Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0690

 

DATE :

21 JUILLET 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Alain Côté, A.V.C.

Membre

M. Yvon Fortin, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic

Partie plaignante

c.

ROCK-ROBERT BILODEAU

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 20 mai 2008, au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, le comité de discipline s'est réuni et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« GERMAINE RICHOZ

 

1.             À Gatineau, entre le ou vers le 1er septembre 2004 et le ou vers le 4 juillet 2005, l’intimé a proposé à Mme Germaine Richoz d’investir dans divers programmes de placements privés offerts par ses compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels produits en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

2.             À Gatineau, le ou vers le 1er septembre 2004, l’intimé a fourni à Mme Germaine Richoz de l’information trompeuse et/ou incomplète relativement à des programmes de placements offerts par ses compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc., contrevenant ainsi aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières  et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

3.             À Gatineau, le ou vers le 25 mai 2005, l’intimé a fourni à Mme Germaine Richoz de l’information trompeuse et/ou incomplète relativement à des programmes de placements offerts par ses compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc., contrevenant ainsi aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières  et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

4.             À Gatineau, le ou vers le 4 juillet 2005, l’intimé a fourni à Mme Germaine Richoz de l’information trompeuse et/ou incomplète relativement à des programmes de placements offerts par ses compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc., contrevenant ainsi aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières  et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

5.             À Saint-Hyacinthe, entre le ou vers le 1er septembre 2004 et le ou vers le 3 février 2006, l’intimé a fait défaut d’utiliser la somme de 100 000 $ reçue de Mme Germaine Richoz aux fins autorisées par cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 2 et 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières  et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

6.             À Saint-Hyacinthe, entre le ou vers le 1er septembre 2004 et le ou vers le 3 février 2006, l’intimé a fait défaut d’utiliser la somme de 30 000 $ reçue de Mme Germaine Richoz aux fins autorisées par cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 2 et 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières  et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

7.             À Saint-Hyacinthe, entre le ou vers le 1er septembre 2004 et le ou vers le 3 février 2006, l’intimé a fait défaut d’utiliser la somme de 100 000 $ reçue de Mme Germaine Richoz aux fins autorisées par cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 2 et 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières  et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

 

LYNDA POMERLEAU

 

8.             À Pintendre, entre le ou vers le 1er avril 2004 et le ou vers le 5 mai 2004, l’intimé a proposé à Mme Lynda Pomerleau, par l’intermédiaire de Mme Maryse Labarre (représentante en épargne collective), d’investir dans divers programmes de placements privés offerts par ses compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels produits en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

9.             À Pintendre, le ou vers le 1er avril 2004, l’intimé, par l’intermédiaire de Mme Maryse Labarre (représentante en épargne collective), a fourni à Mme Lynda Pomerleau de l’information trompeuse et/ou incomplète relativement à des programmes de placements offerts par ses compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc., contrevenant ainsi aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières  et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

10.          À Pintendre, le ou vers le 5 mai 2004, l’intimé, par l’intermédiaire de Mme Maryse Labarre (représentante en épargne collective), a fourni à Mme Lynda Pomerleau de l’information trompeuse et/ou incomplète relativement à des programmes de placements offerts par ses compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc., contrevenant ainsi aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

11.          À Saint-Hyacinthe, entre le ou vers le 1er avril 2004 et le ou vers le 3 février 2006, l’intimé a fait défaut d’utiliser la somme de 15 000 $ reçue de Mme Lynda Pomerleau  aux fins autorisées par cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 2 et 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières  et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

12.          À Saint-Hyacinthe, entre le ou vers le 5 mai 2004 et le ou vers le 3 février 2006, l’intimé a fait défaut d’utiliser la somme de 30 000 $ reçue de Mme Lynda Pomerleau aux fins autorisées par cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 2 et 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières  et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

 

YVAN DUPONT

 

13.          À Saint-Hyacinthe, entre le ou vers le 2 février 2004 et le ou vers le 1er décembre 2004, l’intimé a proposé à M. Yvan Dupont d’investir dans divers programmes de placements privés offerts par ses compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels produits en vertu de sa certification,  contrevenant ainsi aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

14.          À Saint-Hyacinthe, le ou vers le 2 février 2004, l’intimé a proposé à son client M. Yvan Dupont d’investir une somme de 15 000 $ dans des programmes de placements offerts par ses compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc. en lui fournissant de l’information trompeuse et/ou incomplète, contrevenant ainsi aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

15.          À Saint-Hyacinthe, le ou vers le 30 avril 2004, l’intimé a proposé à son client M. Yvan Dupont d’investir une somme de 15 000 $ dans des programmes de placements offerts par ses compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc. en lui fournissant de l’information trompeuse et/ou incomplète, contrevenant ainsi aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

16.          À Saint-Hyacinthe, le ou vers le 1er  juin 2004, l’intimé a proposé à son client M. Yvan Dupont d’investir une somme de 10 000 $ dans des programmes de placements offerts par ses compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc. en lui fournissant de l’information trompeuse et/ou incomplète, contrevenant ainsi aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

17.          À Saint-Hyacinthe, le ou vers le 1er novembre 2004, l’intimé a proposé à son client M. Yvan Dupont d’investir une somme de 25 000 $ dans des programmes de placements offerts par ses compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc. en lui fournissant de l’information trompeuse et/ou incomplète, contrevenant ainsi aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

18.          À Saint-Hyacinthe, le ou vers le 1er décembre 2004, l’intimé a proposé à son client M. Yvan Dupont d’investir une somme de 15 000 $ dans des programmes de placements offerts par ses compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc. en lui fournissant de l’information trompeuse et/ou incomplète, contrevenant ainsi aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

19.          À Saint-Hyacinthe, entre le ou vers le 2 février 2004 et le ou vers le 3 février 2006, l’intimé a fait défaut d’utiliser la somme de 15 000 $ reçue de son client M. Yvan Dupont aux fins autorisées par ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 2 et 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

20.          À Saint-Hyacinthe, entre le ou vers le 30 avril 2004 et le ou vers le 3 février 2006, l’intimé a fait défaut d’utiliser la somme de 15 000 $ reçue de son client M. Yvan Dupont aux fins autorisées par ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 2 et 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières  et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

21.          À Saint-Hyacinthe, entre le ou vers le 1er juin 2004 et le ou vers le 3 février 2006, l’intimé a fait défaut d’utiliser la somme de 10 000 $ reçue de son client M. Yvan Dupont aux fins autorisées par ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 2 et 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

22.          À Saint-Hyacinthe, entre le ou vers le 1er novembre 2004 et le ou vers le 3 février 2006, l’intimé  a fait défaut d’utiliser la somme de 25 000 $ reçue de son client M. Yvan Dupont  aux fins autorisées par ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 2 et 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

23.          À Saint-Hyacinthe, entre le ou vers le 1er décembre 2004 et le ou vers le 3 février 2006, l’intimé  a fait défaut d’utiliser la somme de 15 000 $ reçue de M. Yvan Dupont  aux fins autorisées par ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 2 et 6 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières et à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ;

 

 

MONIQUE BOISSONNAULT

 

24.          À Saint-Hyacinthe, le ou vers le 27 mars 1997, l’intimé s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts en empruntant en son nom personnel et au nom de sa compagnie Gestion 2007 inc. une somme de 100 000 $ de sa cliente, Mme Monique Boissonnault, contrevenant ainsi aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières;

 

25.          À Saint-Hyacinthe, le ou vers le 3 décembre 1998, l’intimé s’est placé dans une situation de conflit d’intérêts en obtenant de sa cliente, Mme Monique Boissonnault, le transfert de parts qu’elle détenait dans des fonds de placements (Dynamique et Templeton) d’une valeur d’environ 57 000 $, et ce, en faveur de sa compagnie Gestion 2007 inc., contrevenant ainsi aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières;

 

26.          À Saint-Hyacinthe, le ou vers le 1er avril 1997, l’intimé, alors qu’il souscrivait à une police d’assurance-vie auprès de Empire (police numéro 003045639L) pour le bénéfice de Gestion 2007 inc., a transmis une fausse information en regard du statut de Mme Monique Boissonnault, assurée aux termes de cette police, contrevenant ainsi aux articles 155 et 157 (2) du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance; »

[2]           D'entrée de jeu, le procureur de la plaignante demanda à être autorisé à amender les chefs d'accusation 1, 3, 4, 6 et 7 de la façon suivante.

Chef d'accusation 1

[3]           En remplaçant le 4 juillet 2005 par le 25 mai 2005.

Chef d'accusation 3

[4]           En remplaçant le 25 mai 2005 par le 4 mai 2005.

Chef d'accusation 4

[5]           En remplaçant le 4 juillet 2005 par le 25 mai 2005.

Chef d'accusation 6

[6]           En remplaçant le 1er septembre 2004 par le 4 mai 2005.

Chef d'accusation 7

[7]           En remplaçant le 1er septembre 2004 par le 25 mai 2005.

[8]           En l'absence de contestation, sa demande d'amendement fut accueillie par le comité.

[9]           Par l'entremise de son procureur, l'intimé enregistra ensuite un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des vingt-six (26) chefs d'accusation contenus à la plainte amendée.

[10]        Puis les parties entreprirent la présentation de leurs preuve et représentations sur sanction.

LA PREUVE DES PARTIES

[11]        Alors que l'intimé ne présenta aucune preuve, la plaignante déposa au dossier, de consentement, une importante preuve documentaire.

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

[12]        Le procureur de la plaignante, se faisant le porte-parole des parties, avisa d'abord le comité que, relativement aux sanctions à être imposées à l'intimé, elles avaient convenu de présenter des suggestions « communes ».

[13]        Il recommanda ensuite l'imposition des sanctions suivantes :

Chefs d'accusation 1, 8 et 13

[14]        Sur chacun de ces chefs, l'imposition d'une radiation temporaire de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente.

Chefs d'accusation 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 18

[15]        Sur chacun de ces chefs, l'imposition d'une radiation temporaire d'un (1) an à être purgée de façon concurrente.

Chefs d'accusation 5, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 21, 22 et 23

[16]        Sur chacun de ces chefs, l'imposition d'une radiation permanente.

Chefs d'accusation 24 et 25

[17]        Sur chacun de ces chefs, l'imposition d'une radiation temporaire de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente.

Chef d'accusation 26

[18]        Sur ce chef, l'imposition d'une amende de 1 500 $.

[19]        Il termina en commentant, à l'aide de la preuve documentaire qui venait d'être déposée, les événements ayant mené aux vingt-six (26) chefs d'accusation et en exposant les motifs à la base des « suggestions communes » des parties.

[20]        Le procureur de l'intimé confirma ensuite les propos de son confrère.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[21]        Les différents chefs d'accusation contenus à la plainte reprochent à l'intimé essentiellement les infractions qui suivent :

a)         Chefs d'accusation 1, 8 et 13

D'avoir proposé à ses clients d'investir dans divers programmes de placements privés offerts par Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 International inc. alors qu'il n'était pas autorisé à offrir de tels produits en vertu de sa certification.

b)         Chefs d'accusation 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 18

D'avoir fourni à ses clients ou clientes des informations trompeuses et/ou incomplètes relativement aux programmes de placements offerts par les compagnies Gestion 2007 inc. et Gestion 2007 Internationale inc.

c)         Chefs d'accusation 5, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 21, 22 et 23

D'avoir fait défaut d'utiliser les sommes reçues de ses clients ou clientes aux fins autorisées par ces derniers.

d)         Chefs d'accusation 24 et 25

De s'être placé dans une situation de conflit d'intérêts d'une part en empruntant en son nom personnel et au nom de sa compagnie Gestion 2007 inc. une somme de 100 000 $ de sa cliente et, d'autre part, en obtenant de cette dernière le transfert en faveur de Gestion 2007 inc. de parts d'une valeur d'environ 57 000 $ qu'elle détenait dans les fonds de placements Dynamique et Templeton.

e)         Chef d'accusation 26

Lors de la souscription d'une police d'assurance-vie auprès de l'Empire pour le bénéfice de Gestion 2007 inc., d'avoir transmis de fausses informations en regard du statut de Mme Monique Boissonnault, assurée aux termes de ladite police.

[22]        L'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur chacun desdits chefs et les parties ont présenté au comité, au titre des sanctions, des « suggestions conjointes ».

[23]        Bien que le comité ne soit pas lié par celles-ci, il ne doit s'en écarter qu'en présence de motifs valables.[1]

[24]        En l'espèce, le comité n'a aucune raison lui permettant d'estimer que les « suggestions communes » des parties puissent être déraisonnables, puissent porter atteinte à l'intérêt public ou risqueraient de jeter un discrédit sur l'administration de la justice.

[25]        D'une part, les infractions admises par l'intimé sont objectivement très sérieuses. Ce dernier a abusé de la confiance de plusieurs personnes. Il a agi de façon volontaire et voulue. Ses fautes vont au cœur de l'exercice de la profession. D'autre part, plusieurs transactions sont en cause. Les sommes visées sont substantielles et les conséquences pour les clients concernés très importantes, voire même dramatiques puisqu'ils se retrouvent dans une situation où, ayant été spoliés de leurs avoirs, ils ne peuvent généralement plus espérer aucune forme de réparation.

[26]        Enfin, les précédents de notre comité attestent que les suggestions « communes » des parties sont appropriées. Elles sont de l'avis du comité de nature à assurer adéquatement la protection du public et celui-ci y donnera suite.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé à l'égard de tous et chacun des vingt-six (26) chefs d'accusation contenus à la plainte amendée;

DÉCLARE l'intimé coupable de tous et chacun des vingt-six (26) chefs d'accusation mentionnés à ladite plainte amendée;

Sur chacun des chefs 1, 8 et 13 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Sur chacun des chefs 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 17, et 18 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un (1) an à être purgée de façon concurrente;

Sur chacun des chefs 5, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 21, 22 et 23 :

ORDONNE la radiation permanente de l'intimé;

Sur chacun des chefs 24 et 25 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

Sur le chef 26 :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 1 500 $;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a ou avait son domicile professionnel;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions.

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT, avocat

Président du comité de discipline

 

(s) Alain Côté

M. ALAIN CÔTÉ, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(s) Yvon Fortin

M. YVON FORTIN, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me François Montfils

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Maurice Dussault

DUSSAULT LAROCHELLE GERVAIS THIVIERGE

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

20 mai 2008

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Cf. Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 15, R. c. Douglas [2002], 162 C.C.C. (3d) 37, REJB 2002-27745.

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