Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0702

 

DATE :

29 juin 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Ginette Racine

Membre

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LÉNA THIBAULT, en sa qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

SERGE LAPOINTE, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]          Les 26 et 27 novembre 2008 ainsi que les 2 et 3 décembre 2008, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière composé de trois membres s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage à Montréal pour procéder à l’audition d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimé.

[2]          Le comité était initialement composé de trois membres.  À la suite des auditions, M. Michel Dyotte, membre du comité, prenant sa retraite, n’a pas renouvelé son assurance responsabilité professionnelle et de ce fait est devenu inhabile.  Conformément à l’article 371 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), la présente décision est rendue, en conséquence, par les deux autres membres.

[3]          L’intimé, représenté par avocat, a enregistré un plaidoyer de non culpabilité à l’encontre des neuf chefs de la plainte libellée comme suit :

À L’ÉGARD DE MONSIEUR ROGER LORTIE

1.     À Joliette, entre le ou vers le 20 septembre 1999 et le ou vers le 21 décembre 1999, alors qu’il procédait au transfert de son placement non enregistré de la Caisse Populaire Desjardins vers la compagnie La Maritime, l’intimé, SERGE LAPOINTE, a fait défaut de respecter le mandat qui lui avait été confié par son client, Roger Lortie, et ce, en faisant une répartition inappropriée du portefeuille de placement compte tenu de sa situation financière et personnelle et de ses objectifs de placement, contrevenant ainsi à l’article 145 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes et à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

2.     À Joliette, le ou vers le 23 mai 2000, l’intimé SERGE LAPOINTE, alors qu’il procédait au transfert du FERR de Mme Marcelle Beaulieu-Lortie portant le numéro 55241053 vers le REER de M. Roger Lortie de la compagnie La Maritime, a fait défaut de s’efforcer, de façon diligente et professionnelle, de connaître la situation financière et personnelle et les objectifs de placement de son client et de procéder à la mise à jour de l’analyse de ses besoins financiers avant de procéder à un tel transfert et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

3.     À Joliette, le ou vers le 21 août 2000, l’intimé SERGE LAPOINTE, alors qu’il procédait au transfert d’un placement de la Caisse Populaire Christ-Roy d’un montant de 130 265,00$ vers le REER portant le numéro 355237226 de La Maritime de son client M. Roger Lortie, a fait défaut de s’efforcer, de façon diligente et professionnelle, de connaître la situation financière et personnelle et les objectifs de placement de son client et a fait défaut de procéder à la mise à jour de l’analyse de ses besoins financiers avant de procéder à un tel transfert et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

4.     À Joliette, le ou vers le 21 août 2000, alors qu’il procédait au transfert d’un placement de la Caisse Populaire Christ-Roy d’un montant de 130 265,00$ vers le REER portant le numéro 355237226 de La Maritime de son client M. Roger Lortie, l’intimé, SERGE LAPOINTE, a fait défaut de respecté le mandat qui lui avait été confié par son client, Roger Lortie, et ce, en faisant une répartition inappropriée du portefeuille de placement compte tenu de sa situation financière et personnelle et de ses objectifs de placement, contrevenant ainsi à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

5.     À Joliette, entre mars 2001 et juillet 2001, l’intimé SERGE LAPOINTE, a fait signer à son client, Roger Lortie, un formulaire en blanc puis utilisé ce formulaire afin de transférer la valeur du REER de son client vers un fonds du marché monétaire et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et des services financiers;

6.     Le ou vers le 3 décembre 2001, l’intimé SERGE LAPOINTE, alors qu’il procédait au transfert d’un REER de La Maritime portant le numéro 355237226, de son client Roger Lortie, au montant de 168 282,46$, vers un FERR placé dans des fonds d’obligation, a fait défaut de rencontrer son client et de lui fournir les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du transfert qu’il lui faisait effectuer et des conséquences inhérentes à ce transfert et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 12, 13 et 14 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

À L’ÉGARD DE MADAME MONIQUE CHARTRAND

7.     À Joliette, le ou vers le 17 juin 1997, l’intimé SERGE LAPOINTE, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Mme Monique Chartrand, une proposition pour l’émission d’un régime d’épargne non enregistré de la compagnie Industrielle Alliance portant le numéro 219791, a fait défaut, avant de se faire, d’évaluer les besoins d’assurance de sa cliente et a fait défaut de compléter son profil d’investisseur et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 108 et 111 (1) du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché et assurance de personnes;

8.     À Joliette, entre 1997 et 2001, l’intimé SERGE LAPOINTE, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Mme Monique Chartrand, une proposition pour l’émission d’un régime d’épargne non enregistré portant le numéro 219791 de la compagnie Industrielle Alliance puis procédait à divers transferts de fonds vers des REER de la compagnie La Maritime, a excédé son mandat en choisissant les fonds pour et au nom de sa cliente et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 145 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché et assurance de personnes et 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

9.     À Joliette, entre 1997 et 2001, l’intimé, SERGE LAPOINTE, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Mme Monique Chartrand, une proposition pour l’émission d’un régime d’épargne non enregistré de la compagnie Industrielle Alliance portant le numéro 219791, puis à divers transferts de fonds vers des REER de la compagnie La Maritime, a fait défaut de donner à sa cliente des renseignements et des explications complètes sur les produits qu’il lui faisait souscrire et a omis d’informer sa cliente à l’égard des risques afférents à ces produits et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 133, 134, 135 et 136 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché et assurance de personnes;

[4]          Par la suite, le comité, en plus d’entendre les deux consommateurs concernés par la plainte, M. Roger Lortie et Mme Monique Chartrand, a entendu l’intimé ainsi que les experts retenus par chacune des parties, M. Denis Preston pour la plaignante et M. Daniel Mercier, pour l’intimé.

LES FAITS 

[5]          M. Roger Lortie est âgé de 76 ans au moment de l’audition et propriétaire d’un commerce d’aliments naturels, Nutri-Santé Enr., depuis le 3 décembre 1992[1]. Il occupait de 1975 à 1996 un emploi au sein d’une pharmacie Pharmaprix et avait 64 ans[2] quand il a été mis à la retraite par cet employeur.

[6]          Bien que M. Lortie ait situé, au cours de l’interrogatoire principal, la première rencontre avec M. Serge Lapointe en 1999, lors du contre-interrogatoire, il a reconnu que leur relation avait débuté en 1997 et qu’elle s’était poursuivie au cours des années suivantes.  En réalité, cette première rencontre aurait eu lieu en septembre 1997 (P-36). 

[7]          M. Serge Lapointe lui aurait été présenté par M. Robillard du bureau d’Assurances Robillard qui s’occupait tant des placements personnels de son ancien employeur, M. Rainville, propriétaire de Pharmaprix, que du REÉR collectif qui avait été mis sur pied au bénéfice des cadres de la pharmacie.

[8]          Selon M. Lortie, quand il a rencontré M. Lapointe, il n’avait pas d’autre expérience en placements que celles du REÉR collectif détenu auprès de son ancien employeur (Pharmaprix) et des actions achetées en Bourse par l’entremise de son fils qui avait participé à la préparation d’un prospectus.  Ces actions auraient été vendues lors du krach boursier de 1987.

[9]          Aussi, bien que dès le mois de décembre 1997 (P-36, p. 25) M. Lapointe ait agi, suivant les instructions de M. Lortie, relativement à des placements de feu son épouse Marcelle Beaulieu-Lortie, ce n’est qu’au mois de mars 1998 qu’il a fait un premier placement de 7 000 $ (l-4) au nom de l’entreprise 2967-3639 Québec Inc., appartenant à M. Lortie dans La Maritime, compagnie d’assurance-vie, après avoir complété un profil d’investisseur le 12 mars 1998[3] (P-6).  Ce compte sera fermé le 29 décembre 2000 (P-37, p. 828, rapport de M. Preston).

[10]       Son épouse Marcelle Beaulieu-Lortie est décédée le 28 janvier 2000.  M. Lortie indiqua que les avoirs de feu sa conjointe Mme Beaulieu consistaient en un FERR d’environ 34 000 $ et un fonds de pension auprès de la CARRA.  À son décès, les FERR lui ont été transférés.

[11]       M. Lortie dit qu’il n’a plus de FERR et qu’il ne reçoit plus qu’une rente viagère. À 71 ans, il a retiré tous ses REÉR, M. Lapointe lui ayant fait changer ses REÉR en FERR. 

[12]       Quand M. Lortie a cessé de travailler pour Pharmaprix, il a reçu, en décembre 1996, 25 000 $ qui pouvaient être déposés dans un REÉR non imposable, ce qui a été fait par M. Lapointe. 

[13]       Ce ne serait qu’à l’été ou à l’automne 2002 que M. Lortie aurait rencontré Mme Danielle Surprenant et lui aurait demandé de changer de représentant n’ayant plus confiance en M. Lapointe qui n’avait pas suivi ses instructions du mois de mars de l’année précédente ayant attendu le mois de juillet pour procéder audit transfert.

[14]       M. Lortie dit, qu’âgé de 76 ans, il travaille toujours sept jours sur sept.  M. Lortie a déclaré ne pas vouloir prendre de retraite et c’était le cas à l’époque des placements faits par M. Lapointe.

[15]       Mme Chartrand indique avoir connu M. Lapointe par l’entremise de M. Lortie, qui était à l’époque son employeur. Mme Chartrand dit qu’elle n’avait jamais fait affaires avec d’autres représentants avant M. Lapointe. 

 

ANALYSE

Objections

[16]       Tel qu’annoncé[4] aux procureurs en cours d’audience, le comité ne traitera ici que des objections prises sous réserves et traitées par les procureurs au cours de leurs argumentations respectives.  Ainsi seules les objections suivantes concernant le témoignage de M. Denis Preston, expert pour la plaignante, furent traitées par la procureure de l’intimé[5].

[17]       La première objection de la procureure de l’intimé visait la partie du témoignage de M. Preston où il a déclaré que M. Lortie «a paniqué» quand il a vendu lors d’un krach les actions d’une valeur de 5 000 $ qu’il avait achetées sur les recommandations de son fils, des années plus tôt, sans appui à cet effet dans la preuve.  Le procureur de la plaignante n’a pas fait de représentations sur celle-ci.

[18]       Le comité croit utile de rappeler les principes régissant les rapports d’experts. Comme le professeur Royer le rappelle :

« [l]a valeur probante du témoignage d’un expert relève de l’appréciation du juge.  Celui-ci n’est pas lié par l’opinion d’un expert. Il doit évaluer et peser sa déposition de la même manière que celle des témoins ordinaires.»[6]

[19]       Ainsi le comité évaluera la preuve en tenant compte :

«de la nature et de l’objet de l’expertise, de la qualification de l’expert, de l’ampleur et du sérieux de ses recherches, ainsi que du lien entre les opinions proposées et la preuve.»[7]

[20]       La revue et l’étude du déroulement de l’audition sur cette partie du témoignage[8] de M. Preston, permet de constater que, suite à l’objection, des échanges se sont tenus avec la procureure de l’intimé, au cours desquels M. Preston a, en quelque sorte, reconnu qu’il ne pouvait nécessairement inférer que M. Lortie avait paniqué du fait qu’il ait vendu ces actions lors du krash boursier.

R. o.k. Puis moi j’ai constaté dans les documents, qu’il a vendu lors du crash.

Q. [95] Non, c’est d’accord, mais on ne peut pas inférer qu’il y a nécessairement une panique.

R. Une panique, o.k. Je vais reprendre à ce moment-là

Q. [96] Disons qu’il a pris la décision de vendre et puis de ne pas en avoir d’autres?

R. O.k. Oui, c’est ça. Il a...bon…

[21]       Par conséquent, il n’y a plus lieu de se prononcer sur cette objection devenue sans objet.

[22]       La deuxième objection reprise par la procureure de l’intimé comme ayant été prise sous réserves visait la comparaison faite avec le comportement d’un «dentiste» par M. Preston.  Les notes sténographiques démontrent que cette objection a déjà été rejetée par le comité séance tenante[9] pour les motifs alors exposés.

[23]       Enfin, lors de sa plaidoirie, la procureure de l’intimé représenta que le fait pour M. Preston de ne plus détenir de certificat en assurances ferait en sorte qu’il n’était pas l’expert approprié pour donner son opinion quant aux faits reprochés qui concernent un représentant en assurances.

[24]       Le procureur de la plaignante[10], pour sa part, a souligné la tardivité de cette dernière objection de sa consœur puisqu’en aucun temps durant l’audition elle ne s’est objectée à la recevabilité du témoignage de M. Preston ou à la production de son rapport.  Il ajouta que le curriculum vitae de M. Preston de même que son témoignage lors du «voir dire» faisaient état de ses connaissances et expériences dans le monde des finances, de celle de représentant pour la compagnie d’assurance London Life.  Soulignant, en outre, que son travail d’analyse portait sur des questions très précises[11] au sujet de la répartition des fonds en l’espèce tel que précisé à la page 6 de son rapport, il conclut que le tout rendait son expertise en l’espèce pertinente.

[25]       La Cour suprême déclare dans R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223 quant à la règle applicable en matière de qualification d’expert :

« La seule condition à l’admission d’une opinion d’expert est que "le témoin expert possède des connaissances et une expérience spéciales qui dépassent celles du juge des faits": R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398, à la p. 415.  Les failles dans l'expertise concernent la valeur du témoignage et non son admissibilité. »

Et dans Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S.374 elle confirme que :

« Le témoignage de l’expert est admissible pourvu que l’expert possède les qualités requises et que son témoignage soit nécessaire ou utile au tribunal aux fins de trancher des questions de caractère technique ou scientifique». [12]

[26]       La lecture du curriculum vitae de M. Preston joint à son rapport d’expertise (P-37) et explicité par lui-même lors du voir dire[13] ont convaincu le comité qu’il possède les connaissances et les expériences en assurances pertinentes pour se qualifier comme témoin expert en l’espèce.  Il a, entre autres, enseigné en assurances à l’École des hautes études commerciales (HEC) et à l’Institut québécois de planification financière (IQPF) le volet assurance et placement.  Bien qu’ayant détenu depuis 1986 un permis en assurances de personne, M. Preston ne l’a pas renouvelé depuis 2005, ayant choisi de conserver seulement celui de planificateur financier pour se consacrer à un rôle de consultant honoraire seulement.  Le comité estime que le fait de ne pas détenir un certificat en assurances ne le disqualifie pas en tant que témoin expert en l’espèce.  En conséquence, l’objection est rejetée. 

[27]       La dernière objection reprochait à M. Preston de s’être questionné, alors qu’il n’y a pas de preuve de contrefaçon ni d’ailleurs de chefs à cet effet, sur l’à propos de l’opinion fournie dans son rapport compte tenu du témoignage rendu à l’audition par Mme Chartrand qui disait ne pas reconnaître sa signature sur un document (P-25).

[28]       Le comité renvoie aux enseignements du professeur Royer rapportés au paragraphe 19 de la présente décision précisant qu’il revient au comité d’évaluer la preuve en tenant compte, entre autres, du lien entre les opinions proposées et la preuve.  En conséquence, le comité rejettera cette dernière objection.

[29]       Avant de passer à l’analyse de chacun des chefs, le comité juge utile, en l’espèce, de rappeler les grands principes concernant le fardeau de preuve en matière disciplinaire.  Ainsi, tel qu’énoncé par le Tribunal des professions dans l’affaire Osman[14]:

«la prépondérance de preuve n’est pas une sinécure pour les comités, elle n’est pas affaire de préférence émotive, comme je vous le soulignais plus tôt, mais bien d’une analyse rigoureuse de la preuve.  Elle impose au Syndic un fardeau exigeant et une preuve de qualité, faute de quoi, il se verra débouté purement et simplement. Si le Comité ne sait qui croire, il doit rejeter la plainte, le poursuivant n'ayant pas présenté une preuve plus persuasive que l'intimé.

Il ne suffit pas que le Comité préfère la théorie du plaignant par sympathie pour ses témoins ou par dégoût envers les gestes reprochés au professionnel. Il est essentiel que la preuve à charge comporte un degré de persuasion suffisant pour entraîner l'adhésion du décideur et le rejet de la théorie de l'intimé.»


À L’ÉGARD DE MONSIEUR ROGER LORTIE

cHEFs 1 et 4

[30]       Par le chef 1, il est reproché à M. Serge Lapointe d’avoir, entre le 20 septembre et le 21 décembre 1999, fait une répartition inappropriée du portefeuille de placement de M. Lortie, compte tenu de sa situation financière et personnelle ainsi que de ses objectifs de placement, en choisissant dans une proportion de 100% des fonds d’actions.  En agissant ainsi, M. Lapointe n’aurait pas respecté le mandat confié par son client.

[31]       Bien que la rédaction de ce chef puisse porter à confusion, il n’y a pas eu de demande de précisions ni d’objection de la part de l’intimé et celui-ci a eu l’occasion de présenter une défense pleine et entière.  En outre, les deux parties ont retenu et fait entendre leurs experts sur l’à-propos de la répartition des actifs opérée par l’intimé tant à l’égard des placements enregistrés que non enregistrés. 

[32]       Tel que rapporté par le Tribunal des professions dans Nadon c. Avocats[15], en citant la Cour d’appel dans Tremblay c. Dionne[16] :

«…, les éléments essentiels d’un chef de plainte ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du Code de déontologie ou du règlement que l’on reproche à l’intimé d’avoir violé».

[33]       Les dispositions du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes et l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière visés par ce chef sont au même effet.  Ils exigent du représentant de rendre compte à son client de tout mandat confié et de s’en acquitter avec diligence.

[34]       Essentiellement, il lui est reproché de ne pas s’être acquitté avec diligence du mandat confié par son client en optant pour une répartition inadéquate de son portefeuille de placements lors des transactions faites en septembre et en décembre 1999.

[35]       Le comité ne peut suivre l’argument de l’avocate de l’intimé qui semble, pour ce chef, ramener le verdict à la seule appréciation de la crédibilité de M. Lortie et de M. Lapointe.  D’une part, elle soutient que la preuve de la plaignante est insuffisante sur ce chef car étant limitée à la production de la pièce P-2 (placement non enregistré) sur laquelle M. Lortie a reconnu sa signature et déclaré ne pas savoir ce qu’était ce document.  Elle y oppose, d’autre part, la preuve faite par l’intimé que ce placement (initialement de 39 000 $) fait le 20 septembre 1999 dans le compte non enregistré  (P‑2) a fait l’objet, le 4 décembre 2000, d’une demande de retrait par M. Lortie (I-6), exécuté par La Maritime le 6 décembre 2000 par un chèque de 43 359,10 $ (I-7).  Ce dernier montant moins 6 000 $, soit 37 359,10 $, a été réinvesti à 100% dans des fonds de valeur à court terme, 14 jours plus tard, le 18 décembre 2000 (1-8).

[36]       La preuve a démontré que M. Lortie a toujours dit à M. Lapointe de placer ses argents dans des fonds qui étaient sûrs[17] ajoutant lui avoir dit, dès la première rencontre, qu’il ne voulait pas perdre d’argent.  M. Lapointe lui aurait dit qu’il n’avait pas à s’en faire puisque son salaire était basé sur le rendement de ces fonds, il fallait que ces fonds prennent de la valeur. 

[37]       Aussi, selon la déclaration même de M. Lapointe (P-36) et repris par M. Preston dans son rapport (P-37 p. 826 3)A), le mandat confié par M. Lortie était d’obtenir «le rendement le plus élevé compte tenu de son âge» (P-36).

[38]       La preuve documentaire est d’abord constituée du profil d’investisseur signé le 12 mars 1998[18]. Ce profil qualifie M. Lortie d’investisseur «modéré».  Ce dernier investisseur y est décrit comme :

«Vous êtes prêt à assumer un certain niveau de risque sans toutefois trop vous exposer  à la fluctuation de son capital durant la période d’accumulation en vue de votre  objectif de retraite.  Votre portefeuille doit viser la croissance tout en assurant la protection de votre capital. Il doit donc contenir jusqu’à 35% de fonds d’actions canadiennes et 15% de fonds d’actions américaines et internationales. Une proportion de  50% de fonds de revenu permettra de réduire la volatilité de votre portefeuille et de respecter votre  niveau de tolérance au risque».[19]

[39]       D’autre part, le contrat de placement ou ouverture de compte 10348321 à La Maritime signé le 20 septembre 1999 (P-2) sur lequel M. Lortie a reconnu, en plus de sa signature, ses initiales à la section 14 (autorisation au représentant) est pour un dépôt non enregistré de 39 000 $ réparti dans des fonds distincts comme suit :

a.     15% Fonds de croissance et revenu américains

b.    20% Fonds Europe

c.     20% Fonds EurAsie

d.    10% Fonds de revenu de dividendes

e.     35% Fonds S&P 500

[40]       Enfin, la preuve documentaire comprend le formulaire T2033 du 21 décembre 1999 (P-3) visant le transfert du régime enregistré épargne retraite (REÉR) de 44 621,98 $ de M. Lortie détenu auprès d’Assurance-vie Desjardins Laurentienne vers La Maritime dans le contrat 55237226 et placé selon le même modèle de portefeuille de placements qu’il avait déjà à La Maritime[20].

[41]       La répartition est donc la même dans les deux cas.  Ceci étant dit, les deux experts ont témoigné et conclurent que la répartition à 100% dans des fonds d’actions suivant le profil d’investisseur modéré combiné à l’âge du client n’était pas appropriée[21]

[42]       M. Preston, expert pour la plaignante, dit, s’appuyant sur une règle de l’industrie, que la répartition des actifs pouvait se calculer de la façon suivante : cent moins l’âge du client, ce qui équivaudrait en l’espèce à un maximum de 33% en actions (100–67).  Il ajouta qu’il était important de tenir compte, entre autres, de l’incertitude quant à l’âge de la retraite de M. Lortie et de clarifier à quel moment auraient lieu les premiers retraits.  Il conclut que cette incertitude militait en faveur d’une diminution de la pondération en actions et non d’une augmentation.  Quant à la garantie boursière, il dit qu’elle ne pouvait compenser l’absence de titres comme des fonds d’obligations ou de titres avec intérêts garantis.  La valeur intermédiaire des placements de M. Lortie était aussi importante que leur valeur théorique à l’échéance surtout que celui-ci devait faire des retraits des placements enregistrés lors de la conversion en FERR dans moins de deux ans.[22]

[43]       Pour sa part, l’expert de l’intimé, M. Mercier, déclara que le choix de 100 % en actions était «à côté de la track», nuançant toutefois en ajoutant que cette répartition pourrait devenir appropriée en présence de la garantie boursière s’il y avait réalisation de certaines conditions qu’il ne peut, par ailleurs, confirmer en l’espèce faute d’informations suffisantes[23].  M. Mercier n’a pas fait de distinction entre les placements enregistrés et non enregistrés.

[44]       En fait, pour profiter de la garantie boursière, la date de jouissance de la rente doit être au moins 10 ans après la date d’entrée en vigueur du contrat.  Pour ce qui est des fonds enregistrés, M. Lortie ne se qualifiait pas ayant déjà atteint 67 ans au moment de la souscription du contrat par l’entremise de l’intimé et étant obligé de convertir ses REÉR en FERR ou rentes à 69 ans, selon la législation de l’époque.  Dans tous les cas, pour profiter de la garantie boursière, l’investisseur doit respecter les termes de 10 ans avant de retirer les sommes placées.

[45]       Ainsi, le comité estime que la garantie boursière ne saurait compenser pour le haut risque que représentait dans les circonstances le choix de fonds d’actions à 100% d’autant plus que le profil d’investisseur de M. Lortie était « modéré ». 

[46]       Bien que selon la preuve le compte non enregistré (P-2) ait été fermé le 6 décembre 2000[24] et que M. Lortie en ait obtenu un excellent rendement, il n’en demeure pas moins que le placement dans des fonds constitués à 100% en actions n’était pas approprié. 

[47]       Pour le comité il s’agit d’analyser cette responsabilité déontologique en fonction des gestes concrètement posés par l'intimé.  Aussi, en arrive-t-il à la conclusion que tant pour le compte de placement non enregistré (P-2) de 39 000 $ fait le 20 septembre 1999 que pour le transfert du placement enregistré (P-3) de 44 621,98 $ du 21 décembre 1999, l’intimé ne s’est pas acquitté du mandat confié avec diligence[25] c'est-à-dire avec tout le soin attentif auquel le client était en droit de s’attendre en lui confiant ce mandat. 

[48]       L’intimé sera en conséquence déclaré coupable sur ce chef 1.

CHEF 4

[49]       Par le chef 4, il est reproché à M. Lapointe de ne pas avoir, lors du dernier transfert de 130 265 $, le 21 août 2000, respecté le mandat confié par M. Lortie compte tenu de sa situation financière et personnelle ainsi que de ses objectifs de placement en plaçant 100% de cette somme dans des fonds d’actions

[50]        La répartition du portefeuille REÉR en cause est la même que celle faite auparavant et étudiée sous le chef 1.  En outre, M. Lortie était âgé d’un an de plus. 

[51]       Pour les mêmes raisons que celles développées sous le chef 1, le comité conclut à la culpabilité de l’intimé sur le chef 4.

 

CHEFS 2 et 3

[52]       Par le chef 2, il est reproché à M. Lapointe de ne pas avoir procédé le 23 mai 2000 à une mise à jour de l’analyse de besoins de M. Lortie alors qu’il transférait le FERR de la défunte épouse de M. Lortie vers son REÉR à La Maritime.  Il en est de même pour le chef 3, où il lui est reproché de ne pas avoir effectué de mise à jour le 21 août 2000 alors qu’il transférait 130 265 $ de la Caisse Populaire Christ-Roi vers le REÉR de M. Lortie à La Maritime  (P-7 et P-8).

[53]       La preuve sur ces deux chefs est au même effet[26]

[54]       Un profil d’investisseur fut préparé le 12 mars 1998 par M. Lapointe (P-6).  Par ce profil, on apprend que M. Lortie est propriétaire d’un commerce, qu’il est né en 1932,  donc âgé de 67 ans, que la valeur nette de son capital est supérieure à 200 000 $ et que son revenu annuel, incluant son salaire et son revenu de placement, se situe entre 25 000 $ et 50 000 $. 

[55]       Selon M. Lapointe, il a procédé à une revue de la situation financière et des besoins de M. Lortie à chaque placement et il n’y avait pas de changement[27].

[56]       La preuve de la plaignante sur ces chefs se révèle peu concluante.  M. Lortie ne se rappelait pas si des questions lui avaient été posées par M. Lapointe à ce sujet. 

[57]       De la même façon, il ne se rappelait pas s’il y avait eu des discussions ou des explications fournies quant au placement REÉR dans lequel le FERR de son épouse décédée a été transféré mais disant que c’était possible.  Au surplus, M. Lortie a déclaré, de lui-même, que sa mémoire n’était plus ce qu’elle était[28].

[58]       Le comité estime que la plaignante ne s’est pas déchargée de son fardeau.  Les faits mis en preuve doivent mener à une conclusion qui, sans être certaine, doit être probable et non seulement possible.  Le comité rejette en conséquence les chefs 2 et 3. 

CHEF 5

[59]       Par ce chef, il est reproché à M. Lapointe d’avoir, entre les mois de mars et juillet 2001, fait signer à M. Lortie un formulaire en blanc pour le transfert de son REÉR vers un fonds du marché monétaire.

[60]       Au soutien de ce chef, la plaignante a produit un relevé daté du 31 décembre 2001 faisant état du transfert, le 7 décembre 2001, de la valeur du compte REÉR de 168 000 $ (P-15).  Selon M. Lortie, il lui arrivait souvent de signer en blanc.  Il expliqua que la première fois c’était au mois de février 2000 alors que M. Lapointe avait mis sur la table plusieurs documents et qu’il lui demandait de signer ici et là.  Une deuxième fois aurait été en 2002 mais ajouta que cette fois il n’avait pas signé[29]

[61]       Il est certain que les faits remontent à plus de 8 ans, ce qui ne facilite rien. En conséquence, l’ensemble du témoignage de M. Lortie s’est révélé peu fiable, comme déjà mentionné.  Le comité a constaté que M. Lortie, entre autres, lors de l’exercice pour lui faire reconnaître des documents[30], pouvait répondre par l’affirmative aux questions sans prendre soin de s’assurer qu’il savait de quels documents il s’agissait. 

[62]       De plus, lors du contre-interrogatoire, M. Lortie déclara ne pas être certain d’avoir signé un document en blanc tel que reproché durant l’année 2001 ajoutant même  «Probablement pas» [31]

[63]       Pour sa part, M. Lapointe a nié avoir fait signer le document en blanc et a produit le formulaire en cause (I-10) sur lequel apparaît la signature de M. Lortie et les instructions pour procéder au transfert de la valeur du REÉR vers un fonds du marché monétaire.  M. Lapointe affirme qu’il était complété lors de la signature et que seule la date manquait.  Au surplus, il mentionne que cette signature du client n’était pas nécessaire puisqu’il bénéficiait d’une autorisation de placement tel que constaté dans les différents contrats de placements au dossier.  Aussi, M. Lortie a reconnu comme étant les siennes les initiales apparaissant à la section 14 de P-2 visant l’autorisation à La Maritime d’accepter les directives de son agent/courtier, en son nom.

[64]       En conséquence, la preuve ne supporte aucunement l’infraction reprochée.  La plaignante ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve et le comité rejettera ce chef.

CHEF 6

[65]       Il est reproché par ce chef à M. Lapointe de ne pas avoir, le 3 décembre 2001, rencontré son client et fourni les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du transfert du REÉR de 168 282,46 $ vers un FERR placé dans des fonds d’obligations.

[66]       La preuve s’est révélée contradictoire tant sur le défaut d’avoir rencontré M. Lortie le 3 décembre 2001, que sur celui de lui avoir fourni les explications nécessaires,  M. Lapointe affirmant l’avoir rencontré et lui avoir fourni les explications nécessaires. 

[67]       Malgré que M. Lortie ait déclaré ne pas avoir rencontré l’intimé à cette date, il a reconnu cependant sa signature sur le contrat d’ouverture du régime FERR au montant de 168 000 $ à être placé dans des fonds d’obligations à 100% (P-18 et P-17 pages 53-55) daté du 3 décembre 2001, sur lequel se trouve une note manuscrite indiquant «Remis contrat à M. Lortie ce 2001/12/3».  De même, sa signature apparaît sur le formulaire des directives de versements de prestations daté du 3 décembre 2001 où la même note manuscrite apparaît (P-17, page 647).  Cette preuve documentaire appuie la version de M. Lapointe qu’il y a eu une rencontre avec M. Lortie à ce sujet.  

[68]       Quant aux explications que M. Lapointe n’aurait pas fournies, le témoignage de M. Lortie pris dans son ensemble ne supporte pas cette infraction.  La mémoire de M. Lortie, comme il l’a reconnu lui-même, n’est pas ce qu’elle était. Elle affecte la fiabilité de son témoignage.  On a déjà rapporté, quant au transfert des argents de son épouse décédée dans ses REÉR, la déclaration de M. Lortie disant ne pas se rappeler s’il y avait eu des discussions ou des explications fournies, mais se rappeler qu’il avait toujours demandé à M. Lapointe que les placements choisis pour ses REÉR soient sûrs.  Concernant le formulaire de l’Agence du revenu du Canada pour transférer les REÉR en FERR (P-18), M. Lortie dira que M. Lapointe lui a dit qu’il fallait changer le contrat puisque le fédéral l’exigeait.  À plusieurs reprises, M. Lortie a reconnu la possibilité qu’il y ait eu des discussions lors de ses rencontres avec l’intimé même s’il ne se rappelait pas de leur teneur.  Tout ce dont il se rappelait clairement était d’avoir dit à M. Lapointe de faire des placements sûrs car il ne voulait pas perdre «une cenne».

[69]       À d’autres moments, M. Lortie répondit que peu importait les explications reçues, il se fiait à M. Lapointe.  Enfin, quant à la garantie sur les placements, M. Lortie a très bien expliqué qu’il y avait une garantie greffée aux placements tant sur le capital investi que sur le plus haut rendement selon certaines conditions en autant qu’il n’y avait pas de retrait avant l’expiration du terme.  Tout cela favorise la version de l’intimé.

[70]       Il est reconnu que «le fardeau de preuve en droit disciplinaire requiert une preuve sérieuse, claire et sans ambiguïté.» [32]  En conséquence, il y a lieu d’acquitter l’intimé sur ce chef, le comité estimant que la plaignante ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. 

À L’ÉGARD DE MADAME MONIQUE CHARTRAND

CHEF 7

7.     À Joliette, le ou vers le 17 juin 1997, l’intimé SERGE LAPOINTE, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Mme Monique Chartrand, une proposition pour l’émission d’un régime d’épargne non enregistré de la compagnie Industrielle Alliance portant le numéro 219791, a fait défaut, avant de se faire, d’évaluer les besoins d’assurance de sa cliente et a fait défaut de compléter son profil d’investisseur et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 108 et 111 (1) du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché et assurance de personnes;

[71]       Comme mentionné précédemment :

«…, les éléments essentiels d’un chef de plainte ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du Code de déontologie ou du règlement que l’on reproche à l’intimé d’avoir violé»[33].

[72]       Pour le reproche d’avoir fait défaut de compléter un profil d’investisseur, il ne constitue pas une infraction selon l’article 108 ni selon l’article 111 (1) du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes sur lesquels se fonde ce chef.

[73]       L’article 111 (1) vise les cas de remplacement d’un contrat d’assurance et ne peut trouver application en l’espèce puisqu’il s’agit d’une souscription.

[74]       Pour le reproche concernant le défaut d’évaluer les besoins en assurance, il s’agit de déterminer si l’article 108 du même Règlement qui énonce ce qui suit, trouve application en l’espèce:

108. Avant de faire compléter une proposition d’assurance, un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit s’informer auprès du preneur ou de l’assuré de ses besoins en assurance, des polices ou contrats qu’il détient déjà, de leurs caractéristiques, de l’identité des assureurs qui les ont émises et, le cas échéant, de tout autre élément utile tel le nombre de dépendants, les moyens financiers et les obligations personnelles et familiales du preneur ou de l’assuré.

[75]       Cet article fait partie des dispositions générales inscrites au chapitre IX du Règlement qui traite de la «Souscription et remplacement de contrat individuel d’assurance sur la vie ou d’assurance invalidité-salaire ».

[76]       Force est de constater que cet article vise les propositions d'assurance-vie ou d’assurance-invalidité salaire.  Les contrats de placement d’épargne en fonds distincts bien qu'ils constituent des contrats offerts par les compagnies d’assurance ne sont pas des contrats d’assurance-vie ou d’assurance invalidité-salaire et par conséquent ne sont pas assujettis à cette disposition.

[77]       En conséquence, l’intimé sera déclaré non coupable sur ce chef.

CHEF 8

8.     À Joliette, entre 1997 et 2001, l’intimé SERGE LAPOINTE, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Mme Monique Chartrand, une proposition pour l’émission d’un régime d’épargne non enregistré portant le numéro 219791 de la compagnie Industrielle Alliance puis procédait à divers transferts de fonds vers des REÉR de la compagnie La Maritime, a excédé son mandat en choisissant les fonds pour et au nom de sa cliente et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 145 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché et assurance de personnes et 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

[78]       Encore une fois, la rédaction du chef laisse à désirer.  Toutefois, le comité doit déterminer si M. Lapointe a excédé son mandat en choisissant les fonds d’actions pour Mme Chartrand tant dans ses comptes non enregistrés qu’enregistrés.

[79]       Lors de l’ouverture du premier compte de placement non enregistré, le 17 juin 1997, Mme Chartrand, tel que constaté par M. Lapointe à la section des commentaires de l’intermédiaire (P-21) et confirmé par elle-même à l’audition, a refusé de remplir la section concernant son profil d’investisseur.  Elle déclara lui avoir dit qu’elle ne voulait pas perdre un sou de capital et voulait que ce capital soit facilement accessible au cas où elle en aurait besoin. 

[80]       La diligence commandait, devant le refus de Mme Chartrand, de ne pas procéder pour elle à des placements. M. Lapointe a donc agi sans connaître la tolérance aux risques de sa cliente.  Le fait de placer dans des fonds constitués à 100% d’actions sans plus d’informations sur la tolérance aux risques de sa cliente démontre que M. Lapointe n’a pas apporté le soin ou la diligence que l’on peut s’attendre d’un représentant de la Chambre de la sécurité financière.

[81]       Le comité est satisfait de la preuve offerte sur ce chef et il y a lieu de déclarer l’intimé coupable. 

Chef 9

[82]       Ce chef reproche à M. Lapointe d’avoir fait défaut de donner à sa cliente des renseignements et explications complètes sur les produits offerts et des risques afférents à ces produits. 

[83]       Mme Chartrand aurait signé des documents dès la première rencontre, M. Lapointe lui ayant fait valoir qu’il pouvait placer ses argents dans de meilleurs placements que ceux qu’elle détenait à la Caisse Populaire.  Ils ont échangé sur le fait que les compagnies d’assurance pouvaient être aussi sécuritaires que les banques.  M. Lapointe aurait expliqué que les compagnies d’assurance possédaient comme les banques ou les caisses populaires une garantie ou caution jusqu’à concurrence de 60 000 $ à l’époque.

[84]       Le témoignage de Mme Chartrand a convaincu le comité qu’elle avait reçu les explications complètes sur les produits offerts et les informations sur les risques afférents à ces produits.  Elle a rapporté de façon claire les explications reçues quant à la garantie et les conditions qui s’y appliquaient. 

[85]       La preuve ne supporte pas l’infraction reprochée à l’intimé.  En l’absence d’une preuve concluante, claire et non ambiguë, ce chef doit être rejeté. 

 

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline

ACCUEILLE en partie la plainte;

ACQUITTE l’intimé sur les chefs 2, 3, 5, 6, 7 et 9;

DÉCLARE  l’intimé coupable des infractions reprochées aux chefs 1, 4 et 8;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de fixer une date et une heure pour l’audition de la preuve et des représentations des parties sur sanction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Ginette Racine    __________________

Mme Ginette Racine

Membre du comité de discipline

 

 

Me Éric Cantin

BÉLANGER, LONGTIN, s.e.n.c.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Carolyne Mathieu

Procureure de la partie intimée

 

Dates d’audience :

26, 27 novembre 2008, 2 et 3 décembre 2008.

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0702

 

DATE :

4 juin 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Ginette Racine, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

LÉNA THIBAULT, en sa qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

SERGE LAPOINTE, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives (certificat 119 400)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

[1]   Le 21 septembre 2009, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière composé de deux membres s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage à Montréal pour procéder à l’audition de la preuve et représentations sur sanction pour faire suite à la décision sur culpabilité rendue par ce même comité le 29 juin 2009 retenant la culpabilité de l’intimé sur trois des neufs chefs d’accusation de la plainte disciplinaire portée contre lui.

[2]          Le 6 octobre 2009, des arguments complémentaires ont été reçus relatifs à l’application en l’espèce des amendes prévues à l’article 156 du Code des professions et en vigueur depuis le 4 décembre 2007.

[3]          Les chefs d’accusation sur lesquels la culpabilité de l’intimé fut retenue sont les suivants :

À L’ÉGARD DE MONSIEUR ROGER LORTIE

7.     À Joliette, entre le ou vers le 20 septembre 1999 et le ou vers le 21 décembre 1999, alors qu’il procédait au transfert de son placement non enregistré de la Caisse Populaire Desjardins vers la compagnie La Maritime, l’intimé, SERGE LAPOINTE, a fait défaut de respecter le mandat qui lui avait été confié par son client, Roger Lortie, et ce, en faisant une répartition inappropriée du portefeuille de placement compte tenu de sa situation financière et personnelle et de ses objectifs de placement, contrevenant ainsi à l’article 145 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes et à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

4.     À Joliette, le ou vers le 21 août 2000, alors qu’il procédait au transfert d’un placement de la Caisse Populaire Christ-Roy d’un montant de 130 265,00 $ vers le REER portant le numéro 355237226 de La Maritime de son client M. Roger Lortie, l’intimé, SERGE LAPOINTE, a fait défaut de respecté le mandat qui lui avait été confié par son client, Roger Lortie, et ce, en faisant une répartition inappropriée du portefeuille de placement compte tenu de sa situation financière et personnelle et de ses objectifs de placement, contrevenant ainsi à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

À L’ÉGARD DE MADAME MONIQUE CHARTRAND

8.     À Joliette, entre 1997 et 2001, l’intimé SERGE LAPOINTE, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Mme Monique Chartrand, une proposition pour l’émission d’un régime d’épargne non enregistré portant le numéro 219791 de la compagnie Industrielle Alliance puis procédait à divers transferts de fonds vers des REER de la compagnie La Maritime, a excédé son mandat en choisissant les fonds pour et au nom de sa cliente et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 145 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché et assurance de personnes et 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

[4]          Seule la partie intimée offrit une preuve sur sanction. Ainsi, le comité entendit en plus de l’intimé lui-même, Mme Colette Laberge, M. Daniel Larose et Mme Céline Benoît.  Ces trois consommateurs bien que non concernés par la présente plainte étaient tous des clients de l’intimé.


LA PREUVE

[5]          Essentiellement, les trois consommateurs se sont déclarés satisfaits des services de l’intimé précisant qu’il a toujours été professionnel, très attentif à leurs besoins, patient et disponible.

[6]          L’intimé, après avoir présenté un résumé de sa carrière (SI-1) et une nomenclature des formations pertinentes suivies jusqu’en 1999, mentionna qu’un cancer fut diagnostiqué à son épouse en mai 2001, de façon contemporaine aux évènements en cause. Son épouse est décédée en mai 2003.

REPRÉSENTATION DES PARTIES

[7]          Le procureur de la plaignante proposa des amendes de 6 250 $ pour chacun des chefs d’accusation 1, 4 et 8 pour un total de 18 750 $. Il rappela que les chefs d’accusation 1 et 4 avaient trait à une répartition inappropriée des placements tandis que le chef 8, concernant Mme Chartrand, avait trait à l’absence de profil d’investisseur.

[8]          Pour en arriver au montant de 6 250 $, le procureur de la plaignante dit appliquer une règle de trois combinant les maximum de 6 000 $ et de 12 500 $ d’amendes prévus à l’article 156 du Code des professions avant et après les amendements du 4 décembre 2007 et les amendes de 3 000 $, ordonnées antérieurement pour des infractions semblables [34].

[9]          Il insista, quant aux chefs d’accusation 1 et 4, sur la gravité objective des infractions soutenant que la discussion entre le conseiller et son client était primordiale et plus particulièrement en l’espèce, vu l’âge déjà avancé de M. Lortie.

[10]       Il énuméra, néanmoins, les facteurs atténuants suivant :

      le nombre de trois chefs d’accusation seulement retenus sur les neuf portés contre l’intimé.

      les infractions se sont produites sur une courte durée, soit entre les mois de septembre 1999 et août 2000.

      la non-existence d'autres plaintes contre l’intimé depuis les événements de la présente affaire.

      l’absence d’antécédent disciplinaire de l’intimé.

[11]       Il demanda également la condamnation aux déboursés.

[12]       Pour sa part, la procureure de l’intimé rappela les principes qui doivent guider le comité lors de la détermination de la sanction insistant, entre autres, pour que la sanction colle aux faits particuliers. Elle cita à cette fin des extraits de différentes décisions rendues par la Cour d’appel du Québec et du Tribunal des professions énonçant les principes à suivre lors de la détermination de la sanction[35].

[13]       Elle suggéra au comité de s’inspirer de la décision Fortier[36] rendue par le comité de discipline de la Chambre de sécurité financière qui condamna l’intimé à 20 % des débours étant donné que seulement 11 des 13 chefs d’accusation portés contre lui avaient été retenus par le comité de discipline.

[14]       En conséquence, elle suggéra de condamner l’intimé à 33 % des débours puisque seulement trois des neuf chefs d’accusation ont été retenus contre lui.

[15]       Elle fit aussi valoir que le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans la décision Paillé[37] avait condamné à une amende de 1 500 $ pour le deuxième chef d’accusation, une infraction qu’elle estimait semblable à la présente affaire.

[16]       La procureure de l’intimé argumenta que l’intimé était un professionnel diligent ayant toujours suivi des formations et ce, avant même d’être soumis aux unités de formation continue (UFC) obligatoire, en vigueur depuis octobre 1999. 

[17]       Elle insista sur le fait que c’était la première plainte disciplinaire portée contre l’intimé en plus de 40 ans d’exercice de la profession. Elle rappela également que l’intimé vivait une situation personnelle vulnérable au moment des évènements dû à la maladie et au décès de sa conjointe.

[18]       La procureure de l’intimé soumit au comité qu’il n’y avait pas de risque de récidive, l’intimé ayant bien compris la leçon et apporté en conséquence des changements dans l’exercice de sa profession. La poursuite civile entre les consommateurs et lui-même avait fait l’objet d’un règlement entre les parties minimisant ainsi la perte financière alléguée.

[19]       Elle soutint également qu’il s’agissait dans la présente affaire de circonstances particulières, car M. Lortie n’avait pas un profil d’investisseur « standard » puisque malgré qu’il ait atteint l’âge de la retraite au moment où l’intimé devint son représentant, il insistait pour dire qu’il ne voulait pas arrêter de travailler, comme il l’a d’ailleurs encore répété au cours de l’audition sur culpabilité.

[20]       Quant aux amendes applicables, la procureure de l’intimé se dit d’avis qu’elles n’étaient pas une sanction appropriée en l’espèce et recommanda plutôt une réprimande sur chacun des trois chefs d’accusation.

ANALYSE

[21]       D’abord, précisons que le débat sur l’application, en l’espèce, des amendements à l’article 156 du Code des professions portant sur les amendes en vigueur depuis le 4 décembre 2007 s’est révélé non pertinent. En effet, comme soulevé par la suite dans l’argument de la plaignante, la plainte a été portée le 10 décembre 2007 et, par conséquent, les amendements concernant les amendes en vigueur depuis le 4 décembre 2007 s’appliquent automatiquement à la présente affaire.

[22]       Le comité ne peut malheureusement, en l’espèce, souscrire aux arguments de la procureure de l’intimé et retenir sa suggestion d’une réprimande. Comme rappelé par elle-même, la sanction doit coller aux faits propres à chaque plainte.

[23]       La conduite de l’intimé n’a pas été, dans le cas présent, celle d’un professionnel prudent et diligent. La situation personnelle et financière de M. Lortie ne justifiait pas un placement à 100 % dans des actions, ce qui est parmi les placements les plus risqués. M. Lortie étant âgé de 67 ans, ce choix était injustifiable. Dans le cas de Mme Chartrand, il a également placé 100 % de son capital dans des actions, cette fois sans même procéder à un profil d’investisseur.

[24]       La plainte fait état de fautes déontologiques dont la gravité objective ne fait aucun doute, ces fautes allant au cœur de la profession. Avant de formuler une recommandation, le représentant doit s’assurer que celle-ci correspond bien aux objectifs de placement de son client. Il doit lui donner toutes les explications nécessaires à l’appréciation des transactions qu’il propose ainsi qu’à l’évaluation des risques inhérents à celles-ci. Son premier devoir à l’égard de son client est le conseil. L’intimé ne l’a malheureusement pas fait adéquatement. Pour les deux consommateurs, sa recommandation était essentiellement la même sans égard à la situation particulière de chacun.

[25]       Enfin, les représentants doivent retenir que le conseil un élément primordial du travail du conseiller en sécurité financière. De même, la préparation d’un profil d’investisseur est incontournable.

[26]       Le comité a passé en revue les décisions soumises par l’intimé et en conclut que la décision rendue dans Paillé n’est guère utile. En effet, les faits au soutien du deuxième chef d’accusation dans cette affaire diffèrent grandement de ceux qui nous occupent même si l’infraction alléguée reproche aussi d’avoir fait défaut de respecter le mandat du client.

[27]       Toutefois, le comité estime que le montant des amendes proposées par la plaignante est exagéré en l’espèce.

[28]       L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire, il semble avoir eu un parcours professionnel sans tache pendant plus de 40 ans jusqu’aux faits reprochés dans la présente affaire. Bien que les évènements remontent aux années 1999-2000, l’intimé n’a pas fait l’objet d'autres reproches d’ordre disciplinaire depuis ce temps.

[29]       Suivant les trois consommateurs entendus au cours de la preuve sur sanction, l’intimé jouit d’une excellente réputation.

[30]       Les infractions reprochées semblent plutôt des erreurs de parcours isolées pendant ces quarante années d’exercice de la profession. L’intimé a, par manque de connaissance ou négligence, mais, sans mauvaise foi, suggéré des placements ou une répartition inappropriée des actifs du portefeuille de ses clients qui ne tenait pas compte de leur situation financière et personnelle et de leurs objectifs de placement.

[31]       Aussi, à la suite de la plainte disciplinaire, une poursuite civile concernant les mêmes évènements a été intentée et réglée entre les parties minimisant la perte financière des consommateurs.

[32]       Lorsque le comité impose les sanctions disciplinaires, un des objectifs qu’il doit tenter d’atteindre est la protection du public. 

[33]       Pour ce faire, il est reconnu que les éléments objectifs du dossier doivent être évalués en rapport avec les éléments subjectifs tels que le nombre d’années de pratique, le passé disciplinaire et l’âge du représentant.

[34]       De plus, l’intimé a dit avoir modifié sa façon d’exercer plus particulièrement depuis la décision rendue sur culpabilité. Aussi, le comité ne croit pas que l’intimé représente un réel danger pour le public et croit que les risques de récidive sont plutôt faibles sinon inexistants.

[35]       Les amendements concernant les amendes en vigueur depuis le 4 décembre 2007 étant applicables, le comité est d’avis qu’une amende de 4 500 $ par chef d’accusation est raisonnable et appropriée dans les circonstances pour un total de 13 500 $.

[36]        En ce qui a trait à la condamnation à un pourcentage des déboursés, la décision rendue dans Fortier soumise par l’intimé paraît certes pertinente. À ce titre, le comité estime qu’il y a lieu de tenir compte du fait que l’intimé a été acquitté de six des neuf chefs d’accusation portés contre lui et que dans de telles circonstances, il ne peut être appelé à supporter ceux-ci qu’en partie. Le comité est d’avis qu’il y a lieu de suivre la recommandation de l’intimé et de le condamner au tiers des déboursés.

 

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 500 $ sur chacun des chefs d’accusation 1, 4 et 8 de la plainte portée contre lui;

CONDAMNE l’intimé au paiement au tiers des déboursés conformément aux dispositions à l’article 151 du Code des professions.

 

 

 

 

 

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Ginette Racine____________________

Mme Ginette Racine, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Éric Cantin

BÉLANGER, LONGTIN, s.e.n.c.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Carolyne Mathieu

Procureure de la partie intimée

 

Date d’audience :

21 septembre 2009

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Notes sténographiques («N.S.») du 26 novembre 2008, p. 14.

[2] N.S. du 26 novembre 2008, p. 15.

[3] N.S. du 26 novembre 2008, pp.18 et 22.

[4] N.S. du 27 novembre 2008, p. 73, lignes 15 à 23.

[5] N.S. du 3 décembre 2008, p. 69, ligne 3 jusqu’à la p. 71, ligne 7 et p. 85, ligne 19 à la p. 86, ligne 10.

[6] ROYER, Jean-Claude, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 313, par. 484.

[7] J.-C. ROYER, op. cit., note 9, p. 314, par. 485.

[8] N.S. du 27 novembre 2008, p. 65, lignes 9 à 25 et p. 66, lignes 3 à 25.

[9]  N.S. du 27 novembre 2008, p. 111, lignes 16 à 25.

[10] N.S. du 3 décembre 2008, p. 85, lignes 19 à la p. 86 ligne 10.

[11] P-37, p. 6 (rapport d’expertise de M. Preston).

[12] Version AZ-91111033, p. 91 de 122.

[13] N.S. du 27 novembre 2008, p. 16 à 20.

[14] Osman c. Médecins (Corp. Professionnelle des) [1994], D.D.C.P. 257, par. 37 et 38.

[15] 2008, QCTP 12, par. 73.

[16] [2006] R. J. Q. 2614 (C.A) p. 84.

[17] N.S. du 26 novembre 2008, pp.17-18.

[18] P-6, p.1.

[19] P-6, p 2.

[20] P-3, partie II.

[21] P-37, I-3 et I-3A.

[22] P-37, p. 831 et P-16.

[23] I-3.

[24] I-7 et P-37, p. 828.

[25] Définition Le Petit Larousse, édition 1994.

[26] N.S du 26 novembre 2008, pp. 31-55.

[27] P-36, réponse 13.

[28] N.S. du 26 novembre 2008, p. 51, lignes 13 à 25.

[29] N.S. du 26 novembre 2008, p. 76, lignes 15 à 25 et p. 77, lignes 1 à 25 et p. 78, lignes 1 à 2.

[30] N.S. du 26 novembre 2008, pp. 55 à 77.

[31] N.S. du 26 novembre 2008, p. 201, lignes 22 à 25.

[32] Collège des médecins c. Llsanu, REJB 1998-09853, par. 36 (TP).

[33] Tremblay c. Dionne, supra, note 39.

[34] Micheline Rioux c. Robert Brunet, CD00-0624, rendue le 24 octobre 2007.

[35] Ingénieurs c Marc Brosseau, 2008 QCTP 99; Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC C.A.)2003.

[36] Micheline Rioux c. Jacques Fortier, CD00-0619, rendue le 30 avril 2009.

[37] Micheline Rioux c. Pierre Paillé, CD00-0607, rendue le 12 février 2007.

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