Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0696

 

DATE :

 3 septembre 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

Mme Michèle Barbier, A.V.A.

Membre

M. Gilles C. Gagné, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

VENISE LEVESQUE, ès qualités de syndic adjoint par interim de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

STÉPHANE POIRIER

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 11 juin 2008, au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, le comité de discipline s'est réuni et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.      À Laval, le ou vers le 20 mars 2007, l’intimé, STEPHANE POIRIER, ayant reçu une somme totale de 45.50$ représentant des primes d’assurance versées par ses clients, Karine Lachance, Samuel Lachance et Benoît Gingras, lors de la souscription de polices d’assurance accident et/ou d’assurance en cas de décès ou de mutiliation par accident, a fait défaut de remettre cette somme à la Compagnie d’assurance Combined d’Amérique et s’est plutôt approprié cette somme de 45.50$ pour ses fins personnelles, le tout contrairement à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ainsi qu’aux articles 11, 17, 33 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

2.         À Laval, dans la semaine du 26 mars 2007, l’intimé, STEPHANE POIRIER, a fait défaut de remettre à la compagnie d’assurance Combined d’Amérique, la somme de 686,25$ sur un total de 932,00$ de primes d’assurances perçues de divers clients et s’est plutôt approprié cette somme de 686,25$ pour ses fins personnelles, le tout contrairement à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ainsi qu’aux articles 11, 17, 33 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière;»

[2]           La plaignante était représentée par son procureur, Me Johanne Pinsonnault, alors que l'intimé, bien que dûment appelé, était absent.

[3]           Après un certain temps d'attente, ce dernier ayant fait défaut de se présenter ou de se manifester, la plaignante fut autorisée à procéder par défaut.

[4]           Elle fit entendre Mme Françoise Blouin, M. Pierre Tétu ainsi que Mme Céline Bourgeois.

[5]           Elle produisit également une preuve documentaire cotée P‑1 à P-6.

MOTIFS ET DISPOSITIF

Chef d'accusation 1

[6]           La preuve non contredite présentée au comité sur ce chef a révélé que l'intimé, détenteur d'un certificat dans la discipline de l'assurance contre les accidents ou la maladie, a, le ou vers le 20 mars 2007, accepté et reçu de ses clients Karine Lachance, Samuel Lachance et Benoît Gingras une somme totale de 45,50 $ que ces derniers lui ont versée comptant à l'occasion de la souscription de propositions d'assurance accident et/ou maladie auprès de la Compagnie d'assurance Combined d'Amérique (« la Combined »).

[7]           Par la suite, au lieu de remettre ladite somme à l'assureur tel qu'il le devait, ce dernier a plutôt utilisé celle-ci à ses fins personnelles.

[8]           Rencontré le ou vers le 30 mars 2007 par M. Pierre Tétu (M. Tétu), le gérant de district sous la supervision duquel il exerçait, l'intimé a admis ces faits. Selon les informations transmises à son supérieur, il aurait dépensé la somme en cause dans des appareils de jeux.

[9]           De plus, l'intimé apposa alors sa signature à un document où il reconnaissait avoir utilisé ladite somme pour ses fins personnelles et par lequel il s'engageait à rembourser « la Combined ».

[10]        Dans de telles circonstances, le comité ne peut que déclarer l'intimé coupable sur ce chef.

Chef d'accusation 2

[11]        La preuve non contredite présentée au comité sur ce chef a aussi révélé que lors de la rencontre précitée avec son supérieur M. Tétu, (le ou vers le 30 mars 2007), l'intimé a également reconnu qu'ayant perçu, durant la semaine précédente auprès de divers clients, une somme de 932 $ en primes d'assurance, il avait conservé pour lui-même puis dissipé dans des appareils de jeux un montant de 686,25 $.

[12]        Comme pour le cas précédent, l'intimé admit sa faute dans un document où il s'engageait à rembourser « la Combined ».

[13]        À la suite de ce qui précède, l'intimé fut congédié (ou il fut mis fin à son contrat) et la compagnie « la Combined » procéda à se rembourser des sommes qui lui étaient dues (sauf 175 $) à partir des montants qu'elle-même devait à l'intimé. Aucune démarche subséquente n'a été entreprise afin de tenter de récupérer de l'intimé la somme de 175 $ demeurant due, l'intimé subsistant au moyen de prestations de l'aide sociale.

[14]        L'intimé sera déclaré coupable sur ce chef.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ACCUEILLE la présente plainte;

DÉCLARE l'intimé Stéphane Poirier coupable des chefs d'accusation 1 et 2 contenus à ladite plainte.

CONVOQUE les parties, avec l'assistance de la secrétaire du comité de discipline, à l'audition de la preuve et des représentations des parties sur sanction.

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Michèle Barbier  __________________

Me MICHÈLE BARBIER, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Gilles Gagné_____________________

M. GILLES C. GAGNÉ, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Johanne Pinsonnault

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Procureure de la partie plaignante

 

 

L'intimé était absent.

 

 

Date d’audience :

11 juin 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0696

 

DATE :

 26 janvier 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

Mme Michèle Barbier, A.V.A.

Membre

M. Gilles C. Gagné, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

VENISE LEVESQUE, ès qualités de syndic adjoint par intérim de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

STÉPHANE POIRIER

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]        À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni, le 8 décembre 2008, au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, pour entendre la preuve et les représentations des parties sur sanction.

[2]        La plaignante était représentée par son procureur, Me Julie Dagenais, alors que l'intimé, bien que dûment appelé, était absent.

[3]        Après un certain temps d'attente, ce dernier ayant fait défaut de se présenter ou de se manifester, la plaignante fut autorisée à procéder par défaut.

[4]        Elle déclara n'avoir aucune preuve à offrir puis entreprit de présenter au comité ses recommandations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[5]        Après avoir évoqué succinctement les faits, cette dernière rappela que le type d'infraction pour lequel l'intimé a été reconnu coupable à deux (2) reprises par le comité était le détournement de fonds à des fins personnelles, l'intimé s'étant approprié les sommes versées par ses clients aux fins de payer leurs primes d'assurance-maladie.

[6]        Elle souligna que lesdites appropriations avaient eu lieu au cours d'une brève période de dix (10) jours et que l'intimé avait, au moment de la commission des infractions, un peu moins de deux (2) ans d'expérience dans l'exercice de la profession.

[7]        Elle mentionna qu'il s'agissait d'infractions de « très haute gravité » allant au cœur de la profession, l'intégrité étant la pierre angulaire de l'exercice de la profession.

[8]        Par ailleurs, elle indiqua que si en l'espèce les clients n'avaient pas subi de préjudice c'est que l'assureur était intervenu pour indemniser ceux-ci. Elle souligna que ce dernier avait lui-même subi un certain préjudice puisqu'il n'avait pu récupérer totalement les sommes en cause de l'intimé malgré les promesses et les engagements de ce dernier à cet effet.

[9]        Elle souligna que depuis avril 2007 l'intimé était inactif dans la profession, son permis n'ayant pas été renouvelé.

[10]      Elle mentionna qu'il y avait dans son cas un risque élevé de récidive, l'intimé ayant procédé aux détournements en cause afin d'accéder facilement aux sommes d'argent lui permettant de s'adonner au jeu.

[11]      Elle souligna que l'intimé n'avait pas d'antécédents disciplinaires et qu'il avait reconnu son geste lorsque confronté à celui-ci par son employeur mais avait néanmoins fait défaut de respecter l'engagement alors contracté de rembourser les sommes détournées.

[12]      La plaignante soumit un cahier d'autorités et, après avoir commenté celles-ci, recommanda au comité d'imposer à l'intimé sur chacun des chefs d'accusation 1 et 2, la radiation permanente.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[13]      Hormis le fait que l'intimé n'a aucun antécédent disciplinaire, qu'il a admis ses fautes à son employeur, aucun autre facteur atténuant n'a été, en l'absence de l'intimé, soumis au comité.

[14]      Aucune preuve tendant à démontrer chez ce dernier quelque remord ou regret des gestes qu'il a posés n'a été présentée. Aucune preuve faisant la démonstration qu'il aurait entrepris une thérapie ou des démarches professionnelles dans le but de contrôler une possible dépendance au jeu n'a été offerte.

[15]      Aussi, en l'absence de la présentation de facteurs atténuants, objectifs ou subjectifs, qui auraient milité en faveur d'une sanction moins lourde, le comité donnera suite aux recommandations de la plaignante et ordonnera la radiation permanente de l'intimé sur chacun des chefs.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sur chacun des chefs 1 et 2 :

ORDONNE la radiation permanente de l'intimé;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions (L.R.Q. chap. C-26).

 

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Michèle Barbier___________________

Mme MICHÈLE BARBIER, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Gilles C. Gagné  __________________

M. GILLES C. GAGNÉ, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Julie Dagenais

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Procureure de la partie plaignante

 

L'intimé était absent

 

Date d’audience :

8 décembre 2008

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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