Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0746

 

DATE :

15 septembre 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Grégoire Abrakian

Membre

Mme Michèle Barbier, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. STEVEN WHEELER

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 30 juin 2009, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« À L’ÉGARD DE SA CLIENTE CONNIE AUSTIN

 

1.             À Pointe-Claire, entre le ou vers le 2 février 2007 et le ou vers 15 novembre 2007, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente Connie Austin au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêts de 245 000 $, 30 000 $, 35 000 $ US, 192 000 $ (consolidation) et 15 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE ELIZABETH AUSTIN

 

2.             À Dorval, le ou vers le 23 mai 2007 et le ou vers le 5 décembre 2007, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente Elizabeth Austin au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêts de 100 000 $ et 60 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT ROY AUSTIN

 

3.             À Dorval, le ou vers le 23 août 2007, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de son client Roy Austin au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son client en lui conseillant des placements sous forme de prêt de 120 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT FARID BAHRI

 

4.             À Mont-Royal, le ou vers le 15 juin 2005, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de son client Farid Bahri au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son client en lui conseillant des placements sous forme de prêt de 30 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE APRIL BROWN

 

5.             À Pierrefonds, le ou vers le 1er décembre 2002 et le ou vers le 1er décembre 2007, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente April Brown au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêt de 100 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE ANDREA BRYANT

 

6.             À Pointe-Claire, entre le ou vers le 12 septembre 2002 et le 12 décembre 2007, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente Andrea Bryant au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêts de 120 000 $, 60 000 $, 55 000 $ US, 35 000 $, 10 000 $, 12 000 $ US, 205 000$, 20 000$, 55 000 $ US, 12 000 $ US, 185 000 $ et 80 000 $ US dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT RONALD BRYANT

 

7.             À Pointe-Claire, entre le ou vers le 18 mai 2005 et le ou vers le 12 décembre 2007, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de son client Ronald Bryant au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son client en lui conseillant des placements sous forme de prêts de 50 000 $ chacun dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT CHRISTOPHER BRYANT

 

8.             À Pointe-Claire, le ou vers le 7 octobre 2004, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de son client Christopher Bryant au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son client en lui conseillant des placements sous forme de prêt de 42 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SES CLIENTES BEEDEE (3935493 CANADA INC.) ET BRADY DEEGAN

 

9.             À Hudson, le ou vers le 15 avril 2006, le ou vers le 23 août 2006, le ou vers le 15 mars 2007 et le ou vers le 1er avril 2007, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de ses clientes BeeDee (3935493 Canada inc.) et Brady Deegan au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de ses clientes en leur conseillant des placements sous forme de prêts totalisant 70 000 $ et 15 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE ANN HAMILTON-HARRIS

 

10.          À Dorval, entre le ou vers le 8 décembre 2006 et le ou vers le 14 avril 2007, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente Ann Hamilton-Harris au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêts de 100 000 $ et 3 600 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE ETHEL JONES

 

11.          À Pierrefonds, le ou vers le 2 juillet 2005, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente Ethel Jones au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêt de 50 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT MARTIN LATOUR

 

12.          À Kirkland, le ou vers le 20 septembre 2007, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de son client Martin Latour au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son client en lui conseillant des placements sous forme de prêt de 10 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT DAVID LAURIE

 

13.          À l’Ile-Bizard, le ou vers le 20 juillet 2005, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de son client David Laurie au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son client en lui conseillant des placements sous forme de prêt de 75 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SES CLIENTS ANITA ET JOACHIM LIPPINGHOF

 

14.          À Brigham, le ou vers le 1er juillet 2005, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de ses clients Anita et Joachim Lippinghof au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients en leur conseillant des placements sous forme de prêt de 60 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE ANNA MAIORANO

 

15.          À St-Léonard, le ou vers le 19 août 2002 et le ou vers le 1er avril 2007, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente Anna Maiorano au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêts de 67 500 $ et 135 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE ROSINA MAIORANO

 

16.          À St-Léonard, entre le ou vers le 19 août 2002 et le ou vers le 31 décembre 2004 et le ou vers le 4 novembre 2004, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente Rosina Maiorano au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêts de 67 500 $, 10 000 $ et 25 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT DALAL MANOLI

 

17.          À Mont-Royal, le ou vers le 11 juillet 2005 et le ou vers le 8 septembre 2006, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de son client Dalal Manoli au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son client en lui conseillant des placements sous forme de prêts de 50 000 $ et 40 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE ELISABETH OUWERKERK

 

18.          À North Hatley, le ou vers le 12 mars 2007 et le ou vers le 12 mai 2007, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente Elisabeth Ouwerkerk au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêts de 10 000 $ et 40 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SES CLIENTS MARY PASQUINI ET JOHN PASQUINI

 

19.          À Pierrefonds, le ou vers le 20 mars 2003, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de ses clients Mary Pasquini et John Pasquini au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients en leur conseillant des placements sous forme de prêt de 12 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE EVELYN PROTEAU

 

20.          À Pierrefonds, le ou vers le 7 août 2002, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente Evelyn Proteau au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêt de 5 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SON CLIENT JEAN-YVES PROTEAU

 

21.          À Beloeil, le ou vers le 1er mars 2003, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de son client Jean-Yves Proteau au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son client en lui conseillant des placements sous forme de prêt de 5 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE ALINE ROY

 

22.          À Beloeil, le ou vers le 19 mars 2003, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente Aline Roy au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêt de 20 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE FREDERIQUE SOUCHON

 

23.          À Mont-Royal le ou vers le 24 novembre 2006, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente Frédérique Souchon au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêt de 8 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE JOHANNE TASSÉ

 

24.          À Beaconsfield, entre le ou vers le 20 juillet 2005 et le ou vers le 20 septembre 2007, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente Johanne Tassé au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêts de 20 000 $, 25 000 $ et 10 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE DONNA ZIELINSKI

 

25.          À Pierrefonds, le ou vers le 17 août 2005, l’intimé STEVEN WHEELER n’a pas placé l’intérêt de sa cliente Donna Zielinski au centre de ses préoccupations et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente en lui conseillant des placements sous forme de prêt de 140 000 $ dans une personne morale (6010636 Canada inc.) dans laquelle il a un intérêt significatif en ce qu’il en est l’unique actionnaire, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et à l’article 2 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) et à l’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01); »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           D'entrée de jeu, l'intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des vingt-cinq (25) chefs d'accusation contenus à la plainte.

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

[3]           Les parties entreprirent ensuite de soumettre au comité leurs preuve et représentations sur sanction.

[4]           Au plan de la preuve, la plaignante produisit un cahier de pièces (cotées P-1 à P‑25), mais déclara n'avoir aucun témoin à faire entendre.

[5]           Quant à l'intimé, il déposa des lettres signées par quelques clients mais ne présenta  aucun témoin.

[6]           Puis la plaignante débuta ses représentations en avisant le comité que les parties avaient convenu de lui présenter des « recommandations conjointes » sur sanction.

[7]           Elle invoqua d'abord brièvement les événements ayant donné lieu aux chefs d'accusation portés contre l'intimé.

[8]           Elle évoqua ensuite certains facteurs atténuants au dossier. À cet égard, elle mentionna l'enregistrement par l'intimé d'un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des vingt-cinq (25) chefs d'accusation contenus à la plainte, son absence d'antécédents disciplinaires ainsi qu'une collaboration irréprochable de sa part avec le bureau du syndic.

[9]           Elle souligna également qu'il avait clairement divulgué la situation dans laquelle il se trouvait à tous les clients en cause et que chacun d'eux avait été ensuite pleinement remboursé de son prêt tant en principal qu'en intérêts (sauf un qui n'avait pu être rejoint mais que l'intimé s'est par ailleurs engagé à rembourser dès qu'il reviendrait de vacances).

[10]        Elle indiqua enfin que malgré ses fautes les clients de l'intimé semblaient généralement manifester de la satisfaction à l'endroit de ses services.

[11]        Par ailleurs, à titre de facteurs aggravants elle évoqua l'élément de redite, le nombre de clients concernés ainsi que la magnitude des prêts consentis par ceux-ci à l'entreprise de l'intimé (au total 1 700 000 $).

[12]        Elle remarqua que les infractions commises par l'intimé s'étaient échelonnées sur une relative longue période de temps, soit de 2002 à 2007.

[13]        Elle signala que bien que les consommateurs en l'instance n'avaient subi aucune perte, dans l'éventualité où l'intimé ne serait pas parvenu à les rembourser, ceux-ci se seraient retrouvés dans une situation où, en toute probabilité, le Fonds d'indemnisation des services financiers aurait refusé de les couvrir, leur représentant ayant agi en dehors du cadre de ses certifications.

[14]        Elle indiqua que les parties s'étaient entendues pour recommander au comité, sur chacun des chefs 1 à 25 inclusivement, de condamner l’intimé au paiement d’une amende de 2 000$ (total 50 000$) ainsi que d’ordonner la suspension temporaire de son permis en épargne collective pour une période de six (6) mois (à être purgée de façon concurrente).

[15]        Elle suggéra enfin au comité de condamner l'intimé au paiement des déboursés et d'ordonner la publication de la décision tout en signalant que ce dernier contestait cette dernière recommandation.

[16]        Au soutien de sa recommandation en faveur d'une ordonnance de publication de la décision, elle invoqua la règle voulant qu'à moins de circonstances particulières ou exceptionnelles, absentes à son avis en l'espèce, la publication de toute décision ordonnant la suspension ou la radiation du permis d'exercice d'un représentant fautif s'imposait.

[17]        L'intimé débuta ensuite ses représentations en invoquant que c'est notamment en gardant à l'esprit l'intérêt de ses clients qu'il en était arrivé à une entente avec la syndic pour « disposer du dossier ».

[18]        Après avoir signalé que tous les consommateurs sollicités pour des prêts étaient des clients dans le domaine de l'épargne collective, il indiqua que les sanctions suggérées par les parties permettaient d'éviter que sa clientèle en assurance-vie, qui n'était pas en cause, soit privée de ses services professionnels. Il invoqua que la « suggestion commune » des parties visait à assurer que cette dernière puisse continuer d'être convenablement servie.

[19]        Il mentionna de plus que l'assureur-vie auquel il était rattaché, la London Life, avait été avisé par écrit de sa situation, avait été informé des recommandations « communes » qui seraient soumises au comité et approuvait la façon suggérée par les parties de disposer du dossier.

[20]        En terminant, il rappela qu'aucun des consommateurs en cause n'avait perdu un sou de « l'aventure » soulignant qu'ils avaient tous (sauf un) été remboursés de leurs prêts tant en capital qu'en intérêts.

[21]        Il conclut ses représentations en demandant au comité de dispenser la secrétaire de la publication de la décision.

[22]        À l'appui de sa requête, il invoqua qu'étant quelquefois cité dans les médias à titre d'expert, une telle publication risquerait de lui causer préjudice et de plus pourrait être utilisée contre lui par certains « compétiteurs ».

MOTIFS ET DISPOSITIF

[23]        L'intimé agit à titre de représentant depuis l'an 2002.

[24]        Il n'a aucun antécédent disciplinaire.

[25]        Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'égard de tous et chacun des chefs d'accusation portés contre lui et a ainsi évité aux parties concernées les coûts et les inconvénients d'une possible longue audition.

[26]        Il a offert à l'enquête du syndic une collaboration que l'avocate de la plaignante a qualifiée d'exemplaire.

[27]        Devant le comité, il a reconnu ses torts et a semblé sincèrement regretter d’avoir été fautif.

[28]        Bien que cela ne l’excuse pas, si l'on se fie à ses déclarations, il ignorait qu'en contractant des emprunts auprès de ses clients (pour sa compagnie) il agissait en contravention des règles déontologiques. Si l'on accorde foi à ses affirmations, les risques de récidive dans son cas paraîtraient plutôt faibles.

[29]        Soulignons enfin qu'aucun des consommateurs en cause n'a subi de perte matérielle. Ils ont tous été remboursés des sommes empruntées (sauf un que l'intimé s'est engagé à rembourser dès qu’il reviendra de vacances) et ils sembleraient généralement satisfaits des services de l'intimé.

[30]        Néanmoins, les infractions commises par ce dernier sont fort sérieuses.

[31]        Bien que le dossier ait connu un dénouement heureux, tous les clients ayant été entièrement remboursés (sauf un) des prêts qu'ils ont consentis à la compagnie de l'intimé, ces derniers ont été exposés à des risques importants.

[32]        Dans le cas en effet où l'intimé ne serait pas parvenu à les rembourser, ils ne pouvaient sérieusement espérer être indemnisés de leur perte par le Fonds d'indemnisation des services financiers, l'intimé ayant agi en dehors du cadre de ses certifications.

[33]        De plus, dans la plupart sinon dans l'ensemble des cas, l'intimé a indiqué à la convention de prêt qu'un immeuble allait servir de « collatéral » pour garantir l'emprunt alors qu'à une exception près, aucun document n'a été signé ni enregistré de façon à donner suite à l'engagement et à créer la garantie.

[34]        Les infractions en cause se sont échelonnées sur une période d'environ cinq (5) ans alors que vingt-cinq (25) clients ou groupe de clients sont concernés; l’on y retrouve un caractère évident de redite.

[35]        Les montants empruntés au fil des années totalisent plus de 1 700 000 $, soit une somme considérable.

[36]        En agissant tel qu'il lui a été reproché, l'intimé s'est clairement placé en situation de conflit d'intérêts et les infractions qu'il a commises vont au cœur même de l'exercice de la profession.

[37]        Appelé à conseiller ses clients sur l'opportunité de procéder à un placement, il les a orientés vers des prêts à son entreprise, se plaçant alors dans une situation où ses devoirs envers ces derniers et ses intérêts personnels risquaient d'être en opposition.

[38]        Même si l'intimé ne semble pas avoir été motivé par une intention malhonnête, il a fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de ses clients. La gravité objective des fautes commises est indéniable.

[39]        Les parties ont suggéré au comité d'ordonner la suspension du permis de l'intimé en épargne collective pour une période de six (6) mois (à être purgée de façon concurrente), ainsi que sa condamnation au paiement d’une amende de 2 000 $ (total 50 000 $) sur chacun des chefs.

[40]        Ainsi de façon plutôt exceptionnelle, les parties ont « conjointement » recommandé au comité de suspendre la certification de l'intimé dans l'un des domaines pour lesquels il est autorisé à agir tout en lui permettant, par ailleurs, de continuer d'exercer ses activités professionnelles dans les autres domaines pour lesquels il détient des certifications.

[41]        Essentiellement au soutien de leurs suggestions, l'intimé et la plaignante invoquent que les infractions commises par l'intimé ne relèvent que de sa certification en épargne collective puisque tous les consommateurs concernés étaient des clients de ce secteur d'activité. Ils s'estiment justifiés et croient donc approprié, plutôt que de recommander une radiation temporaire de l'intimé, de suggérer une suspension de ses activités professionnelles dans ce seul domaine d'exercice.

[42]        À la réflexion, le comité ne peut souscrire à un tel raisonnement. Que la clientèle cible des fautes de l'intimé ne relève que d'un seul de ses certificats n'a pas de pertinence en l'instance.

[43]        Bien que les fautes de l'intimé ne semblent avoir été commises qu'à l'endroit d'une seule de ses clientèles, elles n'en demeurent pas moins tout aussi sérieuses que si les consommateurs visés avaient été « puisés » parmi l'ensemble de celles-ci.

[44]        Lorsqu'un représentant commet des entorses aux règles que lui dictent les lois ou règlements déontologiques auxquels il s'est soumis, il manifeste une incompétence ou une inaptitude à cet égard.

[45]        Ses fautes, qu'elles soient imputables à un manque de probité, à une négligence ou à un défaut de compétence, pour ne donner que quelques exemples, se rattachent à sa personne et non à son champ d'exercice.

[46]        En l'espèce les fautes reprochées à l'intimé relèvent d'une conduite et d'un comportement déficients au plan du jugement, de la loyauté et de l'indépendance professionnelle, qualités essentielles, nécessaires et requises de tout représentant, abstraction faite de ses champs de compétence.

[47]        Ajoutons à ce qui précède que l'on ne saurait ignorer qu'un représentant qui se décharge de ses fonctions dans un des secteurs d'activités pour lequel il est autorisé à exercer sans se soucier des règles déontologiques, risque de se comporter de la même façon dans les autres secteurs d'activités.

[48]        Enfin, si les fautes commises par le représentant sont suffisamment sérieuses pour mériter, comme en l'espèce, que ce dernier soit privé temporairement de son droit d'exercice, il semble raisonnable, pour que les sanctions aient quelque sens ainsi qu'une véritable portée, que la privation du droit de pratique s'applique à l'ensemble de ses activités professionnelles.

[49]        Aussi, dès leur présentation au comité, les suggestions communes des parties ont suscité chez ce dernier des réserves.

[50]        Il a dès lors respecté les enseignements du Tribunal des professions relativement à la démarche à suivre en cas de désaccord avec les suggestions « communes » des parties sur sanction.

[51]        Il a immédiatement avisé celles-ci de ses hésitations à suivre leurs recommandations « conjointes ». Il a offert à ces dernières de produire une preuve additionnelle (offre qu'elles ont déclinée). Il leur a aussi offert de soumettre des arguments ou observations additionnels qu'elles lui ont présentés et il les a écoutés.

[52]        Malheureusement et cela dit avec beaucoup d'égards, elles ne sont pas parvenues à convaincre le comité de leur point de vue.

[53]        Et si, comme l'ont reconnu les tribunaux supérieurs, le comité doit habituellement s'en tenir aux recommandations des parties sur sanction, il n'est pas lié par celles-ci.

[54]        Dans l'affaire Mailloux c. Médecins[1], le Tribunal des professions déclarait :

« Le comité de discipline n'est pas lié par la recommandation des parties. Il doit imposer « la sanction la mieux appropriée pour sauvegarder l'intérêt public et non seulement celui du professionnel concerné ».

[55]        En l'espèce, pour les motifs préalablement exposés, la suspension du droit de pratique doit, de l'avis du comité, couvrir toutes les activités professionnelles du représentant.

[56]        Quant à l'argument voulant que ce serait rendre service à ses clients que de permettre à l'intimé de continuer à les servir dans le domaine de l'assurance-vie, le comité n'y souscrit pas. Dans tous les cas où un professionnel est radié de sa profession, il s'en suit des conséquences pour ses clients. La privation du droit de servir sa clientèle pendant sa durée est l'objectif même de la radiation.

[57]        Il s'agit certes d'une sanction lourde de conséquences mais l'intégrité de la profession requiert que soient maintenues des normes professionnelles exigeantes en regard des situations de conflit d'intérêts.

[58]        Elles sont nécessaires à la préservation de la confiance du public. Celle-ci  tient à la garantie que son représentant est à l'abri de tout intérêt susceptible d'altérer ses conseils.

[59]        Au cours de l'audition, la plaignante a indiqué au comité que lors des discussions ou négociations ayant mené aux suggestions « communes » des parties, elle avait offert à l'intimé de convenir, en plus des amendes suggérées, soit d'une radiation temporaire de trois (3) mois, soit d'une suspension de six (6) mois de son permis en épargne collective. Les parties en seraient finalement venues à une entente pour recommander une suspension de six (6) mois plutôt qu'une radiation de trois (3) mois.

[60]        Or, pour les motifs discutés préalablement, le comité est d'avis qu'une radiation de trois (3) mois combinée aux amendes de 2 000 $ suggérées par les parties sur chacun des chefs aurait été la recommandation appropriée. L'intimé, dont la conduite a compromis la protection du public et porté atteinte à l'ensemble de la profession, sera donc condamné à une radiation temporaire de trois (3) mois ainsi qu'au paiement des amendes suggérées par les parties.

[61]        Pour terminer, le comité ne croit pas qu'il s'agisse d'un cas où il devrait s'abstenir d'ordonner la publication de la décision.

[62]        Les conséquences possibles d'une telle publication, invoquées par l'intimé, ne sont que la suite ou le résultat des fautes commises par ce dernier.

[63]        Dans l'affaire Brunet c. Notaires, 2003 D.D.O.P. 452 T.P.[2], le Tribunal des professions écrivait :

« Les effets négatifs, les inconvénients ou préjudices subis que peut avoir la publication d'une sanction sont la conséquence non de la sanction mais du comportement fautif admis par le professionnel. »

[64]        Dans l'affaire Wells c. Notaires, 1993 D.D.C.P. 240 (TP), le Tribunal des professions écrivait :

« L'objectif poursuivi par la loi étant la protection du public, il est essentiel que toute mesure disciplinaire grave soit connue du public. Ce n'est que pour des raisons exceptionnelles que le comité émettra une dispense de publication. »

[65]        Quant aux déboursés, le comité est en accord avec la recommandation des parties et condamnera l’intimé à en défrayer le coût.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sur tous et chacun des vingt-cinq (25) chefs d'accusation contenus à la plainte :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé;

DÉCLARE l'intimé coupable desdits chefs;

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente;

ET

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 2 000 $ (total 50 000 $);

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession.

 

 

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Grégoire Abrakian

M. GRÉGOIRE ABRAKIAN

Membre du comité de discipline

 

(s) Michèle Barbier

Mme MICHÈLE BARBIER, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Valérie Déziel

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Douglas Mitchell

IRVING, MITCHELL & ASSOCIÉS

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

30 juin 2009

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Mailloux c. Médecins, 2003 QCTP 108.

[2]     Voir aussi au même sujet : Chénier c. Tribunal des professions, REJB 1998-08862 C.S.

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