Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-00878

 

DATE :

 3 avril 2012

___________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Armand Éthier, A.V.C.

Membre

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

UGUES-ALEXANDRE LABONTÉ (certificat 189066)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

        Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms des consommateurs.

[1]          Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) s’est réuni le 20 janvier 2012 au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage à Montréal, afin de procéder à l’audition de la plainte disciplinaire suivante :

1.  Sur la Rive-Sud de Montréal, en mars 2011, l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles la somme d’environ 403 $ que lui avait confié pour fins de paiement de leurs primes d’assurance M.R., G.M. et P.L., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c D-9.2), 11, 17, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r. 3).

[2]          L’intimé a fait parvenir un plaidoyer de culpabilité, signé le 9 janvier 2012.  En plus de ce plaidoyer, il indiqua consentir à ce que l’audience du 20 janvier 2012 porte sur la sanction, à être déterminée par le comité.

[3]          Le 20 janvier 2012, le comité autorisa la plaignante à procéder[1] en l’absence de l’intimé.  

[4]          La procureure de la plaignante demanda en vertu de l’article 142 du Code des professions, L.R.Q. (chap. C-26), l’émission d’une ordonnance de non publication et de non diffusion des noms des consommateurs impliqués dans la plainte, à laquelle le comité donna suite, séance tenante.

[5]          L’intimé détenait un certificat en assurance contre la maladie ou les accidents du 16 novembre 2010 au 4 avril 2011 pour le cabinet Compagnie d’Assurance Combined d’Amérique (P-2).

[6]          La plaignante expliqua le contexte de la commission de l’infraction et déposa une déclaration de l’intimé obtenue lors de l’enquête interne de la compagnie d’assurance (SP-1).

[7]          Dans la semaine du 28 février 2011, l’intimé a reçu un avis de saisie de son véhicule. Comme il n’avait pas la somme de 350 $ qu’il devait verser dans les 24 heures suivantes, il a «paniqué» et a décidé de prendre cette somme à même les primes payées par ses clients en argent comptant (SP-2 et SP-3). Il s’est approprié ainsi 403 $.  

[8]          Dans cette déclaration du 21 mars 2011, l’intimé déclare regretter son geste et s’engage à rembourser la compagnie à raison de 100 $ par semaine à compter du 7 avril 2011. 

[9]          En date du dépôt de la plainte, le 27 juin 2011, aucun remboursement n’avait été effectué.

[10]       Le comité a, séance tenante, donné acte au plaidoyer de culpabilité de l’intimé et le déclara coupable sous l’unique chef d’accusation de la plainte portée contre lui. 

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE SUR SANCTION

[11]       La plaignante concéda que le montant dont l’intimé s’était approprié était somme toute minime, mais insista pour dire que l’appropriation constituait une infraction parmi les plus graves qu’un représentant puisse commettre.

[12]       Elle recommanda une radiation temporaire de 10 ans étant donné la gravité objective de la faute reprochée. Elle demanda également la publication de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[13]       Elle déposa au soutien deux décisions[2] rendues sur une infraction de même nature. Dans la première, une radiation permanente fut prononcée étant donné le caractère répétitif des gestes et dans la deuxième une radiation pour une période de de 10 ans a été ordonnée. Il s’agissait d’appropriations de 1 325 $ et 45,50 $ respectivement. La procureure de la plaignante nota que même si les sommes en jeu étaient minimes, cette conduite rejaillit non seulement sur les intimés, mais aussi sur l’ensemble des membres.

[14]       Elle ajouta que les représentants devaient non seulement posséder les connaissances nécessaires, mais que la probité était une des qualités essentielles à leurs fonctions.

[15]       Elle réitéra que l’attitude de l’intimé démontrait qu’il avait peu d’égard pour son association professionnelle et que bien qu’il ait admis rapidement ses torts il ne semblait pas en reconnaître la gravité, se limitant plutôt à dire qu’il n’avait pas d’autre choix. Ces faits militaient pour la sanction suggérée.

 

ANALYSE ET MOTIFS

[16]       Conformément à l’article 154 du Code des professions, le comité consigne par écrit la décision sur culpabilité rendue séance tenante contre l’intimé donnant ainsi acte à l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité et le déclarant coupable sous le seul chef d’accusation de la plainte portée contre lui.

[17]       L’intimé détenait un certificat seulement depuis quelques mois au moment des évènements reprochés. 

[18]       L’intimé s’est frauduleusement approprié les primes normalement versées par les clients à la compagnie d’assurance.

[19]       L’intimé a perdu son emploi.

[20]       La gravité objective de l’infraction ne fait aucun doute. En plus de trahir la confiance que lui portait son employeur, son geste constitue une des infractions les plus sérieuses que puisse commettre un représentant.

[21]       Son geste porte directement atteinte à l’image de la profession. Pour avoir le droit de l’exercer, il faut démontrer une probité exemplaire.

[22]       L’intimé a par ailleurs, à la première occasion, avoué son geste. Il a de plus collaboré à l’enquête de l’employeur et à celle de la syndique.

[23]       Bien que l’intimé déclare regretter ses gestes (SP-1), en ajoutant qu’il n’avait par ailleurs pas le choix, l’intimé démontre qu’il n’en comprend pas la gravité.

[24]       Malgré son engagement de rembourser son employeur, en juin 2011, aucun versement n’avait encore été effectué.

[25]       Son comportement durant le processus disciplinaire dénote une certaine insouciance et laisse croire qu’il ne mesure toujours pas la gravité de son geste.

[26]       Cependant comme il s’agit d’un acte isolé, d’une seule appropriation et pour un montant relativement faible, ces éléments supportent la proposition de la plaignante d’imposer une radiation temporaire de 10 ans plutôt que de façon permanente comme retenue par le comité de discipline de la CSF dans d’autres décisions portant sur des infractions d’appropriation.

[27]       La publication de la décision sera accordée n’ayant aucun motif d’y déroger et l’intimé sera condamné aux déboursés.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard du seul chef  d’accusation contenu à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable de ce chef d’accusation;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période de 10 ans;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156.5 du Code des professions, L.R.Q. (chap.C-26).

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. (chap.C-26).

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Armand Éthier

M. Armand Éthier, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Jacques Denis

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

Me Nathalie Vuille

POULIOT CARON PREVOST BELISLE GALARNEAU

Procureurs de la partie plaignante

 

Ugues-Alexandre Labonté

Intimé absent et non représenté

 

 

Date d’audience

20 janvier 2012

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Le 31 octobre 2011, conformément à l’avis d’audience signifié à l’intimé, le comité se présenta mais ce dernier était absent. L’intimé avait laissé un message sur la boîte vocale du bureau de la procureure de la plaignante qu’il ne pourrait être présent dû à un contretemps. Le comité reporta l’audience et a tenu le 11 novembre suivant une téléconférence à laquelle participa l’intimé. Cette fois, l’audience fut fixée de façon péremptoire au 20 janvier 2012, date à laquelle l’intimé a déclaré être disponible mais ne pas comprendre pourquoi le tout ne pouvait être réglé par téléphone puisqu’il voulait plaider coupable. L’importance d’être présent afin de pouvoir présenter ses arguments à l’égard de la sanction lui fut alors expliquée. Il s’engagea par ailleurs à faire parvenir une lettre au secrétariat du comité de discipline confirmant son plaidoyer de culpabilité.

 

[2] Champagne c. Mélanie Raymond, CD00-0829, rendue le 22 juin 2011; Levesque c. Stéphane Poirier, CD00-0696, rendue le 26 janvier 2009.

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