Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N°:

CD00-0750

 

DATE :

12 octobre 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Yvon Fortin A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Michel Gendron

Membre

______________________________________________________________________

 

LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

WILLIAM ABBEY

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]          Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) s’est réuni les 11 et 12 janvier 2010, à son siège social sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage à Montréal, pour l’audition de la plainte ci-après portée contre l’intimé.

À L’ÉGARD DE SON CLIENT RONALD SLOPACK

1.     À Montréal le ou vers le 25 juin 1998, l’intimé WILLIAM ABBEY a faussement témoigné de la signature son client, monsieur Ronald Slopack, sur le contrat de fonds distincts portant le numéro 104130515 auprès de Transamerica Life Canada, contrevenant ainsi aux articles 142, 155 et 157 (2) du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q., c.I-15.1, r.0.5);

2.     À Montréal le ou vers le 25 juin 1998, l’intimé WILLIAM ABBEY n’a pas cherché à donner à son client, monsieur Ronald Slopack, les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit lors de la souscription du contrat de fonds distincts portant le numéro 104130515 auprès de Transamerica Life Canada, contrevenant ainsi aux articles 133, 134 et 135 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q., c.I-15.1, r.0.5);

3.     À Montréal le ou vers le 25 juin 1998, l’intimé WILLIAM ABBEY alors qu’il faisait souscrire à son client, monsieur Ronald Slopack, le contrat de fonds distincts portant le numéro 104130515 auprès de Transamerica Life Canada  n’a pas chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de recommander ce contrat à son client, contrevenant ainsi à l’article 136 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q., c.I-15.1, r.0.5);

4.     À Montréal entre le ou vers le 25 juin 1998 et l’année 2004, l’intimé WILLIAM ABBEY a communiqué à un tiers, Monsieur Max Miller, des informations confidentielles concernant son client, monsieur Ronald Slopack, sans le consentement de ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 147 et 148 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q., c.I-15.1, r.0.5) et les articles 26 et 27 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE BETTY SCHWARTZ

5.     À Montréal, le ou vers le 30 novembre 2001, l’intimé WILLIAM ABBEY a fait défaut d’exercer sa profession avec intégrité en laissant faire une transaction dans des fonds détenus dans le contrat de fonds distincts portant le numéro 500192257 auprès de Transamerica Life Canada détenue par sa cliente, madame Betty Schwartz, en signant en blanc le formulaire de transaction, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., D-9.2) et aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);

 

LA PREUVE

[2]   Après avoir déposé de consentement la preuve documentaire (P-1 à P-6), la plaignante fit entendre monsieur Ronald Slopack sur les quatre premiers chefs d’accusation. En ce qui concerne le cinquième chef d’accusation, seule une preuve documentaire fut faite, la consommatrice n’étant pas présente.

[3]   En défense, en plus de produire une preuve documentaire (R-1 à R-10), l’intimé témoigna.


CHEFS D’ACCUSATION NUMÉROS 1 À 4 À L’ÉGARD DE M. RONALD SLOPACK

Témoignage de monsieur Slopack

[4]          Il a hérité de son père Ben Slopack. Son oncle, Max Miller, était le liquidateur de la succession[1].

[5]          Son oncle lui a parlé d’un investissement qui lui procurerait un bon rendement. Il y a acquiescé et son oncle a dit qu’il s’en occupait[2].

[6]          Le 25 juin 1998, il a signé le contrat d’investissement portant le numéro 104130515 que lui a soumis son oncle (P-3A).  La proposition était déjà remplie sauf quant au numéro de son permis de conduire.  Il l’a exhibé à son oncle qui l’a inscrit sur la proposition. La signature de l’intimé y apparaissait déjà comme témoin.

[7]          Il ne se souvient pas quand il a reçu les documents d’information mentionnés à la section 13 du contrat ni s’il en a reçu d’autres avant la signature.

[8]          Il savait que ce placement était de 135 000 $ et qu’il lui procurerait une allocation mensuelle de 1 125 $.

[9]          Son épouse et lui ont dit à son oncle qu’ils ne voulaient pas d’un tel placement, préférant plutôt gérer seuls cet argent en le plaçant à la banque.  Il n’avait cependant pas le choix puisque son oncle était le liquidateur de la succession. Il ne pouvait faire autrement «I couldn’t do anything about it.»[3].  Il ajouta que son oncle craignait qu’il ne dépense tout et c’est pourquoi il avait choisi ce produit.

[10]       L’intimé informait son oncle à chaque fois qu’ils voulaient retirer des argents supplémentaires, de telle sorte que son oncle lui téléphonait et les disputait «scream at us»[4] sans cependant se rappeler ce qu’il lui ou leur disait.

[11]       Les retraits supplémentaires sur ce placement auraient servi à payer les impôts sur le revenu ainsi que les dépenses du mariage de sa fille.

[12]       Son épouse et lui ont préparé la lettre de plainte (P-2) datée du 24 novembre 2006.

[13]       Quant aux raisons du délai écoulé entre cette lettre de plainte et la signature du contrat le 25 juin 1998, il expliqua qu’il ne voulait pas s’opposer à son oncle «didn’t want to go against my uncle, cause my... we’re family, and I didn’t want to have a fight with him anymore than it should be»[5].  C’est pourquoi, il a décidé d’attendre après son décès pour le faire. 

[14]       Il ne se souvient pas quand son oncle est décédé.

Contre-interrogatoire de monsieur Slopack

[15]       Il dit avoir vu, pour la première fois, l’intimé le matin de l’audition.  Il n’a jamais été client de l’intimé et n’a jamais investi par son entremise auparavant. 

[16]       Les argents provenaient de la succession de son père seulement. Voyant les deux chèques aux fins de ce placement, dont celui de 24 000 $ tiré du compte de la succession de sa mère, Rhoda Slopack, il dit que c’était la première fois qu’il les voyait (P-4A, p. 119). 

[17]       C’est son oncle qui a décidé de placer cet argent dans ce produit. Même s’il n’était pas d’accord avec ce placement chez Transamerica, il réitéra qu’il n’avait pas le choix[6].

[18]       Il ne se souvient pas combien de temps dura la rencontre chez son oncle le 25 juin 1998.  Il a regardé la proposition, a fait ce que son oncle lui a demandé sans plus.  Son oncle ne lui aurait rien expliqué sauf pour mentionner le montant du placement et le versement mensuel de 1 125 $.

[19]       Il n’a lui-même jamais communiqué avec l’intimé, ni par écrit, ni autrement sauf une fois où il lui a téléphoné, au cours des années suivantes, pour lui demander son aide pour trouver un emploi, suivant ainsi les conseils de son oncle.

[20]       Il n’a jamais demandé à l’intimé d’informations au sujet du placement, toutefois, son épouse Joyce Slopack, l’a fait avec sa permission et son autorisation, car lui-même n’avait pas le temps de s’en occuper car il travaillait[7]

[21]       Son épouse a rencontré l’intimé pour un «lunch» après la signature du contrat mais, selon ce qu’elle lui a rapporté, cette rencontre n’aurait duré qu’une demi-heure durant laquelle l’intimé n’aurait pas fourni beaucoup d’informations. 

[22]       Au sujet des appels que son oncle lui faisait, monsieur Slopack ne se souvient pas de ce qu’il lui disait mais dit que son oncle aimait crier « likes screaming ».

[23]       Il n’a aucune plainte à formuler concernant le produit choisi pour ce placement.

[24]       Il a rencontré Bill Maher, le remplaçant de l’intimé, au bureau de Transamerica mais ne se souvient pas de la durée ou des propos tenus.


Témoignage de l’intimé

[25]       Il fit ses débuts, dans le domaine, en 1970 et s’est retiré en juillet 2007. Il affirma avoir toujours agi dans le meilleur intérêt de ses clients.  Décrivant son parcours professionnel, il mentionna avoir été reconnu meilleur vendeur à plusieurs reprises et avoir gagné le trophée du meilleur producteur de fonds, à travers le Canada, en avril 2007, mention qui lui a été remise au Portugal.

[26]       L’intimé a pris sa retraite et a déclaré ne pas avoir l’intention de revenir à la pratique.

[27]       Au moment des événements, il connaissait monsieur Miller depuis plus de vingt-cinq ans.

[28]       En 1998, monsieur Miller, agissant à titre de liquidateur des successions de sa sœur et de son beau-frère, Mme Rhoda Slopack et monsieur Ben Slopack, demanda de lui conseiller un produit pour un placement de 135 000 $, provenant de ces successions, au bénéfice de son neveu Ronald Slopack.  Il souhaitait qu’une allocation mensuelle soit versée à ce dernier et que, dans la mesure du possible, ce placement génère un rendement.

[29]       Monsieur Miller gérait l’argent de la succession des Slopack depuis plusieurs années et certains des placements effectués avaient procuré des intérêts.

[30]       Après quelques rencontres où il a expliqué à monsieur Miller toutes les facettes du produit proposé, celui-ci a retenu sa suggestion de placer cet argent dans des fonds distincts auprès de Transamerica Life Canada.  Il lui précisa que monsieur Slopack n’avait pas le choix puisque c’est lui qui débloquerait les fonds de la succession à cette fin. 

[31]       Pour sa part, il s’est assuré que monsieur Miller, avant de faire signer son neveu, lui fournisse toutes les informations et explications sur le produit «from front cover to back cover […], section by section, […]»[8].

[32]       Il a ensuite remis à monsieur Miller, pour fins de signature par son neveu, la proposition qu’il avait complétée (P-3A).

[33]       Il n’était pas présent quand monsieur Slopack a signé, le 25 juin 1998, la proposition du contrat et ne l’a jamais rencontré par la suite pour lui fournir des explications sur le produit.  Cependant, à la demande de monsieur Miller, qui était d’avis que son neveu n’était pas apte à comprendre, il a rencontré l’épouse de monsieur Slopack et lui a expliqué le produit.

[34]       Ce contrat, portant le numéro 104130515, prévoyait des versements mensuels de 1 125 $ à monsieur Slopack.  Monsieur Miller a exigé qu’il le tienne au courant des communications qu’il pourrait avoir avec son neveu ainsi que de l’évolution du placement.

[35]       Au cours des années suivantes, l’épouse de monsieur Slopack lui a fait des demandes de retraits supplémentaires à ceux prévus au contrat.

[36]       À chaque fois, il l’avisa qu’il n’était pas d’accord avec ces retraits qui affectaient en conséquence le placement. 

[37]       Il informait monsieur Miller de ces retraits.  Ce dernier rencontrait alors son neveu et le sermonnait à ce sujet.

[38]       Il a toujours considéré que son client était monsieur Miller en tant que liquidateur de la succession des Slopack.

[39]       Il est l’auteur des écritures apparaissant sur la proposition (P-3A) y compris de l’inscription du numéro du permis de conduire de monsieur Slopack mais il n’a pas signé avant que monsieur Slopack lui-même ait signé par l’entremise de monsieur Miller.  C’est monsieur Miller qui lui a rapporté la proposition et lui a fourni un bout de papier sur lequel le numéro de permis de conduire de son neveu était inscrit.  C’est alors qu’il a apposé sa signature et complété les informations concernant le permis de conduire sur la proposition.

[40]       La procuration «Limited Power of Attorney» et la proposition furent signées la même journée car il les avait remises à monsieur Miller pour les faire signer par son neveu au même moment.

[41]       Suivant les instructions de monsieur Miller, il a expliqué le produit à Joyce Slopack, l’épouse de Ronald Slopack, au cours d’un «lunch» avec celle-ci le 14 juillet 1998, et ce, de la même façon qu’à monsieur Miller.  Cette rencontre a duré entre une heure et demie et deux heures.  Il lui a expliqué le produit «explain her the product piece by piece»[9] et que c’était une situation «gagnant-gagnant» ou «win win situation».  ll lui a expliqué que le couple recevrait les allocations fixées au contrat qui se révélaient, supérieures à ce qu’il recevait antérieurement de monsieur Miller.  Il lui a expliqué la garantie de dix ans dont le contrat était assorti ainsi que la possibilité d’augmentation du capital.

[42]       Il lui a clairement expliqué que faire des retraits supplémentaires n’étaient pas dans leur intérêt et le cas échéant, il serait obligé de le dire à monsieur Miller puisqu’il lui en avait donné instructions.  Madame Slopack lui a dit avoir compris ses explications. 

[43]       Madame Slopack a demandé des retraits supplémentaires de l’ordre de 30 000 $.  Ces retraits ont eu pour effet d’abaisser la valeur des unités et d’entraîner des conséquences désastreuses sur le capital investi.

[44]       Ses agendas de 1998 à 2001 corroborent les rencontres ou communications mentionnées avec monsieur Miller et madame Slopack (R-1 et R-2).

[45]       Malgré les retraits faits par le couple, il a réussi, en mars 2002, à réinitialiser la garantie du contrat à 192 472 $ (R-4) mais malheureusement, après cette réinitialisation, le couple Slopack a continué de faire des retraits supplémentaires à ceux prévus au contrat.

[46]       Cela continua jusqu’à la fin du mois de novembre 2002, moment où il a appelé, de retour de son congé de maladie, madame Slopack.  Il lui a alors expliqué qu’elle devait non seulement cesser de faire des retraits supplémentaires mais aussi les retraits mensuels fixés au contrat sans quoi, elle perdrait la garantie et la valeur du marché. Madame Slopack lui a répondu qu’elle ferait face au problème quand il arriverait.  Devant l’attitude de madame Slopack, il ne désirait plus transiger avec eux.  Ils agissaient à l’encontre de leurs propres intérêts. En conséquence, il a transféré le compte de monsieur Slopack à monsieur Maher.

[47]       Ce dernier appel à madame Slopack, avant de transférer le compte à monsieur Maher, était des plus importants puisqu’il l’avisait de ne plus faire de retraits supplémentaires ni même de retraits réguliers afin de conserver le plus de capital possible en attendant l’expiration de la période de 10 ans prévue au contrat. 

[48]       Il a même offert de lui dicter la lettre qu’elle devrait envoyer en conséquence à la compagnie d’assurance Transamerica mais, madame Slopack lui aurait répondu que cela ne le regardait pas et qu’elle ne voulait pas.

[49]       Il a également informé monsieur Miller du transfert dans les circonstances à un autre représentant.

[50]       À la fin 2002, l’intimé n’était plus le représentant inscrit au compte de monsieur Slopack.

[51]       Vers le mois de janvier 2003, il aurait été informé par monsieur Maher que le couple Slopack avait continué à procéder à d’autres retraits non prévus au contrat et que la valeur du compte avait diminué.

[52]       Questionné par le comité, l’intimé répondit que selon les termes de la proposition, seule une personne physique pouvait être inscrite comme propriétaire, la succession ne pouvant donc pas l’être. 

[53]       Monsieur Max Miller est décédé le 27 octobre 2003.

CHEF D’ACCUSATION NUMÉRO 5 À L’ÉGARD DE MADAME BETTY SCHWARTZ

Témoignage de l’intimé

[54]       Il a signé le formulaire de transaction en blanc aux fins de servir à tous ses clients et non seulement pour le compte de madame Schwartz, lors de son hospitalisation, à l’automne 2001.  Ce formulaire fut confié à monsieur Bill Maher, son directeur de bureau, afin de desservir sa clientèle.

[55]       Il témoigna que, sans cette mesure, il aurait dû transférer à un autre représentant tous ses clients, perdant ainsi sa clientèle.

[56]       Monsieur Maher ne l’a pas appelé pour discuter les transactions faites dans le compte de madame Schwartz ajoutant que ce dernier n’avait pas à le faire puisqu’il était son patron.


ARGUMENTS DES PARTIES

CHEFS D’ACCUSATION NUMÉROS 1 À 4 à l’égard de monsieur Ronald Slopack

La plaignante

[57]       D’entrée de jeu, la procureure de la plaignante a signalé que, de façon générale, l’intimé avait reconnu les faits reprochés et qu’il devait être déclaré coupable sous les cinq chefs d’accusation. 

[58]       Elle souligna que la défense avait plutôt fait valoir des facteurs atténuants comme, par exemple, la bonne réputation de l’intimé, son intégrité, ses performances professionnelles, l’importance du volume d’actifs sous sa gestion, sa longue carrière sans antécédents disciplinaires et la satisfaction de ses clients. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents pour déterminer la culpabilité de l’intimé. Ils pourraient, tout au plus, le devenir s’il y avait une sanction à déterminer quoique ces éléments démontrait surtout sa productivité et non pas que l’exercice de ses activités était conforme aux normes déontologiques de sa profession.

[59]       Selon les normes professionnelles généralement reconnues dans l’industrie, les obligations de l’intimé ne doivent pas être analysées suivant la notion de client au sens civil du terme mais envers la personne qui va souscrire au contrat. Ses obligations, comme le devoir de conseil, commencent bien avant la signature dudit contrat.  Ses recommandations doivent être appropriées à la personne qui deviendra ultimement son client et il doit lui-même lui fournir les explications et informations nécessaires.  L’intimé ne pouvait satisfaire à ce devoir en déléguant monsieur Miller pour ce faire.  Il ne pouvait pas non plus identifier le propriétaire du contrat ni attester de sa signature par l’entremise de ce dernier.  Faire affaire avec un tiers pour les besoins d’un client éventuel, ne répond pas à la norme voulant que le professionnel obtienne personnellement de son client les informations pertinentes et qu’il lui fasse de la même façon ses recommandations. 

[60]       Citant les articles 776 et 819 du Code civil du Québec relatifs aux devoirs et rôle du liquidateur de succession, la procureure de la plaignante avança que si monsieur Miller pouvait avoir quelque droit ou responsabilité à l’égard des actifs qui étaient dévolus à son neveu en vertu de la succession, une fois ces actifs transmis aux héritiers ou légataires, il n’avait plus droit de regard sur la façon dont un héritier allait gérer ces actifs ainsi dévolus.

[61]       Eu égard au premier chef d’accusation, elle prétendit que la preuve était claire. L’intimé a attesté de la signature de monsieur Slopack sur la proposition de fonds distincts alors qu’il n’était pas présent.  En apposant sa signature à plusieurs endroits, il a non seulement attesté de la signature de monsieur Slopack mais, par le biais de la déclaration concernant l’examen de l’original du permis de conduire, de sa véritable identité. Or, il ne l’avait pas personnellement examiné puisqu’il témoigna avoir obtenu le numéro du permis de conduire par monsieur Miller, oncle de monsieur Slopack.

[62]       Enfin, elle indiqua que rien dans la proposition n’indiquait que seule une personne physique pouvait être propriétaire du contrat et par conséquent, le témoignage de l’intimé en ce sens était erroné.

[63]       Quant au deuxième chef d’accusation, comme il considérait que monsieur Miller était son véritable client, il n’a jamais rencontré monsieur Slopack.  Il n’a pas non plus cherché à donner personnellement à celui-ci les explications nécessaires à sa compréhension et à son appréciation du produit dont il serait propriétaire et bénéficiaire.

[64]       Pour le troisième chef d’accusation, il n’a pas communiqué avec monsieur Slopack et ne peut prétendre avoir cherché à avoir une connaissance complète des faits relatifs à celui-ci, ni de ses objectifs de placement avant de recommander ce produit. Il a seulement pris connaissance de ceux que monsieur Miller lui a transmis. 

[65]       En ce qui concerne le quatrième chef d’accusation, les retraits supplémentaires faits par monsieur Slopack, bien que non approuvés par son oncle et l’intimé, relevaient de la seule autorité de monsieur Slopack et constituaient des informations confidentielles qui ne devaient pas être divulguées à monsieur Miller, un tiers non partie au contrat. L’intimé a communiqué ces informations sans le consentement de monsieur Slopack.

L’intimé

[66]       Même si conscient qu’il n’y a pas de prescription en droit disciplinaire, le procureur de l’intimé s’est dit surpris qu’une plainte soit portée contre l’intimé dix ans après les faits reprochés, d’autant plus que la plaignante savait qu’il était retraité et qu’il n’avait aucune intention d’exercer la profession de nouveau.  Comment, en l’espèce, la protection du public pouvait être mise en cause compte tenu qu’aucun préjudice financier n’avait résulté de cet investissement.  Monsieur Slopack détenait toujours 58 000 $ en 2004 quand il a mis fin, avant terme, au contrat.

[67]       Il a soutenu que l’objectif de la LDPSF était la protection du public mais non de protéger le public contre lui-même.  Il souleva l’importance de tenir compte du contexte réel de cette affaire.  Bien que le contrat ait été émis le 25 juin 1998, monsieur Slopack n’a porté plainte contre l’intimé qu’en 2006, huit ans plus tard.  Il insista sur le fait que monsieur Slopack affirma clairement n’avoir jamais écrit ni téléphoné à l’intimé pour poser des questions sur le produit sauf une fois seulement, sur les recommandations de son oncle, mais seulement pour lui demander de l’aide pour trouver un travail.

[68]       Enfin, il mit en doute les dires de monsieur Slopack qui prétendit avoir attendu la mort de son oncle, décédé en octobre 2003, avant de porter plainte afin d’éviter des disputes de famille.

[69]       De façon générale, selon le procureur de l’intimé, le témoignage de monsieur Slopack ne serait pas fiable parce que ce dernier déclarait souvent ne pas se rappeler ou donnait des réponses imprécises.  Il avança que, dans ces cas, soit que la personne ne se souvienne réellement pas ou qu’elle ne veuille pas répondre.  Ainsi, monsieur Slopack ne peut être crédible quand, par exemple, il déclare ne pas se rappeler pourquoi son oncle criait ou quand il répond, au même sujet, que son oncle aimait crier «likes screaming»?

[70]       L’intimé au contraire a répondu à chaque question de façon directe, claire et non ambiguë, sans changer une virgule des réponses qu’il a fournies au bureau du syndic de la CSF.

[71]       La plaignante devait aussi, de façon prépondérante, démontrer tous et chacun des éléments de l’infraction reprochée au moyen d’une preuve testimoniale ou documentaire. Le fardeau de la preuve en droit disciplinaire se situerait entre celui exigé en droit criminel et celui prévalant en droit civil donc entre une preuve «hors de tout doute raisonnable» et la «balance des probabilités» quant à la culpabilité de l’intimé ou de l’accusé.

[72]       Comme le mot «client» avait été utilisé pour chacun des quatre premiers chefs d’accusation, le procureur de l’intimé insista pour dire qu’il fallait déterminer à partir de quel moment monsieur Slopack l’était devenu.

[73]       Il avança qu’au moment du contrat, tel que déclaré par monsieur Slopack lui-même, il avait le statut d’héritier, ajoutant qu’il n’avait pas d’autre choix que d’investir dans le produit choisi par son oncle, ce dernier étant le liquidateur de la succession.  Il a soutenu que monsieur Slopack n’était donc pas le client de l’intimé au moment du contrat même s’il l’est devenu par la suite.

[74]       En ce qui concerne le premier chef d’accusation, pour l’application de l’article 142 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, il avança que même en admettant que monsieur Miller pouvait constituer le «tiers» mentionné à cet article, la plaignante n’avait pas prouvé une intervention de sa part susceptible d’influer sur l’exécution des devoirs de l’intimé au préjudice de son client ou de tout client éventuel. 

[75]       Au contraire, la preuve avait démontré la performance du produit souscrit et par conséquent qu’il y avait absence de préjudice pour monsieur Slopack.  Suite aux retraits mensuels effectués de 22 500 $ prévus au contrat et aux trois retraits supplémentaires totalisant 34 457,45 $, l’investissement aurait dû valoir, en mars 2000, un peu plus de 78 000 $.  Or, grâce à une cristallisation de la valeur de la garantie, cette valeur était de 192 000 $ (R-4).  Ainsi en 2004, malgré les autres retraits fixes et supplémentaires effectués ainsi qu’un marché boursier en baisse, il restait encore au compte 58 000 $ (R-5).

[76]       Quant à l’article 155 du Règlement qui vise l’obligation de fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de fournir, il souligna que la seule information discutée au cours de la preuve fut le numéro de permis de conduire de monsieur Slopack.  À son avis, par la déclaration apparaissant à ce titre à la proposition (P-3A), l’intimé ne faisait qu’attester s’être servi du document et non qu’il devait personnellement l’avoir consulté.  Il conclut qu’aucun préjudice n’en a résulté et par conséquent, l’intimé ne pouvait être trouvé coupable sous cet article.

[77]       Quant à l’article 157 (2) de ce même Règlement, aucune preuve de malhonnêteté ou de négligence n’a été offerte par la plaignante.  Même s’il n’y a pas eu de rencontre entre l’intimé et monsieur Slopack avant la souscription, ce n’était pas nécessaire car le client de l’intimé était monsieur Miller.  C’est lui, en tant que liquidateur de la succession des parents de monsieur Slopack, qui a donné à l’intimé mandat de lui proposer un produit générant un revenu et dans la mesure du possible, un rendement.  Il s’assurait ainsi du respect des volontés des parents défunts en ce que l’héritage ne soit pas dilapidé et monsieur Slopack a signé le contrat.  Il demanda en conséquence le rejet du premier chef.

[78]       Quant au deuxième chef d’accusation qui s’appuie sur les articles 133, 134 et 135 de ce même Règlement traitant des renseignements et explications à fournir à son client, la preuve a démontré qu’il a fourni directement à monsieur Miller les renseignements ainsi que les explications nécessaires ou utiles sur le produit recommandé.  Monsieur Miller étant le client de l’intimé, ce dernier n’a pas contrevenu à ces dispositions. 

[79]       De plus, il a fourni les mêmes explications à monsieur Slopack, par l’entremise de son épouse, au cours du «lunch» du 14 juillet 1998 et des conversations téléphoniques qui ont suivi.  La preuve a démontré que tant monsieur Miller que monsieur Slopack ont compris que le produit avait un terme de dix ans, était garanti et procurait des allocations mensuelles de 1 125 $. 

[80]       En ce qui concerne le chef d’accusation numéro 3, le procureur de l’intimé fit valoir qu’avant l’exécution de la proposition, comme le client de l’intimé n’était pas monsieur Slopack mais monsieur Miller, l’intimé avait une connaissance complète des faits avant de recommander le produit à ce dernier.  Il conclut ainsi que l’article 136 du Règlement invoqué ne pouvait donc trouver application faute de preuve des éléments matériels y mentionnés.

[81]       Quant au chef d’accusation numéro 4, il questionna comment l’intimé pouvait être trouvé coupable d’avoir suivi les instructions de monsieur Miller, son client, qui lui avait formellement indiqué de le tenir au courant de ce qui se passait avec son neveu et le produit.  Le but recherché était de faire bénéficier monsieur Slopack de l’argent de la succession et le produit proposé remplissait ce but. 

[82]       Aussi, les caractéristiques du produit justifiaient l’intimé d’informer l’oncle de monsieur Slopack des retraits non prévus au contrat qui menaçaient sa performance.  En ce qui concerne l’article 147 du Règlement invoqué, le procureur de l’intimé a soutenu qu’il s’agissait d’un cas où l’exercice de ses activités avait relevé son client de l’obligation de secret mentionné.

[83]       Eu égard aux prescriptions de l’article 148 du même Règlement, soutenant qu’aucune preuve de préjudice subi par monsieur Slopack ou d’obtention d’un avantage pour lui-même ou pour une autre personne n’avait été faite, le procureur de l’intimé demanda en conséquence le rejet de ce chef d’accusation.

CHEF D’ACCUSATION NUMÉRO 5 à l’égard de madame Betty Schwartz

La plaignante

[84]       La procureure de la plaignante rappela que la preuve non contredite est que l’intimé a signé un formulaire de transaction en blanc qui a été reproduit par la suite pour permettre à monsieur Maher, son directeur, de pouvoir répondre aux besoins ponctuels de ses clients durant son congé de maladie ou en son absence.

[85]       Elle prétendit que d’autres dispositions auraient pu être prises par l’intimé pour répondre aux besoins potentiels de ses clients pendant son congé de maladie ou lors d’absence sans perdre pour autant leur clientèle.

[86]       Même si l’intimé n’a pas agi de mauvaise foi, il a été négligent en agissant ainsi et en accordant une trop grande confiance à monsieur Maher qui s’est révélé être une personne sans scrupules (P-6(2), p. 417).

L’intimé

[87]       Pour le procureur de l’intimé, le fait de signer un formulaire en blanc ne constituerait pas en soi une infraction et la plaignante aurait failli à son fardeau de la preuve.

[88]       Elle n’aurait pas démontré que l’intimé avait manqué d’honnêteté, d’intégrité ou de loyauté envers sa cliente en agissant ainsi.  Au contraire, l’intimé avait, ce faisant, plutôt témoigné de la loyauté qu’il avait envers elle.  Il y avait donc absence de preuve de malhonnêteté ou de négligence de l’intimé. Au contraire, il y aurait probablement eu une plainte portée contre lui s’il n’avait pas signé ce formulaire en blanc.


Commentaires supplémentaires du procureur de l’intimé à l’égard du travail du syndic

[89]       Citant l’arrêt Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17, le procureur de l’intimé s’est dit d’avis que le syndic de la CSF n’avait pas exercé judicieusement son rôle et devoir dans cette affaire.  Il avança que même si le syndic ne peut être certain d’obtenir une condamnation, il doit s’assurer du sérieux de la plainte et qu’elle porte sur une conduite contraire aux normes déontologiques.  Il doit agir de façon raisonnable, judicieuse et non de mauvaise foi sinon, il perd le bénéfice de l’immunité dont il jouit. 

[90]       D’abord, dès la réception de la plainte soumise par monsieur Slopack, le bureau du syndic aurait dû constater que ce dernier ne s’était jamais plaint à l’intimé lui-même ou à d’autres, qu’il s’agissait de la première fois, 8 ans après les faits reprochés.  En outre, il signala le délai de deux ans supplémentaires écoulés entre la demande d’enquête de monsieur Slopack et le dépôt de la plainte par le syndic, au secrétariat du comité de discipline, le 7 novembre 2008.

[91]       L’intimé a été obligé de répondre aux questions de l’enquêteur tant au sujet des faits concernant monsieur Slopack que ceux concernant madame Schwartz. Il a répondu de façon détaillée et a fourni les raisons pour lesquelles il a agi comme il l’a fait (P-4 et P-6).  Pour les quatre premiers chefs d’accusation, si le syndic mettait en cause le fait que le client de l’intimé était monsieur Miller, il n’avait qu’à exiger le testament pour en démontrer le contraire. 

[92]       Le délai écoulé entre la demande d’enquête de monsieur Slopack et de la plainte portée par le syndic démontrerait l’exercice non judicieux de ses fonctions disciplinaires.  Il demanda au comité d’en faire mention dans sa décision, s’il partageait cet avis.


ANALYSE ET DÉCISION

[93]       Dans un premier temps, concernant les commentaires du procureur de l'intimé et autres reproches formulés à l'égard du travail ou décision du bureau du syndic de la CSF, la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) définit clairement les rôles et devoirs du syndic et du comité de discipline de la CSF.  En conséquence, le comité n'est certes pas le forum compétent pour entendre les représentations des parties ni pour se prononcer à ce sujet. 

[94]       En ce qui a trait au fardeau de la preuve en droit disciplinaire, le comité ne partage pas l’interprétation ou l’avis du procureur de l’intimé voulant que ce fardeau, quant à la culpabilité de l’intimé ou de l’accusé, se situerait entre celui exigé en droit criminel et celui prévalant en droit civil donc entre une preuve «hors de tout doute raisonnable» et la «balance des probabilités». 

[95]       Le fardeau de la preuve en droit disciplinaire est celui de la prépondérance de preuve, il n’existe pas d’intensité pour cette prépondérance de preuve.  La preuve requise doit cependant être sérieuse, claire et non ambigüe[10].

[96]       Ceci dit, en l’espèce, les faits reprochés sont non contestés.  L’intimé les a reconnu et a choisi d’expliquer dans quelles circonstances il avait agi ainsi.

[97]       De façon générale, eu égard à la fiabilité des témoignages entendus, le comité préférera la version de l’intimé qui lui a paru plus fiable que celle de monsieur Slopack.  Le témoignage de l’intimé était précis, répondant à chacune des questions sans se dérober.  Comme lui-même l’a déclaré, son témoignage devant le comité fut identique aux réponses fournies à l’enquêteur du bureau du syndic de la CSF (P-4). 

[98]       D’autre part, celui de monsieur Slopack fut peu concluant.  Il sembla parfois confus, ne pas comprendre les questions, se mélangeait dans le temps et dit souvent ne pas se souvenir. 

[99]       Pour ces raisons, dans les cas de contradiction entre les faits rapportés, le comité retiendra la version de l’intimé.

[100]    Monsieur Slopack déclara, toutefois, sans aucune hésitation, qu’il n’avait jamais rencontré l’intimé avant l’audition et n’avait jamais cherché à le contacter de quelque façon que ce soit, sauf à une occasion pour lui demander de l’aide pour trouver un emploi, suivant ainsi les recommandations de son oncle.  Son oncle était le liquidateur de la succession de ses parents et il n’avait pas d’autres choix que de suivre ce que son oncle avait décidé concernant le placement de son héritage.  Il a autorisé et mandaté son épouse à rencontrer l’intimé pour obtenir des explications sur le produit. Ces faits corroborent la version de l’intimé.

CHEF NUMÉRO 1

[101]    Ce chef reproche à l’intimé d’avoir faussement témoigné de la signature de son client, Ronald Slopack, sur le contrat numéro 104130515 et s’appuie pour ce faire sur les dispositions suivantes du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q., c.I-15.1, r.0.5).

Art. 142. Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit ignorer toute intervention d’un tiers susceptible d’influer sur l’exécution des devoirs reliés à l’exercice de ses activités au préjudice de son client ou de tout client éventuel.

 

Art. 155. Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir.

 

Art. 157. Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas :

2.      Exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente;

[102]    La preuve non contredite établit que l’intimé n’a pas rencontré monsieur Slopack, propriétaire et bénéficiaire du contrat en cause.  Il a remis le formulaire à l’oncle de monsieur Slopack qui l’a fait signer par son neveu et l’a rapporté à l’intimé, lui transmettant, par la même occasion, les informations concernant le permis de conduire de ce dernier (P-3A).  Sur réception de la proposition, l’intimé a signé en tant que témoin de la signature de monsieur Slopack, comme propriétaire ou «annuitant», aux différents endroits prévus à cette fin. 

[103]    Le comité ne partage pas l’interprétation du procureur de l’intimé quant à la déclaration concernant les informations relatives au permis de conduire.  Il estime que par sa signature, l’intimé a attesté avoir utilisé l’original du permis de conduire pour vérifier l’identité du preneur ou «applicant» (P-2, p. 4 ou 0147 de la divulgation) alors que ces informations lui avaient été transmises par monsieur Miller, sans qu’il ne consulte lui-même ledit document.

[104]    À tout événement, bien que monsieur Slopack ait reconnu sa signature sur la proposition, disant l’avoir signée à la demande de son oncle et en sa présence, il ne fait malheureusement aucun doute que l’intimé n’était pas présent et a donc faussement témoigné de la signature de monsieur Slopack. 

[105]    Bien qu’il soit vrai qu’il n’y ait eu aucune preuve de malhonnêteté de la part de l’intimé, le comité est d’avis que l’intimé a exercé de façon négligente en ne rencontrant pas monsieur Slopack et en choisissant de déléguer ses obligations à monsieur Miller et de se fier entièrement à ses dires. 

[106]    En tant que conseiller en sécurité financière, l’intimé se devait d’informer monsieur Miller qu’il était contraire à ses obligations déontologiques d’agir ainsi et aurait dû refuser de procéder de cette manière. 

[107]    N’ayant pas été témoin de la signature de monsieur Slopack, il prenait le risque que cette signature ne soit pas la sienne.  Il en est de même à l’égard des informations fournies par monsieur Miller concernant le permis de conduire.  L’intimé n’étant pas celui qui a vérifié les informations devant servir à identifier monsieur Slopack, ces informations auraient pu se révéler fausses ou inexactes et induire en erreur les assureurs.  Or, ces derniers doivent pouvoir se fier aux représentants. 

[108]    Aussi, le comité ne peut retenir l’argument du procureur de l’intimé voulant que l’article 142 du Règlement invoqué, ne trouve pas application parce que l’intervention de monsieur Miller en l’espèce n’a pas eu pour effet d’influencer l’intimé de façon préjudiciable à l’égard de monsieur Slopack.  Or, bien que la qualité du placement recommandé ne soit pas en cause, le comité estime que l’influence de monsieur Miller fut déterminante pour l’intimé sur l’exécution des devoirs reliés à l’exercice de ses activités.

[109]    L’intimé n’a pas rencontré monsieur Slopack avant la conclusion de la transaction ni par la suite, manquant ainsi à d’autres de ses devoirs de représentant.

[110]    En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable du chef d’accusation numéro 1.

CHEF NUMÉRO 2

[111]    Ce chef reproche à l’intimé de ne pas avoir cherché à donner à son client, monsieur Slopack, les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit lors de la souscription du contrat de fonds distincts. Les dispositions suivantes ont été invoquées à l’appui de ce chef.

Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q., c.I-15.1, r.0.5)

Art. 133.           Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles.

 

Art. 134.           Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les désavantages du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets.

 


Art. 135.           Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit fournir à son client ou à tout client éventuel les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit ou des services qu’il lui propose ou lui rend.

(Nos soulignés)

[112]    La preuve non contredite a démontré que l’intimé n’a pas fourni à monsieur Slopack les informations et explications requises. 

[113]    Le comité est d’avis, quant à l’argument de l’intimé voulant qu’il est important de déterminer à partir de quand monsieur Slopack est devenu le client de l’intimé, que même en considérant que monsieur Miller est celui qui a initialement donné mandat à l’intimé de lui recommander un produit pour placer l’argent dont son neveu avait hérité, comme c’est ce dernier qui serait inscrit comme propriétaire et comme bénéficiaire des versements mensuels prévus au contrat en cause, il devenait ainsi le client ou client éventuel de l’intimé.

[114]    En conseiller consciencieux, l’intimé aurait dû expliquer à monsieur Miller qu’il se devait de rencontrer lui-même monsieur Slopack qui serait son client ou client éventuel.  Ainsi, monsieur Slopack aurait eu l’occasion de lui faire part de sa situation financière, de ses objectifs de placement ou autres besoins.  À la place, l’intimé s’est contenté de suivre les directives de monsieur Miller et n’a pas rencontré monsieur Slopack.

[115]    Même si l’intimé a rencontré l’épouse de monsieur Slopack, qu’il lui a expliqué en détails, comme à monsieur Miller, le produit, que celle-ci l’a appelé maintes fois sur une base quasi hebdomadaire jusqu’à la fin de l’année 2002, que monsieur Slopack a témoigné l’avoir autorisée et en quelque sorte mandatée pour ce faire, ceci ne dispensait pas l’intimé de fournir les informations et explications requises à monsieur Slopack.  Au surplus, ce n’est qu’après coup, une dizaine de jours après la signature de la proposition, que l’intimé a rencontré madame Slopack et lui a fourni les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit.

[116]    Or, il va de soi que les renseignements et explications sur le produit proposé doivent être fournis avant la conclusion du contrat afin de favoriser un choix éclairé de la part du client ou client éventuel du représentant. 

[117]    Le fait que ni monsieur Slopack ni son épouse n’aient posé, en aucun temps, à l’intimé de questions sur le produit, ses caractéristiques, la façon dont les fonds étaient investis ou autres informations, ne change rien aux manquements de l’intimé en tant que représentant. 

[118]    En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable sous le deuxième chef d’accusation.

CHEF NUMÉRO 3

[119]    Ce chef reproche à l’intimé de ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de recommander ce produit à son client contrevenant ainsi à l’article 136 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q., c.I-15.1, r.0.5) qui se lit :

Art. 136.           Avant de renseigner ou de faire une recommandation à son client ou à tout client éventuel, un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit chercher à avoir une connaissance complète des faits.

 

[120]    Encore une fois, l’intimé n’a pas rencontré ou même communiqué avec monsieur Slopack.  Il ne pouvait en conséquence pas prétendre avoir une connaissance complète des faits avant de recommander ce produit dont ce dernier serait propriétaire et bénéficiaire et il ne pouvait l’ignorer.

[121]    Au surplus, comme souligné par la procureure de la plaignante, la prétention de l’intimé voulant qu’il n’ait pas d’autres solutions que d’inscrire le nom de monsieur Slopack comme propriétaire car ne pouvant inscrire le nom de la succession, n’est pas supportée par les dispositions de la proposition.  Cet argument ne peut donc être retenu pour le justifier. 

[122]    En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable sous ce chef d’accusation numéro 3.

CHEF NUMÉRO 4

[123]    Par ce chef, il est reproché à l’intimé d’avoir communiqué à un tiers, en l’occurrence monsieur Miller, des informations confidentielles concernant son client, monsieur Slopack, sans son consentement.  Les dispositions invoquées sont :

Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q., c.I-15.1, r.0.5)

Art. 147.           Un intermédiaire de marché en assurance de personnes doit respecter le secret de tout renseignement personnel qu’il obtient sur un client, à moins qu’une disposition expresse d’une loi, une ordonnance d’un tribunal compétent ou l’exercice de ses activités ne le relève de cette obligation.

 

Art. 148            Un intermédiaire de marché en assurance de personnes ne doit pas divulguer les renseignements personnels ou de nature confidentielle qu’il a obtenus autrement que conformément aux dispositions de l’article 25 de la Loi, ni les utiliser au préjudice de son client ou en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne.

 

Code de déontologie de la CSF

Art 26.              Le représentant doit respecter le secret de tous renseignements personnels qu’il obtient sur un client et les utiliser aux fins pour lesquelles il les obtient, à moins qu’une disposition d’une loi ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent ne le relève de cette obligation.

 

Art 27.              Le représentant ne doit pas divulguer les renseignements personnels ou de nature confidentielle qu’il a obtenus autrement que conformément aux dispositions de la loi, ni les utiliser au préjudice de son client ou en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne.

[124]    La preuve révèle que monsieur Miller avait demandé à l’intimé de l’informer des agissements de son neveu à l’égard de ce placement.  L’intimé s’exécuta et informait monsieur Miller à chaque fois que le couple Slopack faisait un retrait supplémentaire à ceux prévus au contrat.

[125]    Le comité retient la prétention de la plaignante voulant que cette information constitue une information confidentielle qui ne devait pas être divulguée à monsieur Miller.

[126]    Cependant, sauf pour le premier retrait supplémentaire, il conclut que monsieur Slopack a tacitement relevé l’intimé de son obligation de confidentialité puisqu’en aucun temps, monsieur Slopack ou son épouse n’ont avisé l’intimé de ne pas transmettre cette information à monsieur Miller.  Cela aurait été facile de le faire pour les retraits subséquents puisque dès le premier retrait ils ont su que M. Miller en était informé.  D’ailleurs, monsieur Slopack n’a pas hésité à appeler l’intimé pour requérir son aide afin de trouver un emploi.

[127]    Il ressort clairement de la preuve que l’intimé suivit les directives de monsieur Miller et que monsieur Slopack n’avait pas donné son consentement à cette divulgation. Tel que dit précédemment, le représentant doit refuser toute influence qui l’inciterait à agir à l’encontre des règles déontologiques. 

[128]    En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable sous le chef d’accusation numéro 4, limitant toutefois l’infraction pour la période entre le 25 juin 1998 et le mois de mai 1999.

CHEF NUMÉRO 5 À L’ÉGARD DE MADAME SCHWARTZ

[129]    Ce chef reproche à l’intimé d’avoir signé en blanc un formulaire de transaction. Les dispositions invoquées sont les suivantes :

Loi sur la distribution des produits et services financiers

Art 16.              Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

Art 11.              Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité.

Art 35.              Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou    négligente.

[130]    Notons que la seule preuve offerte par la plaignante sur ce chef est documentaire, madame Schwartz n’a pas témoigné devant le comité, étant à l’extérieur du pays au moment de l’audition. L’intimé a cependant admis avoir signé en blanc le formulaire de transaction.

[131]    L’intimé expliqua qu’il avait eu quatre pontages «by-pass» et par la suite une opération pour un anévrisme abdominal.  Compte tenu de sa situation médicale entre les mois d’août et décembre 2001, il n’a pu s’occuper de ses dossiers et de ses clients. Il a en conséquence demandé à monsieur Maher, directeur de la succursale où il travaillait, de s’en occuper. 

[132]    Ainsi au mois de novembre 2001, alors qu’il était hospitalisé, l’intimé a signé en blanc un formulaire intitulé «Limited power of Attorney» (P-5) qu’il a remis à monsieur Maher, son directeur, afin de lui permettre de faire les transactions nécessaires dans les comptes de ses clients, pendant sa maladie et convalescence. 

[133]    L’intimé insista pour dire que les changements qui ont été faits par monsieur Maher dans le compte de sa cliente, madame Schwartz, l’ont été à son avantage puisque s’ils n’avaient pas été faits, elle aurait perdu son argent, le marché boursier ayant subi une baisse importante à cette époque.  À son avis, cette transaction a été faite dans le meilleur intérêt de la cliente.

[134]    Signer en blanc le formulaire de transaction autorisant ainsi un tiers à s’occuper des comptes de ses clients n’est pas une façon compétente et professionnelle d’exercer ses activités de représentant.  D’autres avenues auraient dû et pouvaient être choisies par l’intimé en cas de maladie tout comme en cas d’absence pour vacances.

[135]    Même si les circonstances où l’intimé a eu recours à cette solution étaient malheureuses, le comité estime qu’il s’agit d’une erreur de jugement importante de sa part. 

[136]    Il revient au représentant d’être vigilent et de faire en sorte que les actifs de ses clients ne puissent être mis en danger.  Ses devoirs d’intégrité et de loyauté envers son client l’exigent.

[137]    Il est heureux que la transaction n’ait pas causé de préjudice à sa cliente car la suite des choses a révélé que monsieur Maher, son directeur, n’était pas un homme digne de confiance, comme le démontre la décision sur culpabilité rendue le 31 mars 2005 contre lui par le comité de discipline de la CSF à l’égard d’infractions mettant en cause, entre autres, son manque de probité (P-6(2), p. 417).

[138]    En aucun temps, l’intimé n’a semblé réaliser que cette façon d’agir allait à l’encontre d’une pratique loyale et intègre de sa profession.  Il a plutôt insisté sur le fait qu’il s’exposait autrement à perdre une partie de sa clientèle et que cette transaction n’avait causé aucun préjudice à sa cliente. 

[139]    Or, l’absence de préjudice ne disculpe pas de la faute déontologique commise.

[140]    En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable sous le chef d’accusation numéro 5.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des cinq chefs d’accusation de la plainte portée contre lui;

CONVOQUE les parties avec l'assistance de la secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction.

 

 

 

 

(s) Janine Kean  _____________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Yvon Fortin______________________

M. Yvon Fortin A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Michel Gendron___________________

M. Michel Gendron

Membre du comité de discipline

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Graham Nevin

MANELLA ET ASSOCIÉS

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

11 et 12 janvier 2010.

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N°:

CD00-0750

 

DATE :

14 septembre 2011

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Yvon Fortin, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Michel Gendron

Membre

______________________________________________________________________

 

LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

WILLIAM ABBEY (certificat 100 007)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]          À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni les 18 janvier, 28 mars et 15 avril 2011 à son siège social pour procéder à l'audience sur sanction.

[2]           Alors que la plaignante déclara n’avoir aucune preuve à offrir, l’intimé a témoigné.

[3]           Les parties présentèrent ensuite au comité leurs recommandations respectives sur sanction.


REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[4]          La procureure de la plaignante débuta en faisant un bref rappel des faits de l’affaire et mentionna la gravité objective des infractions.

[5]           Elle poursuivit toutefois en indiquant qu’aucune attitude malveillante n’existait dans ce dossier. Au contraire, l’intimé avait plutôt voulu rendre service.

[6]           Elle souligna le long délai de douze ans écoulé entre les évènements reprochés et la demande d’enquête de M. Slopack ainsi que celui de neuf ans entre ceux reprochés au sujet de Mme Schwartz et la présente plainte. 

[7]           Elle fit aussi remarquer que, dans ce dernier cas, l’intimé avait apposé sa signature sur le formulaire à la demande de son directeur qui était en position d’autorité à son égard tandis qu’il avait signé, dans celui de M. Slopack, à la demande de M. Miller, le liquidateur, à qui il a fait confiance. Elle concéda néanmoins qu’il aurait dû porter particulièrement attention à l’identité de son réel client et ne pas subir cette influence du liquidateur.

[8]           La procureure de la plaignante indiqua qu’il n’y avait pas eu de préméditation et considérait qu’il s’agissait, somme toute, d’un événement isolé. La vulnérabilité de M. Slopack ne pouvait être retenue contre l’intimé qui n’a pas voulu en profiter, mais a plutôt voulu, bien qu’il fût majeur, le protéger. Il en était de même dans le cas de Mme Schwartz. 

[9]           M. Slopack n’a subi aucun préjudice et les conséquences négatives subies par Mme Schwartz n’étaient pas la responsabilité de l’intimé, mais bien celle d’un autre représentant, son directeur.

[10]        L’intimé n’a tiré aucun avantage de ses agissements ne touchant que la rémunération normale pour ses services.

[11]       Concernant les facteurs liés à l’intimé, il avait à son acquis 30 ans d’expérience sans antécédent disciplinaire. Il est inactif dans la profession depuis deux ans, est devenu invalide et ne peut revenir dans la profession. Il est maintenant retraité et âgé de 72 ans. Sa situation financière est précaire et il est en instance de faillite depuis février 2009.

[12]        Quant au risque de récidive, la procureure de la plaignante a convenu qu’il était inexistant.

[13]        Elle fit également valoir que l’intimé a, dès le début, collaboré à l’enquête, ne niant aucunement les faits. Il a relaté de façon précise le déroulement des événements, ce qui a raccourci considérablement l’enquête. Il a simplement tenu à expliquer le contexte et les raisons pour lesquelles il avait agi ainsi, les croyant légitimes dans les circonstances.

[14]        En soumettant les autorités sur lesquelles sa cliente s’était appuyée pour les sanctions qu’elle entendait proposer au comité, elle précisa que celles-ci ne pouvaient par ailleurs être « un miroir » pour la présente affaire. 

À l’égard de M. Slopack

[15]        Elle soumit pour le premier chef, les décisions Tremblay[11], Baillargeon[12] et Hamel[13].  Dans la première, un plaidoyer de culpabilité a été enregistré et les recommandations communes des parties ont été suivies par le comité. La plainte impliquait quatre consommateurs, l’infraction s’était échelonnée sur une période d’environ une année et l’intimé n’avait pas d’antécédent disciplinaire. Ainsi pour les chefs semblables à celui en l’espèce, le comité imposa des amendes variant entre 2 000 $ et 3 000 $.

[16]        Dans l’affaire Baillargeon[14], il n’y avait qu’un seul évènement et un seul consommateur. L’intimé qui avait trente ans d’expérience avait fait une fausse déclaration à l’assureur, avait exprimé ses regrets et ne représentait pas une menace pour le public. Il n’y avait ni danger de récidive ni d’intention malveillante. Une amende de 3 000 $ fut imposée.

[17]        Enfin, dans la décision Hamel[15], se retrouvaient deux types d’infractions. Le premier chef reprochait à l’intimé de ne pas avoir fourni des informations complètes et le deuxième d’avoir signé comme témoin sur une proposition hors la présence du preneur. Le représentant avait 33 ans d’expérience, n’avait retiré aucun bénéfice, avait exprimé des regrets et la plainte ne visait qu’un seul consommateur. Le comité a donné suite aux recommandations communes des parties et imposa des amendes de 2 000 $ sur le premier chef et de 600 $ sur le second.

[18]        Quant au chef 2, concernant des informations incomplètes fournies au client, elle s’appuya sur l’affaire Baillargeon, déjà citée, et celle de Giroux[16] rendue en mars 2008. Dans cette dernière, il n’y avait pas de plaidoyer de culpabilité mais il y avait commission répétée de la même infraction en plus de négligence sérieuse. L’intimé avait toutefois collaboré à l’enquête et avait manifesté une certaine forme de regret. Le comité l’a condamné à des amendes de 3 000 $ sous chacun des chefs. Quant à l’intimé Baillargeon[17], il fut condamné à 3 000 $ d’amende pour ce même type d’infraction.

[19]       Concernant le chef 3 qui reprochait de ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de recommander le produit, la plaignante, s’appuyant de nouveau sur l’affaire Tremblay[18], rappela qu’il y avait eu implication de quatre consommateurs différents, enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, absence d’antécédent disciplinaire, collaboration de l’intimé lequel,  étant en instance de divorce, vivait une situation financière difficile. Aussi le comité avait suivi les recommandations communes des parties et imposé 2 500 $ d’amende sous chacun des chefs de cette nature.

[20]       À l’égard du chef 4, elle référa aux décisions Beaudoin[19] et Tanguay[20], rendues respectivement en 1999 et 2000. Dans la première, l’intimé avait fourni des renseignements personnels sur le client à des assureurs sans l’autorisation de ce dernier. Il n’y avait pas de plaidoyer de culpabilité, mais conformément aux suggestions communes des parties, une amende de 1 000 $ fut ordonnée.

[21]       La procureure de la plaignante invita le comité à la prudence en ce qui concerne l'affaire Tanguay la considérant moins pertinente étant donné les menaces proférées par le représentant à son client et le fait qu’il s’agissait d’une appropriation de fonds, des faits qui étaient loin du cas présent. L’intimé n’avait pas présenté de défense de sorte que la plaignante avait procédé ex parte et une amende de 1 000 $ avait été imposée.

À l’égard de Mme Schwartz

[22]       Quant au chef 5 qui reproche à l’intimé d’avoir signé en blanc un formulaire de transaction remis à son directeur, elle cita la décision Nuckle[21].

[23]       Dans cette affaire, l’intimé avait signé à titre de représentant, le même jour, les formulaires d’ouverture de compte de six clients, hors leur présence, sans jamais les avoir rencontrés ou leur avoir parlé et vérifier les renseignements les concernant (chefs 1, 3, 6, 8, 10 et 12). 

[24]       Les clients n’avaient subi aucun préjudice car l’intimé, apprenant la fraude potentielle commise par le représentant lui ayant transféré ces comptes, a immédiatement tout annulé. L’intimé exerçait depuis 14 ans, n’avait pas d’antécédent disciplinaire, avait enregistré un plaidoyer de culpabilité et ne représentait aucun risque de récidive. Le comité a suivi les recommandations communes des parties en imposant une radiation temporaire d’un mois à purger de façon concurrente sous chacun des chefs. Quant aux chefs 2, 4, 5, 7, 9, 11 et 13, il avait signé à titre de représentant des demandes de retrait sans avoir obtenu lui-même l’autorisation des clients ni vérifier si cela leur convenait. Le comité ordonna sous chacun de ces derniers chefs qu’une radiation temporaire pour une période d’un mois soit purgée de façon concurrente et toujours suivant la recommandation commune des parties, ordonna que les deux séries de radiation temporaire soient purgées consécutivement, pour un total de deux mois.

[25]        La procureure de la plaignante termina en faisant part des recommandations de sa cliente expliquant qu’elle avait tenu compte de la hausse des amendes décrétée par le législateur en 2007 et 2009. 

[26]        Elle ajouta que même s’il était incontestable que l’intimé ne représentait pas un danger pour la protection du public, il fallait tenir compte de l’objectif de dissuasion. Ainsi elle réclama les sanctions suivantes :

        Chef 1 : une amende de 6 000 $ qu’elle réduisit à 3 000 $, après que le comité eût noté que la décision de référence avait été rendue après les amendements allégués;

        Chef 2 : une amende de 6 000 $ qu’elle diminua également de moitié soit à 3 000 $ pour la même raison que pour le chef précédent;

        Chef 3 : une amende de 5 000 $;

        Chef 4 : une amende de 2 500 $;

        Chef 5 : une radiation temporaire d’un mois;

[27]       En résumé, la recommandation de la plaignante était d'imposer à l’intimé le paiement de 13 500 $ d’amendes, une radiation temporaire d’un mois ainsi que sa condamnation aux déboursés.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[28]        D’entrée de jeu, le procureur de l’intimé s’est dit surpris par les douze décisions soumises par la partie plaignante, n’ayant, pour sa part, trouvé aucune décision exposant des faits comparables. Il demanda de reporter l’audience à une prochaine date afin de lui permettre d’en prendre connaissance et de les commenter d’où la remise accordée au 28 mars.

[29]        De façon générale, le procureur de l’intimé réitéra les nombreux facteurs atténuants soulevés par la procureure de la plaignante soulignant qu’elle n’avait identifié qu’un seul facteur dit aggravant en ce que l’intimé avait subi l’influence de M. Miller pour attester la signature de M. Slopack, son réel client.

[30]        Il représenta que l’intimé avait plutôt agi envers M. Slopack comme envers tous ses clients en préservant le capital tout en favorisant sa croissance. Il avait agi pour éviter que M. Slopack dilapide le capital.

[31]        Bien que le comité n’ait pas retenu son argument sur la culpabilité en ce qui concerne la relation de l’intimé avec M. Miller, il rappela que l’intimé avait commis cette erreur de bonne foi étant convaincu que M. Miller, le liquidateur, était son client et non M. Slopack, l’héritier.

[32]        Quant au chef 5, il a soutenu que l’objectif de dissuasion soulevé par la plaignante à l’appui de sa suggestion de radiation ne pouvait en l’espèce être pertinent puisque l’intimé ne pratiquait déjà plus depuis plus de quatre ans, était âgé de 72 ans et n’avait pas l’intention d’exercer de nouveau la profession ou même quelque travail que ce soit.

[33]        Il insista sur l’absence de facteur aggravant et d'abus de confiance d’autant plus que la preuve avait démontré que l’intimé était un professionnel de très haut calibre.

[34]        Il recommanda, dans les circonstances, d’imposer une réprimande à l’intimé sur chacun des cinq chefs, étant d’avis que celle-ci constituait une sanction juste et raisonnable contrairement à une condamnation au paiement d’amendes substantielles qui ne serait pas justifiée et dont il n’avait de toute façon pas la capacité de payer. Il ne méritait pas non plus de quitter la profession avec une tache à son dossier comportant une radiation.

[35]       Enfin, quant au paiement des déboursés, il demanda qu’il en soit dispensé.

[36]       Au moment de la poursuite de l’audience, le 28 mars 2011, il informa le comité qu’il était d’avis que les douze décisions citées par la plaignante ne pouvaient servir de guide, les faits en l’espèce étant trop différents.

RÉPLIQUE DE LA PLAIGNANTE

[37]        Elle précisa que l’objectif de dissuasion s’appliquait non seulement à l’égard du représentant fautif, mais des autres membres de la profession et c'est pourquoi la radiation, bien qu’elle n’ait pas vraiment de conséquence à l’égard de l’intimé, prenait son importance à l’égard des autres membres de la profession.

[38]        Elle dit craindre que, si le comité suivait l’argument de l’intimé quant à sa demande de radiation, sa décision puisse être interprétée par les autres représentants comme pouvant échapper à toute sanction en cessant d’exercer.

[39]        Quant à l’imposition des amendes, elle déclara n’avoir aucune objection à ce que des modalités soient accordées pour leur paiement.

LA FAILLITE DE L’INTIMÉ

[40]       À l’audience du 28 mars 2011, l’intimé souleva l’incidence d’un avis de suspension fait en vertu de l’article 69.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3, ci-après L.f.i.), transmis par le syndic de faillite de l’intimé, ce qui donna lieu à des représentations supplémentaires des parties.

[41]       Cet article de la L.f.i. édicte :

« à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite ».

[42]       À l’instar des parties, le comité considère qu’un tel avis ne s’applique pas à la présente instance puisqu’il ne s’agit nullement d’une procédure en recouvrement de deniers. Par ailleurs, advenant l’imposition d’une sanction de nature pécuniaire, le statut de réclamation prouvable au sens de la L.f.i. devra être tranché lors de l’exécution ou de l’homologation de la décision du comité par le tribunal compétent. Le présent comité n’est donc pas le forum compétent pour ce débat.

ANALYSE ET MOTIFS

[43]       Au stade de l’imposition de la sanction, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit pour le comité de personnaliser dans la mesure du possible la sanction au professionnel.

[44]       Comme énoncé par la Cour d’appel dans Pigeon c. Daigneault[22] :

[37] La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.   Chaque cas est un cas d'espèce.

[38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:  au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (C.S.C.); [1994] 1 R.C.S. 656).

[39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.   Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif…   Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement.   La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire.

[45]       Si la jurisprudence peut servir de guide au comité quant à la justesse des sanctions à imposer, ce dernier ne doit pas perdre de vue les circonstances particulières de chaque cas ayant entourées la commission des infractions reprochées[23]. La sanction se doit d’être faite sur mesure[24].

[46]       Les faits en l’espèce sont très particuliers et se comparent mal à ceux rapportés dans les décisions soumises par la procureure de la plaignante. Comme elle l’a si bien dit, ces décisions ne peuvent constituer « un miroir » pour la présente affaire. 

[47]       La plupart ont été rendues suivant les recommandations communes des parties et ne permettent pas de connaître tous les éléments considérés. En conséquence, on ne peut leur attribuer le même poids que des décisions rendues par le comité à la suite d’une preuve détaillée et d’un débat contradictoire.

[48]       Comme le rapportait Patrick De Niverville[25] :

« Règle générale, il est préférable, mais non obligatoire, qu’un comité de discipline respecte l’autorité des précédents jurisprudentiels lorsque vient le temps d’imposer une sanction sur une infraction de même nature.

 

En effet, des sanctions trop disparates pour des infractions semblables peuvent créer une confusion lorsque les membres d’un ordre professionnel sont confrontés à une situation identique.

 

Le Tribunal des professions dans l’affaire Beaulieu64 s’est penché sur cette question que l’on qualifie de la règle du précédent, pour conclure comme suit :

1.   Une décision rendue de consentement ou ex parte ne        constitue pas un précédent. »

64. Notaires (Ordre professionnels des) c. Beaulieu, D.D.E. 99D-79.

[49]       La procureure de la plaignante dressa une liste exhaustive de facteurs atténuants qui militent en faveur de l’intimé et ne mentionna aucune circonstance aggravante si ce n’est, selon elle, le fait d’avoir subi l’influence du liquidateur, M. Miller et suivi les instructions de son directeur dans le cas de Mme Schwartz. 

[50]       Elle ajouta qu’il n’y avait eu aucune intention malveillante et même, qu’au contraire, l’intimé avait agi dans l’intérêt de ses clients et qu’aucun préjudice n’avait été subi par les consommateurs du fait de ce dernier. Celui-ci a mené pendant plus de 37 ans une carrière couronnée de succès et reconnue par l’industrie. Elle a souligné également que la protection du public n’était pas en péril et qu’il n’y avait aucun risque de récidive.

[51]       Après cet exposé, le comité a été grandement surpris par les sanctions avancées qui font fi des nombreux facteurs atténuants et des circonstances de la présente affaire.

[52]       En effet, les circonstances propres à ce dossier sont de nature à minimiser la méprise de l’intimé sur l’identité de son client, M. Slopack et par conséquent, la gravité des infractions le concernant (chefs 1 à 4).

[53]       Le comité estime aussi que doit être pris en compte le temps écoulé entre les infractions reprochées et la plainte de M. Slopack. En effet, il ressortit de son témoignage qu’il n’était pas d’accord avec le placement choisi par son oncle, mais qu’il n’a rien dit car ce dernier était le liquidateur de la succession de ses parents et décidait de tout. Par son inaction, il laissait, en quelque sorte, carte blanche à son oncle dans l’administration de son héritage. Il a prétendu avoir attendu son décès avant de porter plainte, ne voulant pas créer de dispute dans la famille. Or, ce n’est que quatre ans suivant le décès de ce dernier, survenu en 2003, qu’il a déposé sa demande d’enquête auprès de l’Autorité des marchés financiers. Ces faits sont non négligeables.

[54]       Quant au reproche contenu au chef 5, rappelons que l’intimé a commis cette infraction alors qu’il était gravement malade et hospitalisé.  L’intimé a signé le formulaire en cause étant mû par le désir que ses clients continuent de bénéficier des services d’un représentant compétent et ne soient pas pénalisés durant son hospitalisation et sa convalescence.

[55]       Le comité estime qu’il commettrait une erreur s’il prenait insuffisamment en compte ces facteurs contextuels. Ce sont là des circonstances qui ne doivent pas échapper au comité et qui commandent plus de clémence à l’égard de l’intimé malgré les fautes déontologiques commises.

[56]       Sans banaliser ces fautes, il faut toutefois en relativiser la gravité.

[57]       La plaignante a évoqué que les sanctions recherchées visaient surtout à satisfaire au critère de dissuasion.

[58]       L’exemplarité et la force de dissuasion constituent des moyens d’atteindre l’objectif de protection du public. S’inspirant de l’affaire Racine[26], le comité estime que les recommandations de la plaignante insistent de manière injustifiée sur l’objectif d’exemplarité et de dissuasion au détriment des facteurs d’individualisation, d’autant plus qu’il fut reconnu que la protection du public n’avait pas été mise en péril et ne l’était toujours pas.

[59]       En somme, les facteurs atténuants en l’espèce sont non seulement nombreux, mais les circonstances font en sorte qu’il paraît injuste au comité d’imposer à l’intimé une sanction de radiation et des amendes pour le dissuader, pas plus qu’elles ne lui paraissent nécessaires pour servir d’exemple aux autres membres de la profession, la présente affaire étant unique en son genre. 

[60]       Compte tenu de ce qui précède, le comité imposera une réprimande pour chacun des cinq chefs d’infraction étant d’avis qu’elle constitue dans les circonstances une sanction juste et raisonnable sous chacun de ceux-ci. 

[61]       Quant aux dépens, tel qu’argumenté par le procureur de l’intimé, l’article 151 du Code des professions octroie au comité une large discrétion à cet égard puisque le législateur a utilisé : « peut condamner le plaignant ou l'intimé aux déboursés ou les condamner à se les partager dans la proportion qu'il doit indiquer ».[27] 

[62]       D’ailleurs, la Loi d'interprétation (L.R.Q., chapitre I-16) énonce à l’article 51 :

51. Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut » être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.

[63]       Néanmoins, cette discrétion doit être exercée de façon appropriée.

[64]       Le comité est d’avis que la situation difficile dans laquelle se retrouve l’intimé, alors qu’il est retraité et devenu invalide, combinée à l’ensemble des circonstances en l’espèce justifient, de façon exceptionnelle, de ne pas le condamner aux déboursés.

 

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline 

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous chacun des chefs de la plainte portée contre lui;

LE TOUT sans frais.

 

 

(s) Janine Kean  _____________________

Me JANINE KEAN

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Yvon Fortin______________________

M. YVON FORTIN, A.V.A., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Michel Gendron___________________

M. MICHEL GENDRON

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Graham Nevin

MANNELLA ET ASSOCIÉS

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

18 janvier, 28 mars et 15 avril 2011.

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1] Notes sténographiques (N.S.) de l’audition du 11 janvier 2010, p.61 ligne 22 à p. 63 ligne 4.

[2] N.S. de l’audition du 11 janvier 2010, p. 34, lignes 1-15.

[3] N.S. de l’audition du 11 janvier 2010, p.41, ligne 2.

[4] N.S. de l’audition du 11 janvier 2010, p.42, ligne 12.

[5] N.S. de l’audition du 11 janvier 2010, p. 62, lignes 12-18.

[6] N.S. de l’audition du 11 janvier 2010, p. 56 ligne 19 à p. 57 ligne 17.

[7] N.S. de l’audition du 11 janvier 2010, p. 54, lignes 19-20.

[8] N.S. du 12 janvier 2001, p. 19 ligne 22 à p. 20 ligne 10.

[9] N.S. du 12 janvier 2010, p. 56, lignes 15-17

[10] Psychologues c. Fortin, 2004 QCTP 1 (T.P.).

[11] Thibault c. Tremblay, CD00-0618, décision sur culpabilité et sanction rendue le 8 mai 2007.

[12] Levesque c. Baillargeon, CD00-0777, décision sur culpabilité rendue le 25 mars 2010 et décision sur sanction rendue le 20 septembre 2010.

[13] Rioux c. Hamel, CD00-0604, décision sur culpabilité rendue le 12 octobre 2006 et décision sur sanction rendue le 5 avril 2007.

[14] Voir note 2.

[15] Voir note 3.

[16] Rioux c. Giroux, CD00-0614, décision sur culpabilité rendue le 14 mars 2007 et décision sur sanction rendue le 25 mars 2008.

[17] Voir note 2.

[18] Voir note 1.

[19] Comité de surveillance de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec c. Beaudoin, CD-0150, décision sur culpabilité rendue le 28 janvier 1999 et décision sur sanction rendue le 2 juillet 1999.

[20] Rioux c. Tanguay, CD00-0261, décision sur culpabilité rendue le 21 mars 2000 et décision sur sanction rendue le 1er mai 2000.

[21] Champagne c. Nuckle, CD00-0812, décision sur culpabilité et sanction, rendue le 16 septembre 2010.

[22] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

[23] Morgan c. Infirmières, AZ-95041078 TDP, p. 28.

[24] Fortin c. Poitras, 20-90-00006, Comité de discipline de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, décision rendue le 14 février 1991.

[25] P. De Niverville, « La sentence en matière disciplinaire (une revue approfondie de la jurisprudence) », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Édition Yvon Blais, 2000, p. 168.

[26] Racine c. Pharmaciens (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 42 (CanLII) paragraphe 153.

[27] Voir à ce sujet: Pigeon c. Proprio Direct Inc., 2003 CanLII 45825 (QC C.A.) par. 51.

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