Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0785

 

DATE :

7 novembre 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. B. Gilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

ME CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. YOUSEF AFSHAR, représentant en assurance de personnes et de courtier en épargne collective

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 30 octobre 2009, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300 rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l’audition d’une requête en radiation provisoire de l’intimé présentée par la plaignante.

[2]           La requête était libellée comme suit :

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(Articles 130 et 133 du Code des professions)

 

AU SOUTIEN DE SA REQUÊTE, LA PLAIGNANTE, CAROLINE CHAMPAGNE, EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

1.            Caroline Champagne, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, a déposé une plainte disciplinaire à l’encontre de l’intimé, YOUSEF AFSHAR, tel qu’il appert de ladite plainte dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑1;

2.            Tel qu’il appert de cette plainte R-1, les gestes reprochés à l’intimé, YOUSEF AFSHAR, sont de nature grave, sérieuse et répétitive et mettent de façon très importante la protection du public en danger;

3.            Les faits reprochés à l’intimé, YOUSEF AFSHAR, se sont déroulés du 31 octobre 2006 au 9 mars 2009, tel qu’il appert de la plainte R-1;

4.            À tout moment pertinent, l’intimé, YOUSEF AFSHAR, détenait un certificat lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et du courtage en épargne collective, tel qu’il appert des attestations et autres documents relatifs à la certification de l’intimé, produits en liasse sous la cote R-2

5.            Il était rattaché en assurance de personnes au cabinet Les Services Financiers First Canadian inc.  Pour le courtage en épargne collective, il était rattaché au cabinet Services financiers Sovereign Capital inc. (ci-après, « Sovereign Capital »);

6.            Les Services Financiers First Canadian inc. était un cabinet inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF ») dans la discipline de l’assurance de personnes.  Il a été radié par l’AMF le 16 septembre 2009;

7.            Sovereign Capital était un cabinet inscrit auprès de l’AMF dans la discipline de l’épargne collective.  Il est actuellement inactif;

8.            L’intimé, YOUSEF AFSHAR, était l’actionnaire majoritaire, le président, l’administrateur et le dirigeant responsable du cabinet Les Services Financiers First Canadian inc.;

9.            Le ou vers le 4 décembre 2008, la syndique de la Chambre de la sécurité financière, a reçu une information de la part de l’AMF au sujet de l’intimé, YOUSEF AFSHAR, qui a mené à l’ouverture d’un dossier d’enquête;

10.         L’enquêteur du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière chargé d’enquêter dans ce dossier est Mme Alexandra Tonghioiu;

11.         Les informations recueillies lors de l’enquête démontrent que l’intimé, YOUSEF AFSHAR, a, entre autres, sans rencontrer les clients ni communiquer avec eux, autorisé une employée non inscrite sous son autorité à ouvrir un compte pour des clients, à y effectuer elle-même des opérations et à donner les instructions de retrait ou de transfert pour ce compte sans l’autorisation des clients;

12.         Les informations recueillies lors de l’enquête démontrent aussi que l’intimé, YOUSEF AFSHAR, a permis à une employée de s’approprier illégalement, à des fins personnelles, des fonds appartenant à des clients et détenus dans leur compte;

13.         Elles démontrent également que l’intimé, YOUSEF AFSHAR, dans le cadre d’une enquête menée par l’AMF à l’égard de son cabinet, a fourni à celle-ci des preuves fabriquées, à savoir de faux affidavits comportant des déclarations fausses et sur lesquels la signature des clients avait été contrefaite;

14.         L’intimé, YOUSEF AFSHAR, a ainsi délibérément tenté d’induire en erreur l’AMF et de tromper celle-ci dans le cadre de son enquête;

15.         L’intimé, YOUSEF AFSHAR, est présentement certifié en assurance de personnes et en courtage en épargne collective.  L’intimé, YOUSEF AFSHAR, est actuellement inactif et sans mode d’exercice n’étant pas rattaché à un cabinet;

APPROPRIATION ILLÉGALE

16.         Le ou vers le 31 octobre 2006, M. Emilio Tarantino et Mme Santa Tarantino ont ouvert le compte # 658663001 auprès de IA Clarington.  À cette fin, ils ont signé un formulaire de "Demande de placement", tel qu’il appert du formulaire dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑3.  Le nom du représentant apparaissant sur ledit formulaire est celui de l’intimé, YOUSEF AFSHAR.  Toutefois, le compte a en fait été ouvert par Saverina Cottone, une personne ne détenant pas de certificat l’y autorisant et agissant sous l’autorité de l’intimé, YOUSEF AFSHAR;

17.         Le ou vers le 2 novembre 2006, les Tarantino ont déposé la somme de 130 000 $ dans leur compte # 658663001.  De ce montant, 80 000 $ a servi à l'achat du fonds Canadian Dividend et 50 000 $ pour le fonds Global Income, tel qu’il appert de l’état de compte annuel du compte # 658663001 pour 2006, dont copie est produite en liasse avec d’autres états de compte au soutien de la présente requête sous la cote R-4;

18.         Ces opérations ont été effectuées par Saverina Cottone;

19.         Dès novembre 2007, l’intimé, YOUSEF AFSHAR, fut informé par courriel reçu de Gordon Murphy, V.P. and Chief Compliance Officer chez Transamerica Life Canada and AEGON Canada, de nombreuses opérations douteuses survenues dans les comptes d’une dizaine de ses clients, depuis 1999, par l’entremise de Saverina Cottone, tel qu’il appert du courriel de Gordon Murphy, dont copie est produite en liasse avec d’autres lettres courriels au soutien des présentes sous la cote R-5, et auquel l’AMF fait expressément référence à sa décision no.2009-PDG-0135, dont copie est produite sous la cote R-6;

20.         Le ou vers le 27 novembre 2007, un formulaire « Sovereign Capital Withdrawal Request » daté du 27 novembre 2007 a été transmis à IA Clarington.  Le code du représentant qui apparaît sur le formulaire est le 3004, soit celui de l’intimé, YOUSEF AFSHAR, tel qu’il appert du formulaire dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R-7

21.         Au moyen de ce formulaire, à l’insu des Tarantino et sans leur autorisation, il est demandé que 6 500 $ du montant que ces clients avaient investi dans le Fonds Money Market soit vendu et que le montant de la vente du fonds soit déposé dans le compte bancaire de la Banque Scotia numéro 00189-29 transit 20651; 

22.         Un spécimen de chèque de ce compte, dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R-8, est aussi joint au formulaire.  Le nom du titulaire du compte apparaissant sur le spécimen de chèque est celui de « S.Cottone »;

23.         Des parts du fonds ont ainsi été vendues dans le compte des clients Tarantino pour la somme de 6 500$, tel qu'il appert du relevé de compte IA Clarington des Tarantino (R-4), envoyé à l’intimé, YOUSEF AFSHAR, par IA Clarington;

24.         Ce montant a ensuite été déposé dans le compte bancaire de la Banque Scotia numéro 00189-29 transit 20651, le ou vers le 3 décembre 2007, tel qu'il appert du relevé bancaire de Saverina Cottone, dont copie est produite au soutien des présentes sous la cote R-9;

25.         Saverina Cottone s’est ainsi approprié, à des fins personnelles, cette somme de 6 500 $ appartenant aux clients de l’intimé, YOUSEF AFSHAR, les Tarantino;

26.         Le nom du représentant apparaissant sur les relevés de placement de IA Clarington de 2006 et 2007(R-4), est celui de l’intimé, YOUSEF AFSHAR;

27.         IA Clarington envoyait les relevés de placements des Tarantino ainsi que les confirmations de transactions à l’intimé, YOUSEF AFSHAR.  Plus spécifiquement, les relevés de placements annuel de 2006, semi-annuel de 2007 et annuel de 2007 du compte des Tarantino, lui ont été envoyés par IA Clarington, à son attention personnelle, à l'adresse de Sovereign Capital, soit le 100 boul. Alexis-Nihon, bureau 540, Saint-Laurent, tel que confirmé par Krist Doug, directeur de la conformité chez Clarington, dans un échange de courriels produit en liasse au soutien des présentes sous la cote R-10;

28.         L’intimé, YOUSEF AFSHAR, a donc permis qu’une personne non certifiée sous son autorité puisse impunément s’approprier des fonds appartenant à des clients et détenus à leur compte ouvert par elle, avec l’approbation de l’intimé, YOUSEF AFSHAR, sous son code de représentant à lui;

FAUX AFFIDAVITS

29.         Le ou vers le 19 décembre 2008, l’AMF signifiait au cabinet Les Services financiers First Canadian inc., un « avis préalable à l’émission d’une décision en vertu des articles 115 et 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers », tel qu’il appert d’une copie de l’avis no.2008-DSEC-0080 dont copie est produite sous la cote R-11 (ci-après, « Avis »);

30.         Le ou vers le 9 mars 2009, par l’entremise de son procureur, l’intimé à titre de dirigeant responsable du cabinet Les Services financiers First Canadian inc. répondait à l’Avis en réfutant les allégations qu’il contenait, tel qu’il appert de la lettre produite sous la cote R-12, et en fournissant à l’AMF, au soutien de sa position, des documents y étant décrits comme des « déclarations écrites et signées par plusieurs investisseurs », copie de certaines de ces déclarations étant produites au soutien des présentes, respectivement, sous les cotes R-13 pour Maria Pileggi, R-14 pour Maria Nunziata Mule, R-15 pour Savaria Giglia Rizzuto et R-16 pour Vittoria Catania;

Dossier Maria Pileggi

31.         Le ou vers le 17 mars 2009, Maria Pileggi, assistée par son fils Tony Pileggi, a déclaré à l’AMF par l’entremise d’une déclaration écrite et signée par son fils Tony Pileggi, n’avoir jamais vu ni signé la pièce R‑13.  Tony Pileggi a de plus indiqué que le contenu de la pièce R-13 est faux et inexact, le tout tel qu’il appert de la déclaration manuscrite signée par Tony Pileggi, dont copie est produite au soutien des présentes sous la cote R-17 et de la transcription de cette déclaration dont copie est produite sous la cote R‑18;

Dossier Maria Nunziata Mule

32.         Le ou vers le 19 mars 2009, Maria Nunziata Mule signait devant témoin une déclaration à l’AMF, par laquelle elle attestait n’avoir jamais vu ni signé la pièce R-14 et confirmant que les informations qui y sont contenues sont fausses et inexactes, le tout tel qu’il appert de la déclaration manuscrite de Maria Nunziata Mule, dont copie est produite au soutien des présentes sous la cote R-19 et de la transcription de cette déclaration dont copie est produite sous la cote R-20;

Dossier Saveria Giglia Rizzuto

33.         Le ou vers le 18 mars 2009, Saveria Giglia Rizzuto, assistée de son fils Vincent Rizzuto, a déclaré à l’AMF, par l’entremise d’une déclaration écrite et signée par son fils, ne pas se souvenir avoir vu ou signé la pièce R-15 et que son contenu est faux et inexact. Vincent Rizzuto déclare de plus que sa mère ne comprend pas l’anglais, langue dans laquelle la pièce R‑15 est rédigée, le tout tel qu’il appert de la déclaration manuscrite signée par Vincent Rizzuto dont copie est produite au soutien des présentes sous la cote R‑21 et de la transcription de cette déclaration dont copie est produite sous la cote R-22;

Dossier Vittoria Catania

34.         Le ou vers le 19 mars 2009, Vittoria Catania signait devant témoin une déclaration à l’AMF, par laquelle elle attestait n’avoir jamais vu ni signé la pièce R-16 et confirmant que les faits qui y sont mentionnés sont faux, le tout tel qu’il appert de la déclaration manuscrite dont copie est produite au soutien des présentes sous la cote R-23 et de la transcription de cette déclaration dont copie est produite sous la cote R-24;

RADIATION DU CABINET PAR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

35.         Le ou vers le 16 septembre 2009, en raison notamment de ces événements, l’AMF a radié l’inscription du cabinet Les Services Financiers First Canadian inc., dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, tel qu’il appert de la décision no. 2009-PDG-0135 (R-6);

36.         Le ou vers le 14 octobre 2009, la syndique de la Chambre de la sécurité financière recevait de l’AMF une décision de celle-ci rendue en date du 7 octobre 2009, et l’autorisant maintenant à utiliser, aux fins de son enquête et des procédures disciplinaires à l’égard de l’intimé, YOUSEF AFSHAR, des éléments de preuve obtenus par l’AMF dans le cadre de son enquête à l’égard du cabinet Les Services financiers First Canadian inc. (R-13, R-14, R-15 et R-16), le tout tel qu’il appert du courriel de l’AMF produit sous la cote R-25 et de la décision no. 2009-DIE-0038 de l’AMF produite au soutien des présentes sous la cote R‑26;

37.         Il existe une preuve prima facie que l’intimé, YOUSEF AFSHAR, a commis les gestes reprochés;

38.         La syndique a agi avec diligence afin de présenter la présente requête le plus rapidement possible;

39.         Compte tenu de la gravité des infractions reprochées, il est d’intérêt d’ordonner la radiation provisoire immédiate de l’intimé, YOUSEF AFSHAR;

40.         La présente requête est bien fondée en faits et en droit.


PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé, YOUSEF AFSHAR, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire, pièce R-1;

LE TOUT avec dépens.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

 

Montréal, ce _20__ octobre 2009

 

 

 

(s) Caroline Champagne

 

CAROLINE CHAMPAGNE

 

Syndique

[3]           À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire portée contre l’intimé comportant les chefs d’accusation suivants :

1.            À Montréal, vers le 31 octobre 2006 et par la suite jusqu’au 3 décembre 2007 ou vers cette date, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ratifiant l’ouverture d’un compte pour les clients Emilio et Santa Tarantino, par une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant et, sans jamais rencontrer ces clients ni communiquer avec eux, en l’autorisant à y effectuer elle-même des opérations au nom de l’intimé et à donner des instructions de retraits ou de transfert pour ce compte, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), et aux articles 3, 4 et 10 à 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

2.            À Montréal, du 27 novembre 2007 ou vers cette date jusqu’au ou vers le 3 décembre 2007, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en laissant, sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer, une employée sous son autorité s’approprier à des fins personnelles un montant de 6 500 $ du compte de ses clients Emilio Tarantino et Santa Tarantino, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

3.            À Montréal, vers le 9 mars 2009, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité, en fournissant une preuve fabriquée à l’organisme de réglementation responsable de l’encadrement des cabinets, dans le cadre d’une enquête menée par celui-ci, à savoir un faux affidavit de sa cliente Maria Pileggi, dont le contenu est faux et inexact et sur lequel la signature de la cliente était contrefaite, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2), et 14, 16 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

4.            À Montréal, vers le 9 mars 2009, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité, en fournissant une preuve fabriquée à l’organisme de réglementation responsable de l’encadrement des cabinets, dans le cadre d’une enquête menée par celui-ci, à savoir un faux affidavit de sa cliente Maria Nunziata Mule, dont le contenu est faux et inexact et sur lequel la signature de la cliente était contrefaite, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 14, 16 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

5.            À Montréal, vers le 9 mars 2009, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité, en fournissant une preuve fabriquée à l’organisme de réglementation responsable de l’encadrement des cabinets, dans le cadre d’une enquête menée par celui-ci, à savoir un faux affidavit de sa cliente Saveria Giglia Rizzuto, dont le contenu est faux et inexact et sur lequel la signature de la cliente était contrefaite, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 14, 16 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

6.            À Montréal, vers le 9 mars 2009, l’intimé YOUSEF AFSHAR a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité, en fournissant une preuve fabriquée à l’organisme de réglementation responsable de l’encadrement des cabinets, dans le cadre d’une enquête menée par celui-ci, à savoir un faux affidavit de sa cliente Vittoria Catania, dont le contenu est faux et inexact et sur lequel la signature de la cliente était contrefaite, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 14, 16 et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

[4]           Au soutien de sa requête, la plaignante fit entendre Mme Maria Nunziata Mule, M. Emilio Tarantino, Mme Vittoria Catania, ainsi que Mme Alexandra Tonghioiu enquêtrice au bureau de la syndique et produisit une preuve documentaire cotée R-1 à R-26.

[5]           Une admission à l’effet que Mme Maria Pileggi et Mme Saveria Giglia Rizzuto, si elles avaient témoigné, auraient déclaré ce qui se trouve à leurs déclarations produites respectivement sous les cotés R-17 et R-21, fut également versée au dossier.

[6]           L’intimé, quant à lui, déclara n’avoir aucune preuve à offrir.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[7]           Alors que la plainte contient six chefs d’accusation, quatre d’entre eux reprochent à l’intimé son défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité, en fournissant une preuve fabriquée à l’organisme de réglementation responsable de l’encadrement des cabinets, dans le cadre d’une enquête menée par celui-ci, à savoir de faux affidavits de clients ou clientes.

[8]           La plainte reproche, de plus, à l’intimé son défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en laissant sans intervenir, l’empêcher ou la dénoncer une employée sous son autorité s’approprier à des fins personnelles un montant de 6 500,00 $ du compte de ses clients.

[9]           Enfin, elle lui reproche son défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ratifiant l’ouverture d’un compte pour ses clients Emilio et Santa Tarantino par une employée ne détenant pas de certificat l’y autorisant et, sans jamais rencontrer les clients ni communiquer avec eux. Elle lui reproche, de plus, d’avoir autorisé cette dernière à y effectuer elle-même des opérations en son nom et à donner des instructions de retrait ou de transfert pour ledit compte.

[10]        Pour des raisons de commodité, examinons les reproches adressés à l’intimé dans l’ordre inverse de ce qui précède, c’est-à-dire dans l’ordre que l’on retrouve à la plainte.

[11]        Relativement au chef numéro 1, la preuve prima facie présentée au comité a révélé que l’intimé a fait défaut, à tout le moins, de surveiller et de contrôler convenablement et adéquatement les agissements de son employée, Mme Saverina Cottone (« Mme Cottone »). Cette dernière a ainsi, d’octobre 2006 à décembre 2007, pu ouvrir un compte pour les clients en cause et y effectuer des opérations au nom de ceux-ci alors qu’elle ne détenait aucun certificat, et sans que l’intimé ne l’entrave ni ne la perturbe, semble-t-il, de quelque façon, dans ses agissements illégaux.

[12]        La preuve a démontré que les transactions ont été effectuées alors que l’intimé apparaissait comme le représentant desdits clients, tandis que ces derniers n’avaient ni rencontré, ni reçu quelque communication de la part de ce dernier.

[13]        Ajoutons que, bien que la plainte disciplinaire ne fasse état que d’un seul évènement, l’ensemble du dossier laisse apparaître des agissements illégaux analogues de la part de Mme Cottone à l’endroit, à tout le moins, de quatre autres clients (clientes).

[14]        Par ailleurs, relativement au chef numéro 2, la preuve prima facie présentée au comité a révélé que Mme Cottone s’est illégalement appropriée à des fins personnelles des fonds appartenant aux clients mentionnés au chef 1. Elle y est parvenue, si ce n’est avec la complicité ou la complaisance de l’intimé, très certainement à cause de l’incurie et de la négligence de ce dernier à surveiller et à contrôler les agissements de son employée.

[15]        Soulignons, de plus, que la preuve prima facie présentée au comité laisse penser que, depuis 1999, de nombreuses opérations douteuses seraient survenues par l’entremise de Mme Cottone dans les comptes clients du cabinet de l’intimé.

[16]        Enfin, la preuve présentée au comité à l’égard du chef numéro 3 fait état qu’après que l’A.M.F. eut signifié audit cabinet (dont l’intimé était le président, l’administrateur, l’actionnaire majoritaire et le dirigeant responsable) un avis préalable à l’émission d’une décision en vertu des articles 115 et 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’intimé, à titre de dirigeant responsable du cabinet Les Services financiers First Canadian Inc. (« First Canadian ») et par l’entremise de son procureur, répondait audit avis en faisant parvenir à l’A.M.F. des déclarations soi-disant écrites et signées par quatre investisseurs.

[17]        Or les quatre investisseurs en cause, rejoints par la suite par un représentant de l’A.M.F., ont tous signé devant témoin une déposition attestant que les informations y contenues étaient fausses et inexactes.

[18]        La preuve présentée au comité a révélé que, non seulement, lesdits clients n’ont jamais signé les déclarations transmises à l’A.M.F., mais encore que celles-ci comportaient des informations mensongères, inexactes et fausses.

[19]        Il faut ajouter que lesdites déclarations contenaient des faussetés ou inexactitudes que l’intimé ne pouvait ignorer (telles les fausses affirmations à l’égard des clients et de leurs soi-disant rencontres avec lui).

[20]        À la suite de l’avis préalable précédemment mentionné, l’A.M.F. rendit une décision radiant l’inscription du cabinet First Canadian auquel était rattaché l’intimé.

[21]        Ce dernier est donc présentement sans mode d’exercice, n’étant plus rattaché à un cabinet.

[22]        Et bien que son procureur ait soutenu que le comité n’avait, en conséquence, plus de motif pour ordonner sa radiation provisoire, le comité ne souscrit pas à ses arguments. L’intimé n’est présentement privé d’exercer qu’à la suite d’une décision d’ordre administratif. Il lui serait possible de demander son rattachement à un autre cabinet. Le comité croit donc qu’il est de son devoir, compte tenu des circonstances et de la preuve qui lui a été présentée, d’ordonner la radiation provisoire de l’intimé.

[23]        CONSIDÉRANT donc qu’à la plainte portée contre l’intimé, il lui est reproché, d’une part, « sans rencontrer les clients ni communiquer avec eux, d’avoir autorisé une employée non inscrite sous son autorité à ouvrir un compte pour des clients, à y effectuer elle-même des opérations et à donner des instructions de retrait ou de transfert pour ce compte sans l’autorisation des clients ».

[24]        CONSIDÉRANT qu’il est reproché à l’intimé d’avoir « permis à une employée de s’approprier illégalement des fonds appartenant à des clients et détournés dans leur compte ».

[25]        CONSIDÉRANT qu’il est également reproché à l’intimé « dans le cadre d’une enquête menée par l’A.M.F. à l’égard de son cabinet d’avoir fourni à celle-ci des preuves fabriquées ».

[26]        CONSIDÉRANT qu’il s’agit de graves infractions démontrant des manquements sérieux aux règles de la probité.

[27]        CONSIDÉRANT que les fautes alléguées contre l’intimé vont au cœur même de la profession.

[28]        CONSIDÉRANT que la preuve présentée au comité démontre prima facie que la plainte portée par la plaignante n’est pas frivole, qu’elle est bien au contraire sérieuse et qu’elle repose sur des faits peu équivoques.

[29]        CONSIDÉRANT que la preuve prima facie présentée au comité tendrait à démontrer chez l’intimé une lacune sérieuse au plan de l’intégrité, ainsi qu’un mépris à l’endroit de l’autorité qui, dans l’intérêt public, exerce un contrôle et encadre l’exercice de la profession.

[30]        CONSIDÉRANT que ladite preuve laisse entrevoir, chez l’intimé, une absence d’hésitation à recourir, lorsque nécessaire à ses fins, aux mensonges et à la supercherie.

[31]        CONSIDÉRANT que les gestes reprochés à l’intimé se seraient échelonnés dans le temps jusqu’à tout récemment et que la plaignante, compte tenu de l’ensemble des circonstances propres au dossier, paraît avoir agi avec diligence et dans un délai approprié.

[32]        CONSIDÉRANT que les infractions et fautes reprochées à l’intimé sont de nature telle que la protection du public risquerait d’être compromise s’il était permis à ce dernier de continuer à exercer la profession.

PAR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé Yousef Afshar et ce jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-1);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité à un appel conférence dans le but de déterminer la date d’audition de la plainte;

LE TOUT avec autres déboursés à suivre.

 

 

(s) François Folot

 

ME FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) B. Gilles Lacroix

 

M. B. GILLES LACROIX, A.V.C., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Patrick Haussmann

 

M. PATRICK HAUSSMANN, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Jean Trottier

Procureur de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

30 octobre 2009

 

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

 

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