Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0552

 

DATE :

19 février 2008

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LE COMITÉ :

Me Guy Marcotte

Président

M. Yvon Fortin

Membre

Mme Yannik Hay

Membre

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Me MICHELINE RIOUX, ès qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

YVES DESJARDINS

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ

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[1]      La présente plainte, amendée le 9 mai 2006, fut jointe à celle portant le numéro CD00-0554 contre M. Richard Martel relativement au chef numéro 1. Cette dernière plainte fait l’objet d’une décision distincte à laquelle nous référons puisqu’elle résume bien les faits et la responsabilité déontologique ayant eu cours dans cette affaire. Quant à la présente plainte, elle fut ainsi libellée :

1. À Masson-Angers, le ou vers le 3 et le 6 novembre 1996, l’intimé YVES DESJARDINS, alors qu’il conseillait à sa cliente, Suzanne Burke, de contracter un prêt destiné à l’investissement en compagnie de Richard Martel et qu’il lui faisait conséquemment compléter i) une demande de prêt d’investissement de 200 000 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF56054) et ii) une proposition de contrat auprès de l’Impériale visant le placement non enregistré d’une somme de 300 000 $ dans les fonds distincts Millénia III (no. 0115543), a :

a)  Fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de s’acquitter de son mandat avec diligence, en  ne fournissant pas à sa cliente les explications nécessaires à la compréhension des produits et des risques inhérents aux transactions qu’il lui faisait conclure;

b)  Fait de fausses représentations et a donné des renseignements inexacts ou incomplets quant au rendement qu’elle pouvait espérer au cours de 1996 et quant à la nécessité de souscrire à une police d’assurance-vie;

Et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 133, 134, 135 et 145 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurances de personnes;

2. Masson-Angers, le ou vers le 8 avril 1997, l’intimé YVES DESJARDINS, alors qu’il conseillait à sa cliente, Suzanne Burke, de contracter un prêt destiné à l’investissement et qu’il lui faisait conséquemment compléter i) une demande de prêt d’investissement de 500 000 $ auprès de la Banque Laurentienne (no. MF56054), ii) une proposition de contrat auprès de l’Impériale visant le placement non enregistré d’une somme de 750 000 $ dans les fonds distincts Millénia III (no. 0115543) et iii) une proposition d’assurance-vie auprès de l’Assurance-vie Desjardins-Laurentienne inc. (no. 27169) ayant donné lieu à l’émission de la police no. 010874536, a :

a) Fait défaut d’agir en conseiller consciencieux et de s’acquitter de son mandat avec diligence, en ne fournissant pas à sa cliente les explications nécessaires à la compréhension des produits et des risques inhérents aux transactions qu’il lui faisait conclure;

     b) Fait de fausses représentations et donner des renseignements inexacts ou incomplets quant au rendement qu’elle pouvait espérer au cours de 1997 et quant à la nécessité de souscrire à une police d’assurance-vie;

Et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 133, 134, 135 et 145 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurances de personnes;

[2]      Suite à l’analyse des besoins financiers de Mme Burke, M. Desjardins s’est retrouvé face à une situation hors de son champ de compétence habituelle. Bien qu’il fut le premier à parler de la possibilité de souscrire un prêt levier, nous constatons, de son témoignage, qu’il n’en fut pas l’élément déclencheur :

 « Donc étant donné que je n’étais pas expert, je n’avais pas de licence de fonds mutuels, je n’avais pas, moi j’étais un assureur vie. J’étais, je connaissais mes assurances vie mais quand ça venait aux investissements je ne prétendais pas être l’expert.  Donc j’ai demandé à ce moment là à monsieur Martel de m’accompagner pour venir présenter le, le prêt levier. »[1]

[3] En effet, dans sa recherche d’une solution pour sa cliente, il consulta finalement     M. Richard Martel qui lui présenta le concept de prêt levier. Comme professionnel, pouvait-il intervenir? Comment aurait-il pu le faire étant donné son manque d’expérience dans ce type de transaction. Il fit confiance à M. Richard Martel.

[4] Ce n’est pas M. Desjardins qui a donné à sa cliente : « Les explications nécessaires à la compréhension des produits et des risques inhérents aux transactions qu’il lui faisait conclure » ni non plus d’avoir donné : « Des renseignements inexacts ou incomplets quant au rendement qu’il pouvait espérer et quant à la nécessité de souscrire une police d’assurance-vie ». Le seul qui est responsable déontologiquement de la faute, c’est M. Martel.

[5] M. Desjardins aurait-il pu être plus vigilant? Nous ne le croyons pas tel qu’il en appert de la preuve concernant  sa recherche d’une solution adéquate pour sa cliente.

[6] C’est à la suite des explications données par M. Martel que, à la fois, M. Desjardins, Mme Burke et son fils ont été convaincus de la pertinence du produit recommandé.

[7] Rappelons que la faute déontologique est une faute personnelle à son auteur.

[8] Dans les circonstances, nous ne pouvons conclure à la responsabilité déontologique de M. Desjardins, nous commettrions alors une grave injustice.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

REJETTE la plainte;

LE TOUT sans frais.

 

 

 

(s) Guy Marcotte____________________

Me Guy Marcotte

Président du comité de discipline

 

 

(s) Yvon Fortin______________________

M. Yvon Fortin

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Yannik Hay______________________

Mme Yannik Hay

Membre du comité de discipline

 

 

Me Nathalie Lavoie

BÉLANGER LONGTIN

Procureure de la partie plaignante

 

M. Yves Desjardins

Partie intimée

Non représenté

 

Dates d’audience :

9, 10 et 11 mai 2006, 23, 24 et 25 octobre 2006 et 4 avril 2007

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] P. 32 des notes sténographiques du 23 octobre 2006

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