Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

CD00-0736

 

DATE :

12 mars 2009

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LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Pierre Beaugrand, A.V.A.

Membre

 

 

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VENISE LEVESQUE, en sa qualité de syndic adjoint par intérim de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

YVES DION

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]          Le 23 février 2009, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière composé de trois membres s’est réuni au siège social de cette dernière, sis au 300 rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, et a procédé à l’audition d’une plainte portée contre l’intimé libellée comme suit :

 

À L’ÉGARD DE FLORIAN GRENIER

1.         À Piopolis, le ou vers le 24 septembre 2004 et/ou le ou vers le 15 juillet 2005, l’intimé Yves Dion s’est placé en situation de conflit d’intérêts envers son client Florian Grenier alors qu’il a sollicité et obtenu pour « Bois de chauffage DRG » un prêt de son client au montant de 41 000 $ devant porter intérêts au taux de 10% l’an, somme qu'il a, par la suite, refusé ou négligé de rembourser à son client hormis un montant approximatif de 6000 $ en intérêts et en capital et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-2) et aux articles 11, 17, 18, 19 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE M. HERVÉ GAGNON 

2.         À Beauport, le ou vers le 8 janvier 2006, l’intimé Yves Dion s’est placé en situation de conflit d’intérêt envers son client Hervé Gagnon alors qu’il a sollicité et obtenu pour l’entreprise individuelle « Bois de chauffage Dion » un prêt de son client au montant de 20 000 $ devant porter intérêts au taux de 10% l’an, somme qu'il a, par la suite, refusé ou négligé de rembourser à son client et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-2) et aux articles 11, 17, 18, 19 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

 À L’ÉGARD D’HÉLÈNE ST-LOUIS-CORMIER 

3.         À Sainte-Gertrude, le ou vers le 29 avril 2004, l’intimé Yves Dion, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Hélène St-Louis-Cormier une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie permanente avec participations portant le numéro 28105161 auprès de la compagnie Great West, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux envers sa cliente en ne lui exposant pas de façon complète et objective la nature, les avantages et les inconvénients de ce produit et en lui faisant de fausses représentations quant aux montants investis qu’elle pourrait retirer après quelques années et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R..Q. c. D-2) aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

4.         À Sainte-Gertrude, le ou vers le 3 novembre 2004, l’intimé Yves Dion s’est placé en situation de conflit d’intérêt envers sa cliente Hélène St-Louis-Cormier alors qu’il a sollicité et obtenu pour son entreprise individuelle « Bois de chauffage Dion » un prêt de sa cliente au montant de 50 000 $ devant porter intérêts au taux de 10% l’an, somme qu'il a, par la suite, refusé ou négligé de rembourser à sa cliente hormis un montant approximatif de 7 500 $ en intérêts, et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-2) et aux articles 11, 17, 18, 19 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE CLAUDETTE LEBLANC ET CLAUDE LÉGÈRE

5.         À Charlesbourg, le ou vers le 20 novembre 2003, l’intimé Yves Dion, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Claudette Leblanc une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie permanente avec participations portant le numéro 18000730 auprès de la Great West, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux envers sa cliente en ne lui exposant pas de façon complète et objective la nature, les avantages et les inconvénients de ce produit et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R..Q. c. D-2) aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

6.         À Charlesbourg, le ou vers le 5 novembre 2004 et/ou le ou vers le 17 novembre 2004, l’intimé Yves Dion s’est placé en situation de conflit d’intérêt envers ses clients Claudette Leblanc et Claude Légère alors qu’il a sollicité et obtenu pour son entreprise individuelle « Bois de chauffage Dion » un prêt de sa cliente au montant de 40 000 $ devant porter intérêts au taux de 10% l’an et un prêt de son client au montant de 10 000 $ devant porter intérêts au taux de 10% l’an, sommes qu'il a, par la suite, refusé ou négligé de rembourser à ses clients hormis un montant approximatif de 5166,60 $ en intérêts,  et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-2) et aux articles 11, 17, 18, 19 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE JEAN-MARC CARON ET ANITA LEBLANC

7.         À Saint-Ferréol-les-Neiges, le ou vers le 30 août 2004, l’intimé Yves Dion s’est placé en situation de conflit d’intérêt envers sa cliente Anita Leblanc alors qu’il a sollicité et obtenu pour « Bois de chauffage DRG » un prêt de sa cliente au montant de 115 450 $ devant porter intérêts au taux de 10% l’an, somme qu'il a, par la suite, refusé ou négligé de rembourser à sa cliente hormis un montant approximatif de 1333,34 $ en intérêts et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-2) et aux articles 11, 17, 18, 19 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

8.          À Saint-Ferréol-les-Neiges, le ou vers le 30 août 2004, l’intimé Yves Dion s’est placé en situation de conflit d’intérêt envers son client Jean-Marc Caron alors qu’il a sollicité et obtenu pour « Bois de chauffage DRG » un prêt de son client au montant de 176 815 $ devant porter intérêts au taux de 10% l’an, somme qu'il a, par la suite, refusé ou négligé de rembourser à son client hormis un montant approximatif de 1000 $ en intérêts et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-2) et aux articles 11, 17, 18, 19 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

9.         À Saint-Ferréol-les-Neiges, le ou vers le 4 avril 2005, l’intimé Yves Dion, alors qu’il faisait souscrire à son client Jean-Marc Caron une proposition pour l’émission d’une police d’assurance-vie permanente avec participations portant le numéro 18005886 auprès de la compagnie Great West, a fait de fausses représentations à ce dernier en lui affirmant que la souscription d’une assurance vie était obligatoire afin d’investir dans « Bois de chauffage DRG » et, ce faisant, l’intimé à contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-2) et aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

10.     À Saint-Ferréol-les-Neiges, le ou vers le 8 juillet 2005, l’intimé Yves Dion n’a pas exercé ses activités avec intégrité en représentant faussement à ses clients que madame Anita Leblanc serait assurée dans le cadre de la police de M. Jean-Marc Caron portant le numéro 18005886 et qu’au surplus, cette police représentait un investissement en leur faisant signer une convention d’investissement assurance en vertu de laquelle madame Leblanc s’engageait à payer la moitié de la prime et, ce faisant, l’intimé à contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-2) et aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

[2]          À la suite de l’audition, le secrétariat du comité de discipline a constaté que M. Jocelyn Boucher, désigné pour entendre cette plainte, était inhabile à l’entendre puisque sa nomination était expirée et n’avait pas fait l’objet de renouvellement.  Dans les circonstances, la décision est rendue par les deux autres membres conformément au deuxième alinéa de l’article 119 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

[3]          Les parties bien qu’absentes à l’audition étaient toutes deux représentées par procureurs.

[4]          Le procureur de l’intimé avait déjà informé le comité par lettre, datée du 25 novembre 2008, que son client plaidait coupable à tous les chefs d’accusation de la plainte portée contre lui. Il enregistra à l’audition ce même plaidoyer pour l’intimé.

[5]          Ensuite, le procureur de la plaignante fit un résumé des faits entourant la plainte et produisit, de consentement, un cahier de documents représentant la preuve documentaire pertinente. 

[6]          Il informa le comité qu’il n’avait aucune preuve supplémentaire à présenter et que les parties avaient des recommandations communes à soumettre au comité.

[7]          Les parties ont recommandé les sanctions suivantes :

         la radiation permanente de l’intimé pour chacun des chefs 1, 2, 4, 6, 7 et 8;

         la radiation temporaire de l’intimé pour une période de douze (12) mois à l’égard de chacun des chefs 3, 9 et 10, à être purgée de façon concurrente;

         le paiement d’une amende de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) à l’égard du chef 5 de la plainte;

         la publication de la décision ainsi que la condamnation de l’intimé aux frais de cette publication et aux déboursés.

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

[8]          Le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et le déclare coupable sur chacun des chefs d’accusation contenus à la plainte.

[9]          Les infractions reprochées à l’intimé ont été commises entre les mois de novembre 2003 et janvier 2006. L’intimé s’est placé en situation de conflits d’intérêts en sollicitant des prêts au bénéfice de ses entreprises de bois de chauffage. Il s’est ainsi approprié une somme de plus de quatre cent cinquante mille dollars (450 000 $) dont environ vingt mille dollars (20 000 $) seulement ont été remboursés. L’intimé a fait faillite et inclus ses clients comme créanciers de sorte qu’ils n’ont rien récupéré. De plus, ceux-ci ne peuvent pas non plus bénéficier du Fonds d’indemnisation des services financiers, car les prêts octroyés à l’intimé ne sont pas des produits financiers couverts par son certificat de conseiller en sécurité financière.  L’intimé a aussi fait de fausses représentations à ses clients au sujet des polices d’assurance souscrites.

[10]       Les infractions commises par l’intimé sont parmi les plus graves et sont un déshonneur pour la profession.

[11]       Tenant compte de la gravité objective des fautes commises et de la jurisprudence en pareille matière, le comité est d’avis que les sanctions proposées par les parties sont justes et raisonnables et y donnera suite. L’intimé ne doit plus être admis comme membre de la Chambre de la sécurité financière.


PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable sur chacun des dix (10) chefs de la plainte.

ET STATUANT SUR LA SANCTION

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé sur chacun des chefs 1, 2, 4, 6, 7 et 8;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de douze mois (12) mois sur chacun des chefs 3, 9 et 10 à être purgée de façon concurrente;

CONDAMNE l’intimé à une amende de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) sur le chef 5;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la décision rendue, dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément aux dispositions de l’article 156 (5) du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C‑26).

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Pierre Beaugrand__________________

M. Pierre Beaugrand, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Donald Béchard

BÉLANGER, LONGTIN, s.e.n.c.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Marc Laperrière

BÉLANGER, SAUVÉ, s.e.n.c.

Procureurs de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

23 février 2009

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 

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