Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0688

 

DATE :

 26 août 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Pierre Décarie

Membre

M. Robert Archambault, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic

Partie plaignante

c.

M. JACQUES DUVIVIER, conseiller en régimes d'assurance collective et conseiller en sécurité financière

Partie intimée

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DÉCISION CORRIGÉE SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 10 juin 2008, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« Cliente Dre Annick Hamel

1.          À Montréal, le ou vers le 27 juillet 2004, l’intimé Jacques Duvivier, alors qu’il proposait à sa cliente Dre Annick Hamel de souscrire une police d’assurance collective B150-1 de la compagnie Desjardins Sécurité financière émise pour le compte des membres adhérant de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (ci-après « FMSQ ») en remplacement de la police en vigueur auprès de la compagnie Unum Provident portant le numéro 0209410352, a donné des explications fausses et trompeuses et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 12, 13, 14, 16 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (ci-après « Code de déontologie »);

Cliente Dre Emmanuelle Dubois

2.          À Saint-Sauveur, le ou vers le 27 septembre 2004, l’intimé Jacques Duvivier, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Dre Emmanuelle Dubois une proposition pour l’émission de la police d’assurance collective B150-1 de la compagnie Desjardins Sécurité financière émise pour le compte des membres adhérant de la FMSQ en remplacement de la police en vigueur auprès de la compagnie Provident portant le numéro 029345077, a préparé un état comparatif qui était erroné et/ou incomplet et, ce faisant, l'intimé a contrevenu à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (ci-après « REAP ») et aux articles 12, 13, 14, 16 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (ci-après « Code de déontologie »);

3.          À Saint-Sauveur, le ou vers le 19 juillet 2004, l’intimé Jacques Duvivier, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Dre Emmanuelle Dubois une proposition pour l’émission de la police d’assurance collective B150-1 de la compagnie Desjardins Sécurité financière émise pour le compte des membres adhérant de la FMSQ en remplacement de la police en vigueur auprès de la Provident portant le numéro 029345077, a fait défaut de favoriser le maintien en vigueur du contrat susmentionné de Provident et ce, alors que le remplacement de celui-ci n’était pas justifié dans l’intérêt de l’assuré et, ce faisant, l'intimé a contrevenu à l’article 20 du REAP;

Cliente Dre Isabelle Arsenault

4.          À Montréal, le ou vers le 27 octobre 2004, l’intimé Jacques Duvivier, alors qu’il proposait à sa cliente Dre Isabelle Arsenault de souscrire une police d’assurance collective B150-1 de la compagnie Desjardins Sécurité financière émise pour le compte des membres adhérant de la FMSQ en remplacement de la police en vigueur auprès de la compagnie Provident (maintenant RBC Assurances) portant le numéro no 020934499, a donné des explications fausses et trompeuses et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 12, 13, 14, 16 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (ci-après « Code de déontologie »);

5.          À Montréal, le ou vers le 28 octobre 2004, l’intimé Jacques Duvivier, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Dre Isabelle Arsenault une proposition pour l’émission de la police d’assurance collective B150-1 de la compagnie Desjardins Sécurité financière émise pour le compte des membres adhérant de la FMSQ en remplacement de la police en vigueur auprès de la compagnie Provident (maintenant RBC Assurances) portant le numéro no 020934499, a préparé un état comparatif qui était erroné et/ou incomplet et, ce faisant, l'intimé a contrevenu à l’article 22 du REAP et aux articles 12, 13, 14, 16 et 20 du Code de déontologie ;

6.          À Montréal, le ou vers le 28 octobre 2004, l’intimé Jacques Duvivier, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Dre Isabelle Arsenault une proposition pour l’émission de la police d’assurance collective B150-1 de la compagnie Desjardins Sécurité financière émise pour le compte des membres adhérant de la FMSQ en remplacement de la police en vigueur auprès de la compagnie Provident (maintenant RBC Assurances) portant le numéro no. 020934499, a fait défaut de favoriser le maintien en vigueur du contrat susmentionné Provident et ce, alors que le remplacement de celui-ci n’était pas justifié dans l’intérêt de l’assuré et, ce faisant, l'intimé a contrevenu à l’article 20 du REAP;

Client Dr Aimable Makuza

7.          À Gatineau, le ou vers le 11 février 2005, l’intimé Jacques Duvivier, alors qu’il proposait à son client Dr Aimable Makuza de souscrire une police d’assurance collective B150-1 de la compagnie Desjardins Sécurité financière émise pour le compte des membres adhérant de la FMSQ en remplacement de la police en vigueur auprès de la compagnie Unum (maintenant RBC Assurances) portant le numéro 0209365717, a donné des explications fausses et trompeuses et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 12, 13, 14, 16 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (ci-après « Code de déontologie »);

8.          À Gatineau, le ou vers le 25 janvier 2005, l’intimé Jacques Duvivier, alors qu’il faisait souscrire à son client Dr Aimable Makuza une proposition pour l’émission de la police d’assurance collective B150-1 de la compagnie Desjardins Sécurité financière émise pour le compte des membres adhérant de la FMSQ en remplacement de la police en vigueur auprès de la compagnie Unum (maintenant RBC Assurances) portant le numéro 0209365717, a préparé un état comparatif qui était erroné et/ou incomplet et, ce faisant, l'intimé a contrevenu à l’article 22 du REAP et aux articles 12, 13, 14, 16 et 20 du Code de déontologie ;

9.          À Gatineau, le ou vers le 20 décembre 2004, l’intimé Jacques Duvivier, alors qu’il faisait souscrire à son client Dr Aimable Makuza une proposition pour l’émission de la police d’assurance collective B150-1 de la compagnie Desjardins Sécurité financière émise pour le compte des membres adhérant de la FMSQ en remplacement de la police en vigueur auprès de la compagnie Unum (maintenant RBC Assurances) portant le numéro 0209365717, a fait défaut de favoriser le maintien en vigueur du contrat susmentionné d’Unum et ce, alors que le remplacement de celui-ci n’était pas justifié dans l’intérêt de l’assuré et, ce faisant, l'intimé a contrevenu à l’article 20 du REAP;

Cliente Dre Nattacha Cottenoir

10.        À Blainville, le ou vers le 14 février 2005, l’intimé Jacques Duvivier, alors qu’il proposait à sa cliente Dre Nattacha Cottenoir de souscrire une police d’assurance collective B150-1 de la compagnie Desjardins Sécurité financière émise pour le compte des membres adhérant de la FMSQ en remplacement de la police en vigueur auprès de la compagnie Unum portant le numéro Police no. 0209439940, a donné des explications fausses et trompeuses et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 12, 13, 14, 16 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (ci-après « Code de déontologie »);

11.        À Blainville, le ou vers le 14 février 2005, l’intimé Jacques Duvivier, alors qu’il proposait à sa cliente Dre Nattacha Cottenoir de souscrire une police d’assurance collective B150-1 de la compagnie Desjardins Sécurité financière émise pour le compte des membres adhérant de la FMSQ en remplacement de la police en vigueur auprès de la compagnie Unum portant le numéro Police no. 0209439940, a préparé un état comparatif qui était erroné et/ou incomplet et, ce faisant, l'intimé a contrevenu à l’article 22 du REAP et aux articles 12, 13, 14, 16 et 20 du Code de déontologie ;

12.        À Blainville, le ou vers le 14 février 2005, l’intimé Jacques Duvivier, alors qu’il proposait à sa cliente Dre Nattacha Cottenoir de souscrire une police d’assurance collective B150-1 de la compagnie Desjardins Sécurité financière émise pour le compte des membres adhérant de la FMSQ en remplacement de la police en vigueur auprès de la compagnie Unum portant le numéro Police no. 0209439940, a fait défaut de favoriser le maintien en vigueur du contrat susmentionné d’Unum et ce, alors que le remplacement de celui-ci n’était pas justifié dans l’intérêt de l’assuré et, ce faisant, l'intimé a contrevenu à l’article 20 du REAP; »

[2]           D'entrée de jeu, la plaignante demanda à être autorisée à procéder au retrait des chefs d'accusation 1, 4, 7 et 10 reprochant à l'intimé, alors qu'il proposait à ses clients de souscrire une police d'assurance collective, de leur avoir donné des explications fausses et trompeuses. Après qu'elle eut fait valoir ses motifs, cette dernière fut autorisée à procéder audit retrait.

[3]           L'intimé enregistra ensuite, par l'entremise de son procureur, un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des autres chefs d'accusation contenus à la plainte, soit sur les chefs 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 et 12.

[4]           Puis, après que fut produite, de consentement, une preuve documentaire cotée P-1 à P-17, les parties entreprirent leurs représentations sur sanction. Elles déclarèrent avoir des « suggestions conjointes » à soumettre au comité.

[5]           Ainsi, relativement aux chefs d'accusation 2, 5, 8 et 11 reprochant à l'intimé, alors qu'il faisait souscrire à ses clientes une proposition pour l'émission d'une police d'assurance collective, d'avoir préparé un état comparatif qui était erroné ou incomplet, les parties recommandèrent l'imposition d'une amende de 1 000 $ par chef.

[6]           Relativement aux chefs d'accusation 3, 6, 9 et 12 reprochant à l'intimé son défaut de favoriser le maintien en vigueur du contrat d'assurance que détenaient les clientes en cause alors que le remplacement n'était pas justifié, les parties suggérèrent au comité l'imposition d'une amende de 2 000 $ par chef.

[7]           Elles proposèrent enfin d'accorder un délai de douze (12) mois à l'intimé pour le paiement des amendes susdites.

[8]           Elles suggérèrent de plus la condamnation de l'intimé au paiement des déboursés.

[9]           À l'appui de leurs recommandations, elles référèrent notamment aux décisions rendues par le comité dans les affaires de Rioux c. Breton, CD00-0563 (décision datée du 1er septembre 2005 quant à la culpabilité et du 23 novembre 2005 quant à la sanction) et de Rioux c. Boisvert, CD00-0557 (décision du 16 mai 2006 quant à la culpabilité et du 3 août 2006 quant à la sanction).

MOTIFS ET DISPOSITIF

[10]        Lorsque comme en l'espèce, sur sanction, les parties représentées par procureurs présentent au comité des « suggestions communes », bien qu'il ne soit pas lié par celles-ci, ce dernier ne peut, en l'absence de raisons valables, s'en écarter.[1]

[11]        Dans une telle situation, conformément à la règle appliquée tant en droit pénal qu'en droit disciplinaire, le comité doit se demander si les sanctions que suggèrent les parties sont déraisonnables, inadéquates, contraires à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer le système de justice.[2]

[12]        En l'espèce, bien que le comité considère que les sanctions suggérées sont individuellement plutôt clémentes notamment compte tenu que l'intimé a, à deux (2) reprises, pris des engagements auprès du syndic de se conformer aux règles régissant les procédures de remplacement, il ne croit pas néanmoins, particulièrement lorsqu'il les apprécie dans leur globalité, qu'il serait justifié de s'en écarter.

[13]        La comparaison avec les décisions antérieures du comité, citées par les parties, dans des cas de même nature, soutient la proposition voulant que leurs « suggestions communes » ne soient ni déraisonnables ni contraires à l'intérêt public non plus que de nature à déconsidérer la justice. De plus, le comité doit tenir compte que l'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des chefs (subsistants) de la plainte, ce qui tendrait à démontrer une forme de repentir de sa part.

[14]        En terminant, bien qu'il soit en l'espèce d'avis qu'il lui faut donner suite aux « suggestions communes » des parties, le comité croit opportun d'aviser l'intimé que dans l'éventualité où il serait à l'avenir à nouveau déclaré coupable d'infractions de même nature, il ne devrait pas alors compter sur la clémence de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE de la demande de retrait des chefs d'accusation 1, 4, 7 et 10 par la plaignante;

AUTORISE la plaignante à procéder au retrait des chefs d'accusation 1, 4, 7 et 10;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sur les chefs d'accusation 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 et 12;

DÉCLARE l'intimé coupable des chefs d'accusation 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 et 12;

Sur les chefs d'accusation 2, 5, 8 et 11 :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 1 000 $ sur chacun desdits chefs (4 000 $ au total);

Sur les chefs d'accusation 3, 6, 9 et 12 :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 2 000 $ sur chacun desdits chefs (8 000 $ au total);

ACCORDE à l'intimé un délai de douze (12) mois pour le paiement des amendes dans la mesure où celui-ci est effectué au moyen de douze (12) versements mensuels, égaux et consécutifs de 1 000 $ débutant le 30e jour de la signification de la présente décision sous peine de déchéance du terme accordé;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

 

(s)François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT, avocat

Président du comité de discipline

 

(s) Robert Archambault_______________

M. ROBERT ARCHAMBAULT, AV.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) Pierre Décarie ___________________

M. PIERRE DÉCARIE

Membre du comité de discipline

 

 

Me Marie-Claude Sarrazin

BORDEN LADNER GERVAIS

Procureurs de la partie plaignante

 

Me André Dugas

MILLER THOMPSON POULIOT

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

10 juin 2008

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1]     Voir Mathieu c. Dentistes, 2004 QCTP 027.

[2]     Voir R. c. Sideris, 2006 QCCA 1351 (C.A.).

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