Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0710

 

DATE :

3 septembre 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

Mme Ginette Racine, A.V.C.

Membre

M. Stéphane G. Côté, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. YVES MECHAKA, conseiller en sécurité financière et planificateur financier

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 6 juillet 2009, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« FLORENT BEAUDOIN

1.             À Montréal, le ou vers le 22 novembre 2000, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à son client Florent Beaudoin un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 11 000,00$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et  16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, à l’article 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

LINA BEAUDOIN

2.             À Montréal, le ou vers le 11 septembre 2000, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à sa cliente Lina Beaudoin un billet à ordre émis par Investissements Real Vest Ltée au montant de 50 236,88$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et  16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, à l’article 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

MARIE BEAUDOIN

3.             À Montréal, le ou avant le 18 janvier 1999, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à sa cliente Marie Beaudoin un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 10 000,00$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1. ainsi qu’aux articles 3, 130, 132 et 157 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes D. 1014-91, (1991) 123 G.O. II, 4403 ­­(I-15.1, r. 0.5); 

 

4.             À Montréal, le ou avant le 18 janvier 1999, l’intimé Yves Mechaka, a fait souscrire à sa cliente Marie Beaudoin un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 10 000,00$, sans avoir d’abord établi le profil d’investisseur de la cliente requis afin de s’assurer que le produit offert correspond à la situation financière et aux objectifs d’investissement de sa cliente, contrevenant ainsi aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1 et à l’article 57 de l’Instruction générale québécoise Q-9;

ITALO FILIPPONE

5.             À Montréal, le ou vers le 3 octobre 1998, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à son client Italo Filippone un billet à ordre émis par la Corporation MountReal au montant de 10 000,00$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières,  aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1. ainsi qu’aux articles  3, 130, 132 et 157 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, D. 1014-91, (1991) 123 G.O. II, 4403 ­­(I-15.1, r. 0.5); 

 

SUZANNE LADOUCEUR

6.             À Montréal, le ou avant le 13 février 1995, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à sa cliente Suzanne Ladouceur un billet à ordre émis par la Corporation MountReal au montant de 10 100,34$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières,  aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1. ainsi qu’aux articles 3, 130, 132 et 157 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, D. 1014-91, (1991) 123 G.O. II, 4403 ­­(I-15.1, r. 0.5); 

ROGER FORTIN

7.             À Montréal, le ou vers le 10 novembre 1997, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à son client Roger Fortin un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 35 000,00$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières,  aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1. ainsi qu’aux articles 3, 130, 132 et 157 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, D. 1014-91, (1991) 123 G.O. II, 4403 ­­(I-15.1, r. 0.5); 

SABINE DI FILIPPO

8.             À Montréal, le ou vers le mois d’août 1995, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à sa cliente Sabine Di Filippo un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 6 114,65$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières,  aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1. ainsi qu’aux articles 3, 130, 132 et 157 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, D. 1014-91, (1991) 123 G.O. II, 4403 ­­(I-15.1, r. 0.5); 

 

9.             À Montréal, le ou avant le 16 janvier 1998, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à sa cliente Sabine Di Filippo un billet à ordre émis par la Corporation Mount Real au montant de 2 000,00$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières,  aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1. ainsi qu’aux articles 3, 130, 132 et 157 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, D. 1014-91, (1991) 123 G.O. II, 4403 ­­(I-15.1, r. 0.5);

 

10.          À Montréal, le ou avant le 30 novembre 1998, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à sa cliente Sabine Di Filippo un billet à ordre émis par la Corporation Mount Real au montant de 2113,53$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières,  aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1. ainsi qu’aux articles 3, 130, 132 et 157 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, D. 1014-91, (1991) 123 G.O. II, 4403 ­­(I-15.1, r. 0.5);

 

11.          À Montréal, le ou avant le 26 février 2001, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à sa cliente Sabine Di Filippo un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 3 000,00$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles aux articles 9, 12, 13 et  16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, à l’article 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

SALVATORE PANTALENA

12.          À Montréal, le ou avant le 11 juin 1999, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à son client Salvatore Pantalena un billet à ordre émis par la Corporation Mount Real au montant de 13 502,37$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et  16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

 

13.          À Montréal, le ou avant le 6 décembre 2000, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à son client Salvatore Pantalena un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 12 000,00$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et  16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, à l’article 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2;

PASCAL TEOLIS

14.          À Montréal, le ou avant le 1er mars 1999, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à son client Pascal Teolis un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 25 000,00$, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1. ainsi qu’aux articles 3, 130, 132 et 157 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, D. 1014-91, (1991) 123 G.O. II, 4403 ­­(I-15.1, r. 0.5);

STEPHEN ROBERT

15.          À Montréal, le ou vers le 1er août 1997, l’intimé Yves Mechaka a fait souscrire à son client Stephen Robert, au bénéfice de son fils mineur Andrew Robert, un contrat d’investissement auprès de COMMAX au montant de 5 000,00 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières,  aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1. ainsi qu’aux articles 3, 130, 132 et 157 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, D. 1014-91, (1991) 123 G.O. II, 4403 ­­(I-15.1, r. 0.5); »

[2]           D'entrée de jeu, le procureur de l'intimé avisa le comité qu'il avait reçu mandat de ce dernier, par ailleurs absent, de produire un plaidoyer de culpabilité sur les chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 et 15 contenus à la plainte.

[3]           Il procéda donc à l'enregistrement d'un tel plaidoyer au nom de son client.

[4]           Par la suite, la plaignante fut autorisée à procéder au retrait des chefs d'accusation 6, 8, 9, 10 et 11.

[5]           Les parties entreprirent ensuite la présentation de leur preuve et représentations sur sanction.

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

[6]           La plaignante produisit une volumineuse preuve documentaire cotée P-1 à P-57 mais ne fit entendre aucun témoin.

[7]           L'intimé quant à lui ne présenta aucune preuve.

[8]           Les parties procédèrent ensuite à présenter au comité ce qu'elles qualifièrent de « recommandations communes » sur sanction.

[9]           Ainsi elles proposèrent au comité d'ordonner la radiation permanente de l'intimé sur tous et chacun des chefs d'accusation pour lesquels il venait d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité.

[10]        Elles suggérèrent également au comité de condamner l'intimé au paiement des déboursés et d'ordonner la publication de la décision.

[11]        À l'appui desdites suggestions, la plaignante, par l’entremise de son procureur,  insista sur la gravité objective des infractions en cause, soulignant que les fautes commises par l’intimé allaient au cœur même de l'exercice de la profession.

[12]        Elle invoqua le préjudice important causé aux clients et le peu d'espoir pour ces derniers de récupérer les sommes investies.

[13]        Elle invoqua que le plaidoyer de culpabilité enregistré par l'intimé lui apparaissait comme étant le seul véritable facteur atténuant au dossier.

[14]        Au soutien de la recommandation des parties, elle produisit une série de précédents où le comité fut confronté à des infractions de même nature que celles reprochées à l'intimé.

[15]        Elle termina en soulignant les fonctions importantes qu'avait occupées l'intimé, notamment auprès des cabinets Norshield et iForum et en mentionnant que les fautes de ce dernier étaient certes de nature à ébranler la confiance du public envers les membres de la profession.

[16]        Quant au procureur de l'intimé, il mentionna d'abord que son client se trouvait à l'étranger et avait cessé d'exercer ses activités professionnelles au Québec.

[17]        Il confirma que les émetteurs de billets, soit la Corporation Mount Real et ses compagnies liées ou affiliées, avaient tous déclaré faillite et qu'il y avait donc très peu d'espoir pour les consommateurs de récupérer les sommes qu'ils avaient investies.

[18]        Il rappela que les chefs d'accusation pour lesquels l'intimé avait consenti à reconnaître sa culpabilité ne faisaient état que de son rôle en tant que simple représentant.

[19]        Il déclara enfin qu'au moment des événements reprochés son client ne croyait pas qu'il lui était interdit de vendre les produits qu'il distribuait et qu'il n'avait aucunement eu l'intention de frauder les consommateurs en cause.

[20]        Il termina en signalant que la plupart des infractions reprochées remontaient à près de dix (10) ans et rappela que l'intimé avait collaboré avec la Chambre en enregistrant un plaidoyer de culpabilité à l'égard de tous les chefs d'accusation portés contre lui qui n’avaient pas été retirés par la plaignante.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[21]        L'intimé exerce ses activités professionnelles au moins depuis l'année 1988 et n'a aucun antécédent disciplinaire.

[22]        Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'égard de tous les chefs d'accusation pour lesquels la plaignante n'a pas demandé un retrait.

[23]        Il aurait cessé depuis février 2007 d'exercer toute activité professionnelle au Québec et résiderait actuellement à l'étranger.

[24]        Outre ces éléments toutefois, peu de facteurs atténuants peuvent être invoqués en sa faveur.

[25]        La gravité objective des fautes qu'il a commises est indéniable.

[26]        Elles ont été répétées à plusieurs reprises pendant une période s'échelonnant de 1995 à 2001.

[27]        Elles ont touché de nombreuses personnes et fait plusieurs « victimes ». En conséquence des fautes de l’intimé, les consommateurs en cause ont subi un préjudice important et des pertes considérables.

[28]        La plupart de ceux-ci ont perdu l'ensemble des avoirs qu'ils ont investis à la suite des conseils ou recommandations de l'intimé.

[29]        De plus, comme les produits offerts par l'intimé se situaient en dehors du cadre des produits qu’il était autorisé à offrir en vertu de ses certifications, ils ne peuvent généralement espérer aucune forme de réparation du Fonds d'indemnisation des services financiers.

[30]        Au cours des événements, l'intimé a agi en tant que directeur de Gestion de fonds Norshield (Norshield). À ce titre, il détenait ou devait détenir une certaine expertise dans le domaine des valeurs mobilières. Par ailleurs, selon l'attestation de droit de pratique provenant de l'Autorité des marchés financiers produite au dossier, il a été à une certaine époque non seulement administrateur mais également chef de la conformité chez Valeurs Mobilières iForum inc.

[31]        Si l'on se fie à sa carte d'affaires, il possédait de nombreux diplômes ou titres dont celui d'administrateur agréé et un BAA en administration en plus d'être reconnu comme planificateur financier.

[32]        Il possédait, au moment des infractions, plusieurs années d'expérience dans le domaine des produits financiers.  Il savait donc ou aurait dû savoir qu'il n'était pas autorisé à offrir, en vertu de sa certification, les produits financiers en cause.

[33]        Les gestes qui lui sont imputés sont éminemment reprochables de la part d'un conseiller en sécurité financière en qui le public met  sa confiance.

[34]        Ils vont au cœur de l'exercice de la profession et portent directement atteinte à l'image de la profession.

[35]        Les sanctions imposées en l'espèce doivent comporter un volet d'exemplarité et laisser un message clair aux membres de la profession.

[36]        Dans l'affaire Léna Thibault c. Christophe Balayer[1] et dans l'affaire Léna Thibault c. Rocco Di Stefano[2], la syndic de la Chambre de la sécurité financière a tenu à témoigner et à exposer au comité l'importance d'un tel message à l'endroit des membres de la Chambre.

[37]        Lors de son témoignage dans l'affaire Balayer, cette dernière souligna qu'il y avait alors au bureau du syndic environ soixante-dix-huit (78) dossiers touchant plus de deux cents (200) consommateurs représentés par vingt-six (26) représentants où l'offre de placement ou de produits financiers non autorisés était en cause.

[38]        En l'espèce, les parties ont présenté au comité, au titre des sanctions, des « suggestions communes ».

[39]        Bien que le comité ne soit pas lié par celles-ci, il ne devrait s'en écarter qu'en présence de motifs valables.[3]

[40]        Or dans le cas qui nous concerne le comité n'a aucune raison lui permettant de croire que celles-ci seraient déraisonnables ou pourraient porter atteinte à l'intérêt public ou risquer de jeter un discrédit sur l'administration de la justice.

[41]        Elles lui apparaissent plutôt de nature à assurer adéquatement la protection du public. De plus, sauf à l'égard du chef numéro 4, elles sont en ligne avec les précédents de notre comité.

[42]        Relativement au chef d'accusation numéro 4, bien que de façon générale ce chef ne donnerait pas ouverture à une sanction de radiation permanente, compte tenu des circonstances du cas en l'espèce, de l'ensemble du dossier et considérant que de plus il s'agit d'une recommandation commune, le comité suivra la suggestion des parties.

[43]        Ainsi le comité ordonnera la radiation permanente de l'intimé sur tous et chacun des chefs d'accusation pour lesquels il a enregistré un plaidoyer de culpabilité.

[44]        Quant à la publication de la présente décision, compte tenu du jugement rendu par la Cour supérieure dans l'affaire Côté c. Roberge[4] et des conclusions qui s'y retrouvent à l'égard de l'article 180 du Code des professions, le comité, pour ce seul motif, se dispensera de l'ordonner.

[45]        Par ailleurs le comité suivra la recommandation des parties et condamnera l'intimé au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs d’accusation 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 et 15 contenus à la plainte;

DÉCLARE l'intimé coupable des chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 et 15 contenus à la plainte;

AUTORISE le retrait par la plaignante des chefs d'accusation 6, 8, 9, 10 et 11 contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sur chacun des chefs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 et 15 :

ORDONNE la radiation permanente de l'intimé;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions.

 

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Ginette Racine

Mme GINETTE RACINE, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(s) Stéphane G. Côté

M. STÉPHANE G. CÔTÉ, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Donald Béchard

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me John Bracaglia

SARRAZIN NICOLO BRACAGLIA INC.

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

 6 juillet 2009

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Léna Thibault c. Christophe Balayer, CD00-0674, décision du 4 juin 2008.

[2]     Léna Thibault c. Rocco Di Stefano, CD00-0689 et CD00-0711, décision du 23 juin 2008.

[3]     Voir Malouin c. Notaire, 2002 QCTB 15; R. c. Douglas, 2002 1962 C.c.c. (3d) 37, REJB 2002-27745.

[4]     Côté c. Roberge, [2003] RJQ, p. 1793.

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