Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0706

 

DATE :

15 février 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Kaddis R. Sidaros, AVA, Pl. Fin.

Membre

M. Robert Chamberland

Membre

______________________________________________________________________

 

LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

YVES TARDIF

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 15 décembre 2008, au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, le comité de discipline s'est réuni et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« Madame réjeanne bujold

 

1.          Le ou vers le 3 juin 2003 et le ou vers le 4 juin 2004, l’intimé Yves Tardif a conseillé à sa cliente Réjeanne Bujold de souscrire des billets à ordre émis par Investissements Real Vest ltée,

a)             Le ou vers le 3 juin 2003, pour un capital investi de 32 555,31 $;

b)             Le ou vers le 4 juin 2003, pour un capital investi de 28 690,57 $;

alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D‑9.2, ainsi qu’aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D‑9.2, r.1.1.2;

2.             Le ou vers le 3 juin 2003 et le ou vers le 4 juin 2003, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Réjeanne Bujold des billets à ordre émis par Investissements Real Vest ltée,

a)             Le ou vers le 3 juin 2003, pour un capital investi de 32 555,31 $;

b)             Le ou vers le 4 juin 2003, pour un capital investi de 28 690,57 $;

l’intimé Yves Tardif a fait défaut de fournir à sa cliente, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit qu’il lui proposait, notamment en omettant de lui mentionner la nature du placement, le risque que représentait un tel produit et en lui promettant un rendement approximatif de 9% garanti et sécuritaire, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D‑9.2, et aux articles 7 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D‑9.2, r.1.1.2;

 

Monsieur Pierre Delisle

 

3.             Le ou vers le 7 février 2003, l’intimé Yves Tardif a conseillé à son client Pierre Delisle de souscrire un billet à ordre émis par Investissements Real Vest ltée pour un capital investi de 63 982,78 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D‑9.2, ainsi qu’aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D‑9.2, r.1.1.2;

4.             Le ou vers le 7 février 2003, alors qu’il faisait souscrire à son client Pierre Delisle un billet à ordre émis par Investissements Real Vest ltée représentant un capital investi de 63 982,78 $, l’intimé Yves Tardif a fait défaut de fournir à son client, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit qu’il lui proposait, notamment en omettant de lui mentionner la nature du placement, le risque que représentait un tel produit et en lui promettant que le capital et les intérêts étaient garantis et que le taux d’intérêt devait augmenter de 0,5% à chaque échéance; ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D‑9.2, et aux articles 7 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D‑9.2, r.1.1.2;

 

Madame Joanne Provost

 

5.             Entre le ou vers le 1er mars 1999 et le ou vers le 27 août 2001, l’intimé Yves Tardif a fait souscrire à sa cliente Joanne Provost des billets à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation et Investissements Real Vest ltée, notamment :

a)             le ou vers le 1er mars 1999, auprès de Mount Real Acceptance Corporation, un billet à ordre, pour un capital investi de 10 000 $;

b)             le ou vers le 13 mars 2001, auprès de Investissements Real Vest Ltée, un billet à ordre, pour un capital investi de 16 880 $;

c)             le ou vers le 27 août 2001, auprès de Investissements Real Vest Ltée, un billet à ordre, pour un capital investi de 10 000 $;

alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé à contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V‑1.1, aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V‑1.1, r. 1, r.0.5, aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D‑9.2, ainsi qu’aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D‑9.2, r.1.1.2;

6.             Entre le ou vers le 1er mars 1999 et le ou vers le 27 août 2001, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Joanne Provost des billets à ordre émis Mount Real Acceptance Corporation et Investissements Real Vest ltée, notamment :

a)             le ou vers le 1er mars 1999, auprès de Mount Real Acceptance Corporation, un billet à ordre, pour un capital investi de 10 000 $;

b)             le ou vers le 13 mars 2001, auprès de Investissements Real Vest Ltée, un billet à ordre, pour un capital investi de 16 880 $;

c)             le ou vers le 27 août 2001, auprès de Investissements Real Vest Ltée, un billet à ordre, pour un capital investi de 10 000 $;

l’intimé Yves Tardif a fait défaut de fournir à sa cliente, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit qu’il lui proposait, notamment en omettant de lui mentionner la nature du placement, le risque que représentait un tel produit et en lui promettant un rendement garanti et sécuritaire, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, R.Q. V‑1.1, r.1,à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D‑9.2, ainsi qu’aux articles 7 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les discipline de valeurs mobilières, c. D‑9.2, r.1.1.2;

 

Alimentation Denis et Mario Guillemette inc.

 

7.             Entre le ou vers le 1er février 1998 et le ou vers le 1er décembre 2003, l’intimé Yves Tardif a fait souscrire à sa cliente  Alimentation Denis et Mario Guillemette inc. (ci-après, Alimentation Guillemette) des billets à ordre émis par Commax Management inc., Globex Enhanced Yield Fund, Mount Real Acceptance Corporation, Investissements Real Vest ltée et des actions privilégiées auprès de Balanced Return Fund Limited, notamment :

a)             le ou vers le 1er février 1998, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre pour un capital investi de 35 000 $;

b)             le ou vers le 26 octobre 1998, auprès de Globex Enhanced Yield Fund, un billet à ordre pour un capital investi de 35 000 $;

c)             le ou vers le 1er février 1999, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre, pour un capital investi de 40 250 $;

d)             le ou vers le 1er février 1999, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre, pour un capital investi de 33 105,14 $;

e)             le ou vers le 29 septembre 1999, auprès de Mount Real Acceptance Corporation, un billet à ordre pour un capital investi de 30 000 $;

f)              le ou vers le 1er février 2000, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre, pour un capital investi de 38 070,91 $;

g)             le ou vers le 1er février 2000, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre, pour un capital investi de 46 267,50 $;

h)             le ou vers le 1er décembre 2000, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 25 000 $;

i)               le ou vers le 1er février 2001, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre pour un capital investi de 43 781,55 $;

j)               le ou vers le 1er février 2001, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre pour un capital investi de 53 230,63 $;

k)             le ou vers le 1er novembre 2001, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 48 516,86 $;

l)               le ou vers le 1er décembre 2001, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 3 000 $;

m)           le ou vers le 1er février 2002, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre pour un capital investi de 50 348,78 $;

n)             le ou vers le 1er février 2002, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre pour un capital investi de 61 215,22 $;

o)             le ou vers le 1er mars 2002, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 30 000 $;

p)             le ou vers le 1er novembre 2002, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 5 822,02 $;

q)             le ou vers le 1er décembre 2002, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 3 360 $;

r)              le ou vers le 1er février 2003, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre pour un capital investi de 57 901,10 $;

s)             le ou vers le 1er février 2003, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre pour un capital investi de 70 397,50 $;

t)              le ou vers le 1er mars 2003, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 3 600 $;

u)             le ou vers le 1er novembre 2003, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 6 520,67 $;

v)             le ou vers le 1er décembre 2003, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées, pur un capital investi de 3 763,20 $;

alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé à contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V‑1.1, aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V‑1.1, r. 1., aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D‑9.2 ainsi qu’aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D‑9.2, r.1.1.2;

 

8.             Entre le ou vers le 1er février 1998 et le ou vers le 1er décembre 2003, alors qu’il conseillait et faisait souscrire à sa cliente Alimentation Guillemette des billets à ordre auprès de Mount Real Acceptance Corporation, auprès de Commax Management inc., de Globex Enhanced Yield Fund, Investissements Real Vest ltée et des actions privilégiées auprès de Balanced Return Fund Limited, notamment :

a)             le ou vers le 1er février 1998, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre pour un capital investi de 35 000 $;

b)             le ou vers le 26 octobre 1998, auprès de Globex Enhanced Yield Fund, un billet à ordre pour un capital investi de 35 000 $;

c)             le ou vers le 1er février 1999, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre, pour un capital investi de 40 250 $;

d)             le ou vers le 1er février 1999, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre, pour un capital investi de 33 105,14 $;

e)             le ou vers le 29 septembre 1999, auprès de Mount Real Acceptance Corporation, un billet à ordre pour un capital investi de 30 000 $;

f)              le ou vers le 1er février 2000, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre, pour un capital investi de 38 070,91 $;

g)             le ou vers le 1er février 2000, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre, pour un capital investi de 46 267,50 $;

h)             le ou vers le 1er décembre 2000, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 25 000 $;

i)               le ou vers le 1er février 2001, auprès de Commax Management inc., un bilelt à ordre pour un capital investi de 43 781,55 $;

j)               le ou vers le 1er février 2001, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre pour un capital investi de 53 230,63 $;

k)             le ou vers le 1er novembre 2001, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 48 516,86 $;

l)               le ou vers le 1er décembre 2001, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 3 000 $;

m)           le ou vers le 1er février 2002, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre pour un capital investi de 50 348,78 $;

n)             le ou vers le 1er février 2002, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre pour un capital investi de 61 215,22 $;

o)             le ou vers le 1er mars 2002, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 30 000 $;

p)             le ou vers le 1er novembre 2002, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 5 822,02 $;

q)             le ou vers le 1er décembre 2002, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 3 360 $;

r)              le ou vers le 1er février 2003, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre pour un capital investi de 57 901,10 $;

s)             le ou vers le 1er février 2003, auprès de Commax Management inc., un billet à ordre pour un capital investi de 70 397,50 $;

t)              le ou vers le 1er mars 2003, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 3 600 $;

u)             le ou vers le 1er novembre 2003, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées pour un capital investi de 6 520,67 $;

v)             le ou vers le 1er décembre 2003, auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, des actions privilégiées, pur un capital investi de 3 763,20 $;

l’intimé Yves Tardif a fait défaut de fournir à sa cliente, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit qu’il lui proposait, notamment en omettant de lui mentionner la nature du placement, le risque que représentait un tel produit et en lui promettant un rendement garanti et sécuritaire, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, R.Q. V-1.1, r.1, à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D‑9.2, ainsi qu’aux articles 7 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D‑9.2, r.1.1.2;

 

Denis Guillemette et France Mercier

 

9.             Entre le ou vers le 1er novembre 1998 et le ou vers le 1er avril 2003, l’intimé Yves Tardif a fait souscrire à ses clients Denis Guillemette inc. et France Mercier des billets à ordre émis par la Mount Real Acceptance Corporation et des actions privilégiées auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, notamment :

a)             le ou vers le 1er novembre 1998, un billet à ordre, auprès de Mount Royal Acceptance Corporation, pour un capital investi de 12 000 $;

b)             le ou vers le 1er avril 2002, des actions privilégiées de la compagnie Balanced Return Fund Limited, pour un capital investi de 25 000 $;

c)             le ou vers le 1er avril 2003, des actions privilégiées de la compagnie Balanced Return Fund Limited, pour un capital investi de 3 000 $;

alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé à contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V‑1.1, aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V‑1.1, r. 1., aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D‑9.2, ainsi qu’aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c D‑9.2, r.1.1.2;

10.          Le ou vers le 1er novembre 1998 et le ou vers le 1er avril 2003, alors qu’il conseillait et faisait souscrire à sa cliente Alimentation Guillemette des billets à ordre auprès de Mount Real Acceptance Corporation et des actions privilégiées auprès de la compagnie Balanced Return Fund Limited, notamment :

a)             le ou vers le 1er novembre 1998, un billet à ordre, auprès de Mount Royal Acceptance Corporation, pour un capital investi de 12 000 $;

b)             le ou vers le 1er avril 2002, des actions privilégiées de la compagnie Balanced Return Fund Limited, pour un capital investi de 25 000 $;

c)             le ou vers le 1er avril 2003, des actions privilégiées de la compagnie Balanced Return Fund Limited, pour un capital investi de 3 000 $;

l’intimé Yves Tardif a fait défaut de fournir à sa cliente, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du produit qu’il lui proposait, notamment en omettant de lui mentionner la nature du placement, le risque que représentait un tel produit et en lui promettant un rendement garanti et sécuritaire, et ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, R.Q. V-1.1, r.1, à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D‑9.2, ainsi qu’aux articles 7 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D‑9.2, r.1.1.2; »

[2]           D'entrée de jeu, dans le but de corriger certaines erreurs cléricales, le comité permit à la plaignante d'amender la plainte.

[3]           Elle fut autorisée à la corriger de la façon suivante :

a)         au paragraphe 1 : en modifiant le ou vers le 4 juin 2004 par le ou vers le 4 juin 2003;

b)         au paragraphe 9 : en modifiant à ses clients Denis Guillemette inc. et France Mercier par à ses clients Denis Guillemette et France Mercier ainsi qu'en corrigeant au sous-paragraphe a) dudit paragraphe auprès de Mount Royal Acceptance Corporation par auprès de Mount Real Acceptance Corporation.

c)         au paragraphe 10 : en modifiant faisait souscrire à sa cliente Alimentation Guillemette des billets à ordre par faisait souscrire à ses clients Denis Guillemette et France Mercier des billets à ordre ainsi qu'en corrigeant au sous-paragraphe a) dudit paragraphe auprès de Mount Royal Acceptance Corporation par auprès de Mount Real Acceptance Corporation.

[4]           Elle demanda ensuite l'autorisation de retirer les chefs d'accusation 2, 4, 6, 8 et 10, ce qui lui fut accordé.

[5]           Par la suite l'intimé, représenté par son procureur, produisit un plaidoyer de culpabilité à l'égard des chefs 1, 3, 5, 7 et 9 de la plainte amendée.

[6]           Les parties procédèrent ensuite aux représentations sur sanction.

[7]           La plaignante produisit alors, de consentement, une preuve documentaire cotée P-1 à P-55.

[8]           Elle invoqua ensuite succinctement les événements ayant donné lieu aux chefs d'accusation portés contre l'intimé et avisa le comité que les parties avaient convenu de lui présenter des « recommandations conjointes » sur sanction.

[9]           Puis elle proposa au comité d'ordonner, sur chacun des chefs 1, 3, 5, 7 et 9, la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans, lesdites sanctions de radiation devant être purgées de façon concurrente.

[10]        Finalement, elle invita le comité à ordonner la publication de la décision et lui suggéra de dispenser l'intimé du paiement des déboursés.

[11]        L'intimé quant à lui confirma l'entente intervenue entre les parties.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[12]        L'intimé n'a aucun antécédent disciplinaire.

[13]        Par l'entremise de son procureur, il a négocié une entente avec la plaignante lui permettant d'enregistrer un plaidoyer de culpabilité puis de présenter au comité des « recommandations conjointes sur sanction » évitant aux parties concernées les coûts et les inconvénients d'une longue audition.

[14]        Selon ce qui a été représenté au comité, à la suite des événements en cause, il aurait, pour employer les termes de son procureur, « tout perdu : sa famille, sa profession, ses moyens financiers ».

[15]        Lui-même et sa famille ayant « investi » dans les produits financiers qu'il a suggérés à ses clients, il serait matériellement ruiné.

[16]        Par ailleurs, il vivrait présentement des moments fort difficiles à un point tel que lui-même et son procureur auraient cru préférable qu'il ne se présente pas à l'audition mais délègue simplement son procureur pour le représenter.

[17]        Il serait pour le moment dans un état dépressif et regretterait vivement tant les événements en cause que ses fautes.

[18]        Néanmoins, ses actes fautifs ont fait cinq (5) victimes distinctes et l'on y retrouve un élément de redite. Quant aux victimes, elles n'avaient pour la plupart pas de grandes connaissances en matière de placement et faisaient confiance à leur représentant.

[19]        L'intimé leur a offert des billets à ordre émis par le groupe Mount Real alors qu'il n'était pas autorisé à leur offrir de tels placements en vertu de ses certifications.

[20]        Ces derniers ont par la suite perdu la totalité des montants qu'ils ont investis et peuvent difficilement espérer obtenir une indemnisation du fonds d'indemnisation étant donné que les produits en cause n'étaient pas des produits que l'intimé était autorisé à distribuer en vertu de ses certifications.

[21]        Les fautes commises par l'intimé portent directement atteinte à l'image ainsi qu'au fondement de la profession; leur gravité objective ne fait aucun doute.

[22]        À titre de suggestions conjointes, les parties ont proposé au comité l'imposition d'une sanction de radiation temporaire de cinq (5) ans sur chacun des chefs d'accusation (à être purgée de façon concurrente).

[23]        Lesdites suggestions « communes » sont conformes à la jurisprudence du comité dans des cas semblables.

[24]        Dans les circonstances et compte tenu qu'il est en présence de recommandations conjointes dont il ne peut s'écarter que pour des motifs valables, le comité suivra les recommandations des parties.

[25]        Sur chacun des chefs 1, 3, 5, 7 et 9, le comité imposera à l'intimé une radiation temporaire de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente.

[26]        Par ailleurs, tel que suggéré également par les parties, le comité ordonnera également la publication de la décision et exceptionnellement se dispensera de condamner l'intimé au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sur chacun des chefs 1, 3, 5, 7 et 9 contenus à la plainte amendée;

DÉCLARE l'intimé coupable desdits chefs 1, 3, 5, 7 et 9 contenus à la plainte amendée;

ET, STATUANT SUR LA SANCTION :

Sur chacun desdits chefs 1, 3, 5, 7 et 9 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de cinq (5) ans à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE  à  la  secrétaire  du  comité  de  discipline  de  faire  publier,  un  avis  de  la   présente   décision   dans   un   journal   circulant   dans  le  lieu   où

l'intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession.

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot  ___________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Kaddis Sidaros ___________________

M. KADDIS R. SIDAROS, AVA, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Robert Chamberland_______________

M. ROBERT CHAMBERLAND

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Johanne Pinsonneault

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Procureure de la partie plaignante

 

 

Me Robert Brunet

BRUNET, BRUNET

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

15 décembre 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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