Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0694 et CD00-0695

 

DATE :

 11 décembre 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Alain Côté, A.V.C.

Membre

Ginette Racine, A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

Mme HUGUETTE GAUTHIER ET RICHARD LANTHIER

Parties intimées

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 20 octobre 2008, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre, sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l’audition des plaintes portées contre les intimés.

[2]           Cette audition faisait suite à la décision rendue le 14 octobre 2008, accordant une remise aux nouveaux procureurs des intimés pour leur permettre de se préparer adéquatement à l’audition des plaintes dont les dates avaient été fixées initialement aux 14, 15, 16, 17, 20 et 21 octobre 2008.

[3]           Dès le début de l’audition, le procureur de la plaignante informa le comité que les plaintes avaient fait l’objet d’amendements visant la formulation de certains chefs et ce avec le consentement des intimés.  Le comité accueillit les plaintes ainsi ré-amendées.

[4]           La plainte ré-amendée portée contre M. Lanthier fait état de plus de quarante et un (41) chefs d’accusations et celle portée contre Mme Gauthier fait état de cinq (5) chefs qui impliquent essentiellement les mêmes consommateurs.

[5]           Les intimés, présents à l’audition, ont enregistré chacun un plaidoyer de culpabilité à tous les chefs d’accusation portés contre eux par les plaintes ré-amendées reconnaissant non seulement les actes reprochés mais que ceux-ci constituaient des fautes déontologiques.

[6]           La plaignante produisit les pièces P-1 à P-62 ainsi qu’un résumé rapportant succinctement les circonstances entourant les principaux faits reprochés (P-63), le tout de consentement avec les procureurs des intimés.

[7]           L’intimé, Richard Lanthier, inscrit en tant que planificateur financier depuis 1999 détenait également un certificat en courtage en épargne collective depuis le 2 novembre 2000 mais fait, depuis le 1er juillet 2007, l’objet d’une suspension pour les deux disciplines pour non paiement de la cotisation à la CSF (P-2).

[8]           L’intimée, Huguette Gauthier, a été admise comme sociétaire de l’Association des intermédiaires en assurance de personne du Québec le 1er octobre 1989.  Elle a exercé ses activités en assurance jusqu’au 1er novembre 2007, date à laquelle elle a déposé son certificat auprès de l’Autorité des marchés (AMF) et s’est engagée à ne pas pratiquer dans aucune des disciplines pour lesquelles une certification de l’AMF est requise et ce, jusqu’au jugement final sur la plainte la concernant (P-1 et décision du comité rendue le 1er novembre 2007).

[9]           La plainte ré-amendée portée contre M. Lanthier fait état de diverses infractions pouvant être résumées comme suit :

1)    Pour les chefs 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35 et 37, avoir entre 2000 et 2007 fait souscrire à plus de 17 clients/consommateurs des billets à terme et procéder à des renouvellements alors qu’il n’était pas autorisé à les offrir en vertu de sa certification;

2)    Pour les chefs 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36 et 38, de ne pas avoir, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder son indépendance et éviter de se placer en situation de conflits d’intérêts;

3)    Pour les chefs 21, 28 et 39 avoir reçu en espèces ou autrement, à son nom propre, des argents de clients et s’être placé en conflit d’intérêts ne sauvegardant pas en tout temps son indépendance;

4)    Pour le chef 3, de ne pas sauvegarder son indépendance et éviter de se placer en situation de conflits d’intérêts en conseillant à sa cliente, dans l’exercice de ses activités, de souscrire à une police d’assurance-vie universelle;

5)    Pour le chef 16, d’avoir fait défaut de rendre compte à son client du placement effectué pour lui;

6)    Pour le chef 40, causant entrave au travail de l’enquêteur en l’induisant en erreur;

7)    Pour le chef 41, avoir fait défaut d’agir avec intégrité en ne respectant pas ses engagements pris envers le syndic et son personnel.

[10]        La plainte ré-amendée portée contre Mme Gauthier lui reproche diverses infractions qui peuvent être résumées comme suit :

1)    avoir participé de novembre 1994 à février 2007, directement ou indirectement, à la souscription par 17 consommateurs de billets à terme, auprès de différentes compagnies et ce, avec la collaboration de l’intimé M. Richard Lanthier;

2)    de ne pas avoir, dans l’exercice de ses activités, sauvegarder son indépendance et éviter de se placer en situation de conflits d’intérêts;

3)    avoir fait des représentations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur son client;

4)    avoir fait souscrire un client à des billets à terme sans y être autorisée en vertu de sa certification;

5)    avoir fait défaut de subordonner son intérêt personnel en conseillant à sa cliente de souscrire à une police d’assurance-vie universelle ne répondant pas aux besoins de cette dernière.

[11]        Les accusations portées contre les intimés l’ont été en vertu de divers articles de la LDPSF, du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r. 1.01; et du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, a. 201.

[12]        Après étude de la preuve documentaire fournie et en présence des plaidoyers de culpabilité, le comité déclare les intimés coupables des chefs d’accusations portés contre chacun d’eux dans les plaintes ré-amendées, datées du 21 octobre 2008.

Les représentations des parties sur sanction

[13]        Aucune des parties ne présenta de preuve sur les sanctions à imposer et il n’y a pas eu de représentations sur sanction de la part des intimés. 

[14]        La plaignante recommanda, en plus de la condamnation aux déboursés et des frais de publication de la décision, dans les deux cas, les sanctions suivantes pour l’intimé Richard Lanthier:

         la radiation permanente de l’intimé à l’égard des chefs 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37;

         la radiation permanente de l’intimé à l’égard des chefs 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36 et 38;

         la radiation permanente de l’intimé à l’égard des chefs 21, 28 et 39;

         la radiation temporaire de l’intimé pour une année ainsi que d’une amende de trois milles dollars (3 000 $) à l’égard du chef 3;

         la radiation temporaire d’un an de l’intimé à l’égard du chef 16;

         la radiation temporaire de l’intimé de six mois à l’égard du chef 40;

         la radiation temporaire de l’intimé de trois ans à l’égard du chef 4.

[15]        À l’égard de Mme Gauthier, la plaignante proposa les sanctions suivantes:

         La radiation permanente de l’intimée à l’égard des chefs 1, 2, 3, et 4;

         La radiation temporaire de l’intimée pour une année et le paiement d’une amende de trois milles dollars (3 000 $) à l’égard du chef 5.

Analyse et décision

[16]        Le modus operandi des intimés faisait en sorte que l’intimé Richard Lanthier approchait ses clients pour obtenir des prêts d’argents en faveur de leur partenaire d’affaires de plus de trente ans, M. Guy Charron, personnellement ou de l’une de ses compagnies dont il était seul actionnaire, entre autres, Gestion Guychar Canada Inc., Services Financiers Polygone Inc. ou Le Groupe Pemp et Les conseillers en assurance Pemp Inc., Gestion PEMP inc., Les conseillers en placements Pemp Inc. et autres compagnies à numéro (P-9 à P-18). 

[17]        Pour confirmer ces emprunts, des billets à terme ou promissoires étaient signés par l’un des intimés ou les deux, à titre vice-président(e) d’une des compagnies mentionnées, tantôt par Guy Charron lui-même.  Il est à noter que leurs noms figuraient aussi à titre de vice-président(e) sur des documents publicitaires ou autres et les intimés signaient également, à ce titre, de la correspondance émise au nom de ces compagnies.  Aussi, l’endos des cartes d’affaires de Richard Lanthier l’identifiait comme vice-président de Polygone et Pemp (P-20 à P-22). 

[18]        Les clients étaient par la suite, avant la date d’échéance, sollicités pour renouveler les dits billets à ordre offrant un taux d’intérêt encore plus alléchant.  La preuve documentaire volumineuse (P-1 à P-62) et les plaidoyers de culpabilité des intimés établissent qu’en agissant ainsi, ils ont fait défaut d’agir avec honnêteté.

[19]        Il ne fait aucun doute dans l’esprit du comité que les intimés ont, par ce moyen, posé des actes non autorisés par leurs certificats ce qui contrevient à leurs obligations déontologiques. 

[20]        La sanction doit non seulement revêtir un caractère de dissuasion mais aussi d’exemplarité à l’égard de ceux qui agisse de la même façon ou qui serait tenté de le faire.  Ce comportement est inacceptable et ne saurait être toléré par le comité. 

[21]        Aussi, le comité est d’avis que les sanctions proposées par la plaignante sont raisonnables, adéquates pour assurer la protection du public.

 

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ACCUEILLE les plaintes ré-amendées datées du 17 octobre 2008 portées contre les intimés;

Quant à l’intimée Huguette Gauthier :

DÉCLARE  l’intimée Huguette Gauthier coupable sur chacun des cinq (5) chefs d’accusation portés contre elle;

ORDONNE la radiation permanente de l’intimée à l’égard des chefs 1 à 4;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimée pour une année ainsi que d’une amende de trois milles dollars (3 000 $) à l’égard du chef 5;

CONDAMNE l’intimée Huguette Gauthier au paiement de tous les déboursés concernant la radiation provisoire rendue dans son dossier CD00-0694 et des déboursés quant aux auditions sur le fond des deux dossiers dans la proportion d’un 1/3 et ce, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

Quant à l’intimé Richard Lanthier :

DÉCLARE l’intimé Richard Lanthier coupable sur chacun des quarante et un (41) chefs d’accusation portés contre lui;

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé à l’égard des chefs 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37 et des chefs 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, et les chefs 21, 28, 39;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une année ainsi que d’une amende de trois milles dollars (3 000 $) à l’égard du chef 3;

ORDONNE la radiation temporaire d’un an de l’intimé quant au chef 16;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de six (6) mois à l’égard du chef 40;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois (3) ans à l’égard du chef 41;

CONDAMNE l’intimé Richard Lanthier au paiement des déboursés dans la proportion d’un 2/3 quant aux auditions sur le fond des deux dossiers et ce, conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

INTERDIT la publication ou la diffusion de tout renseignement permettant d’identifier les clients visés par les chefs 29, 30, 37, 38 et 39 de la plainte ré-amendée portée contre l’intimé Richard Lanthier et ces mêmes clients mentionnés aux chefs 1 et 2 de la plainte ré-amendée portée contre Huguette Lanthier.

 

 

 

(s) Janine Kean _____________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Alain Côté_______________________

Alain Côté, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(s) Ginette Racine ___________________

Ginette Racine, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Johanne Pinsonneault

Procureure de la partie plaignante

 

Me Marc-Antoine Rock et Me Anne-Marie Lanctôt

ROCK VLEMINCKX DURY LANCTOT

Procureurs des intimés

 

 

Date d’audience :

20 octobre 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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