Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0840

 

DATE :

 10 mai 2012

___________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre

M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

___________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

HOSEIN  ANSARY (certificat 100 356)

Partie intimée

___________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR LA REQUÊTE POUR PERMISSION DE RETIRER LE PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

___________________________________________________________________

 

 

LE DÉROULEMENT DU DOSSIER ET LA REQUÊTE POUR PERMISSION DE RETIRER LE PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

 

[1]         Le 4 novembre 2010, la plaignante a fait signifier à l’intimé une plainte et une requête en radiation provisoire.

 

[2]         Lors de l’audience du 11 novembre 2010, l’intimé a admis que la plaignante aurait été en mesure de faire la preuve des allégations énoncées à la requête en radiation provisoire et il a consenti à ce que cette requête soit accordée.

 

[3]         En se fondant sur le consentement exprimé par l’intimé et sur les critères applicables à une telle requête, le comité de discipline (le comité) a ordonné, par décision écrite du 12 novembre 2010, la radiation provisoire de l’intimé.

 

[4]         Lors de cette même audience, le procureur de la plaignante, Me François Montfils, a obtenu du comité la permission de retirer les chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1 et 2 de la plainte.

 

[5]         L’intimé, alors représenté par Me Giovanni Bracaglia, a enregistré un plaidoyer de culpabilité en regard des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 3 à 45 de la plainte.

 

[6]         Ces chefs d’infraction se lisent comme suit :

 

M.A. et H.S.P.

 

1.    Dans la région de Montréal, entre vers les mois d’août et octobre 2008, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de M.A. et H.S.P. la somme d’environ 56 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 18, 19, 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

 

2.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 28 novembre 2009, l’intimé a communiqué avec les personnes M.A. et H.S.P. qui avaient demandé la tenue de l’enquête sans permission préalable et écrite de la syndique, contrevenant ainsi à l’article 46 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

 

F.S.

 

3.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Contract Application Helios » numéro 858720 de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

4.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Transfer Authorization for Registered Investments » de SFL Investments pour le compte 858720, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

5.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Contract Application Helios » numéro 858722 de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

6.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Transfer Authorization for Registered Investments » de SFL Investments pour le compte 858722, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

7.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Contract Application Helios » numéro 858723 de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

8.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Transfer Authorization for Registered Investments » de SFL Investments pour le compte 858723, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

9.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de son client F.S., l’intimé a ouvert le compte 858720 pour ce dernier auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

10.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de son client F.S., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 38665940 d’une valeur d’environ 351 625,03 $ et de transférer cette somme dans le compte 858720 auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

11.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de son client F.S., l’intimé a donné à Desjardins Sécurité Financière l’ordre d’investir dans cinq fonds, dans son compte 858720, environ 351 625,03 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans son compte REER 38665940 chez Placements CI, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

12.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, sans l’autorisation de son client F.S., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 38665940 d’une valeur d’environ 55 845,28 $ et de transférer cette somme dans le compte 858720 auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

13.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Transfer Authorization for Registered Investments » de SFL Investments pour le compte 858720, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

14.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Letter of direction » de SFL Investments pour le compte 858720, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

15.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Transfer Authorization for Registered Investments » de SFL Investments pour le compte 858722, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

16.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de son client F.S. sur le document « Letter of direction » de SFL Investments pour le compte 858722, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

17.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 4 février 2009, l’intimé a confectionné un faux document laissant croire que H.S. aurait donné à son conjoint F.S. une procuration pour effectuer à sa place des transactions dans ses comptes de placements enregistrés et non enregistrés, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

18.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 23 février 2009, l’intimé a contrefait ou incité un tiers à contrefaire cinq signatures de son client F.S. sur le document « Application for Life Insurance and Critical Illness Insurance » de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

H.S.

 

19.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a ouvert le compte 858722 pour cette dernière auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

20.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre des parts de fonds communs de placement qu’elle détenait dans son compte REER 29486073 d’une valeur d’environ 73 057,13 $ et de transférer cette somme dans le compte 858722 auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

21.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a donné à Desjardins Sécurité Financière l’ordre d’investir dans cinq fonds, dans son compte 858722, environ 73 057,13 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans son compte REER 29486073 chez Placements CI, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

22.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a ouvert le compte 858723 pour cette dernière auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

23.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre des parts de fonds communs de placement qu’elle détenait dans son compte REER 31234826 d’une valeur d’environ 64 408,09 $ et de transférer cette somme dans le compte 858723 auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

24.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 octobre 2008, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a donné à Desjardins Sécurité Financière l’ordre d’investir dans cinq fonds, dans son compte 858723, environ 64 408,09 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans son compte REER 31234826 chez Placements CI, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

25.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre des parts de fonds communs de placement qu’elle détenait dans son compte REER 29486073 d’une valeur d’environ 69 809,12 $ et de transférer cette somme dans le compte 858722 auprès de Desjardins Sécurité Financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

26.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 février 2009, sans l’autorisation de sa cliente H.S., l’intimé a donné à SFL Investments l’ordre d’investir dans cinq fonds, dans son compte 858722, environ 69 809,12 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans son compte REER 29486073 chez Placements CI, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3), 2, 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

27.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 23 février 2009, l’intimé a soumis à Desjardins Sécurité Financière la proposition 011068866 à l’insu de la cliente H.S., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

A.S.N.

 

28.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.S.N., l’intimé a ouvert le compte 84960772 pour ce dernier auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

29.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.S.N., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 38401980 d’une valeur d’environ 62 590,60 $ et de transférer cette somme dans le compte 84960772 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

30.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.S.N., l’intimé a donné à Desjardins Sécurité Financière l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 856470 d’une valeur d’environ 5 561,94 $ et de transférer cette somme dans le compte 84960772 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

31.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.S.N., l’intimé a donné à AGF l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 41284988 d’une valeur d’environ 4 846,15 $ et de transférer cette somme dans le compte 84960772 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

32.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.S.N., l’intimé a donné à Financière Manuvie l’ordre d’investir dans cinq fonds distincts, dans son compte 84960772, environ 72 998,69 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans trois comptes REER, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

T.S.N.

 

33.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente T.S.N., l’intimé a ouvert le compte 83973883 pour cette dernière auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

34.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente T.S.N., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre toutes les parts qu’elle détenait dans son compte REER 15564818 d’une valeur d’environ 1 578,15 $ et de transférer cette somme dans le compte 83973883 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

35.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente T.S.N., l’intimé a donné à Fidelity l’ordre de vendre toutes les parts qu’elle détenait dans son compte REER 13437744 d’une valeur d’environ 8 110,64 $ et de transférer cette somme dans le compte 83973883 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

36.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente T.S.N., l’intimé a donné à AGF l’ordre de vendre toutes les parts qu’elle détenait dans son compte REER 41283496 d’une valeur d’environ 5 799,13 $ et de transférer cette somme dans le compte 83973883 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

37.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 8 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente T.S.N., l’intimé a donné à Financière Manuvie l’ordre d’investir dans cinq fonds distincts, dans son compte 83973883, environ 15 487,92 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans trois comptes REER, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

A.T.

 

38.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.T., l’intimé a ouvert le compte 88445622 pour ce dernier auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

39.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.T., l’intimé a donné à Placement CI l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 48133086 d’une valeur d’environ 77 061,24 $ et de transférer cette somme dans le compte 88445622 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

40.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.T., l’intimé a donné à Desjardins Sécurité Financière l’ordre de vendre toutes les parts qu’il détenait dans son compte REER 863335 d’une valeur d’environ 11 736,66 $ et de transférer cette somme dans le compte 88445622 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

41.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de son client A.T., l’intimé a donné à Financière Manuvie l’ordre d’investir dans six fonds distincts, dans son compte 88445622, environ 88 797,90 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans deux comptes REER, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

O.P.

 

42.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente O.P., l’intimé a ouvert le compte 84959741 pour cette dernière auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

43.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente O.P., l’intimé a donné à Desjardins Sécurité Financière l’ordre de vendre toutes les parts qu’elle détenait dans son compte REER 862244 d’une valeur d’environ 12 954,59 $ et de transférer cette somme dans le compte 84959741 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

44.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente O.P., l’intimé a donné à Northwest l’ordre de vendre toutes les parts qu’elle détenait dans son compte REER 65105234 d’une valeur d’environ 9 404,68 $ et de transférer cette somme dans le compte 84959741 auprès de Financière Manuvie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

 

45.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 19 avril 2010, sans l’autorisation de sa cliente O.P., l’intimé a donné à Financière Manuvie l’ordre d’investir dans six fonds distincts, dans son compte 84959741, environ 22 359,27 $ provenant de la vente de parts de fonds communs de placement détenues dans deux comptes REER, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3).

 

 

[7]         Le comité s’est alors assuré que l’intimé comprenait bien le sens et la portée d’un tel plaidoyer; il a ensuite déclaré l’intimé coupable de ces chefs d’infraction dans une décision écrite du 25 novembre 2010.

 

[8]         Les parties n’étant pas prêtes à procéder à la preuve et aux représentations sur sanction, elles ont été convoquées, compte tenu de leurs dates de disponibilité, à une audience le 8 mars 2011.

 

[9]         Le 7 mars 2011, l’intimé, qui n’était plus alors représenté par avocat, a requis et obtenu du comité la remise de l’audience sur sanction prévue le lendemain.

 

[10]      Entre le 29 mars et le 1er novembre 2011, le comité a tenu des conférences téléphoniques en gestion d’instance et fixé des dates d’audience; l’intimé a requis et obtenu du comité, à plusieurs reprises, le report des dates convenues au motif qu’il cherchait à retenir les services d’un avocat.

 

[11]      Le 23 septembre 2011, Me Jean-Claude Dubé a comparu pour l’intimé.

 

[12]      À l’audience du 1er novembre 2011, le procureur de la plaignante, récemment informé de l’intention de l’intimé de demander au comité la permission de retirer son plaidoyer de culpabilité, a requis qu’une requête écrite lui soit communiquée et a indiqué que certains témoins devraient être interrogés dans le cadre de ce débat.

 

[13]      Le 19 janvier 2012, il a été procédé sur la requête dont le texte est le suivant :

 

HISTORIQUE :

 

1.   Votre requérant était détenteur d’un certificat dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personne et du courtage en épargne collective conformément à une attestation de droit de pratique de l’Autorité des marchés financiers, tel qu’il en appert de la pièce R-1 déposée contre moi lors de la requête en radiation provisoire au présent dossier;

 

2.    Le 4 novembre 2010, la plaignante a déposé contre votre requérant une plainte disciplinaire et une requête en radiation provisoire dans le présent dossier;

 

3.    Le 11  novembre 2010, le présent comité de discipline a entendu la requête en radiation provisoire contre votre requérant et a, entre autres, considéré les faits suivants lors de sa décision :

 

 

[7]        Les procureurs des parties ont ensuite indiqué au comité que    l’intimé consentait à la requête en radiation provisoire.

 

[8]        L’intimé a admis que la partie plaignante aurait été en mesure de faire la preuve des allégations énoncées aux paragraphes 1 à 13 et 15 à 37 de la requête en radiation provisoire.

                 

 

4.   Le 12 novembre 2010, le comité de discipline rendait sa décision sur la requête en radiation provisoire et prononçait la radiation provisoire contre votre requérant et particulièrement en tenant compte du fait suivant :

 

[12]      L’admission mentionnée au paragraphe 8 de la présente décision amène le comité à conclure que le troisième critère l’est également.

 

 

5.   Votre requérant, bien que dûment représenté par avocat, a admit les faits tel que retenus au paragraphe [8] sur la foi des conseils juridiques erronés et obtenus de son procureur, ce dernier prétendant que votre requérant ne pouvait contester légitimement ces faits tels que reprochés à la requête, et ce, malgré les explications fournies à son procureur.

 

6.   Le 25 novembre 2010, le comité de discipline a reconnu votre requérant coupable des infractions 3 à 45 de la plainte disciplinaire suite à un plaidoyer de culpabilité de votre requérant;

 

7.   Le comité de discipline mentionne au paragraphe [6] de sa décision que :… Le comité s’est ensuite assuré que l’intimé comprenait bien le sens et la portée d’un tel plaidoyer. , sans toutefois que soit abordé la question de la reconnaissance des faits reprochés, mais plutôt sur les conséquences du plaidoyer.

 

 

 

 

LA REPRÉSENTATION PAR PROCUREUR

 

8.   Votre requérant reconnait d’emblée les conséquences que peut engendrer le plaidoyer de culpabilité, mais soutient qu’il a mal été conseillé quant à ses moyens de défense face aux infractions reprochées.

 

9.    A cet effet, votre requérant s’en remet aux faits tels que libellés à son affidavit produit au soutien de la présente requête pour retrait du plaidoyer de culpabilité et considère à bon droit qu’il a été mal conseillé et orienté en droit par son procureur agissant au dossier à l’époque et, sans retreindre la généralité de ce qui précède, plus particulièrement, à l’effet qu’une défense basée sur le consentement des personnes visées aux infractions ne constituait pas un moyen de défense valable en fait et en droit.

 

10.  Votre requérant s’est vu conseiller erronément qu’une défense de consentement ne fût pas recevable dans de telles circonstances alors qu’il avait signé lui-même certains formulaires nonobstant le consentement desdites personnes.

 

 

LE PLAIDOYER LIBRE ET ÉCLAIRÉ :

 

11.  Votre requérant n’a donc pas pu enregistrer un plaidoyer de culpabilité libre et éclairé alors qu’il était induit en erreur quant à une défense pleine et entière.

 

12.  Votre requérant allègue que son procureur de l’époque l’avait informé de sa compétence à agir devant l’AMF et le comité de discipline. Votre requérant ne pouvait se douter de l’incompétence de son procureur à cette époque quant à son niveau de compétence dans ce genre de pratique du droit et ce n’est qu’après certaines circonstances mieux connues postérieurement à l’audition du 25 novembre 2010 qu’il a remis en question cette compétence et, entre autres, en discutant avec un autre procureur soit Me François Beauvais tel qu’allégué au présent affidavit.

 

 

DROIT À UNE DÉFENSE PLEINE ET ENTIÈRE :

 

13.  Votre requérant s’est vu privé du droit de présenter une défense pleine et entière vu l’incompétence de son procureur;

 

14.  Votre requérant est bien fondé en fait et en droit pour requérir le retrait de son plaidoyer de culpabilité dans la présente instance.

 

 

 

 

POUR TOUS CES MOTIFS PLAÎT AU PRÉSENT COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

ACCEUILLIR la présente requête en retrait de plaidoyer de culpabilité au dossier CD00‑0840;

 

ORDONNER  que soient entendues sur le fond la preuve du plaignant et la défense de votre requérant;

 

ORDONNER  que le présent comité de discipline soit dessaisi de la plainte disciplinaire CD00-0840;

 

ORDONNER  à la secrétaire du comité de discipline de former un nouveau comité de discipline pour procéder à l’audition de la présente plainte disciplinaire;

 

OU

 

SUBSIDIAIREMENT rendre toute autre ordonnance applicable en l’espèce.

 

LE TOUT SANS FRAIS, sauf si contestation

 

[14]      Lors de l’audience du 19 janvier 2012, ont témoigné : Me François Beauvais (l’avocat qui a fourni à l’intimé successivement les noms de Me Bracaglia et de Me Jean-Claude Dubé), l’intimé et Me Bracaglia.

 

LE DROIT APPLICABLE

 

[15]      En substance, le procureur de l’intimé a soumis que ce dernier n’avait pas enregistré un plaidoyer de culpabilité de façon éclairée en ce qu’il avait été mal conseillé et mal orienté en droit par son procureur quant à la teneur des moyens de défense qu’il pouvait faire valoir.

 

[16]      Pour l’essentiel, les procureurs des parties ont référé le comité aux mêmes autorités quant au régime juridique applicable.

 

[17]      L’analyse des jugements soumis amène le comité à constater que les principes retenus par les tribunaux de droit disciplinaire en matière de retrait de plaidoyer de culpabilité sont analogues à ceux qui régissent de telles requêtes en droit criminel[1].

 

[18]      Le comité examinera donc d’abord trois arrêts rendus par la Cour d’appel du Québec en matière criminelle dans lesquels, en regard de requête en retrait de plaidoyer de culpabilité, la compétence de l’avocat de l’accusé était mise en cause.

 

[19]      Dans l’affaire Delisle[2], la Cour d’appel (sous la plume de l’honorable juge Proulx) rappelait les 3 principes qui doivent guider un tribunal saisi d’une telle question :

 

« En premier lieu, il n’est pas inutile de rappeler le principe bien connu de la stabilité des jugements qui, tant en droit civil qu’en droit pénal, constitue une fin de non-recevoir, sauf circonstances exceptionnelles, à toute tentative d’une partie non satisfaite d’un jugement de vouloir obtenir une seconde chance en s’en prenant aux décisions ou aux conseils de son avocat en première instance.

 

En principe, la règle se retrouve dans plusieurs systèmes de droit qui reposent sur les mêmes valeurs fondamentales, « the State could not normally be held responsible for the actions or decisions of an accused’s lawyer. It followed from the independence of the legal profession that the conduct of the defence was essentially a matter between the defendant and his representatives » (La Cour Européenne des Droits de l’Homme dans Stanford v. U.K., the Times Law Reports, 8 mars 1994, cité dans Shiels, “Current Topic Blaming the Lawyer”, supra, p. 744).

 

En deuxième lieu, la moindre faute, la moindre maladresse, la plus petite erreur de jugement ou de stratégie ne saurait, en principe, permettre de faire réviser, ex post facto, la décision de l’avocat au bénéfice de la partie qui a échoué.

 

En troisième lieu, et je rejoins ici les considérations énumérées antérieurement, l’avocat dont la conduite est en cause doit avoir eu l’opportunité de s’expliquer. Une détermination judicieuse de la conduite d’un avocat requiert en effet de la cour d’appel de procéder avec déférence à un examen objectif et juste qui commande d’éviter le piège de l’ « hindsight », de reconstituer le mieux possible les événements reliés à la conduite reprochée et enfin d’évaluer celle-ci dans la perspective de celui dont la conduite est en cause. »

(le comité a souligné)

 

[20]      Quant aux critères de détermination de l’incompétence, le juge Proulx écrivait ce qui suit :

 

« Comme je l’ai souligné plus haut, le droit à un avocat compétent est lié aux droits de l’accusé à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable. Il ne suffit donc pas d’établir simplement l’incompétence de l’avocat. Il faut en plus démontrer que celle-ci a dans la réalité brimé l’accusé dans ses droits. L’aspect causal de l’incompétence constitue donc l’élément fondamental de l’analyse.

 

En appel, puisque le rôle de la Cour consiste à s’assurer que l’appelant a subi un procès juste et équitable, toute allégation d’incompétence de l’avocat, même amplement démontrée, ne justifie une intervention que dans la mesure où l’appelant établit un lien entre cette incompétence et un déni de justice (art. 686(1) b) iii) C.cr.). En d’autres termes, en raison de la conduite blâmable de l’avocat, l’accusé doit avoir été privé de son droit à une défense pleine et entière ou à un procès juste et équitable. Cette proposition a été constamment évoquée par cette Cour et ne fait pas l’objet de controverse en jurisprudence canadienne.

 

Par voie de conséquence, il est logique pour la cour d’analyser d’abord le préjudice ou l’effet de la conduite de l’avocat sur l’équité du procès. Si la Cour arrive à la conclusion que ce préjudice est inexistant, toute discussion subséquente est superflue et inutile. Pourquoi alors discuter des motifs pour lesquels l’avocat de la défense n’a pas contre-interrogé la plaignante au sujet de ses antécédents judiciaires si, à la lumière de l’ensemble de la preuve et des plaidoiries, il s’avère qu’aucun préjudice n’a pu résulter de cette omission : R. v. Sauvé (1997), 121 C.C.C. (3d) 225 (C.A. C.-B.) ? »

(le comité a souligné)

 

[21]      La véritable question est donc de déterminer si en enregistrant un plaidoyer de culpabilité en se fondant sur les conseils de son procureur, l’intimé a subi un préjudice irréparable. En d’autres termes, il faut chercher à déterminer l’impact du conseil donné par l’avocat sur l’équité du procès.

 

[22]      Dans R. c. J.C.[3], l’appelant a plaidé coupable à l’accusation d’avoir omis de s’arrêter à l’occasion d’un accident dans lequel il était impliqué. Par son pourvoi, il a requis de la Cour d’être relevé de son plaidoyer de culpabilité au motif qu’il n’avait pu présenter certains moyens de défense valables en raison de l’incompétence de son avocat.

 

[23]      La Cour d’appel a rappelé l’approche proposée par l’honorable juge Proulx dans l’arrêt Delisle suivant laquelle il est « préférable de rechercher le préjudice avant de s’attaquer à sa cause » et a écrit ce qui suit :

 

« [29]  L’avocat a, envers son client, une obligation de loyauté et de conseil. Ce dernier devoir porte sur l’existence, l’étendue et la réalisation des droits de son mandataire. Entre autres, « [l]’avocat doit exposer à son client de façon objective la nature et la portée du problème qui , à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance et des risques inhérents aux mesures recommandées. ». Dans le cadre de ses recommandations, l’avocat est évidemment soumis à une obligation de moyen et non de résultat. Cette distinction implique que lorsqu’il est saisi d’une situation factuelle dans laquelle l’application de certains principes juridiques est controversée, l’avocat ne peut garantir que son opinion est nécessairement la meilleure ou celle qui triomphera. Par contre, il doit exercer une diligence raisonnable et fonder sa position sur des bases légales acceptables. Le standard à appliquer est celui de l’avocat normalement prévoyant et diligent, possédant des connaissances ordinaires. Chaque situation est particulière et la Cour doit en faire l’examen individuel et dans son contexte. »

(le comité a souligné)

 

[24]      La Cour d’appel souligne ensuite les principes suivants :

 

  • un plaidoyer de culpabilité doit être libre, volontaire, clair et informé ;

 

  • le fardeau de la démonstration qu’un aveu de culpabilité a illégalement été donné et devrait être retiré incombe à l’accusé ;

 

  • les avocats ont le devoir de formuler leur opinion à leur client ; la décision de plaider coupable appartient à l’accusé et elle peut être motivée par plusieurs facteurs qui ne sont pas nécessairement tous juridiques ;

 

  • un tribunal peut relever un accusé de son plaidoyer de culpabilité si son avocat ne l’a pas informé d’une défense disponible et ne l’a pas correctement instruit sur ses chances de succès.

 

[25]      Ces principes étant établis, la Cour d’appel a ensuite cherché à déterminer si la défense que voulait maintenant proposer l’appelant (ce qu’il n’avait pas fait lors du procès à cause des conseils prétendument erronés de son avocat) pourrait vraisemblablement réussir.

 

[26]      Après avoir répondu par la négative à cette question, la Cour d’appel a rejeté le pourvoi en écrivant ce qui suit :

 

« [95] Dès lors, si la défense ne peut réussir, l’appelant ne subit aucun préjudice du fait que ses avocats ne l’ont pas instruit de ce moyen. Il est par conséquent inutile d’examiner la conduite de Me Larochelle et Me Goulet à ce propos. »

 

[27]      Dans Mohamed c. R.[4], l’accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité et a été déclaré coupable d’agression armée et de méfait.

 

[28]      M. Mohamed a demandé le retrait de son plaidoyer de culpabilité en invoquant notamment qu’il avait un moyen de défense valable et non futile – la légitime défense – à présenter, moyen de défense dont son avocat ne l’aurait pas bien informé.

 

[29]      Son appel a été rejeté. La Cour d’appel a écrit ce qui suit :

 

« [12]  Finalement, la Cour doit évaluer si la défense de légitime défense que M. Mohammed souhaiterait présenter à son procès a une chance raisonnable de succès. Au-delà de l’argument de la poursuite selon lequel, à défaut de reprocher à Me Nguyen de l’avoir mal informé quant à une défense possible, M. Mohamed ne peut pas plaider que sa décision à cet égard n’était pas libre et éclairée et que son plaidoyer constitue un déni de justice, la Cour estime qu’il n’a pas démontré de chance raisonnable de succès de sa défense, considérant les critères établis pour une telle défense dans l’arrêt Hébert. »

 

[30]      Dans notre dossier, Me Dubé, le procureur actuel de l’intimé, a soumis que l’ancien procureur de celui-ci lui avait mal expliqué ce qu’était l’infraction d’avoir contrefait une signature, qu’il aurait eu une défense valable à faire valoir à cet égard et que, faute d’avoir été adéquatement informé, l’intimé avait été brimé dans ses droits.

 

[31]      Me Dubé a soumis au comité que pour conclure à la culpabilité d’un représentant en regard de l’infraction d’avoir contrefait une signature, la preuve de sa mauvaise foi doit être établie.  Il a ajouté que cette preuve était ici inexistante puisque l’intimé avait signé aux lieu et place de ses clients avec leur accord.

 

[32]      Me Dubé a référé le comité à l’arrêt Henry[5].

 

[33]      Dans cette affaire, la Cour d’appel a déterminé que pour conclure que l’intimé avait falsifié une police d’assurance la preuve d’une intention de tromper ou de retirer un avantage personnel injustifié était nécessaire.

 

[34]      Par contre, Me Montfils, le procureur de la plaignante, a soumis les décisions rendues par le comité dans les affaires Da Costa[6] et Stepin[7] où il était reproché aux intimés d’avoir contrefait ou induit ou incité une tierce personne à contrefaire la signature d’un client.

 

[35]      Dans Da Costa, le comité a conclu à la culpabilité de l’intimé même s’il avait l’autorisation verbale du client de signer à sa place.

 

[36]      Dans Stepin, le comité a déclaré l’intimé coupable en dépit du fait qu’il n’était pas animé d’une intention malveillante et qu’il avait imité la signature de ses clients pour s’éviter ou leur éviter des démarches inutiles ; le comité étant d’avis que ces « fautes vont néanmoins au cœur de l’exercice de la profession. Leur gravité objective est indéniable. ».

 

[37]      Le comité a rendu d’autres décisions au même effet[8].

 

[38]      Dans l’affaire Brazeau[9], la Cour du Québec a maintenu le verdict de culpabilité quant aux chefs d’infraction « d’avoir contrefait ou induit une tierce personne à contrefaire la signature » de son client et a écrit ce qui suit :

 

« [135]  Le Tribunal croit plutôt que l’appelant a voulu compléter des documents requis pour donner suite à ce qu’il croyait être les instructions de ces personnes.

 

[136]  Le fait d’imiter des signatures et de les utiliser est en soi un geste grave qui justifie une période de radiation. Cette période de radiation sera plus ou moins longue toutefois, selon que la personne concernée pose ce geste avec une intention frauduleuse ou non. En l’espèce, le Tribunal ne peut pas conclure que l’appelant avait une telle intention. »

 

[39]      Les décisions auxquelles nous venons de référer (tant du comité que de son tribunal d’appel, la Cour du Québec) amènent le comité à conclure que l’intimé n’a pas démontré que les moyens de défense qu’il voudrait offrir quant à l’absence d’intention frauduleuse et quant au consentement de ses clients ont des chances raisonnables de succès ; il devient donc inutile d’examiner la conduite de son ancien procureur.

 

[40]      Si le comité en était plutôt arrivé à la conclusion que les moyens de défense maintenant proposés auraient des chances raisonnables de succès, l’analyse de la conduite de Me Bracaglia l’aurait, de toute façon, amené à rejeter la requête en retrait du plaidoyer de culpabilité.

 

[41]      En effet, le comité a retenu ce qui suit de la preuve présentée à l’audience :

 

-         en ce qui a trait au témoignage de Me Bracaglia :

 

  • il est membre du Barreau du Québec depuis 1999 ;

 

  • il a agi dans plusieurs dossiers dans lesquels étaient impliquées la Chambre de la sécurité financière (CSF) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;

 

  • il a plaidé au mérite trois de ces dossiers devant le comité de discipline de la CSF ;

 

  • dans le présent dossier, il a fait équipe avec Me Geneviève Cadieux, son associée, une avocate de litige qui a de l’expérience en ces matières ;

 

  • l’intimé ayant vu l’AMF suspendre, le 7 juin 2010, son certificat dans la discipline de l’assurance de personnes jusqu’à la décision de la syndique de la CSF au terme de l’enquête qu’elle menait, Me Bracaglia lui a suggéré et a présenté, avec l’accord de celui-ci, une requête en révision (de cette décision administrative) et en mandamus (R-i-1) ; il a travaillé sur cette requête avec Me Geneviève Cadieux ; ils ont notamment fait valoir que l’intimé n’avait pas été entendu et n’avait pu faire valoir ses droits devant l’AMF ;

 

  • cette requête a été rejetée au stade de la demande de sursis par l’honorable Guylaine Beaugé de la Cour supérieure (R-i-2) le 7 juillet 2010 ;

 

  • par la suite, il a également représenté l’intimé dans le cadre de l’enquête qui a mené au dépôt de la plainte dans le présent dossier eu égard notamment à des signatures contrefaites ; il était présent lorsque l’intimé a été interrogé par les enquêteurs ; l’intimé lui a indiqué avoir imité la signature de ses clients et avoir toujours procédé ainsi avec l’autorisation de ceux-ci ;

 

  • il a ajouté avoir discuté du dossier avec l’un des clients mentionnés à la plainte (par. 28 à 37 de la plainte) en présence de l’intimé ; selon Me Bracaglia ce client, en réponse à la demande formulée par l’intimé, a dit qu’il ne mentirait pas pour lui, qu’il n’avait jamais consenti à ce que l’intimé signe pour lui et que ce n’était pas sa signature qui apparaissait sur les documents ;

 

  • Me Bracaglia a également témoigné du fait que l’intimé lui avait admis ne pas avoir obtenu l’autorisation de ses clients pour imiter leur signature et pour procéder aux transactions ;

 

  • il a écrit à la syndique Champagne afin d’amener celle-ci à communiquer directement avec lui plutôt qu’avec l’intimé (R-i-6) ;

 

  • quant aux reproches relatifs aux transferts de comptes, il a indiqué que l’intimé lui avait dit ne pas avoir eu l’autorisation de ses clients ;

 

  • il a examiné attentivement la communication de la preuve ;

 

  • il a expliqué à plusieurs reprises et de diverses façons à l’intimé qu’un document était contrefait dès lors qu’il était signé par une personne autre que celle dont le nom est indiqué ;

 

  • il a de plus expliqué à l’intimé la notion de consentement et a précisé qu’il lui avait dit qu’un client qui demande à son représentant de faire ce qui doit être fait ne consent pas pour autant à ce qu’il signe pour lui ;

 

  • il a fourni son point de vue à l’intimé à plusieurs reprises au téléphone et lors d’entrevues quant aux options (stratégie et moyen de défense) qui s’offraient à lui dont celle de contester la requête en radiation provisoire et celle de plaider coupable à la plainte et de tenter d’amener le comité à faire preuve de clémence en tentant de démontrer que les infractions commises n’avaient pas causé de préjudice financier au client ; il lui a expliqué que si le comité faisait preuve de clémence, la sanction de radiation temporaire pourrait être de l’ordre de dix-huit mois à cinq ans mais il l’a informé de la position de la syndique : elle recommandait l’imposition de la radiation permanente ;

 

  • l’intimé voulait mettre fin au dossier, voir les paragraphes 1 et 2 de la plainte retirés et commencer à purger sa sanction le plus tôt possible ;

 

  • Me Bracaglia a dit au comité qu’il avait offert à l’intimé d’y réfléchir avant de décider mais que celui-ci s’était dit prêt à aller de l’avant ;

 

  • Me Bracaglia a poursuivi les négociations déjà entamées avec le procureur de la plaignante quant au retrait de certains paragraphes de la plainte ;

 

  • le début de l’audience du 11 novembre 2010 a été retardé aux fins de ces négociations et les parties ont ensuite fait part au comité du consentement de l’intimé à la requête en radiation provisoire, de la demande de retrait des deux premiers paragraphes de la plainte et du plaidoyer de culpabilité ;

 

  • l’intimé n’est jamais par la suite entré en communication avec lui afin de lui faire part de son insatisfaction ;

 

-         le comité a retenu ce qui suit du témoignage de l’intimé :

 

  • il a signé des documents pour ses clients car ceux-ci ne voulaient pas se déplacer pour signer ; il a procédé ainsi pour aider ses clients ;

 

  • Me Bracaglia n’a pas passé plus de 5 minutes à lui expliquer qu’il n’avait aucune défense à offrir ;

 

  • il a été impliqué dans plusieurs litiges devant les tribunaux (RP-1) ;

 

  • il ne se souvient pas que l’un de ses clients lui ait dit, en présence de Me Bracaglia, qu’il ne lui avait pas donné l’autorisation de signer à sa place ;

 

  • il ne se souvient pas que le retrait des paragraphes 1 et 2 de la plainte ait été négocié le 11 novembre 2010 avant le début de l’audience ;

 

  • il a admis ne jamais avoir communiqué avec Me Bracaglia pour se plaindre de ses services.

 

-         en ce qui a trait au témoignage de Me Beauvais :

 

  • il a représenté l’intimé dans plusieurs dossiers civils ;

 

  • c’est lui qui a suggéré à l’intimé de consulter Me Bracaglia quant à ses dossiers avec l’AMF et la CSF ;

 

  • après avoir plaidé coupable, l’intimé lui a fait part de ses doutes quant à la justesse des conseils de Me Bracaglia ;

 

  • au printemps ou au début de l’été 2011, il a référé l’intimé à un autre avocat (qui n’a pu cependant accepter le mandat) puis à Me Jean-Claude Dubé.

 

[42]      Le comité accorde une valeur probante plus grande au témoignage de Me Bracaglia qu’à celui de l’intimé.  Le témoignage du premier est, de l’avis du comité, plus précis et plus plausible que celui de l’intimé sur la teneur des explications fournies par l’avocat à son client. En regard de l’ensemble de la preuve présentée, le comité considère fort peu plausible le témoignage de l’intimé quant au fait que Me Bracaglia n’aurait pas passé plus de 5 minutes à lui expliquer qu’il n’avait pas de défense valable à offrir. L’intimé et Me Bracaglia ont pourtant rencontré les enquêteurs du bureau de la syndique, l’un des clients de l’intimé et négocié le retrait de certains paragraphes de la plainte avec le procureur de la plaignante. Bref, ils ont consacré plusieurs heures de travail à ce dossier. La version des faits de Me Bracaglia eu égard aux explications qu’il a fournies à l’intimé présente une valeur probante plus grande que celle de l’intimé.

 

[43]      Tel que le comité le mentionnait précédemment (aux paragraphes 39 et 40) si le comité avait été d’avis que la défense que l’intimé souhaite maintenant présenter avait des chances raisonnables de succès et qu’il fallait examiner la conduite de Me Bracaglia (et, du même coup, l’ensemble de la preuve) cet exercice ne l’aurait pas amené à conclure que Me Bracaglia avait omis d’éclairer adéquatement son client sur la nature des enjeux, les moyens de défense et ses chances d’être acquitté.

 

[44]      Voyons les éléments qu’aurait retenus le comité dans le cadre d’un tel exercice.

 

[45]      L’intimé a tenté de convaincre le comité que Me Bracaglia était incompétent en matière de droit disciplinaire en faisant valoir que la requête en révision et mandamus (R-i-1) qu’il avait présentée n’avait aucune chance de succès vu la clause privative prévue à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (la Loi). Le comité ne partage pas ce point de vue : cette requête a été présentée en juin 2010 et la Cour d’appel du Québec ne s’est prononcée qu’en mai 2011 dans les affaires Bruni[10] et Mastrocola[11] sur certaines questions analogues à celles soulevées par Me Bracaglia.

 

[46]      Il est vrai par contre que Me Bracaglia n’avait pas raison d’exiger de la syndique qu’elle communique directement avec lui. Cependant, la moindre maladresse ne saurait permettre de faire réviser, après coup, l’ensemble du processus qui a amené une personne à plaider coupable à la suite des conseils de son avocat[12].

 

[47]      Quant aux explications données par Me Bracaglia à l’intimé eu égard à l’infraction d’avoir contrefait une signature, elles correspondent (tel qu’indiqué aux paragraphes 34 à 38 de la présente décision) à ce qui a été retenu par le comité et par la Cour du Québec dans plusieurs décisions ; on ne peut donc conclure que Me Bracaglia a fait preuve d’incompétence à cet égard. Le comité est d’avis que MBracaglia s’est acquitté de son obligation de moyens et qu’il a fondé ses avis sur des bases juridiques acceptables ; il n’avait pas à garantir que son opinion était la meilleure[13].

 

[48]      En terminant sur cette question, rappelons que le principe de la stabilité des jugements constitue - sauf circonstances exceptionnelles que l’on ne retrouve pas dans le présent dossier - une fin de non recevoir à une requête pour permission de retirer un plaidoyer de culpabilité.

 

[49]      Me Dubé a également soumis que le comité, lors de l’audience du 11 novembre 2010, n’avait pas vérifié, de façon adéquate, si le plaidoyer de culpabilité de l’intimé était donné de façon éclairée. Le comité a, par ses questions, vérifié si l’intimé comprenait bien le sens et la portée de son plaidoyer de culpabilité. Le comité est d’avis qu’il n’avait pas l’obligation d’aller plus loin.

 

[50]      Pour toutes ces raisons, le comité rejettera la requête de l’intimé.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

 

 

REJETTE la requête de l’intimé pour permission de retirer son plaidoyer de culpabilité ;

 

CONVOQUE les parties, avec l’aide de la secrétaire du comité, à l’audience sur sanction.

 

 

 

(s) Sylvain Généreux_________________

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

(s) Marc Binette  _____________________

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) BGilles Lacroix____________________

M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me François Montfils

Therrien Couture avocats

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Jean-Claude Dubé

Gaudreau, Dubé, Perras, Hénault, Lauzon avocats

Procureurs de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

19 janvier 2012

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Bell c. Chimistes 2003 QCTP 059; Duquette c. Gauthier 2007 QCCA 863; Bouffard c. Psychologues 2007 QCTP 153.

[2] Delisle c. R. 1999 CanLII 13578 (QC CA).

[3] 2003 CanLII 32932 (QC CA).

[4] 2009 QC CA 2338.

[5] Henry c. Comité de surveillance de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec, 1998 CanLII 12544 (QC CA).

[6] Thibault c. Da Costa, CD00-0654 (décision du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) du 1er mars 2010).

[7] Champagne c. Stepin, CD00-0832 (décision du comité de discipline de la CSF du 17 mai 2011).

[8] Voir notamment Champagne c. Di Fabio, CD00-0826.

[9] Brazeau c. Chambre de la sécurité financière, 2006, QCCQ 11715.

[10] Bruni c. Autorité des marchés financiers, 2011, QCCA 994.

[11] Mastrocola c. Autorité des marchés financiers, 2011, QCCA 995.

[12] Delisle c. R. 1999 CanLII 13578 (QCCA) p. 20.

[13] R. c. J.C. 2003 Can LII 32932 (CA) par. 29.

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