Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0812

 

DATE :

16 septembre 2010

 

 

LE COMITÉ :

Me Jean-Marc Clément

Président

M. Michel Gendron

Membre

M. B. Gilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

 

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. GUY NUCKLE, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et représentant de courtier en épargne collective (certificat no. 125 206)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

 [1]       Le 14 juillet 2010, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière se réunissait au 300, rue Léo-Pariseau, 26ième étage à Montréal afin de procéder à l’audition d’une plainte portée contre l’intimé comprenant les chefs d’accusation suivants :

LA PLAINTE

«À L’ÉGARD DE PAOLO GIOVANNI CAMPISI

1.            À Longueuil, le ou vers le 14 janvier 2009, l’intimé GUY NUCKLE a signé, à titre de représentant, un formulaire d’ouverture de compte hors la présence du client Paolo Giovanni Campisi, sans l’avoir rencontré ou lui avoir parlé, et sans avoir vérifié les renseignements apparaissant sur le formulaire, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 3, 4, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

2.            À Longueuil, le ou vers le 14 janvier 2009, l’intimé GUY NUCKLE a signé, à titre de représentant, et a transmis à AGF Funds Inc. un formulaire demandant le retrait de 100% des parts de sept fonds communs de placement détenues par le client Paolo Giovanni Campisi dans son compte 29156423 chez AGF Funds Inc., sans avoir lui-même obtenu l’autorisation du client d’effectuer cette transaction et sans avoir vérifié si cette transaction convenait à la situation du client, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits  et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

À L’ÉGARD D’ANTONIO GAGLIANO

3.            À Longueuil, le ou vers le 14 janvier 2009, l’intimé GUY NUCKLE a signé, à titre de représentant, un formulaire d’ouverture de compte hors la présence du client Antonio Gagliano, sans l’avoir rencontré ou lui avoir parlé, et sans avoir vérifié les renseignements apparaissant sur le formulaire, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 3, 4, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

4.            À Longueuil, le ou vers le 14 janvier 2009, l’intimé GUY NUCKLE a signé, à titre de représentant, et a transmis à CI Investments Inc. un formulaire demandant le retrait de 100% des parts de deux fonds communs de placement et de 11 000 $ dans un troisième fond commun de placement, détenus par le client Antonio Gagliano dans son compte 71120034 chez CI Investments Inc., sans avoir lui-même obtenu l’autorisation du client d’effectuer cette transaction et sans avoir vérifié si cette transaction convenait à la situation du client, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

5.            À Longueuil, le ou vers le 14 janvier 2009, l’intimé GUY NUCKLE a signé, à titre de représentant, et a transmis à CI Investments Inc. un formulaire demandant le retrait de 100% des parts de deux fonds communs de placement détenues par le client Antonio Gagliano dans son compte 71119119 chez CI Investments Inc., sans avoir lui-même obtenu l’autorisation du client d’effectuer cette transaction et sans avoir vérifié si cette transaction convenait à la situation du client, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

À L’ÉGARD DE FILIPPO SOCCORSO

6.            À Longueuil, le ou vers le 14 janvier 2009, l’intimé GUY NUCKLE a signé, à titre de représentant, un formulaire d’ouverture de compte hors la présence du client Filipo Soccorso, sans l’avoir rencontré ou lui avoir parlé, et sans avoir vérifié les renseignements apparaissant sur le formulaire, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 3, 4, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

7.            À Longueuil, le ou vers le 14 janvier 2009, l’intimé GUY NUCKLE a signé, à titre de représentant, et a transmis à Dynamic un formulaire demandant le retrait de 100% des parts de deux fonds communs de placement et de 23 000 $ dans deux autres fonds communs de placement, détenus par le client Filippo Soccorso dans son compte 411994783 chez Dynamic, sans avoir lui-même obtenu l’autorisation du client d’effectuer cette transaction et sans avoir vérifié si cette transaction convenait à la situation du client, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

À L’ÉGARD DE MARIO BOTTAUSCI ET FIORELLIA GAROSI

8.            À Longueuil, le ou vers le 14 janvier 2009, l’intimé GUY NUCKLE a signé, à titre de représentant, un formulaire d’ouverture de compte hors la présence des clients Mario Bottausci et Fiorella Garosi, sans les avoir rencontrés ou leur avoir parlé, et sans avoir vérifié les renseignements apparaissant sur le formulaire, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 3, 4, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

9.            À Longueuil, le ou vers le 14 janvier 2009, l’intimé GUY NUCKLE a signé, à titre de représentant, et a transmis à Services d’investissement TD Inc. un formulaire demandant le retrait de 100% des parts d’un fonds commun de placement détenues par les clients Mario Bottausci et Fiorella Garosi dans leur compte 123207 chez Services d’investissement TD Inc., sans avoir lui-même obtenu l’autorisation des clients d’effectuer cette transaction et sans avoir vérifié si cette transaction convenait à la situation des clients, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

À L’ÉGARD DE GASPARE GAGLIANO

10.          À Longueuil, le ou vers le 14 janvier 2009, l’intimé GUY NUCKLE a signé, à titre de représentant, un formulaire d’ouverture de compte hors la présence du client Gaspare Gagliano, sans l’avoir rencontré ou lui avoir parlé, et sans avoir vérifié les renseignements apparaissant sur le formulaire, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 3, 4, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

11.          À Longueuil, le ou vers le 14 janvier 2009, l’intimé GUY NUCKLE a signé, à titre de représentant, et a transmis à CI Investments inc. un formulaire demandant le retrait de 100% des parts de trois fonds communs de placement et de 1 000 $ dans un autre fonds commun de placement, détenus par le client Gaspare Gagliano dans son compte 71120000 chez CI Investments Inc., sans avoir lui-même obtenu l’autorisation du client d’effectuer cette transaction et sans avoir vérifié si cette transaction convenait à la situation du client, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

 

À L’ÉGARD DE NADIA SIMONETTO

12.          À Longueuil, le ou vers le 14 janvier 2009, l’intimé GUY NUCKLE a signé, à titre de représentant, un formulaire d’ouverture de compte hors la présence de la cliente Nadia Simonetto, sans l’avoir rencontré ou lui avoir parlé, et sans avoir vérifié les renseignements apparaissant sur le formulaire, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 3, 4, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

13.          À Longueuil, le ou vers le 14 janvier 2009, l’intimé GUY NUCKLE a signé, à titre de représentant, et a transmis à AGF Funds Inc. un formulaire demandant le retrait de 100% des parts de sept fonds communs de placement et de 5 000 $ dans un autre fonds commun de placement, détenus par la cliente Nadia Simonetto dans son compte 40345003 chez AGF Funds Inc., sans avoir lui-même obtenu l’autorisation de la cliente d’effectuer cette transaction et sans avoir vérifié si cette transaction convenait à la situation de la cliente, en contravention des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 10, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2)».

 [2]       En tout début d’audience, l’intimé, assisté de son avocat, a plaidé coupable à tous les chefs d’accusation mentionnés dans la plainte.

 [3]       Les procureurs de la plaignante et de l’intimé ont alors informé le comité du fait que les parties s’étaient entendues pour procéder immédiatement sur la sanction et sur les suggestions communes suivantes.

  Concernant les chefs d’accusation numéros 1, 3, 6, 8, 10 et 12 reprochant à l’intimé d’avoir signé, à titre de représentant, un formulaire d’ouverture de compte hors la présence du client, les parties suggèrent une radiation temporaire d’un mois pour chacun des chefs d’accusation devant être purgée concurremment.

  Concernant les chefs d’accusation numéros 2, 4, 5, 7, 9, 11 et 13 reprochant à l’intimé d’avoir signé à titre de représentant des formulaires de transfert de fonds sans avoir obtenu l’autorisation du client et sans avoir vérifié si la transaction convenait à la situation du client, les parties suggèrent une radiation temporaire d’un mois pour chacun des chefs d’accusation devant être purgée concurremment.

  Enfin, les parties suggèrent au comité que les radiations mentionnées aux paragraphes précédents courent consécutivement de sorte qu’elles totalisent deux mois consécutifs de radiation, comme cela peut être prévu selon l’alinéa 4 de l’article 156 du Code des professions, L.R.Q. c. C-26.

 

LA PREUVE

[4]          La plaignante a produit une importante preuve documentaire (pièces P-1 à
P-31) qui justifie le dépôt des plaintes contre l’intimé.

LA TRAME FACTUELLE

[5]          L'intimé détient un certificat en assurance de personnes, en assurance collective de personne et en courtage en épargne émis par l'Autorité des marchés financiers.

[6]          En début d’année 2009, il s’associe au Groupe Financier Robert Boulos (ci-après « Boulos ») comme représentant autonome.

[7]          En épargne collective, il est  en relation d’affaires avec Investia Services Financiers Inc.[1]

[8]          Il aurait alors été sollicité par Madame Saverina Cottone, une nouvelle représentante chez Boulos, qui devait faire du recrutement de courtiers plutôt que de s’occuper de clients.

[9]          Madame Cottone aurait demandé à l’intimé de s’occuper de clients familiaux (Pièces P-27 et P-30) qui désiraient exécuter sur-le-champ des transactions de vente de placements parce qu’ils avaient un besoin urgent de liquidités.

[10]       Madame Cottone devait rencontrer ces clients le 12 janvier 2009.  Elle a donc proposé à l’intimé qu’elle s’occuperait de compléter et de faire signer les documents de changement de courtier et d’ouverture de compte.

[11]       Comme Madame Cottone était, selon l’intimé, fortement recommandée par Canada-vie et Empire-vie, il a accepté. Il avait prévu rencontrer ces clients dans les jours qui suivaient.

[12]       Madame Cottone se serait alors chargée de faire signer les demandes d’ouverture de compte et de changement de courtier le 12 janvier 2009. L’intimé les a signées par la suite comme représentant et a procédé à transmettre celles-ci et exécuter les ordres de rachat que lui avait manifestement donnés Madame Cottone.

[13]       L’imposture fut immédiatement soupçonnée par l’intimé lorsque CI Investments l’informe qu’il y avait eu tentative de fraude sur un des comptes des soi-disant clients de Madame Cottone.

[14]       L’intimé demande alors la tenue d’une rencontre avec Monsieur Boulos et Madame Cottone au cours de laquelle d’ailleurs, Madame Cottone avoue son stratagème (Pièce P-30). L’intimé expédie alors des avis d’annulation des transactions de rachat et de changement de courtier (Pièces P-3, P-4, P-7, P-8, P-11, P-12, P-14, P‑15, P-16, P-19, P-20 et P-23).

[15]       La preuve révèle que les soi-disant clients de Madame Cottone, dont Madame Nadia Simonetto qui a souscrit un affidavit (Pièce P-26), n’avaient jamais demandé de changement de courtier, d’ouverture d’un compte chez Investia ou le retrait de fonds.

PRÉTENTIONS DE LA PLAIGNANTE 

[16]       C’est la procureure de la plaignante qui s’est chargée d’exposer les facteurs tant aggravants qu’atténuants qui justifient la sanction suggérée.

[17]       Selon elle, il s’agit d’infractions graves qui vont au cœur même de l’exercice de la profession.  L’intimé a eu une conduite prohibée dont il n’était pas sans connaître la portée en raison de son expérience.  Ainsi, bien que dès le lendemain il procède à l’annulation des opérations en cours, il a exposé ces clients à un risque.

[18]       La plaignante expose enfin que l’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire mais que son certificat d’exercice comporte des restrictions imposées par l’Autorité des Marchés financiers (Pièce P-1, page 2).  Il a voulu rendre service de bonne foi.  Ces actes n’ont pas été faits dans le but d’en tirer un profit.  Il a tout de suite admis sa responsabilité.  L’intimé ne représente pas de risque de récidive et a collaboré à l’enquête du syndic.

 PRÉTENTIONS DE L’INTIMÉ 

[19]       Le procureur de l’intimé n’a rien ajouté à ce que la procureure de la plaignante avait plaidé concernant les faits aggravants et les faits atténuants.

ANALYSE 

[20]       Dans l’affaire Royer, l’honorable Juge Barbe écrivait ce qui suit :

« …lorsqu’un comité de discipline rend une décision sur sanction à la suite d’un plaidoyer de culpabilité, il doit faire preuve de réserve devant les recommandations du syndic puisque celui-ci est le seul à avoir mené l’enquête et à être au courant de toutes les circonstances pertinentes aux infractions et il est le premier responsable à entreprendre les mesures jugées nécessaires pour protéger le public et réprimer les manquements déontologiques (par. 22). »

Et plus loin.

« Comme le comité n’a pas établi que la recommandation commune des parties était déraisonnable au point de discréditer la justice disciplinaire et qu’il n’a pas établi qu’il était contraire à l’objectif de la protection du public, le comité a fait une erreur en rejetant la recommandation commune des parties (par. 23). »

[21]       Selon le juge Barbe, les principaux facteurs subjectifs à considérer pour déterminer la sanction appropriée ont été recensés dans l’article de Me Patrick de Niverville intitulé « la sentence en matière disciplinaire » (Éd. Blais 2000). Ils s’établissent comme suit : la présence ou l’absence d’antécédents disciplinaires, l’âge, l’expérience et la réputation du professionnel, le risque de récidive, la dissuasion, le repentir et les chances de réhabilitation du professionnel, la situation financière du professionnel et les conséquences pour les clients (par. 18).

[22]       Le comité est d’avis que la recommandation commune n’est pas déraisonnable. L’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire. Il est représentant depuis plusieurs années soit depuis 1996 (Pièce P-28, page 30). Son repentir apparaît évident (Pièce P-28 page 28).  Il n’y a eu aucune conséquence pécuniaire pour les clients et le risque de récidive apparaît minimal, d’autant plus que le permis d’exercice de l’intimé est assujetti à des restrictions[2], depuis le 14 septembre 2009.

[23]       L’article 156, alinéa 4, du Code des professions prévoit que la décision du conseil de discipline imposant une ou plusieurs de ces sanctions peut comporter des conditions et modalités.  Il peut également prévoir que les sanctions, le cas échéant, sont consécutives.

[24]       L’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2) prévoit que les dispositions du Code des professions relatives aux sanctions s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit le comité de discipline.

[25]       Dans l’affaire Paradis[3], le tribunal des professions écrivait ceci :

« Il ne s’agit pas d’un cas qui permet l’application des deux tempéraments apportés à cette règle par la jurisprudence puisque les délits ne résultent pas d’un événement unique mais de plusieurs et que l’effet cumulatif des radiations ne résulte pas en une peine disproportionnée aux infractions commises. »

[26]       Dans le présent cas, les délits résultent d’un événement unique s’étant déroulé le 14 janvier 2009.  Toutefois, les procureurs ont choisi de distinguer les délits. L’effet cumulatif des sanctions proposées par les parties n’est pas disproportionné aux délits et s’insèrent comme étant un compromis acceptable à la lumière des décisions citées ci-après par la plaignante.

[27]       Ainsi dans l’affaire Côté[4], le représentant signait les formulaires d’assurance sans avoir rencontré les assurés et sans avoir fait aucune vérification.  Dans ce cas, la radiation imposée a été d’un mois pour 4 chefs, à être purgée consécutivement.

[28]       Dans l’affaire Hornez[5], le représentant était accusé d’avoir apposé sa signature à titre de représentant sur des formulaires d’ouverture de compte et de demande de prêt investissement lorsque ceux-ci avaient été préalablement remplis par un autre conseiller en sécurité financière.  La radiation imposée a été d’un mois.

[29]       Dans l’affaire Vaillancourt[6], le représentant était accusé d’avoir fait soumettre une proposition d’assurances à son client sans jamais l’avoir rencontré.  Sous ce chef, l’intimé a été condamné à payer une amende de 2 000 $.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des treize (13) chefs d’accusation de la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des treize (13) chefs d’accusation de la plainte;

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :

            ORDONNE la radiation temporaire d’un mois « radiation 1 » de l’intimé sous chacun des chefs d’accusation numéros 1, 3, 6, 8, 10 et 12 devant être purgée concurremment;

            ORDONNE la radiation temporaire d’un mois « radiation 2 » de l’intimé sous chacun des chefs d’accusation numéros 2, 4, 5, 7, 9, 11 et 13 devant être purgée concurremment;

ORDONNE que les radiations temporaires 1 et 2 soient purgées consécutivement;

            ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision, dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des profession (L.R.Q., c. C-26);

            CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

(s) Jean-Marc Clément

Me JEAN-MARC CLÉMENT

Président du comité de discipline

 

(s) Michel Gendron

M. MICHEL GENDRON

Membre du comité de discipline

 

 (s) B. Gilles Lacroix

M. B. GILLES LACROIX, A.V.C., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Jean Trottier

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

14 juillet  2010

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Investia mettra fin à cette relation d’affaires suite aux événements qui sont l’objet des plaintes, le 29 janvier 2009 (Pièce P-31).

[2] « le représentant doit exercer ses activités à titre de représentant rattaché à un ou des cabinets dont il n’est pas dirigeant responsable ou administrateur. Le représentant doit, pour une période de deux ans, exercer ses activités sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable et du cabinet auquel il sera rattaché, lesquels superviseront ses activités de représentant (Pièce P-1). »

[3] Paradis c. Médecins Vétérinaires (ordre professionnel des) D.D.E. 96D-75.

[4] Me Françoise Bureau c. Serge Côté, CD00-0429.

[5] Léna Thibault c. Irène Hornez, CD00-0744.

[6] Me Micheline Rioux c. Marcel Vaillancourt, CD00-0595.

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