Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N°:

CD00-0748

 

DATE :

 22 juin 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A.

Membre

M. Pierre Décarie

Membre

______________________________________________________________________

 

VENISE LÉVESQUE, en sa qualité de syndic adjoint par intérim de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

GUY MAROIS

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

[1]          Le 2 mars 2009, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni à son siège social sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l’audition sur culpabilité d’une plainte portée contre l’intimé. 

[2]          La semaine précédente, l’intimé avait fait parvenir au secrétariat du comité de discipline un plaidoyer de culpabilité signé par lui, le 23 février 2009, à Trois-Rivières.

[3]          Lors de l’audition, l’intimé était présent et a reconfirmé son plaidoyer de culpabilité disant comprendre que par ce plaidoyer il reconnaissait les faits reprochés et qu’ils constituaient des fautes déontologiques tel que libellées à la plainte suivante :


« À L’ÉGARD DE SON CLIENT PHILIPPE GAUTHIER

1.         À Trois-Rivières, le ou vers le 2 février 2006, l’intimé GUY MAROIS n’a pas exercé ses activités avec honnêteté et intégrité en contrefaisant la signature de son client Philippe Gauthier sur le «Formulaire de transaction et d’ouverture de compte» demandant la vente d’une valeur d’environ 11 000 $ des fonds distincts MacKenzie détenus par le client, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

2.         À Trois-Rivières, le ou vers le 8 février 2006, l’intimé GUY MAROIS a fait défaut d’exercer ses activités avec intégrité alors qu’il s’est approprié, pour ses fins personnelles, la somme de 11 076,63 $ qui appartenait à son client Philippe Gauthier et qui constituait une partie de son compte de fonds distincts MacKenzie, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

3.         À Trois-Rivières, le ou vers le 7 avril 2006, l’intimé, l’intimé GUY MAROIS n’a pas exercé ses activités avec honnêteté et intégrité en contrefaisant la signature de son client Philippe Gauthier sur le «Formulaire de transaction et d’ouverture de compte» demandant la vente d’une valeur de 7 000 $ des fonds distincts MacKenzie détenus par le client, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

4.         À Trois-Rivières, le ou vers le 8 juin 2006, l’intimé, l’intimé GUY MAROIS n’a pas exercé ses activités avec honnêteté et intégrité en contrefaisant la signature de son client Philippe Gauthier sur le formulaire de «Nouvelles transactions de dépôt direct/préautorisé» de la Banque TD pour le compte bancaire portant le numéro 49106208796, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

5.         À Trois-Rivières, le ou vers le 25 juillet 2006, l’intimé GUY MAROIS a fait défaut d’exercer ses activités avec intégrité alors qu’il s’est approprié, pour ses fins personnelles, la somme de 7 000 $  qui appartenait à son client Philippe Gauthier et qui constituait une partie de son compte de fonds distincts MacKenzie, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

6.         À Trois-Rivières, le ou vers le 12 juin 2006, l’intimé, l’intimé GUY MAROIS n’a pas exercé ses activités avec honnêteté et intégrité en contrefaisant la signature de son client Philippe Gauthier sur le «Formulaire de transaction et d’ouverture de compte» demandant la vente d’une valeur de 10 650 $ des fonds distincts MacKenzie détenus par le client, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

7.         À Trois-Rivières, le ou vers le 13 juin 2006, l’intimé GUY MAROIS a fait défaut d’exercer ses activités avec intégrité alors qu’il s’est approprié, pour ses fins personnelles, la somme de 10 000 $ qui appartenait à son client Philippe Gauthier et qui constituait une partie de son compte de fonds distincts MacKenzie, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

8.         À Trois-Rivières, le ou vers le 16 juin 2006, l’intimé GUY MAROIS a fait défaut d’exercer ses activités avec intégrité alors qu’il s’est approprié, pour ses fins personnelles, la somme de 650 $ qui appartenait à son client Philippe Gauthier et qui constituait une partie de son compte de fonds distincts MacKenzie, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

9.         À Trois-Rivières, le ou vers le 22 juin 2006, l’intimé, l’intimé GUY MAROIS n’a pas exercé ses activités avec honnêteté et intégrité en contrefaisant la signature de son client Philippe Gauthier sur le «Formulaire de transaction et d’ouverture de compte» demandant la vente de 100% des fonds distincts MacKenzie restants et détenus par le client, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

10.       À Trois-Rivières, le ou vers le 26 juin 2006, l’intimé GUY MAROIS a fait défaut d’exercer ses activités avec intégrité alors qu’il s’est approprié, pour ses fins personnelles, la somme de 26 092,18 $ qui appartenait à son client Philippe Gauthier et qui constituait le solde de son compte de fonds distincts MacKenzie, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01);

11.       À Trois-Rivières, le ou vers le 25 janvier 2007, l’intimé GUY MAROIS a exercé ses activités de façon malhonnête et négligente en fournissant à son client Philippe Gauthier un faux relevé de placements, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 11, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. c. D-9.2, r. 1.01); »

[4]          La plaignante a produit avec le consentement de l’intimé la preuve documentaire P-1 à P-17 ainsi qu’un résumé des principaux faits (P-18) et une décision du Fonds d’indemnisation des services financiers accueillant la demande d’indemnisation du consommateur (P-19).

[5]          Le comité a, séance tenante le 2 mars 2009, après un court délibéré, déclaré l’intimé coupable sur chacun des 11 chefs d’accusation portés contre lui. 

[6]          Quant à la sanction, comme l’intimé a dit ne pas être prêt à procéder sur la sanction et vouloir consulter un avocat, le comité fixa de consentement avec les parties, la date du 30 mars 2009 pour entendre leur preuve et leurs représentations sur sanction.  Le 26 mars 2009, à la demande de l’intimé, cette dernière audition fut reportée au 22 mai 2009 au motif qu’il n’avait pas réussi à obtenir une consultation avec un avocat avant le 30 mars 2009.

[7]          Le 22 mai 2009, le comité entendit la preuve sur la sanction.

Les faits

[8]          Compte tenu du plaidoyer de culpabilité il suffira de résumer succinctement les faits.

[9]          M. Guy Marois a obtenu son certificat en assurance de personnes en décembre 2002.  Ayant reçu un avis de terminaison du cabinet SécuriGroupe auquel il était rattaché, il est devenu en mars 2006, sans mode d’exercice.

[10]       La relation professionnelle du consommateur, M. Philippe Gauthier, avec l’intimé a débuté en décembre 2002 avec une souscription de 50 000 $ dans un compte de fonds distincts auprès d’AXA services financiers inc.  M. Gauthier a investi 50 000 $ auprès de la compagnie Mackenzie Mutual Funds («Mackenzie») et 50 000 $ auprès de Transamerica Vie Canada («Transamerica»).

[11]       Les infractions se sont produites dans le compte de Mackenzie seulement et sur une période de six mois, entre février et juin 2006 et à l’égard d’un seul client.  Au total, l’intimé s’est approprié la somme de 54 817,41 $ en demandant des retraits ou des rachats et imitant la signature de M. Gauthier pour encaisser les chèques émis au nom de ce dernier.  Pour ce faire, il opéra aussi un faux changement d’adresse et un faux relevé.

[12]       Le client a été remboursé par le Fonds d’indemnisation des services financiers suite à la décision 2009-IND-0004, rendue le 22 janvier 2009.

Représentations sur sanction

La plaignante

[13]       La plaignante recommanda les sanctions suivantes :

         Pour chacun des chefs 1, 3, 4, 6, 9 et 11, concernant la contrefaçon de signature, de relevés et faux avis de changement d’adresse, la radiation permanente;

         Pour chacun des chefs 2, 5, 7, 8 et 10, concernant l’appropriation de fonds, la radiation permanente et une amende de 2 000 $ pour un total de 10 000 $;

         La publication de la décision et la condamnation aux déboursés et frais de publication de la décision.

[14]       À l’appui de ses recommandations sur les chefs liés à la contrefaçon de signature, de relevés et de faux avis de changement d’adresse, elle cita les décisions rendues dans Rioux c. Fortas, CD00-0647; Rioux c. Samson, CD00-0671; Thibault c. Boileau, CD00-0648; Rioux c. Lord, CD00-0288.

[15]       Pour les chefs concernant les appropriations de fonds, elle s’appuya sur les décisions Thibault c. Berthiaume, CD00-0664; Rioux c. Sirois, CD00-0663; Thibault c. Dionne, CD00-0603.

[16]       Au titre des facteurs aggravants, la plaignante rappela :

         L’âge de la victime, qui était de plus de 70 ans, la rendant encore plus vulnérable;

         Le nombre de 11 chefs d’accusations faisant état de l’appropriation de fonds et de fabrication de faux démontrant le caractère répétitif des infractions et l’entêtement à les commettre;

         La façon de faire par les moyens de falsification de signature, virement, faux relevé;

         L’expérience de 4 ans dans la profession;

         L’absence de remboursement par l’intimé;

         Le stratagème, insistant sur l’aspect préméditation;

         Le manquement de probité flagrant vu les aspects de changement d’adresse et autres.

[17]       Les facteurs atténuants mentionnés sont l’absence d’antécédent disciplinaire, le plaidoyer de culpabilité et la collaboration constante de l’intimé suite à la lettre de l’enquêteur.

[18]       La plaignante souleva la présence de risque élevé de récidive et en conséquence l’importance du risque encouru par l’industrie advenant le retour de l’intimé dans la profession.

L’intimé

[19]       D’entrée de jeu, l’intimé exprima son repentir face à l’industrie et plus particulièrement face au client.  Il souleva le fait qu’il n’avait pas hésité à reconnaître les gestes reprochés dès le début de l’enquête, conscient qu’ils étaient graves et inacceptables.

[20]       Sans vouloir en amoindrir la gravité et répétant qu’il en était coupable et qu’il les considérait lui-même extrêmement graves, il expliqua vouloir faire part du contexte de leur commission au comité.  Ainsi, il avoua être un joueur compulsif.  Cependant, il remit en question le caractère prémédité avancé par la procureure de la plaignante, expliquant que sur le coup de cette maladie il n’avait aucune idée de ce qu’il faisait, qu’il était en détresse et précisa qu’en disant cela il ne cherchait pas d’excuses.  Même s’il n’avait commis ces fautes qu’à l’égard d’un seul client, il reconnût que s’en était un de trop.

[21]       Il mentionna que la dernière fois qu’il a fréquenté un casino était le 1er août 2007 et qu’il suivait depuis deux ans un traitement pour sa dépendance au jeu. Âgé de 48 ans, il soumit qu’au niveau professionnel, sa force étant la gestion, cette maladie le limitait énormément dans les opportunités de travail puisqu’il ne devait pas être responsable de la gestion de l’argent.  Il ajouta que le fait de souffrir de cette maladie, faisait en sorte qu’il ne pouvait, même s’il était devenu abstinent, prendre le risque d’être soumis à de l’argent vu les dangers importants que cela impliquait. Il s’est dit heureux d’avoir pu obtenir l’emploi actuel comme gérant d’épicerie n’impliquant pas de gestion d’argent.

[22]       Il a déclaré avoir pris connaissance des décisions soumises par la procureure du syndic et avoir consulté plus d’un avocat.  Bien que certains lui aient suggéré une autre marche à suivre, il est convaincu qu’il ne peut revenir dans la profession, représentant un danger potentiel trop grand pour le public. 

[23]       L’intimé s’est dit disponible, pour réparer quelque peu le tort causé à l’industrie par ses agissements, à rendre un témoignage auprès des représentants de l’industrie afin de les conscientiser de cette maladie déclarant qu’une mise en garde est nécessaire car cette profession offrirait des occasions nombreuses et trop faciles de commettre ce genre d’infractions et qu’en l’espèce devant cette ouverture, il en a profité. 

[24]       Il a reconnu que la radiation permanente constituait la sanction évidente dans les circonstances et que le comité ne pouvait faire autrement que de donner suite à cette recommandation, réitérant qu’il était important pour le public que quelqu’un comme lui ne puisse pas revenir dans la profession. 

[25]       Quant aux amendes, M. Marois a questionné le mérite de l’ajout de cette sanction à la radiation permanente.  Il déclara vouloir rembourser le Fonds d’indemnisation des services financiers qui a déjà dédommagé son client, ce remboursement étant partie prenante du processus de la thérapie visant à guérir de cette maladie ou à tout le moins à la contrôler.  Il soumit ne pas voir ce que cette amende ajoutait à la sanction sauf le punir davantage et faire la différence peut-être entre réussir à rembourser le Fonds d’indemnisation des services financiers ou devoir déclarer faillite.

[26]       En réponse à ses questions, le comité apprit que l’intimé avait fait des démarches auprès de la Caisse populaire de Trois-Rivières et qu’il était confiant d’obtenir une marge de crédit de 20 000 $ et de réussir à négocier le remboursement de la balance dû au Fonds d’indemnisation des services financiers au moyen de versements.

[27]       L’intimé a un revenu annuel de 32 000 $, vit toujours avec sa conjointe, enseignante dans une école privée et, leurs deux enfants âgés de 15 et 16 ans. 

Analyse et conclusions

[28]       Le comité consigne par écrit la décision rendue le 2 mars quant à la culpabilité de l’intimé qui ne fait aucun doute d’autant plus que celui-ci a produit un plaidoyer de culpabilité reconnaissant les faits reprochés.

[29]       La gravité objective des fautes commises est indéniable.  Elles touchent directement à l’exercice de la profession.  En agissant de la sorte, l’intimé, en plus d’avoir détourné ces argents de son client, cause un tort important à la profession portant atteinte à la confiance que le public est en droit d’avoir en ses représentants.

[30]       Considérant cette gravité objective et le caractère dissuasif et d’exemplarité que doit revêtir la sanction dans de telles circonstances, le comité donnera suite aux recommandations de la plaignante et d’une certaine manière de l’intimé lui-même en ordonnant la radiation permanente de ce dernier sur chacun des chefs de la plainte.

[31]       Pour les chefs visant l’appropriation de fonds, les représentations de la syndique combinent, à la radiation permanente, l’imposition d’amendes de 2 000 $ ce qui soulève la question du caractère punitif de la sanction.  Comme souligné par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans CSF c. Dionne[1], la jurisprudence du Tribunal des professions démontre une certaine réticence à l’égard du cumul des sanctions. 

[32]       Et encore dans l’affaire Poulin[2] «s’il peut exister des situations où le fait d'ajouter une amende à une radiation temporaire serait approprié, à la lumière des circonstances de l'espèce»[3], le comité de discipline doit être prudent afin d’éviter le caractère punitif de la sanction.  De plus, on peut «plus facilement justifier une sanction pécuniaire lorsque l'infraction comporte une connotation économique»[4] comme en l’espèce.

[33]       Après étude de chacune des décisions soumises, le comité estime, qu’il y a des distinctions à faire avec le présent cas de sorte que cette recommandation de la plaignante ne sera pas retenue.

[34]       Contrairement au présent cas, dans l’affaire Berthiaume[5], au moins quatre des cinq clients de l’intimé ont été victimes d’appropriations de fonds, l’intimé n’a pas daigné se présenter devant le comité ni pour l’audition sur culpabilité ni sur celle sur la sanction, la plaignante a dû procéder par défaut dans les deux cas et la preuve de repentir ou de remord était inexistante.  En plus de s’être approprié des fonds appartenant à ses clients, certains des placements étaient des produits non couverts par son certificat, cela ayant pour conséquence que ses clients n’ont pu être remboursés par le Fonds d’indemnisation des services financiers.  Enfin, ces infractions furent répétées et se sont échelonnées sur une période de près de 9 ans.

[35]       Bien qu’il apparaît dans l’affaire Sirois[6], que ce dernier s’adonnait au jeu, en plus de l’alcool et de stupéfiants, cette décision a fait l’objet de recommandations communes rendant plus difficile la comparaison au présent dossier notamment en raison du nombre de cinq clients «victimes» des appropriations de fonds, du délai de 15 mois sur lequel se sont déroulées les infractions et du préjudice économique subi par les clients compte tenu du sort inconnu donné par le Fonds d’indemnisation des services financiers à la recommandation du comité de discipline et sans négliger le fait que l’on ignore les raisons ayant conduit l’intimé à être détenu à la prison commune.

[36]       Sans excuser les gestes de l’intimé en l’espèce, le comité a eu le loisir de l’entendre et d’apprécier ses explications quant au contexte de la commission des infractions.  L’intimé a exprimé son repentir humblement et exposé le contexte et la suite des événements de façon crédible et réaliste.  Le comité croit qu’il y a lieu de tenir compte des représentations de l’intimé et de lui fournir l’occasion de se racheter en remboursant au Fonds d’indemnisation des services financiers les sommes remboursées à son client sans l’accabler d’un montant supplémentaire par le moyen d’une amende ce qui pourrait contribuer à le décourager dans la poursuite du processus de la thérapie entreprise pour contrôler sa maladie.  Le respect démontré par l’intimé à l’égard de la profession, de l’institution que constitue la Chambre de la sécurité financière, de ses engagements à se présenter aux dates convenues devant le comité milite en sa faveur et ajoute à la crédibilité de ses propos tenus devant le comité au soutien de ses représentations sur sanction.

[37]       Le comité estime que, dans les circonstances propres à la présente affaire, condamner l’intimé à une amende revêtirait un caractère punitif n’ajoutant rien à la protection du public et à la dissuasion générale, la radiation permanente étant considérée comme la «peine capitale» en droit disciplinaire.  De l’avis du comité, la radiation permanente suffit donc à réprimer les infractions commises par l’intimé.  De plus, l’intimé doit faire face au remboursement du Fonds d’indemnisation des services financiers, ce dernier étant subrogé dans les droits du client indemnisé.  On ne saurait ignorer les conséquences sérieuses et inévitables que cette maladie a eues sur la vie de cette famille et sur la capacité de l’intimé de gagner sa vie et celle de sa famille. 

[38]       Relativement aux déboursés, le comité considère qu’il n’y a pas lieu de déroger aux principes voulant que la partie qui succombe les assume.

[39]       Par ailleurs, quant à la demande d’ordonner la publication de la décision, le comité renvoie à la décision rendue par la Cour supérieure dans Côté c. Roberge, 2003 R.J.Q., p. 1793 qui a statué qu’en vertu de l’article 180 du Code des professions, dans le cas d’ordonnance de radiation permanente, le secrétaire du comité de discipline a non seulement le devoir mais l’obligation de faire publier un avis de la décision, ce qui rend superflue, dans les circonstances, une telle ordonnance par le comité qui ne possède  aucun pouvoir discrétionnaire à ce titre.

[40]       Le comité profite de l’occasion pour signaler le danger que représente le syndrome du joueur compulsif et l’importance de sensibiliser l’industrie et ses membres à cette maladie et à ses conséquences sur la protection du public.  Aux fins de racheter le tort qu’il a causé à la profession, l’offre faite par l’intimé de présenter un témoignage sur les dangers que représente cette maladie pour eux-mêmes et leurs clients paraît certainement intéressante.

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur chacun des onze chefs d’accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable des infractions reprochées aux chefs d’accusation 1 à 11 inclusivement;

ET STATUANT SUR LA SANCTION 

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé sur chacun des chefs 1 à 11;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Gisèle Balthazard_________________

Mme Gisèle Balthazard, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Pierre Décarie____________________

M. Pierre Décarie

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Julie Dagenais

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Procureure de la partie plaignante

 

M. Guy Marois

Se représentant seul

Partie intimée

 

Dates d’audience :

2 mars et 22 mai 2009

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] CD00-0603, 28 septembre 2006, par. 11.

[2] Rioux c. Poulin, CD00-0600, rendue le 11 avril 2007.

[3] Infirmières et infirmiers c. Mars, [1998] D.T.P.Q. no 100, [1998] QCTP 1619, par. 22.

[4] Voir note 3, par. 21.

[5] Voir p. 5, par. 15.

[6] Voir p. 5, par. 15.

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