Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0841

 

DATE :

7 avril 2011

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LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Benoît Jolicoeur

Membre

Mme Monique Puech

Membre

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Mme NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. GUILLAUME CÔTÉ, planificateur financier (numéro de certificat 164381 et numéro de BDNI 1560421)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 10 février 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.      À Montréal, le ou vers le 15 septembre 2009, l’intimé a fait signer en blanc à M.L. un formulaire d’instruction de placement et de réinvestissement des intérêts en parts permanentes – particuliers et entreprises, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2);

2.          À Montréal, le ou vers le 23 septembre 2009, l’intimé a contrefait la signature de B.N. sur un formulaire de mise à jour de compte, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2). »

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé qui se représentait lui-même enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de chacun des deux (2) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           Après l’enregistrement de son plaidoyer, les parties présentèrent au comité leurs preuve et représentations respectives sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4]           Alors que la plaignante déposa sous les cotes SP-1 à SP-4 une preuve documentaire en lien avec les infractions reprochées à l’intimé, elle ne fit entendre aucun témoin.

[5]           Quant à l’intimé, il choisit de témoigner. Il produisit également une preuve documentaire cotée SI-1, SI-2, SI-3 et SI-3 a).

[6]           Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[7]           La plaignante, par l’entremise de son procureur, débuta en présentant ses recommandations relativement aux sanctions à imposer à l’intimé.

[8]           Ainsi elle suggéra que ce dernier soit condamné, sur chacun des deux (2) chefs d’accusation, à une radiation temporaire de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente.

[9]           Elle réclama de plus la publication de la décision ainsi que sa condamnation au paiement des déboursés.

[10]        Elle exposa ensuite le contexte factuel lié aux infractions puis fit état de facteurs atténuants au dossier, évoquant notamment :

a)           l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé;

b)           l’absence de préjudice causé aux clients;

c)            l’absence d’éléments permettant de croire que l’intimé aurait tiré un quelconque bénéfice de ses fautes;

d)           sa très grande collaboration avec les autorités, particulièrement avec le bureau de la syndique et l’absence de volonté chez lui de nier ses fautes;

e)           les conséquences non négligeables qu’ont eues les événements, tant sur sa vie personnelle que sur sa vie professionnelle;

f)             l’enregistrement à la première occasion d’un plaidoyer de culpabilité à chacun des chefs d’accusation.

[11]        Elle poursuivit en indiquant que bien que le comité devait éviter de se révéler insensible aux facteurs atténuants, ceux-ci ne constituaient qu’un aspect des éléments que le comité devait prendre en compte pour l’imposition de sanctions appropriées.

[12]        Aussi elle insista sur la gravité objective des fautes commises par l’intimé.

[13]        Relativement au chef 1, elle souligna le fait que la cliente en cause était une personne « qui ne pouvait se permettre de prendre de risques quant à ses investissements ».

[14]        Relativement au chef 2, elle invoqua que la contrefaçon de signature était une infraction qui avait toujours été reconnue comme très sérieuse par les comités de discipline et les tribunaux.

[15]        Elle déclara de plus, qu’en l’espèce il lui apparaissait important que soit transmis aux représentants le message que la Chambre n’allait pas tolérer de telles infractions.

[16]        Elle ajouta que dans la détermination de sanctions appropriées, la protection du public exigeait que s’y retrouvent certains éléments de dissuasion et d’exemplarité.

[17]        Elle référa ensuite, à l’appui de ses recommandations, à quelques décisions antérieures du comité.

[18]        Elle mentionna d’abord la décision rendue dans l’affaire Jean[1] où le représentant, reconnu coupable du défaut d’exercer ses activités avec compétence, professionnalisme et intégrité, en faisant signer en blanc des documents à divers clients, a été condamné à une radiation temporaire de deux (2) mois ainsi qu’au paiement d’une amende de 2 000 $.

[19]        Elle fit aussi état de la décision récente rendue par le comité, le 17 janvier 2011, dans l’affaire Di Fabio[2] où la représentante, reconnue coupable à neuf (9) reprises de contrefaçon de signature, mais ayant agi sans intention malhonnête, a été condamnée à une radiation temporaire de six (6) mois.

[20]        Elle souligna ensuite la décision rendue dans l’affaire Trottier[3] où le comité, confronté à une situation de récidive, a imposé à l’intimé, pour une infraction de contrefaçon, une radiation temporaire de cinq (5) mois.

[21]        Elle invoqua également la décision rendue dans l’affaire Boucher[4] où la représentante, reconnue coupable d’infractions de la nature de contrefaçons, a été condamnée à une radiation temporaire de deux (2) mois.

[22]        Elle termina en évoquant l’affaire Jarry[5] où le représentant, reconnu coupable de contrefaçon de signature sur cinq (5) documents différents, a été condamné à une radiation temporaire de trois (3) mois, mentionnant que dans ce dossier, contrairement au cas sous étude, les fautes du représentant avaient causé des inconvénients, sinon un préjudice aux clients en cause.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[23]        L’intimé débuta ses représentations en indiquant au comité que bien qu’il croyait avoir déjà été amplement puni pour ses fautes, ayant eu depuis un an et demi (1 ½) a-t-il déclaré, « son lot en termes de sanction et de perte », il comprenait qu’il devait maintenant « assumer » ses erreurs. Il suggéra au comité de lui imposer, à titre de sanction sur chacun des deux (2) chefs d’accusation, une radiation temporaire de trente (30) jours à être purgée de façon concurrente.

[24]        Relativement à la publication de la décision, tout en indiquant qu’il était bien conscient de l’importance de celle-ci, il suggéra qu’elle soit publiée dans un journal local, à l’endroit où il exerçait, soit Sherbrooke, ou à l’endroit où il a son domicile, soit Longueuil plutôt que dans un journal diffusé dans l’ensemble du Québec.

[25]        Il rappela ensuite au comité le contexte factuel rattaché aux deux (2) chefs d’accusation portés contre lui et fit valoir ses arguments.

[26]        Relativement au chef numéro 1, il évoqua les circonstances entourant la signature en blanc par sa cliente, M.L., d’un « formulaire d’instruction de placement et de réinvestissement des intérêts en parts permanentes ».

[27]        Il indiqua qu’en juin 2009 cette dernière avait des placements qui arrivaient à échéance et lui avait manifesté le désir d’en investir le produit dans l’achat de parts émises par sa caisse populaire. Or ladite institution avait tardé à les rendre disponibles sur le marché. Ainsi, afin de lui permettre d’agir au moment où les parts seraient émises, il lui avait alors fait signer le document en blanc (pour partie).

[28]        Toutefois, après un certain temps d’attente, la cliente aurait choisi de placer ses fonds dans un autre véhicule de placement et le document est demeuré dans son dossier sans être utilisé.

[29]        L’intimé invoqua qu’il fallait ainsi plutôt « parler » d’un document incomplet que d’un document signé en blanc puisqu’il n’y manquait à celui-ci, au moment de la signature de la cliente, que certaines informations (des indications relatives au placement notamment).

[30]        Relativement au chef numéro 2, il invoqua que dans le cadre d’une mise à jour du dossier du client, il avait fait remplir à ce dernier un document d’ouverture et de mise à jour de compte qu’il avait complété en même temps qu’un « questionnaire KYC »[6].

[31]        Il indiqua qu’en comparant par la suite les deux (2) documents, il avait constaté qu’à l’égard de certaines informations, ceux-ci ne concordaient pas (par exemple en ce qui avait trait à la valeur des placements).

[32]        Il aurait alors communiqué avec le client pour lui demander de revenir signer un document corrigé. Celui-ci aurait refusé de se déplacer.

[33]        De son propre aveu, l’intimé aurait alors fait l’erreur de signer le document en imitant ou contrefaisant la signature du client.

[34]        Afin d’expliquer sa faute, il affirma qu’il vivait alors une situation difficile au plan professionnel, des conflits de personnalité s’étant notamment développés entre lui et sa supérieure immédiate. De plus, il subissait des pressions de la part de son employeur et éprouvait au plan psychologique certaines difficultés liées à sa relation avec celui-ci.

[35]        Il déclara qu’il réalisait bien l’erreur qu’il avait commise en contrefaisant la signature d’un client et que celle-ci allait « laisser des traces » pour le reste de sa vie, mais déclara avoir appris de celle-ci.

[36]        Il indiqua que les événements avaient consolidé dans son esprit l’importance de la conformité et du respect des règles déontologiques et que dans son cas il n’y avait aucun risque qu’il récidive.

[37]        Il souligna par ailleurs qu’en janvier 2010, il avait été avisé par l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) que puisqu’il avait été congédié « pour cause » par le cabinet de services financiers qui l’employait, une enquête avait été entreprise aux fins de déterminer si son certificat devait être renouvelé (bien qu’il ait soutenu avoir simplement quitté son emploi lorsque son contrat fut terminé).

[38]        Dans le cadre de ladite enquête, une demande afin d’obtenir sa version des faits relativement à sa cessation d’emploi lui aurait été adressée.

[39]        Au terme de son enquête, après un délai d’un peu plus de six (6) mois, l’AMF aurait convenu de lui émettre à nouveau un certificat dans les disciplines de la planification financière, de l’assurance de personnes et de représentant en épargne collective mais aurait assorti celui-ci de conditions.

[40]        Cette situation aurait fait qu’après sa perte d’emploi il aurait eu beaucoup de difficulté à se trouver un nouveau travail, étant engagé puis ensuite remercié de ses services par le nouvel employeur à au moins une occasion.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[41]        Selon l’attestation de droit de pratique provenant de l’AMF produite au dossier, l’intimé a débuté dans la distribution de produits financiers en 2005.

[42]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[43]        Il a collaboré à l’enquête du syndic, a admis ses fautes et a plaidé coupable à la première occasion à chacun des chefs d’accusation portés contre lui.

[44]        Les gestes qui lui sont reprochés ont été posés sans aucune intention frauduleuse de sa part.

[45]        Ses manquements n’avaient pas pour objet l’obtention de bénéfices personnels. Ils visaient à lui éviter de simples démarches auprès de ses clients.

[46]        Comme conséquence de ses fautes, il a vécu une situation difficile tant au plan professionnel que personnel.

[47]        À la suite d’une enquête et de vérifications entreprises par la direction des pratiques de distribution de l’AMF, il a été privé en 2010 de sa certification pendant plus de six (6) mois.

[48]        Si l’AMF lui a par la suite, soit en juillet 2010, émis un certificat dans le domaine de la planification financière, de l’assurance de personnes et du courtage en épargne collective, elle a alors assorti son droit de pratique de conditions particulières, l’astreignant notamment pour une période de deux (2) ans à exercer ses activités professionnelles sous la responsabilité d’une personne nommée par les dirigeants responsables du cabinet auquel il sera rattaché, lesquels devront superviser ses activités de représentant. Cette situation lui aurait causé des difficultés dans la recherche d’un emploi.

[49]        Enfin l’intimé semble sincèrement regretter ses fautes. Selon son témoignage, l’expérience va laisser chez lui des traces pour le reste de sa vie.

[50]        Néanmoins, ses fautes vont au cœur de l’exercice de la profession et sont de nature à porter atteinte à l’image de celle-ci.

Chef numéro 1

[51]        À ce chef, l’intimé s’est reconnu coupable d’avoir fait signer en blanc à sa cliente un formulaire « d’instruction de placement et de réinvestissement des intérêts en parts permanentes ».

[52]        Bien que le document n’ait jamais été utilisé par l’intimé, ce dernier y a obtenu la signature d’une cliente vraisemblablement vulnérable « qui ne pouvait prendre aucun risque sur ses placements ».

[53]        Si en l’occurrence les agissements de l’intimé n’ont pas causé de préjudice à cette dernière, il aurait pu en d’autres circonstances en être autrement.

[54]        Même si le degré de faute peut différer d’un cas à l’autre, faire signer en blanc un ou des documents à ses clients est une pratique malsaine.

[55]        Compte tenu de ce qui précède et après considération des éléments tant objectifs que subjectifs propres au dossier, le comité est d’avis que l’imposition sur ce chef d’une période de radiation de un (1) mois serait une sanction juste et appropriée.

Chef numéro 2

[56]        À ce chef, l’intimé s’est reconnu coupable d’une infraction de « contrefaçon » de signature.

[57]        L’intimé a contrefait la signature de son client sur un formulaire de mise à jour de compte.

[58]        Il s’agit d’une infraction dont la gravité objective est indiscutable.

[59]        Dans l’affaire Maurice Brazeau c. Micheline Rioux[7], la Cour du Québec a émis les principes qui doivent guider le comité dans l’imposition de la sanction appropriée dans les cas de contrefaçon de signature.

[60]        La Cour y a indiqué : « Le fait d’imiter des signatures et de les utiliser est en soi un geste grave qui justifie une période de radiation. Cette période de radiation sera plus ou moins longue toutefois, selon que la personne concernée pose ce geste avec une intention frauduleuse ou non. »

[61]        Elle a ensuite imposé au représentant reconnu coupable d’une telle infraction et qui avait agi sans intention malhonnête, une période de radiation temporaire de deux (2) mois, à être purgée de façon concurrente sur chacun des deux (2) chefs d’accusation portés contre lui.

[62]        Cette décision de la Cour du Québec a été citée à plusieurs occasions par le comité de discipline, notamment dans les décisions évoquées par la plaignante, soit celles de Di Fabio, Boucher et Jarry.

[63]        Tel que le comité l’a déjà indiqué, l’acte de contrefaire la signature d’un client et de l’utiliser par la suite est dans tous les cas une faute importante. Il s’agit d’une infraction qui touche directement à l’exercice de la profession.

[64]        Aussi, compte tenu de l’ensemble des circonstances propres au dossier et après considération des éléments tant objectifs que subjectifs qui lui ont été présentés, le comité est d’avis qu’en l’espèce l’imposition sur ce chef d’une radiation temporaire de deux (2) mois serait une sanction juste et appropriée, adaptée à l’infraction ainsi que respectueuse des principes d’exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

[65]        Relativement à la publication de la décision, l’intimé a suggéré que celle-ci soit effectuée dans un journal local circulant dans le lieu où il exerce ses activités professionnelles, soit Sherbrooke, ou encore dans le lieu où il réside (Longueuil). Sa demande pour que la publication soit confiée à un journal local circulant dans le lieu où il exerce ses activités professionnelles n’est pas en contradiction avec la disposition législative relative à la publication des décisions.

[66]        Aussi, compte tenu de la demande de l’intimé, des motifs invoqués au soutien de sa demande ainsi que des particularités propres à ce dossier, le comité ordonnera que la publication se fasse conformément à la disposition législative en cause tout en suggérant à la secrétaire du comité, dans la mesure du possible, de considérer la demande de l’intimé.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur chacun des deux (2) chefs d’accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’accusation 1 et 2 contenus à la plainte;

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sur le chef d’accusation numéro 1 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de un (1) mois;

Sur le chef d’accusation numéro 2 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux (2) mois;

ORDONNE que les sanctions de radiation soient purgées de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline, tout en prenant en considération, dans la mesure du possible, la demande de l’intimé pour qu’elle soit confiée à un journal local, de faire publier aux frais de ce dernier un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 (5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT, avocat

Président du comité de discipline

 

(s) Benoît Jolicoeur

M. BENOÎT JOLICOEUR

Membre du comité de discipline

 

(s) Monique Puech

Mme MONIQUE PUECH

Membre du comité de discipline

 

 

Me Alain Galarneau

POULIOT, CARON, PREVOST, BELISLE, GALARNEAU

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente lui-même.

 

Date d’audience :

10 février 2011

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Venise Levesque c. Gaétan Jean, CD00-0722, décision sur culpabilité et sanction en date du 15 octobre 2009.

[2]     Caroline Champagne  c. Giovanna Di Fabio, CD00-0826, décision sur culpabilité et sanction en date du 17 janvier 2011.

[3]     Micheline Rioux c. Marc-André Trottier, CD00-0678, décision sur culpabilité en date du 14 juillet 2009.

[4]     Venise Levesque c. Maude Boucher, CD00-0700, décision sur culpabilité et sanction en date du 1er mai 2008.

[5]     Venise Levesque c. François Jarry, CD00-0764, décision sur culpabilité en date du 6 novembre 2009 et sur sanction en date du 24 août 2010.

[6]     KYC = know your client

[7]     Maurice Brazeau c. Micheline Rioux, Cour du Québec, no 500-22-107059-050.

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