Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0715

 

DATE :

12 décembre 2008

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LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Michèle Derome

Membre

Mme Sophie Babeux

Membre

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LÉNA THIBAULT es qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

GLADYS CHACON, conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective,

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage à Montréal, le 6 novembre 2008 afin de procéder à l’audition d’une plainte portée contre l’intimée libellée comme suit :

À L’ÉGARD DE LA REPRÉSENTANTE DANIELA TORODOVA-NIKOVA

1.                             Dans la grande région du Montréal-Métropolitain, le ou vers le 17 juillet 2005, l’intimée GLADYS CHACON a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de la représentante Daniela Torodova-Nikova sur les demandes d’inscription de « régime familial collectif » #1246375 et #1246376 de USC Régimes d’Épargne-Études, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2);

À L’ÉGARD DE MARIA ERCILIA CANDIDO CLAVEL

2.             Dans la grande région du Montréal-Métropolitain, le ou vers le 28 janvier 2005, l’intimée GLADYS CHACON a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de Maria Ercilia Candido Clavel sur les demandes d’inscription de « régime familial collectif » #1239318, #1239319, #1240329 et #1251998 de USC Régimes d’Épargne-Études, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2);

À L’ÉGARD DE ROBERTO CRUZ ORTEGA MARTINEZ

3.             Dans la grande région du Montréal-Métropolitain, le ou vers le 28 janvier 2005, l’intimée GLADYS CHACON a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de Roberto Cruz Ortega Martinez sur les demandes d’inscription de « régime familial collectif » #1239318, #1239319, #1240329 et #1251998 de USC Régimes d’Épargne-Études, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2) (Dossier syndic : p 23, 292-303, 373);

À L’ÉGARD DE ROSA HERMINIA PATROCINA RAMIREZ

4.             Dans la grande région du Montréal-Métropolitain, le ou vers le 11 avril 2005, l’intimée GLADYS CHACON a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de Rosa Herminia Patrocina Ramirez sur les demandes d’inscription de « régime familial collectif » #1247314, #1247315 et #1247316 de USC Régimes d’Épargne-Études, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2);

À L’ÉGARD DE CARMELO PAULINO

5.             Dans la grande région du Montréal-Métropolitain, le ou vers le 11 avril 2005, l’intimée GLADYS CHACON a contrefait ou incité un tiers à contrefaire la signature de Carmelo Paulino sur les demandes d’inscription « régime familial collectif » #1247314, #1247315 et #1247316 de USC Régimes d’Épargne-Études, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (c. D-9.2, r.1.1.2);

[2]           L’intimée, par l’entremise de son procureur enregistra un plaidoyer de culpabilité sur chacun des chefs d’accusation portés contre elle.

[3]           Par la suite, le procureur de la plaignante entreprit de produire les cahiers de pièces P-1 à P-13. Le procureur de l’intimée fit valoir ses réserves quant à la force probante des pièces P-3 et P-4.

[4]           Après un bref résumé des faits, les procureurs informèrent le comité que l’intimée avait une preuve sur sanction à présenter consistant en son témoignage et celui du directeur de la succursale où elle travaille maintenant depuis près d’un (1) an.

Preuve et représentations sur sanction

[5]           Le procureur de la plaignante recommanda une radiation temporaire de trois (3) mois, sur chacun des chefs à être purgé de façon concurrente en plus de la publication de la décision, des frais de cette publication ainsi que la condamnation aux déboursés.  Il passa en revue un cahier de décisions rendues en semblable matière appuyant selon lui la sanction proposée en l’espèce.

[6]           Le procureur de l’intimée recommanda que le comité restreigne le permis de l’intimée en l’obligeant à être supervisée de la même façon que durant le stage pour devenir conseiller en sécurité financière ou représentant en épargne collective et ce pour une période de trois (3) mois. Il suggéra que sa cliente devait travailler et que sa situation financière avait déjà été touchée durement par le fait d’avoir été congédiée par la compagnie pour laquelle elle travaillait.  Il fit valoir que les propositions de bourses d’études reflétaient la volonté des clients, qu’aucun client n’avait subi de perte financière ou de préjudice en raison de ces propositions, que l’intimée avait reconnu qu’elle n’aurait pas dû le faire, qu’elle n’a pas tiré d’avantage financier de ces propositions et qu’elle n’avait aucun antécédent disciplinaire. En conséquence, il recommanda une supervision par son directeur actuel qui s’est dit d’accord à assurer la supervision de l’intimée.  Il commenta les décisions citées par son confrère et déposa un cahier de décisions également dont certaines déjà commentées par la plaignante.

Analyse et décision

[7]           Le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sur chacun des chefs d’accusation portés contre elle et déclarera l’intimée coupable sur chacun des cinq (5) chefs d’accusation portés contre elle. 

[8]           L’intimée a été entendue par le comité.  Elle a expliqué le contexte des gestes posés. Essentiellement, elle aurait imité la signature de Mme Daniela Torodova-Nikova car cette dernière n’avait pas voulu se déplacer pour une deuxième rencontre avec les clients.  L’intimée expliqua qu’elle ne voulait pas lui faire perdre la vente et plutôt l’encourager à  continuer dans le domaine. 

[9]           Quant aux autres contrefaçons, l’intimée s’est servi des formulaires précédents pour photocopier la signature et l’apposer sur les nouveaux formulaires prétextant que les souscriptions étaient devenues urgentes parce que dans chaque cas un des enfants des clients atteindrait l’âge de treize (13) ans dans un délai d’un mois ou plus et par conséquent il ne pourrait plus y avoir de contribution possible au plan visé après avoir atteint cet âge.  Les clients ne voulaient pas se déplacer pour toutes sortes de raisons dont le fait d’être trop occupés.  Au lieu de faire comprendre aux clients qu’elle ne pouvait pas agir sans leur collaboration et leurs signatures sur les propositions, l’intimée a eu recours à la contrefaçon dans tous les cas.

 À part, un cas où l’enfant atteignait ses treize (13) ans dans le mois suivant la souscription, dans les autres cas, il y avait encore deux (2) ou trois (3) mois avant l’atteinte des treize (13) ans.  Il est à noter que l’intimée en profitait aussi pour renouveler ou faire de nouvelles propositions à l’égard des autres enfants des clients d’une même famille auxquels sa justification du délai ne peut s’appliquer.

[10]        Dans le cas du couple Martinez Clavel, l’intimée a rapporté que sa cliente venait d’accoucher de son dernier enfant, ne voulait pas se déplacer et ne voulait surtout pas que son époux sache qu’elle souscrivait à ces plans puisqu’il avait déjà souscrit à d’autres avec une autre institution.  Malgré ce fait, l’intimée a procédé à la souscription des plans de bourse d’études à l’insu du mari qui apparaît comme souscripteur.  Ainsi non seulement a-t-elle contrefait la signature de la cliente qui ne voulait pas se déplacer mais aussi celle de son mari bien que sachant que celui-ci n’était pas d’accord.

[11]        L’intimée dit au comité reconnaître qu’elle n’aurait pas dû faire cela mais le comité n’est pas convaincu qu’elle saisisse vraiment l’importance et la gravité de ses gestes de contrefaçon.  En résumé, l’intimée a contrefait la signature d’autrui sur sept (7) formulaires.  Il est important qu’elle saisisse non seulement toute la gravité d’agir de la sorte mais qu’elle ne récidive pas d’autant plus qu’elle détient maintenant des certificats en assurance de personnes et en épargne collective où les enjeux peuvent être encore de plus graves de conséquence.

[12]        La sanction doit non seulement revêtir un caractère de dissuasion mais aussi d’exemplarité à l’égard de ceux qui agissent de la même façon ou qui seraient tenté de le faire.  Ce comportement est inacceptable et ne saurait être toléré par le comité. 

[13]        En conséquence, le comité est d’avis que les recommandations faites par la partie plaignante sont adéquates, raisonnables et conformes aux sanctions rendues en pareil cas par les comités de discipline.

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur chacun des cinq (5) chefs d’accusation portés contre elle.

DÉCLARE l’intimé coupable de chacun des cinq (5) chefs d’accusation mentionnés à la plainte.

 

ET STATUANT SUR LA SANCTION 

 

ORDONNE la radiation temporaire et concurrente de l’intimée sur chacun des cinq (5) chefs d’accusation pour une période de trois (3) mois;

ORDONNE que dans l’éventualité où les certificats de l’intimée ne seraient pas en vigueur à l’expiration des délais d’appel, l’exécution de la radiation temporaire soit suspendue jusqu’à la date de la demande de remise en vigueur du certificat présentée par celle-ci;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimée, un avis de la décision rendue, dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’intimée a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément aux dispositions de l’article 156 alinéa 5 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

 

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Michèle Derome

Mme Michèle Derome

Membre du comité de discipline

 

(s) Sophie Babeux

Mme Sophie Babeux

Membre du comité de discipline

 

 

Me Éric Cantin

BÉLANGER LONGTIN, s.e.n.c.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Giovani Bracaglia

SARRAZIN NICOLO BRACAGLIA Inc.

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

6 novembre 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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