Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N°:

CD00-0885

 

DATE :

15 mai 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Normand Joly, Pl. Fin.

Membre

M. Louis Rouleau, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

 

c.

GIOVANNI DI MAIO, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier (certificat 142 234 et BDNI 1551951)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 25 janvier 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé.

[2]          Cette plainte fit l’objet d’une demande conjointe d’amendement visant à retrancher la mention du compte REER 2226532, contenue au chef 7. Le comité autorisa l’amendement de sorte que la plainte se lit désormais comme suit :  

 

 

LA PLAINTE

1.         À Pointe-Claire, le ou vers le 5 novembre 2002, l’intimé a faussement déclaré avoir vérifié l’identité de J.A. en signant, à titre de témoin, le formulaire d’ouverture du compte REER 2226532 auprès du Groupe Investors, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r.1.1.2);

 

2.         À Pointe-Claire, le ou vers le 5 novembre 2002, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs de placement du client J.A., lors de l’ouverture du compte REER 2226532 auprès du Groupe Investors, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r.1.1.2);

 

3.         À Pointe-Claire, le ou vers le 28 février 2003, l’intimé a faussement déclaré avoir vérifié l’identité de J.A. en signant, à titre de témoin, le formulaire d’ouverture du compte REER conjoint 2373401 auprès du Groupe Investors, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 34, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r.3), 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r.1.1.2);

 

4.         À Pointe-Claire, le ou vers le 28 février 2003, l’intimé a fait défaut de connaître la situation financière et personnelle ainsi que les objectifs de placement du client J.A. lors de l’ouverture du compte REER conjoint 2373401 auprès du Groupe Investors, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r.1.1.2);

 

5.         À Pointe-Claire, le ou le 5 novembre 2002, l’intimé n’a pas apporté le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances, en ne vérifiant pas l’identité de son client J.A. lors de l’ouverture de son compte REER 2226532 auprès du Groupe Investors, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r.1.1.2);

 

6.         À Pointe-Claire, le ou le 28 février 2003, l’intimé n’a pas apporté le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances, en ne vérifiant pas l’identité de son client J.A. lors de l’ouverture de son compte REER conjoint 2373401 auprès du Groupe Investors, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r.1.1.2);

 

7.         À Pointe-Claire, le ou le 1er octobre 2004, l’intimé n’a pas apporté le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances, en ne vérifiant pas l’identité de son client J.A. lors des instructions de transactions données par téléphone dans ses comptes REER 2226532 et REER conjoint 2373401 auprès du Groupe Investors, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r.1.1.2);

 

8.         À Pointe-Claire, le ou vers le 20 mars 2006, l’intimé n’a pas apporté le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances, en ne vérifiant pas l’identité de son client J.A. lors des instructions de transactions données par téléphone dans ses comptes REER 2226532 et REER conjoint 2373401, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r.1.1.2).

 

[3]           Le délibéré débuta le 13 février 2012 après que la plaignante s’est déclarée satisfaite des informations verbales fournies en cours de l’audience par l’intimé sur ses revenus pour l’année 2010.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[4]          L’intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité signé le 20 janvier 2012 à l’égard de chacun des chefs d’accusation de la plainte portée contre lui (I-1).

LA PREUVE

[5]          L’ensemble de la preuve documentaire fut produit par la plaignante de consentement avec la partie intimée (P-1 à P-14).

[6]          La procureure de la plaignante relata le contexte des infractions commises et déclara ne pas avoir de preuve supplémentaire à présenter sur sanction.  

[7]          L’intimé témoigna et produisit les documents cotés I-3 et I-4[1].

LES FAITS

[8]           L’intimé est âgé de 41 ans. Il est représentant en épargne collective depuis le 14 juin 2000 et en assurance de personnes depuis le 22 décembre 2003. Il a obtenu le titre de planificateur financier le 22 septembre 2005 et a toujours œuvré pour le Groupe Investors (Investors) (P-1).

[9]           À la suite d’un « cold call », l’intimé a fixé avec C.D., épouse du consommateur J.A., une première rencontre, le 12 septembre 2002.

[10]        Lors de cette rencontre, l’intimé a procédé à la collecte d’informations à l’égard de C.D. et de J.A., mais en l’absence de ce dernier.

[11]        Une seconde rencontre, toujours en l’absence de J.A., s’est tenue avec C.D., en octobre 2002. À cette occasion, l’intimé fit des recommandations à C.D. sur la base des informations qu’elle lui a transmises et lui a remis un formulaire d’ouverture de compte REER pour son époux (J.A.). L’intimé lui a également fourni des informations sur les produits suggérés afin qu’elle en discute avec son mari.

[12]        L’intimé rencontra de nouveau C.D. en novembre 2002. Selon ce que cette dernière lui a dit, son mari n’avait pu se libérer pour assister à cette rencontre. Elle lui remit les formulaires d’ouverture de compte signés par J.A., préalablement complétés par l’intimé et elle-même (Client information, P-3).

[13]        Le 28 février 2003, le même scénario s’est produit pour l’ouverture du compte REER conjoint (P-5). Toutes les étapes ont été complétées avec C.D. seulement, sans aucune rencontre avec J.A.

[14]        L’intimé expliqua au sujet de l’ouverture du compte REER conjoint (Client information, P-5), que C.D. bénéficiait de revenus supérieurs (octroi de bonis et fonds de pension de l’employeur) à ceux de J.A. et qu’elle désirait contribuer pour son conjoint. C.D. a déposé 10 000 $ dans ledit compte. Il a procédé à l’ouverture du compte de la même manière qu’en novembre 2002. 

[15]        Les commissions touchées par l’intimé étaient d’environ 110 $ et 310 $ respectivement.

[16]        L’intimé déclara avoir procédé ainsi pour accommoder le couple. 

[17]        Le 29 septembre 2004, C.D. communiqua par téléphone avec l’intimé l’informant que le couple avait besoin d’argent et désirait faire un retrait du compte REER conjoint. Il lui a suggéré d’emprunter plutôt que de faire un retrait dans le compte REER, car tout retrait de REER était assujetti à l’impôt. C.D. lui a répondu qu’une demande d’emprunter avait été refusée.

[18]        L’intimé indiqua à C.D. que, même si les fonds dans ce compte provenaient d’elle, il devait avoir l’autorisation de J.A. pour procéder au retrait. 

[19]        L’intimé dit avoir demandé à C.D. de parler à son époux afin d’obtenir son autorisation. Il a parlé à un homme, qu’il croyait être J.A., lequel a donné son autorisation pour le retrait.

[20]        Le 20 mars 2006, un homme s’identifiant comme étant J.A. a communiqué avec l’intimé (chef 8) et lui a demandé de faire des retraits dans son compte REER et dans le compte REER conjoint. L’intimé l’a alors informé de l’impôt et des frais qui seraient prélevés à même les fonds.

[21]        Toujours selon l’intimé, lorsqu’un client demande un retrait, un formulaire lui est envoyé. Il s’agit d’une transaction courante. De plus, les formulaires permettaient de procéder sur instructions verbales du client (P-3 et P-5).

[22]        Une confirmation de transaction était également envoyée au client, qui a un délai de 30 jours pour aviser Investors de toute erreur (P-7 et P-9).

[23]        Aucune commission n’est versée au représentant dans le cas de retraits.

[24]        Le 6 octobre 2008, J.A. demanda d’obtenir une copie de son dossier. C’est la première fois que l’intimé a rencontré J.A. Selon l’intimé, la voix de J.A. lui semblait être la même que celle de celui à qui il avait parlé en 2004 et 2006.

[25]        Le 16 juin 2011, J.A. a intenté une poursuite civile contre Investors et l’intimé. Un désistement a été déposé au dossier le 29 août 2011.

[26]        L’intimé assume seul les besoins de sa conjointe et de leurs deux enfants, car l’un d’eux souffre d’une maladie exigeant la disponibilité d’un des parents. Son revenu brut pour l’année 2010 était d’environ 56 000 $ pour un total net d’un peu plus de 44 000 $. L’intimé prévoit avoir des revenus semblables pour l’année 2011.

ADMISSION DES PARTIES

[27]       Les parties ont admis que si J.A. témoignait, il maintiendrait la version fournie à l’enquêteur voulant qu’il ne soit pas celui ayant autorisé par téléphone l’intimé à faire des retraits en 2004 et 2006.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[28]        La procureure de la plaignante proposa les sanctions suivantes :

      Pour chacun des chefs 1 et 3 : une amende de 4 000 $;

      Pour chacun des chefs 2 et 4 : une amende de 5 000 $;

      Pour chacun des chefs 5 et 6 : une amende de 5 000 $;

      Pour chacun des chefs 7 et 8 : une amende de 7 500 $;

Pour un total de 43 000 $.

[29]        Elle demanda également que l’intimé soit condamné aux déboursés.

[30]        Au soutien de ses recommandations, elle déposa huit décisions rendues antérieurement par le comité[2].

[31]        Elle considéra les facteurs suivants pour la détermination des sanctions proposées :

Aggravants

        Gravité objective des infractions;

        Durée de l’infraction d’octobre 2002 à mars 2006;

        Préjudice pécuniaire de 15 049,17 $;

        Caractère répétitif de la faute commise par l’intimé, même après avoir acquis plus d’expérience.

Atténuants

        Aucune intention malicieuse;

        Absence d’avantages pour l’intimé tirés des infractions;

        Aucun antécédent disciplinaire;

        Aucune autre plainte portée contre l’intimé depuis les faits en l’espèce;

        Collaboration de l’intimé à l’enquête;

        Enregistrement du plaidoyer de culpabilité à la première occasion.

[32]        La procureure de la plaignante indiqua que subsidiairement si le comité en venait à la conclusion que l’examen de la globalité des sanctions (43 000 $ d’amendes) militait pour des sanctions moindres, elle suggérait :

        Chefs 1 à 4 : une réprimande;

        Chefs 5 et 6 : une amende de 5 000 $ sous chacun des chefs;

        Chefs 7 et 8 : une amende de 7 500 $ sous chacun des chefs.

Le tout totalisant 25 000 $ d’amendes.

[33]        Elle a soutenu qu’une réprimande serait justifiée sur les chefs 1 à 4 puisque les infractions reprochées aux chefs 5 et 6 avaient été commises aux mêmes dates.

[34]        Quant aux chefs 7 et 8, elle réitéra la gravité de ces infractions et la nécessité de transmettre un message clair aux représentants.

[35]        Elle indiqua ne pas s’objecter à ce qu’un délai soit accordé à l’intimé pour le paiement des amendes pourvu que le paiement se fasse par versements mensuels consécutifs et égaux et que son défaut entraîne la perte du bénéfice du terme accordé.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[36]        Le procureur de l’intimé a reconnu la gravité objective des infractions, mais contesta les autres facteurs aggravants énumérés par la plaignante.

[37]        Il identifia les facteurs atténuants suivants :

        L’entière collaboration de l’intimé depuis le début de l’enquête du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière;

        La reconnaissance par l’intimé des faits et de sa faute depuis le début, confirmé par l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité;

        L’expression sincère de regrets par l’intimé qui a retenu la leçon et a changé en conséquence sa pratique;

        L’absence d’antécédent disciplinaire;

        Le peu d’expérience de l’intimé au moment des événements;

        La souscription de produits à faible risque;

        L’intimé n’a pas tiré d’avantage important des infractions;

        La bonne foi de l’intimé qui voulait accommoder le couple en agissant de la sorte;

        Un seul client impliqué;

        L’infraction ne s’est pas déroulée sur une longue période, même s’il y a quatre dates différentes (deux ouvertures de compte, une première en novembre 2002, une seconde quatre mois plus tard, en février 2003. Absence d’autres communications des clients jusqu’en octobre 2004 et mars 2006).

[38]        Le procureur de l’intimé souligna que même si l’intimé aurait pu amender sa conduite au fil du temps, il n’avait pas de raison de croire qu’il y avait un problème. J.A. recevait les relevés et n’a jamais soulevé auprès de l’intimé ou d’Investors qu’il y avait une erreur.  

[39]        Il recommanda au comité d’imposer les sanctions ci-après au soutien desquelles il déposa une décision rendue en 2005 qui imposa à l’intimé pour une infraction reprochant ne pas avoir rencontré son client[3], une amende de 600 $ par chef :

        Chefs 1, 3, 5 et 6 : une réprimande;

        Chefs 2, 4, 7 et 8 : une amende de 2 500 $ par chef.

[40]        Il soutient que la totalité des amendes suggérées (10 000 $) tient compte de l’effet global des sanctions eu égard des circonstances entourant cette affaire.

[41]        Il demanda d’accorder à l’intimé un délai de 18 mois pour le paiement des amendes, au moyen de versements consécutifs et égaux.

 


ANALYSE ET MOTIFS

[42]       Le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé sous chacun des huit chefs de la plainte portée contre lui.

[43]       Le comité a soulevé l’application de la règle des condamnations multiples, mais comme les procureurs étaient d’avis qu’il s’agissait d’infractions différentes sous chaque chef, il n’y a pas lieu pour le comité de s’y attarder.

[44]       En conséquence, l’intimé sera déclaré coupable sous chacun des huit chefs.

Et procédant sur sanction

[45]        Les huit chefs d’accusation ne concernent qu’un seul consommateur J.A.

[46]        La preuve non contredite révèle que l’intimé n’a jamais rencontré son client J.A. mais a toujours fait affaire seulement avec son épouse C.D.

[47]        Les chefs 5 et 6 reprochent à l’intimé de ne pas avoir vérifié l’identité de son client lors des deux ouvertures de compte.

[48]        Les chefs 1 à 4 constituent des infractions qui découlent clairement des chefs 5 et 6. Comment l’intimé pouvait-il connaître la situation financière et les objectifs de placement du client (chefs 2 et 4) ou attester par sa signature avoir vérifié son identité alors qu’il ne l’a jamais rencontré (chefs 1 et 3)?

[49]        Dans les circonstances, la recommandation subsidiaire de la plaignante d’imposer, sur chacun des quatre premiers chefs, une réprimande sera retenue puisqu’il s’agit des mêmes événements que ceux des chefs 5 et 6.

[50]        Quant aux infractions commises et décrites aux chefs 5 et 6 qui sont d’une gravité objective indéniable, l’imposition d’une simple réprimande, comme suggérée par le procureur de l’intimé, ne saurait rejoindre les objectifs de la sanction. Elles appellent une sanction dissuasive pour l’intimé et exemplaire pour les membres.

[51]        Aussi, une amende de 5 000 $ sous chacun de ces derniers chefs se rapproche davantage des amendes imposées antérieurement pour ce type d’infraction considérant les adaptations qui s’imposent suite aux modifications des amendes imposables apportées par le législateur en décembre 2007 et décembre 2009.  

[52]        Par ailleurs, le comité est d’avis que les faits propres à la présente affaire militent pour une amende moindre. L’intimé était peu expérimenté en 2002 et a agi de bonne foi voulant en agissant de la sorte accommoder le couple. De plus, un seul client est impliqué, l’intimé n’a pas tiré d’avantage important de ces transactions, les commissions étant minimes. En conséquence, une amende de 4 000 $ sous chacun des chefs 5 et 6 lui sera imposée.

[53]        Eu égard aux chefs 7 et 8, le comité ne peut souscrire aux recommandations d’aucune des parties. Ces infractions découlent incontestablement du fait qu’il n’a pas rencontré J.A. lors des ouvertures de comptes.

[54]       La plaignante insiste sur la gravité de l’infraction et elle plaide que l’intimé a permis des retraits dans le compte REER de J.A. sans avoir obtenu son autorisation.

[55]        Avec égard pour l’opinion contraire, le comité est d’avis que si la plaignante avait voulu accuser l’intimé d’avoir effectué une transaction sans autorisation, elle aurait libellé le chef en ce sens. Or, il lui est reproché de ne pas avoir « apporté le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances, en ne vérifiant pas l’identité de son client J.A. lors des instructions de transactions données par téléphone dans ses comptes REER ».

[56]        La preuve non contestée révèle que les formulaires d’ouverture de compte ainsi que l’autorisation de procéder à des transactions par instructions verbales ont été signés par J.A. (P-3, P-5 et I-3). 

[57]        Conformément à cette dernière autorisation, l’intimé a obtenu, lors de son échange téléphonique initié par C.D. au sujet du retrait en 2004, les instructions verbales de celui qu’il croyait être J.A.

[58]        Si J.A. n’était pas celui qui a donné instructions à l’intimé pour ces retraits, il n’a pour autant jamais avisé Investors ou l’intimé d’une quelconque erreur à la suite de la réception de l’avis de confirmation des transactions. Aussi, son désistement de la poursuite civile intentée contre l’intimé et Investors laisse songeur quant à la fiabilité de son témoignage niant être celui ayant demandé les retraits par téléphone.

[59]        Toutefois, considérant que l’intimé n’a jamais rencontré J.A., il a fait preuve de négligence grossière en n’effectuant aucune vérification afin de s’assurer qu’il s’adressait bien à J.A. au lieu de se fier à C.D., l’épouse de ce dernier, avant d’effectuer les retraits. Il a répété la même erreur, en 2006. 

[60]        Même si l’intimé n’a tiré aucun avantage des retraits, agir de la sorte peut avoir de graves conséquences pour les clients.

[61]        Néanmoins, le comité estime que l’intimé a compris la leçon et que les risques de récidive sont peu élevés.

[62]        Considérant les facteurs aggravants et atténuants et l’effet global des sanctions, le comité est d’avis que l’imposition d’une amende de 4 000 $ sous chacun de ces chefs est juste et appropriée.

[63]        Le comité accordera à l’intimé un délai de 18 mois pour le paiement des amendes par paiement égaux et consécutifs, à défaut de quoi, il perdra le bénéfice du terme.

[64]        L’intimé sera aussi condamné au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard de chacun des chefs de la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des huit chefs de la plainte;

ET PROCÉDANT SUR LA SANCTION

IMPOSE à l’intimé une réprimande à l’égard des chefs 1, 2, 3 et 4;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ sur chacun des chefs 5 et 6 pour un total de 8 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ sur chacun des chefs 7 et 8 pour un total de 8 000 $;

ACCORDE à l’intimé un délai de dix-huit (18) mois pour le paiement des amendes, celui-ci devant s’effectuer au moyen de dix-huit (18) versements mensuels, égaux et consécutifs débutant le 30e jour de la signification de la présente décision sous peine de  déchéance du terme et sous peine de non-renouvellement de son certificat émis par l’Autorité des marchés financiers dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions (L.R.Q. chap. C‑26).

 

 

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean 

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Normand Joly

M. Normand Joly, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Louis Rouleau

M. Louis Rouleau, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Éric Bédard

WOODS

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

 25 janvier 2012

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1] Les onglets I-1 et I-2 du cahier de pièces de l’intimé n’ont pas été produits puisqu’ils correspondaient aux pièces P-2 et P-11.

[2] Léna Thibault c. Benoît Tremblay, CD00-0618, décision sur culpabilité et sanction rendue le 8 mai 2007; Venise Levesque c. Marcel Baillargeon, CD00-0777, décision sur culpabilité rendue le 25 mars 2010 et décision sur sanction rendue le 20 septembre 2010; Venise Levesque c. Pierre Plamondon, CD00-0767, décision sur culpabilité et sanction rendue le 24 novembre 2010; Léna Thibault c. Luc Borgia, CD00-0637, décision sur culpabilité rendue le 2 février 2009 et décision sur sanction rendue le 28 juillet 2011; Caroline Champagne c. Michel Côté, CD00-0837, décision sur culpabilité et sanction rendue le 5 avril 2011; Micheline Rioux c. Daniel Belvin, CD00-0413, décision sur culpabilité et sanction rendue le 27 septembre 2002; Micheline Rioux c. Marcel Vaillancourt, CD00-0595, décision sur culpabilité et sanction rendue le 6 octobre 2006; et Micheline Rioux c. Denis Hamel, CD00-0604, décision sur culpabilité rendue le 12 octobre 2006 et décision sur sanction rendue le 5 avril 2007.

[3] Micheline Rioux c. François Dumas, CD00-0542, décision sur culpabilité et sanction rendue le 5 avril 2005.

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