Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0931

 

DATE :

8 novembre 2012

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LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Jean-Michel Bergot

Membre

M. Jean Dion, A.V.A.

Membre

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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

GEORGES TEBECHERANI, conseiller en sécurité financière (no de certificat 132065)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 27 septembre 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« 1.      À Montréal, le ou vers le 11 octobre 2007, l’intimé a accordé à A.C., à l’insu de l’assureur Financière Sun Life, un rabais sur la prime contenue dans les contrats d’assurance-vie numéros [...] et [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q. c. D-9.2), 22 et 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3). »

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé, qui était accompagné de son procureur, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’unique chef d’accusation contenu à la plainte.

[3]           Après l’enregistrement dudit plaidoyer, les parties présentèrent au comité leurs preuve et arguments sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4]           Alors que la plaignante déposa au dossier une preuve documentaire cotée P-1 à P-9, l’intimé ne versa aucune preuve.

[5]           Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations respectives.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[6]           La plaignante, par l’entremise de son procureur, entreprit ses représentations en indiquant au comité que les parties avaient convenu de lui soumettre conjointement un exposé des faits (pièce P-3) ainsi que des « recommandations communes ».

[7]           Elle affirma que celles-ci s’étaient entendues pour proposer au comité d’imposer à l’intimé une réprimande ainsi que de le condamner au paiement des déboursés.

[8]           Au moyen des pièces déposées et du résumé des faits produit, elle exposa ensuite le contexte factuel de l’infraction.

[9]           Elle termina ses représentations en identifiant les facteurs atténuants suivants :

-       l’âge de l’intimé, 66 ans, et son absence d’antécédents disciplinaires;

-       sa longue carrière sans reproche;

-       sa collaboration à l’enquête de la syndique;

-       les faibles montants en cause, l’intimé ayant touché à titre de commission une somme de 304,96 $ et émis un chèque à l’ordre de la cliente pour un montant de 110 $;

-       une faute essentiellement attribuable à une erreur de jugement possiblement reliée à des problèmes ponctuels de santé et de surmenage;

-       l’absence d’éléments pouvant laisser croire que l’intimé aurait été animé d’une intention malveillante ou aurait agi de mauvaise foi;

-       des risques de récidive à son avis à peu près nuls, le « processus disciplinaire » vécu par l’intimé devant être dans son cas suffisamment dissuasif pour éviter qu’il ne commette à nouveau la même faute.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[10]        Le procureur de l’intimé débuta ses représentations en indiquant qu’il était en accord avec les propos et suggestions du procureur de la plaignante.

[11]        Il souligna ensuite que la faute imputée à son client n’avait procuré à ce dernier aucun avantage et que la consommatrice en cause n’avait évidemment subi aucun préjudice.

[12]        Comme l’avait précédemment mentionné son confrère, il déclara que son client avait simplement, commis de bonne foi, une erreur de jugement.

[13]        Il rappela enfin que ce dernier avait eu une longue carrière sans faute et avait par ailleurs entièrement collaboré à l’enquête de la syndique.

[14]        Il souligna qu’il avait de plus, à la première occasion, plaidé coupable à l’unique chef d’accusation porté contre lui.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[15]        L’intimé, âgé de 66 ans, n’a aucun antécédent disciplinaire. Il agit dans le domaine de la distribution de produits d’assurance depuis plus de vingt-cinq (25) ans.

[16]        Il a collaboré à l’enquête de la syndique et reconnu sa faute.

[17]        À la première occasion, il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’unique chef d’accusation porté contre lui.

[18]        Si l’intimé a commis une faute, ce serait sans aucune intention malveillante de sa part.

[19]        Le comité est confronté à un seul manquement isolé au cours d’une longue carrière sans tache.

[20]        À titre de sanction, les parties ont conjointement recommandé que lui soit imposée une réprimande et qu’il soit condamné au paiement des déboursés.

[21]        La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Douglas[1], a clairement indiqué la voie à suivre lorsque sur sanction les parties en sont parvenues à s’entendre pour présenter au tribunal des « recommandations conjointes ».

[22]        Elle a indiqué que celles-ci ne devraient être écartées que si le tribunal les jugeait inappropriées, déraisonnables, contraires à l’intérêt public ou était d’avis qu’elles étaient de nature à discréditer l’administration de la justice[2].

[23]        En l’instance, le comité n’est pas confronté à une telle situation. Il est plutôt d’avis que dans le contexte particulier décrit par les parties dans l’exposé conjoint qu’elles lui ont soumis et après considération des éléments tant objectifs que subjectifs qu’elles lui ont exposés, la sanction proposée est juste et appropriée. Celle-ci lui paraît conforme à la gravité du manquement reproché et respecter les circonstances propres au cas en l’espèce.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ACCUEILLE le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable de l’unique chef d’accusation contenu à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous l’unique chef d’accusation contenu à la plainte :

IMPOSE à l’intimé une réprimande;

CONDAMNE             l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Jean-Michel Bergot

M. JEAN-MICHEL BERGOT

Membre du comité de discipline

 

(s) Jean Dion

M. JEAN DION, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Alain Galarneau

 

POULIOT, CARON, PRÉVOST, BELISLE, GALARNEAU

 

Procureurs de la partie plaignante

 

 

 

Me Michael Hollander

 

OIKNINE & ASSOCIÉS

 

Procureurs de la partie intimée

 

 

 

Date d’audience :

27 septembre 2012

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1]     R. c. Douglas, 2002, 162 Ccc 3rd (37).

[2]     Ce principe a été repris par le Tribunal des professions notamment dans Maurice Malouin c. Maryse Laliberté, dossier 760-07-000001-010, décision en date du 7 mars 2002.

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