Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

CD00-0722

 

DATE :

15 octobre 2009

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LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Kaddis Sidaros, A.V.A.

Membre

 

 

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VENISE LÉVESQUE, en sa qualité de syndic adjoint par intérim de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

GAÉTAN JEAN, conseiller en assurance de personnes, assurance collective de personnes et courtage en épargne collective

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION CORRIGÉE

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[1]          Le 20 janvier 2009, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni à l’Hôtel Rimouski, sis au 225 boulevard René-Lepage Est, à Rimouski, et a procédé à l’audition d’une plainte portée contre l’intimé.

[2]          Le comité avait reçu, préalablement à l’audition, un plaidoyer de culpabilité signé de l’intimé et daté du 19 décembre 2008, à tous les chefs d’accusation contenus à la plainte sauf quant à l’alinéa i) du chef 3 qui est une répétition de l’alinéa g).

[3]          À l’audition, l’intimé a enregistré ce même plaidoyer de culpabilité. 

[4]          La plainte portée le 11 juin 2008 lui reproche diverses infractions qui peuvent être résumées comme suit : 

         avoir fait une fausse déclaration en confirmant avoir vu chaque personne signer le formulaire d’assurance et transmettant ainsi de faux renseignements à l’assureur;

         avoir fait défaut d’exercer avec compétence et professionnalisme et intégrité :

a)    en faisant signer en blanc des documents à divers clients;

b)    en modifiant des dates de proposition d’assurance ou signatures et numéros de proposition.

[5]          Les différentes accusations reprochées à l’intimé ont été commises entre les mois de novembre 1982 et mai 2006 et portées en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[6]          Les parties ont soumis au comité des recommandations communes quant aux sanctions à être prononcées en l’espèce :

         la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux (2) mois à l’égard des chefs 1, 2 et 4, à être purgée de façon concurrente;

         le paiement d’une amende de deux mille dollars (2 000 $) à l’égard de chacun des quatre (4) chefs de la plainte;

         la publication de l’ordonnance de radiation temporaire ainsi que la condamnation de l’intimé aux frais de cette publication et aux déboursés.

 

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

[7]          Le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et le déclarera coupable des infractions contenues à la plainte.

[8]          Quant aux sanctions, le comité rappelle qu’en présence de recommandations communes, il doit se demander si les sanctions proposées sont conformes aux principes de détermination de la sanction disciplinaire et de nature à assurer adéquatement la protection du public. La jurisprudence en semblable matière confirme que la suggestion commune des parties est raisonnable, adéquate et non contraire à l’intérêt public et par conséquent, le comité donnera suite aux recommandations des parties.

[9]        M. Michel Dyotte, membre du comité de discipline saisi de la présente affaire, a pris sa retraite suite à la décision rendue en l’espèce et est devenu, par conséquent, inhabile à participer à la présente décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable des quatre (4) chefs de la plainte.

ET STATUANT SUR LA SANCTION

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une durée de deux (2) mois pour chacun des quatre (4) chefs à être purgée de façon concurrente;

CONDAMNE l’intimé à une amende de deux mille dollars (2 000 $) pour chacun des quatre (4) chefs, totalisant la somme de huit mille dollars (8 000 $);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la décision rendue, dans un journal circulant dans la localité où il avait son domicile professionnel, conformément aux dispositions de l’article 156 (5) du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

 

(s) Janine Kean

 

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Kaddis Sidaro

 

M. Kaddis Sidaros, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

Me Donald Béchard

BÉLANGER, LONGTIN, s.e.n.c.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Valère M. Gagné

Procureur de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

20 janvier 2009

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

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