Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0842

 

DATE :

20 septembre 2011

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Robert Chamberland, A.V.A.

Membre

M. André Noreau

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. GABRIEL COUTURE, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, représentant de courtier en épargne collective et planificateur financier (numéro de certificat 108341)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 18 mai 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni aux locaux de la Cour fédérale, au palais de justice de Québec, 300, boul. Jean-Lesage, 5e étage, Québec, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« D.C.

1.             À Québec, le ou vers le 22 mai 2009, l’intimé a accordé à D.C. un rabais d’environ 3 900$ sur la prime de sa police d’assurance vie no V06212602, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

C.L.

2.             À Québec, le ou vers le 22 mai 2009, l’intimé a accordé à C.L. un rabais d’environ 4 000$ sur la prime de sa police d’assurance no V06212603, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

G.T.

3.             À Québec, le ou vers le 28 mai 2009, l’intimé a accordé à G.T. un rabais d’environ 4 200$ sur la prime de sa police d’assurance vie no V06206918, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

J.P.

4.             À Québec, le ou vers le 28 mai 2009, l’intimé a accordé à J.P. un rabais d’environ 13 200$ sur la prime de sa police d’assurance vie no V06208501, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

N.G.

5.             À Québec, le ou vers le 26 juin 2009, l’intimé a accordé à N.G. un rabais d’environ 4 500$ sur la prime de sa police d’assurance vie no V06213497, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3);

C.F.

6.             À Québec, le ou vers le 3 juillet 2009, l’intimé a accordé à C.F. un rabais d’environ 13 500$ sur la prime de sa police d’assurance vie no V06206916, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.3). »

[2]           Au terme de l’audition, le procureur de l’intimé a requis un délai de deux (2) semaines afin de prendre une décision relativement au dépôt ou non d’éventuelles pièces supplémentaires à l’appui de la position de son client.

[3]           N’ayant reçu aucun document dans le délai convenu et prenant pour acquis qu’il n’y aurait donc pas de dépôt de pièces additionnelles, le comité a, le 2 juin 2011, pris l’affaire en délibéré. Il est maintenant en mesure de rendre sa décision.

AMENDEMENT DE LA PLAINTE ET PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[4]           D’entrée de jeu, la plaignante fut autorisée à amender la plainte de façon à retirer de chacun des chefs d’accusation la référence à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., chap. D-9.2).

[5]           L’intimé enregistra par la suite un plaidoyer de culpabilité sous tous et chacun des six (6) chefs d’accusation contenus à la plainte amendée.

[6]           Après l’enregistrement dudit plaidoyer, les parties soumirent au comité leurs preuve et recommandations sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[7]           À titre de preuve sur sanction, la plaignante versa au dossier, sous les cotes P-1 à P-11, l’essentiel de la documentation recueillie lors de son enquête mais ne fit entendre aucun témoin.

[8]           L’intimé quant à lui déposa une preuve documentaire cotée I-1 à I-9, fit témoigner Mme Myriam Mercier, M. Guy Couture, M. Steve Griffin et choisit de témoigner lui-même.

[9]           Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[10]        La plaignante, par l’entremise de son procureur, débuta en indiquant qu’elle suggérait au comité, sous tous et chacun des chefs d’accusation contenus à la plainte, d’ordonner la radiation permanente de l’intimé.

[11]        Elle déclara de plus réclamer la condamnation de ce dernier au paiement des déboursés.

[12]        Bien qu’elle concéda que certains facteurs atténuants pouvaient être invoqués en faveur de l’intimé, soit :

-           la collaboration de ce dernier à l’enquête de l’assureur ainsi qu’à l’enquête de la Chambre de la sécurité financière;

-           l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité pouvant laisser penser qu’il regrette ses fautes;

-           la relative courte période à l’intérieur de laquelle les six (6) infractions ont été perpétrées, soit de mai à juillet 2009;

-           l’absence de préjudice causé à des consommateurs;

elle insista sur la gravité objective des infractions reprochées à ce dernier, soulignant qu’il avait agi de façon préméditée et sciemment commis six (6) fois la même faute.

[13]        Elle ajouta que selon son enquête l’intimé avait procédé à « s’inscrire » auprès de l’assureur en cause peu de temps avant la perpétration des infractions, vraisemblablement, à son avis, aux fins de lui permettre de commettre celles-ci.

[14]        Elle indiqua que comme conséquence des fautes de ce dernier, ledit assureur avait subi un préjudice de l’ordre de 47 000 $ pour lequel il n’y avait eu à ce jour, ni réparation ni entente pour un remboursement.

[15]        Elle mentionna ensuite que malgré que l’Autorité des marchés financiers ait imposé à l’intimé, comme condition de la poursuite de ses activités professionnelles, qu’il s’abstienne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur d’un cabinet, il continuait à son avis à tenir « de facto » le rôle de président de son cabinet, Groupe Financier Stratège.

[16]        Elle ajouta qu’il lui avait de plus été imposé que ses activités professionnelles soient vérifiées par un « superviseur » et que plutôt qu’un représentant « sénior » c’était une jeune conseillère de son cabinet qui avait été nommée pour agir à ce titre.

[17]        Elle termina en déposant à l’appui de ses recommandations un cahier d’autorités contenant trois (3) décisions antérieures du comité, soit les décisions rendues dans les affaires Roche[1], McGuire[2] et Giroux[3].

[18]        Elle indiqua que dans chacun de ces cas les représentants déclarés coupables d’infractions semblables à celles reprochées à l’intimé avaient été radiés de façon permanente.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[19]        Le procureur de l’intimé débuta ses représentations en mentionnant que l’intimé, maintenant âgé de 38 ans, exerçait à titre de représentant depuis plus de quinze (15) ans et que durant toute cette période aucun reproche disciplinaire ne lui avait jamais été adressé.

[20]        Il indiqua que ce dernier exerçait ses activités auprès du cabinet de Services Financiers Stratège, un cabinet qu’il a fondé.

[21]        Puis, après avoir souligné que l’objectif de la sanction disciplinaire ne devait pas être de punir le contrevenant mais plutôt d’encourager celui-ci à modifier son comportement fautif, il rappela les critères depuis longtemps reconnus par la jurisprudence en matière d’élaboration du choix d’une sanction disciplinaire.

[22]        Ainsi, faisant allusion aux critères subjectifs, il cita la décision Brochu c. Médecins, 2002 QCTP 2, 755-07-000005-003 où le Tribunal des professions a écrit au paragraphe 45 :

« 45. Les critères subjectifs concernent évidemment la personne du professionnel. Sur ce point la jurisprudence fait référence aux critères suivants : la présence ou l’absence d’antécédents disciplinaires; l’âge, l’expérience et la réputation du professionnel; le risque de récidive; la dissuasion, le repentir et les chances de réhabilitation du professionnel; sa situation financière; les conséquences pour le client. »

[23]        Il invoqua ensuite la bonne réputation de son client signalant que ce dernier avait reçu une mention de la Chambre de la sécurité financière pour s’être distingué à titre de finaliste lors de l’édition 2008 du Prix d’excellence.

[24]        Il évoqua également les facteurs atténuants suivants :

-           tel que précédemment mentionné, l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé;

-           son absence d’intention malveillante, ce dernier n’ayant cherché d’aucune façon à tromper ses clients;

-           sa collaboration tant avec l’assureur qu’avec les autorités de la Chambre, son âge, la courte période visée par les infractions et le nombre réduit de clients concernés;

-           l’absence à son avis d’un risque de récidive, l’intimé ayant témoigné qu’il avait maintenant bien « appris sa leçon »;

-           la décision de l’AMF d’assortir son certificat de conditions;

-           son repentir et sa réhabilitation, l’intimé saisissant bien que les gestes posés étaient reprochables et ayant clairement et sincèrement indiqué qu’il regrettait ses fautes;

-           son comportement depuis les événements, soit celui d’un professionnel résolu à réformer sa conduite et ayant pris les mesures pour se conformer à ses obligations;

-           sa situation financière, ayant quatre (4) enfants à charge âgés de 5 à 12 ans et vivant séparé de son épouse;

-           l’absence de préjudice matériel causé à des consommateurs.

[25]        Il indiqua que compte tenu des circonstances particulières de l’affaire et considérant le droit de l’intimé de gagner sa vie et d’exercer sa profession, seule l’imposition en l’espèce d’amendes constituerait à son avis une sanction juste et raisonnable.

[26]        Il souligna alors les conditions de santé particulières de son client qui l’excluraient de plusieurs autres fonctions (il a des difficultés importantes au plan de la vision) ainsi que, et notamment, les conséquences ruineuses pour ce dernier et son cabinet si le comité devait ordonner une sanction de radiation.

[27]        Il ajouta que l’imposition d’amendes devrait être suffisante pour lui rappeler la gravité objective des fautes qu’il a commises ainsi que les devoirs et responsabilités qui lui incombent à titre de membre de la Chambre de la sécurité financière.

[28]        Il affirma qu’à l’opposé l’imposition d’une période de radiation serait tout simplement de nature à le punir et irait à l’encontre de la jurisprudence développée depuis plusieurs années en matière de sanction disciplinaire.

[29]        Il évoqua enfin que par le passé le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière avait, dans quelques cas, jugé que l’imposition d’amendes était une sanction juste et raisonnable pour des fautes semblables à celles reprochées en l’instance à l’intimé. À l’appui de ses prétentions, il cita les affaires Lemieux[4], Cerrelli[5] et Royer[6].

[30]        Il fit également état de la décision rendue par le comité dans l’affaire St-Denis[7] où le représentant, reconnu coupable sous sept (7) chefs d’accusation similaires à ceux pour lesquels l’intimé s’est reconnu coupable, a été condamné à une amende de 3 000 $ sous le premier chef et à des réprimandes sous les six (6) autres.

[31]        Il termina en commentant les trois (3) décisions citées par la plaignante, mentionnant notamment que le contexte factuel ainsi que le degré de faute attribué aux représentants dans ces dossiers les différenciaient clairement de la présente affaire. Il indiqua qu’à son avis la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 6 000 $ (au total) et l’imposition de réprimandes seraient, compte tenu des particularités de celle-ci, une sanction juste et appropriée.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[32]        L’intimé est âgé de 38 ans, il exerce la profession depuis environ quinze (15) ans.

[33]        Il a fondé le cabinet Groupe Financier Stratège et il y emploie dix (10) personnes.

[34]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[35]        Selon son témoignage, il a quatre (4) enfants à charge âgés de 5 à 12 ans et est séparé de son épouse.

[36]        Il a pleinement collaboré à l’enquête de l’assureur en cause ainsi qu’à l’enquête de la syndique.

[37]        Il leur a admis ses fautes et a plaidé coupable à tous et chacun des chefs d’accusation contenus à la plainte amendée.

[38]        Lors de son témoignage devant le comité, il a semblé animé d’un repentir sincère.

[39]        Il a reconnu avoir commis des actes répréhensibles et s’est déclaré disposé à en assumer les conséquences.

[40]        Sans chercher à se justifier, il a expliqué le contexte factuel rattaché à ceux-ci.

[41]        Selon son témoignage, aux six (6) clients en cause il avait conseillé une stratégie de placement comportant un ou des prêts-leviers et ces derniers, les choses n’ayant malheureusement pas tourné tel que prévu, avaient perdu des sommes non sans importance.

[42]        Il aurait alors « déplorablement » pris la décision, aux fins de compenser ces derniers des pertes qu’ils avaient subies, d’utiliser un « stratagème » que lui avait « appris » un autre représentant.

[43]        Il a mis en place six (6) polices d’assurance-vie en faveur desdits clients, et ce, dans le seul but de toucher de l’assureur en cause des commissions et/ou bonis importants.

[44]        Il leur a fourni « gratuitement » une couverture d’assurance et a utilisé le « profit » entre le montant de la prime qu’il a payée au nom de ces derniers pour maintenir les polices en vigueur la première année et les commissions et/ou bonis supérieurs que l’assureur lui a payés sur lesdites polices pour les rembourser de leurs pertes antérieures.

[45]        En deux mots, les « excédents » reçus de l’assureur il les a utilisés pour indemniser les clients des pertes qu’ils avaient encourues sur les prêts-leviers.

[46]        Bien qu’il soit présentement à négocier avec l’assureur la réparation du préjudice qu’il lui a occasionné et que l’on puisse croire que celui-ci sera en bout de ligne dédommagé, il n’en demeure pas moins qu’en agissant de la sorte, il lui a causé un dommage important (ainsi que possiblement à l’agent général en cause).

[47]        Par la supercherie, il a irrégulièrement et illégitimement obtenu de ce dernier des sommes importantes.

[48]        De l’avis du comité, les risques de récidive sont toutefois chez lui peu élevés.

[49]        Avant les événements qui lui sont reprochés, l’intimé jouissait d’une excellente réputation dans la profession.

[50]        M. Guy Couture (aucun lien de parenté), vice-président des comptes de société pour l’Est du Canada chez Financière Manuvie, en a témoigné clairement devant le comité.

[51]        La preuve prépondérante qui lui a été présentée semble indiquer que l’intimé a été victime d’un manque de jugement passager. La tromperie ne caractériserait pas ses comportements.

[52]        Par ailleurs, les conséquences rattachées à ses fautes ont été importantes pour lui-même, pour le personnel de son entreprise ainsi que pour sa famille et ses clients.

[53]        Depuis le 22 septembre 2010, son certificat fait l’objet d’un contrôle par la direction des OAR, de l’indemnisation et des pratiques en matière de distribution de l’AMF (voir pièce I-8). Celle-ci a choisi « d’encadrer » étroitement ses activités de représentant et a assorti son certificat de conditions relativement astreignantes.

[54]        De plus, l’assureur en cause l’a placé sous surveillance, en situation de maintien temporaire de contrat, et ce, après avoir d’abord résilié celui-ci. Il lui a notamment interdit la souscription de nouvelles couvertures.

[55]        La gravité objective des infractions qu’il a commises ne fait néanmoins aucun doute.

[56]        Ses fautes touchent directement à l’exercice de la profession.

[57]        Aussi, n’eut été des particularités de l’affaire, et notamment de l’absence d’une preuve révélant chez l’intimé une pratique fautive habituelle, ou systématique, le comité lui aurait imposé une période de radiation.

[58]        Toutefois, tenant bien compte de l’ensemble des facteurs objectifs et subjectifs qui lui ont été présentés, le comité est d’avis qu’en l’espèce l’imposition d’une amende de 5 000 $ sous chacun des six (6) chefs d’accusation (total 30 000 $) serait une sanction juste et appropriée. La globalité des amendes imposées à l’intimé devrait suffire à persuader ce dernier d’exercer à l’avenir sa profession en tout respect des règles déontologiques.

[59]        Enfin, le comité accordera à l’intimé un délai d’un an pour le paiement desdites amendes à la condition que celui-ci soit effectué au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs débutant le trentième jour de la présente décision sous peine de déchéance du terme et sous peine de non-renouvellement de son certificat émis par l’AMF dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir.

[60]        Le comité condamnera également l’intimé au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des six (6) chefs d’accusation contenus à la plainte amendée;

DÉCLARE l’intimé coupable de chacun des six (6) chefs d’accusation contenus à la plainte amendée;

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :

CONDAMNE l’intimé, sous chacun des chefs 1, 2, 3, 4, 5 et 6, à une amende de 5 000 $ (total 30 000 $);

ACCORDE à l’intimé un délai d’un (1) an pour le paiement desdites amendes à la condition que celui-ci soit effectué au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs débutant le trentième jour de la présente décision, sous peine de déchéance du terme et sous peine de non-renouvellement de son certificat émis par l’Autorité des marchés financiers dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT, avocat

Président du comité de discipline

 

(s) Robert Archambault________________

M. ROBERT CHAMBERLAND, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

(s) André Noreau____________________

M. ANDRÉ NOREAU

Membre du comité de discipline

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Daniel Dumais

HEENAN BLAIKIE AUBUT

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

18 mai 2011

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Me Micheline Rioux c. Henri Roche, CD00-0441, décision sur culpabilité et sanction rendue le 12 août 2003.

[2]     Me Micheline Rioux c. Jean-François McGuire, CD00-0518, décision sur culpabilité et sanction rendue le 19 décembre 2003.

[3]     Me Micheline Rioux c. Réjean Giroux, CD00-0629, décision sur culpabilité et sanction rendue le 23 mars 2007.

[4]     Chambre de la sécurité financière c. Lemieux, CD00-0189.

[5]     Chambre de la sécurité financière c. Cerrelli, CD00-0294.

[6]     Chambre de la sécurité financière c. Royer, CD00-0420 et Royer c. Chambre de la sécurité financière, CQ. JE. 2004-1486.

[7]     Chambre de la sécurité financière c. St-Denis, CD00-0541.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.