Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0779

 

DATE :

1er octobre 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. Alain Côté, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

M. Kaddis Sidaros, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

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ME CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. FRANÇOIS LEDOUX, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurances et rentes collectives, représentant en épargne collective et représentant en plans de bourses d’études (certificat 120 646)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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La plainte et le plaidoyer de culpabilité

[1]          Le 16 février 2010, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni à Sherbrooke et a procédé à l’audience d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimé.

[2]          Les chefs d’infraction de cette plainte se lisent comme suit :

1.      À Sherbrooke, le ou vers le 3 mai 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à son client, Clément Rodrigue, un placement auprès de «Prépayé ICP Intercontinental inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

2.      À Sherbrooke, le ou vers le 18 août 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Célyne Rodrigue Couture, un placement auprès de «Prépayé ICP Intercontinental inc.», pour un montant de 10 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

3.      À Sherbrooke, le ou vers le 13 juin 2005, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à son client, Clément Rodrigue, des actions de «Groupe Krypton inc.», pour un montant de 7 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

4.      À Sherbrooke, le ou vers le 13 juin 2005, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Célyne Rodrigue Couture, des actions de «Groupe Krypton inc.», pour un montant de 13 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi su r la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

5.      À Sherbrooke, le ou vers le 13 juin 2005, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à ses clients, Clément Rodrigue et Célyne Rodrigue Couture, pour la succession de André Rodrigue des actions de «Groupe Krypton inc.», pour un montant de 24 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

6.      À Sherbrooke, le ou vers le 5 septembre 2005, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à son client, Clément Rodrigue des actions de «Groupe Krypton inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE HÉLÈNE DOYON

7.      À Sherbrooke, le ou vers le 10 mai 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Hélène Doyon, des actions de «Groupe Krypton inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

8.      À Sherbrooke, le ou vers le 10 juin 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Hélène Doyon, des actions de «Groupe Krypton inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE MARIE DAOUST

9.      À Sherbrooke, le ou vers le 12 mai 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Marie Daoust, un placement auprès de «Prépayé ICP Intercontinental inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE LUCIE LAMIRANDE

10.   À Sherbrooke, le ou vers le 17 juin 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Lucie Lamirande, un placement auprès de «Prépayé ICP Intercontinental inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);


À L’ÉGARD DE SON CLIENT JACQUES BÉLANGER

11.   À Sherbrooke, le ou vers le 17 juin 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à son client, Jacques Bélanger, un placement auprès de «Prépayé ICP Intercontinental inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

12.   À Sherbrooke, le ou vers le 22 décembre 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à son client, Jacques Bélanger, des actions de «Groupe Krypton inc.», pour un montant de 10 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE SON CLIENT GUY MARCOUX

13.   À Sherbrooke, le ou vers le 22 juin 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à son client, Guy Marcoux, un placement auprès de «Prépayé ICP Intercontinental inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE SON CLIENT YVES ST-PIERRE

14.   À Sherbrooke, le ou vers le 7 juillet 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à son client, Yves St-Pierre, un placement auprès de «Prépayé ICP Intercontinental inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);


À L’ÉGARD DE SON CLIENT RÉJEAN GENDRON

15.   À Sherbrooke, le ou vers le 7 juillet 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à son client, Réjean Gendron, un placement auprès de «Prépayé ICP Intercontinental inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

16.   À Sherbrooke, le ou vers le 19 janvier 2005, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à son client, Réjean Gendron, des actions de «Groupe Krypton inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE LÉONA BÉRUBÉ

17.   À Sherbrooke, le ou vers le 26 juillet 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Léona Bérubé, un placement auprès de «Prépayé ICP Intercontinental inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE MADELEINE DEMERS

18.   À Sherbrooke, le ou vers le 21 juillet 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Madeleine Demers, un placement auprès de «Prépayé ICP Intercontinental inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);


À L’ÉGARD DE SON CLIENT GILLES MCNEIL

19.   À Granby, le ou vers le 21 juillet 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à son client, Gilles McNeil, un placement auprès de «Prépayé ICP Intercontinental inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE SON CLIENT GUY PILON

20.   À Sherbrooke, le ou vers le 13 mai 2005, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à son client, Guy Pilon, des actions de «Groupe Krypton inc.» alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE SYLVIE MARTINEAU

21.   À Sherbrooke, le ou vers le 3 juin 2004, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Sylvie Martineau, un placement auprès de «Prépayé ICP Intercontinental inc.», pour un montant de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

22.   À Sherbrooke, le ou vers le 19 juillet 2005, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Sylvie Martineau, des actions de «Groupe Krypton inc.», pour un montant de 2 500 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);


 

23.   À Sherbrooke, le ou vers le 18 octobre 2005, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Sylvie Martineau, des actions de «Groupe Krypton inc.», pour un montant de 2 500 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE GHISLAINE DELAUNIÈRE ROY

24.   À Sherbrooke, le ou vers le 12 août 2005, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Ghislaine DeLaunière Roy, des actions de «Groupe Krypton inc.», pour un montant de 8 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

25.   À Sherbrooke, le ou vers le 19 juillet 2006, l’intimé FRANÇOIS LEDOUX a conseillé et fait souscrire à sa cliente, Ghislaine DeLaunière Roy, des actions de «Groupe Krypton inc.», pour un montant de 10 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.1.2) et à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01);

[3]          À la suite de discussions entre les procureurs des parties, la partie plaignante, en début d’audience, a demandé et obtenu du comité la permission de retirer de chacun des paragraphes de la plainte la mention faite de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[4]          L’intimé a alors manifesté son intention de plaider coupable à chacun des chefs d’infraction énoncés à la plainte ainsi amendée.  En réponse aux questions du comité, l’intimé a mentionné qu’il comprenait qu’en admettant sa culpabilité, il reconnaissait avoir commis les infractions énoncées à la plainte amendée.

[5]          Le comité a alors pris acte de ce plaidoyer de culpabilité et a déclaré l’intimé coupable de chacun des chefs d’infraction contenus à la plainte amendée.

La preuve sur sanction

[6]          Avec le consentement de l’intimé, la partie plaignante a produit les pièces S-1 à S-15.

[7]          On retrouve aux pièces S-1 à S-15 : l’attestation de droit de pratique, certains documents relatifs aux placements, les notes sténographiques des entrevues qu’ont eues plusieurs des clients mentionnés à la plainte avec les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et pour certains autres clients, la version des faits écrite qu’ils ont fournie.

[8]          Avec le consentement de la partie plaignante, l’intimé a produit comme pièce SI-1 les relevés de placement de plusieurs clients dont les noms apparaissent à la plainte amendée.

[9]          L’analyse des documents produits par la partie plaignante sous les cotes S-1 et S-2, eu égard au client Clément Rodrigue (M. Rodrigue), a permis au comité de mieux comprendre la nature des placements mentionnés à la plainte amendée.

[10]        Il s’agit des documents suivants :

-        une « convention de prêt privé » faisant état d’un prêt de 5 000 $ consenti le 3 mai 2004 pour une période d’un an à un taux de 24% par année par M. Rodrigue à Prépayé ICP International inc., compagnie représentée par M. Pierre Verreault;

-        un chèque de 5 000 $ du 4 mai 2004 tiré sur le compte de M. Rodrigue et fait à l’ordre de W.T. Intercontinental prepaid inc. in trust;

-        un document coiffé du titre « Entente d’échange » aux termes duquel le Groupe Krypton inc. (représenté par M. Pierre Verreault) s’engageait à échanger la créance de 5 000 $ de M. Rodrigue au moment de son échéance le 2 mai 2005 contre des actions ordinaires du Groupe Krypton inc.; cet échange devait se faire à la valeur marchande des actions « majorées de 50% au moment de l’exercice de l’option »;

-        un avis de souscription d’actions et un certificat d’actions de mai 2005 attestant que M. Rodrigue détenait des actions de la compagnie Groupe Krypton inc.;

-        d’autres chèques postérieurs à mai 2005 tirés sur le compte de M. Clément Rodrigue et faits à l’ordre de « Groupe Krypton ».

[11]        Les pièces S-1 à S-14 révèlent que lorsque les clients mentionnés à la plainte amendée devenaient actionnaires du Groupe Krypton inc., une série de documents (pièce S-4) leur étaient remis par l’intimé dont une lettre du 24 août 2005 signée par M. Pierre Verreault à titre de président de la compagnie; cette lettre illustre la teneur des représentations faites :

 

« Montréal, le 24 août 2005

 

Chers investisseurs,

 

Il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue comme actionnaires privilégiés et partenaires dans ce projet des plus intéressants et ingénieux, i.e. le projet de Krypton Imagination, qui a comme enjeu mondial de relancer la marque de commerce de Charlie Chaplin.

 

En plus d’être un projet des plus palpitants, cela nous a permis de pénétrer une industrie de 180 milliards US.  Nous avons immédiatement attiré l’attention des médias sur tous les continents.  Jusqu’à présent, nous avons signé des ententes de licences majeures en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.  Nous avons également conclu d’importants partenariats dans l’industrie du film, de la musique et de l’immobilier afin de développer rapidement des projets inédits sur Charlie Chaplin.  Sans nul doute, nous nous sommes très bien entourés et positionnés pour relever notre fabuleux défi.  En somme, Krypton avance d’un pas très rapide et assuré, et sera à court terme, un important joueur dans le monde de la licence et des produits dérivés.  Nous vous remercions de votre participation à la réalisation de ce projet de grande envergure, à l’image de Charlie Chaplin et de son œuvre.  Soyez assuré que nous vous tiendrons informés à mesure que nous progresserons dans cette merveilleuse aventure. »

[12]        Le comité retient ce qui suit de l’analyse des notes sténographiques des interrogatoires de Mme Hélène Doyon, Mme Lucie Lamirande, M. Jacques Bélanger, M. Guy Marcoux, M. Yves St-Pierre, M. Réjean Gendron, Mme Léona Bérubé, Mme Madeleine Demers, M. Gilles McNeil, M. Guy Pilon, Mme Sylvie Martineau et des déclarations écrites de Mme Marie Daoust et Mme Ghislaine Delaunière-Roy (pièces S-2 à S-14) :

-        la plupart de ces clients sont âgés de 45 à 60 ans;

-        ils faisaient affaires avec l’intimé depuis plusieurs années;

-        ils avaient confiance en lui;

-        leur connaissance en matière de placements peut être qualifiée de faible à moyenne;

-        c’est la première fois que l’intimé leur proposait un placement de cette nature;

-        l’intimé ne leur a pas présenté de prospectus;

-        l’intimé a dit à plusieurs de ses clients qu’il avait lui-même investi dans le projet;

-        il a dit que tout allait bien à tous ceux qui communiquaient avec lui afin d’être informés de l’état d’avancement du projet;

-        pour cet investissement, ils n’ont fait affaires qu’avec l’intimé; c’est lui qui leur a fourni initialement des informations verbales puis, par la suite, une « pochette » contenant certains renseignements;

-        quant à la teneur des représentations faites par l’intimé au moment où il a présenté le projet, la version des faits diffère d’une personne à l’autre :

Mme Hélène Doyon a relaté que l’intimé lui avait parlé d’un placement « sécure »; elle a cependant ajouté qu’il n’avait pas fait pression sur elle pour qu’elle investisse;

Mme Léona Bérubé a indiqué que l’intimé lui avait parlé d’une bonne affaire et qu’il n’y avait aucune raison de croire que c’était dangereux; il n’a cependant pas insisté auprès d’elle pour qu’elle investisse;

M. Gilles McNeil a dit que l’intimé lui avait parlé d’un placement offrant de bons rendements sans qu’il n’insiste cependant auprès de lui pour qu’il investisse;

M. Guy Pilon a relaté que l’intimé lui avait parlé de quelque chose de nouveau et d’intéressant offrant de bons rendements;

Mme Ghislaine Delaunière-Roy a écrit que l’intimé savait qu’elle ne voulait pas faire d’investissement « à risque »;

par contre :

Mme Lucie Lamirande a dit qu’elle savait qu’il s’agissait d’un placement « à risque »;

M. Jacques Bélanger a indiqué qu’il avait lui-même demandé à l’intimé de lui soumettre un placement « à risque »;

M. Guy Marcoux a relaté que l’intimé lui avait présenté cet investissement comme un placement « à risque » et qu’il n’avait pas insisté auprès de lui pour qu’il investisse;

M. Yves St-Pierre a dit qu’il était conscient du risque et qu’il savait qu’il pouvait tout perdre;

M. Réjean Gendron a indiqué qu’il savait qu’il s’agissait d’un placement à hauts risques, qu’il avait lui-même requis de l’intimé qu’il lui propose des placements « à risque » et qu’il n’avait pas insisté auprès de lui pour qu’il investisse;

Mme Madeleine Demers a dit que l’intimé lui avait décrit le projet comme un investissement risqué.

[13]        L’intimé a ensuite témoigné.  Le comité retient ce qui suit de son témoignage.

[14]        L’intimé a 45 ans.  Il est natif de St-Hyacinthe et il s’est établi à Sherbrooke au moment de ses études universitaires.

[15]        Il détient depuis plusieurs années un certificat dans les disciplines suivantes : assurance de personnes, assurance collective de personnes, courtage en épargne collective et courtage en plans de bourses d’études.

[16]        Il a fondé son bureau en 1993; il y travaille avec sa conjointe (elle ne détient pas de certificat) et avec Mme Nicole Mercier (elle détient un certificat en assurance collective).

[17]        Il a bâti son bureau « client par client ».  Il estime avoir aujourd’hui environ 1 600 clients.  Au cours des années, il a acquis 2 blocs de clientèle dont celui de M. Jacques Allard (M. Allard) en 2003.

[18]        Sa conjointe et lui ont 2 jeunes enfants et le bureau est leur seule source de revenus.

[19]        Il n’a pas d’antécédents disciplinaires.

[20]        Après la vente de son bloc d’affaires en 2003, M. Allard a continué à se rendre régulièrement au bureau de l’intimé.  Au printemps 2004, M. Allard a exposé à l’intimé un projet intéressant : Groupe Krypton inc., une compagnie ayant pignon sur rue à Montréal, avait acquis de la famille de Charlie Chaplin des droits afin de « commercialiser » ce nom célèbre.  M. Allard a expliqué à l’intimé que le président du Groupe Krypton inc., M. Pierre Verreault (M. Verreault), avait une « bonne expertise au niveau international » et que M. Jean David, un ancien dirigeant du Cirque du Soleil, était également impliqué dans la compagnie. Grandement intéressé par le projet, l’intimé a voulu en savoir plus.  Il a consulté les documents que lui a soumis M. Allard ainsi que le site internet relatif au projet.

[21]        Emballé, l’intimé a décidé d’investir.  M. Allard lui a expliqué qu’il devait lui remettre un chèque fait à l’ordre de « Prépayé ICP Intercontinental inc. » en contrepartie de quoi, un billet serait émis lequel pourrait ensuite être converti en actions du Groupe Krypton inc.

[22]        Par tranches successives, l’intimé a investi personnellement 55 000 $.

[23]        Son père et ses beaux-parents ont suivi ses conseils et ont investi respectivement 15 000 $ et 20 000 $.

[24]        L’intimé a témoigné du fait qu’il n’avait jamais été impliqué dans le Groupe Krypton inc.  Il a également ajouté avoir proposé « de façon spontanée » cet investissement à certains de ses clients et cela, de façon « aléatoire »; il considérait en effet qu’il s’agissait d’un « beau projet ».

[25]        Les informations qu’il communiquait à ses clients sont celles que lui fournissait régulièrement M. Verreault.  Par exemple, M. Verreault lui avait dit avoir participé à une foire commerciale à New York et y avoir fait d’excellentes rencontres.  En une autre occasion, il a été dit à l’intimé que l’on procéderait bientôt à l’ouverture de restaurants « Charlie Chaplin ».

[26]        L’intimé a témoigné qu’il avait parlé du projet à certains de ses clients en ayant toujours à l’esprit le « principe de base » suivant : l’investissement ne devait pas mettre en péril leurs économies.  Il a ajouté avoir tenu compte également de l’importance pour ses clients d’avoir des actifs diversifiés.

[27]        Il a dit avoir expliqué avec enthousiasme à plusieurs d’entre eux qu’il avait confiance dans le projet, qu’il y avait lui-même investi, que la compagnie avait déjà obtenu certains résultats intéressants tout en indiquant par contre qu’il ne s’agissait pas de fonds mutuels mais d’un investissement dans une compagnie privée.

[28]        En examinant ensuite les montants mentionnés à la plainte amendée en regard de chacun de ses clients, l’intimé a mentionné que, dans la majorité des cas, ses clients n’avaient pas liquidé d’actifs pour investir dans la compagnie Groupe Krypton inc.

[29]        Il a ajouté que près de la moitié des clients mentionnés à la plainte amendée faisait toujours affaires avec lui (il s’agit de Mme Lamirande, de M. Gendron, de Mme Bérubé, de Mme Demers, de M. McNeil et de M. Pilon).

[30]        À la fin de l’année 2006 et au début de l’année 2007, l’AMF a fait signifier des subpoenas à plusieurs des clients mentionnés à la plainte amendée.  Certains ont communiqué avec lui afin de lui faire part de leurs inquiétudes.  Plusieurs des clients qui avaient investi dans le Groupe Krypton inc. et certains qui ne l’avaient pas fait ont confié leurs actifs à d’autres représentants.  Un article paru en 2008 et des informations sur internet ont eu un effet désastreux sur sa pratique.  Sa vie familiale a également souffert de toute cette histoire.

[31]        L’intimé a témoigné qu’il avait pleinement collaboré à l’enquête de l’AMF et à celle du syndic de la Chambre de la sécurité financière.

[32]        Il a insisté sur le fait qu’il n’a pas reçu de commission et que ses proches et lui ont perdu beaucoup d’argent dans cette affaire.  Il a ajouté qu’aucun de ses clients n’avait été « ruiné ».

[33]        Il a dit avoir été naïf, s’il avait su, il n’aurait jamais conseillé à ses clients d’investir dans Groupe Krypton inc. d’autant plus qu’il n’en a tiré aucun avantage.  Il a ajouté avoir été honnête dans toute cette histoire et regretté ce qui est arrivé.

[34]        Lors du contre-interrogatoire, l’intimé a admis qu’il n’avait pas informé ses clients du fait qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements puisqu’il croyait à l’époque pouvoir agir comme il l’a fait, étant donné qu’il ne touchait pas de commission.  L’intimé a ajouté qu’il savait maintenant qu’il n’avait pas le droit d’agir ainsi.  En réponse aux questions du comité, l’intimé a également témoigné de ce qui suit :

-        les sommes dues aux clients totalisent 165 000 $;

-        bien que M. Verreault souhaite que Groupe Krypton inc. rembourse les clients, l’intimé entretient peu d’espoir qu’elle pourra le faire; cette compagnie n’a plus de local et est difficile à joindre;

-        il n’a pas été poursuivi par ses clients devant les tribunaux de juridiction civile;

-        il n’aurait pas les moyens financiers de rembourser ses clients.


Les représentations sur sanction

Plaidoirie du procureur de la partie plaignante

[35]        Me Paul Déry-Goldberg, procureur de la partie plaignante, a recommandé au comité d’imposer à l’intimé les mesures suivantes :

-        une radiation temporaire de 3 ans;

-        la publication d’un avis de la décision du comité dans un journal conformément à ce qui est prévu à l’article 156 du Code des professions;

-        la condamnation aux déboursés.

[36]        Il a soumis les décisions prononcées par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière dans les affaires Prescott(1), Raymond(2), Ruse(3), Mylonakis(4), Balayer(5) et Labarre(6).

[37]        Le comité a imposé dans ces décisions, où les faits étaient similaires à ceux du présent dossier, des sanctions de radiation temporaire de 3 ans et Me Déry-Goldberg a plaidé que rien dans le présent dossier ne devrait amener le comité à imposer une sanction plus clémente.

[38]        Référant de façon plus particulière à l’affaire Prescott, il a souligné que cet intimé s’était vu imposer une radiation temporaire de 3 ans en dépit du fait qu’il avait distribué à son père ainsi qu’à d’autres membres de sa famille les mêmes produits financiers que ceux qu’il avait distribués à ses autres clients et que cela semblait corroborer « sa version à l’effet qu’il a cru à la valeur de ceux-ci (erronément) ainsi qu’à son droit de les distribuer ».

[39]        Me Déry-Goldberg a rappelé que les clients ne connaissent habituellement pas la nature des produits au sujet desquels le représentant peut les conseiller et a ajouté que le représentant qui agit à l’extérieur du cadre de sa certification prive ses clients de recours auprès du Fonds d’indemnisation des services financiers.

Plaidoirie du procureur de l’intimé

[40]        Le procureur de l’intimé, Me Martin Brunet, a soumis qu’il serait approprié que le comité décide de ce qui suit :

-        imposer à son client une radiation temporaire de 6 mois;

-        ne pas ordonner la publication d’un avis de la décision dans un journal;

-        condamner son client au paiement des déboursés.

[41]        Tout comme Me Déry-Goldberg, il a référé le comité aux décisions rendues dans les affaires Raymond, Ruse, Mylonakis et Labarre; il a de plus soumis les décisions prononcées dans les affaires Rifai(7) et Thériault(8).

[42]        Il n’est pas d’accord avec Me Déry-Goldberg : le comité ne doit pas, de façon automatique, imposer une période de radiation temporaire de 3 ans à tout représentant reconnu coupable d’avoir conseillé et fait souscrire à ses clients des placements alors que sa certification ne lui permettait pas de le faire.

[43]        Il croit au contraire que le comité doit faire les distinctions entre les décisions citées par le procureur de la partie plaignante et le présent dossier afin d’imposer à l’intimé une sanction juste, appropriée et proportionnelle à la gravité des fautes commises.

[44]        Il convient que l’intimé a commis des infractions objectivement graves mais insiste sur les éléments suivants :

-        l’intimé s’est laissé porter par un enthousiasme naïf;

-        l’intimé n’a reçu aucune rémunération ni ne s’est vu conférer aucun avantage;

-        il n’a pas voulu et ne s’est pas enrichi au détriment de ses clients;

-        il n’a pas voulu et n’a pas trompé ses clients;

-        le revenu familial de l’intimé dépend entièrement de sa capacité d’exercer son travail;

-        il a collaboré pleinement aux enquêtes dont il a fait l’objet;

-        il n’a pas fait miroiter à ses clients de rendements mirobolants;

-        il n’a pas cherché à faire de la sollicitation auprès de clients particulièrement vulnérables;

-        il n’a pas abusé de la confiance de ses clients;

-        M. et Mme Rodrigue (paragraphes 1 à 6 de la plainte amendée) sont les clients qui ont investi les sommes les plus importantes mais leur relevé de placement (SI-1) démontre qu’ils avaient, par ailleurs, confié à l’intimé des montants totalisant plusieurs centaines de milliers de dollars;

-        certains de ses clients lui avaient indiqué chercher des « placements à risque »;

-        plusieurs clients ont dit aux enquêteurs de l’AMF avoir été informés par l’intimé qu’il s’agissait de placements « à risque »;

-        les chances de voir l’intimé récidiver sont extrêmement minces.

[45]        Passant ensuite en revue la jurisprudence soumise de part et d’autre, Me Brunet a souligné que contrairement aux cas où le comité a imposé des radiations temporaires de longue durée : 

-        l’intimé n’a pas reçu de commission;

-        l’intimé n’a pas menti au syndic;

-        l’intimé n’a pas transigé avec de l’argent au noir;

-        l’intimé n’était pas animé d’intentions malveillantes;

-        l’intimé n’a pas faussement indiqué à ses clients que le capital et les intérêts étaient garantis.

[46]        Selon lui, l’ensemble de ces éléments devrait être pris en compte par le comité.

[47]        Quant à la question de la publication, Me Brunet a soumis que toute cette affaire avait déjà été largement publicisée à Sherbrooke et qu’une autre diffusion publique des faits aurait un effet désastreux sur l’intimé.

La réplique du procureur de la partie plaignante

[48]        Quant à la question de déterminer si l’intimé avait été malhonnête ou incompétent, Me Déry-Goldberg a rappelé que le comité devait, par les sanctions imposées, chercher à assurer la protection du public.  Selon lui, cette protection doit être assurée tant à l’égard des représentants qui agissent de façon malhonnête que de ceux dont la conduite fautive découle de leur incompétence.

[49]        Quant à la publication, il a souligné que le législateur n’avait pas prévu de régime différent selon que le professionnel œuvre dans une petite ou une plus grande ville.

Analyse, motifs et dispositif

[50]        Le comité a examiné la preuve à la lumière des arguments présentés par les procureurs des parties, des décisions qu’ils ont soumises et des décisions suivantes prononcées par le comité dans les affaires Tardif(9), Côté(10) et Kalipolidis(11).

[51]        Afin de déterminer les sanctions justes, opportunes et appropriées à la conduite de l’intimé, le comité a analysé ces éléments en regard des facteurs objectifs et subjectifs tant aggravants qu’atténuants propres au dossier.

[52]        Les infractions dont l’intimé s’est reconnu coupable sont objectivement graves; ces infractions touchent au cœur de l’exercice de la profession.

[53]        Elles ont été commises à l’égard de clients qui, pour la plupart, ne possédaient pas de connaissances suffisantes pour bien apprécier la nature des investissements au sujet desquels l’intimé les conseillait et à qui l’intimé n’a pas dit qu’il agissait à l’extérieur du cadre de sa certification.

[54]        Par conséquent, ses clients sont privés du recours au Fonds d’indemnisation des services financiers pour récupérer leurs pertes éventuelles et ils l’ignoraient probablement au moment de la souscription.  De plus, ils ont souscrit aux produits financiers sans bénéficier des conseils d’un professionnel habilité.

[55]        Le comité est d’avis que l’intimé n’était pas animé d’une intention malhonnête mais il n’en demeure pas moins qu’un représentant de son niveau d’expérience aurait dû savoir qu’il ne pouvait, compte tenu de sa certification, conseiller ses clients au sujet de tels placements.  L’intimé a donc fait preuve d’une incompétence condamnable qui appelle, les deux parties en conviennent, l’imposition d’une sanction de radiation temporaire.

[56]        Examinons maintenant les faits mis en preuve afin de déterminer la rigueur de la sanction qui doit être imposée.

[57]        Les faits suivants militent en faveur d’une relative clémence :

-       l’intimé n’a pas été animé par des intentions malhonnêtes;

-       il n’a pas touché de commission;

-       il a cru naïvement que le projet était bon et que ses clients pourraient en profiter; il y a tellement cru qu’il a lui-même investi des sommes d’argent importantes et encouragé les membres de sa famille à faire de même;

-       les explications qu’il a fournies aux clients ont permis à certains d’entre eux de comprendre qu’il s’agissait de placements « à risque »;

-       l’intimé n’était pas impliqué dans Gestion Krypton inc.;

-       les sommes impliquées pour les clients pris individuellement semblent moins importantes que pour les clients mentionnés dans plusieurs des décisions soumises par le procureur de la partie plaignante;

-       certains clients semblent avoir toujours confiance en lui;

-       il a collaboré aux enquêtes dont il a fait l’objet;

-       il a plaidé coupable à la première occasion;

-       devant le comité, il a manifesté un repentir sincère;

-       l’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires;

-       les risques de récidive paraissent faibles;

[58]        Par contre, les éléments suivants ont, aux yeux du comité, un caractère aggravant :

-        le fait que l’intimé n’ait pas su qu’il agissait à l’extérieur du cadre de sa certification est d’autant moins excusable qu’il agissait comme représentant depuis plusieurs années;

-        il a admis avoir agi de façon déontologiquement incorrecte à plusieurs reprises (25) pendant une longue période de temps (du 3 mai 2004 au 18 octobre 2005) et à l’égard de plusieurs clients (15);

-        le total des sommes d’argent impliquées est important : plus de 160 000 $;

-        il avait en main peu de renseignements quant au risque réel que représentaient les placements proposés;

-        ses clients ont perdu des sommes d’argent et ils ne seront probablement jamais remboursés;

-        malgré les explications qu’il dit avoir fournies, certains de ses clients disent avoir compris que les placements dans Groupe Krypton inc. étaient sécuritaires.

[59]        Le comité est d’avis que les faits et circonstances du présent dossier, considérés dans leur ensemble, se distinguent suffisamment de ceux considérés dans les décisions examinées pour qu’il ne soit pas donné suite aux recommandations de radiation temporaire formulées par la plaignante (3 ans) et par l’intimé (6 mois).

[60]        Voyons d’abord certains des éléments considérés dans les décisions dans lesquelles des sanctions de radiation temporaire de 6 mois ont été imposées et qui diffèrent de ceux mis en preuve dans le présent dossier :

  dans Thériault : trois consommateurs seulement étaient impliqués; les clients ont reçu des renseignements sur les produits financiers non seulement de l’intimé mais également de d’autres représentants présents lors d’assemblées d’informations; deux des consommateurs ont souscrit aux produits par l’entremise de d’autres représentants;

  dans Kalipolidis : bien que la somme était importante, l’infraction a été commise une seule fois;

  dans Côté : l’intimée était jeune et inexpérimentée et a commis les infractions auprès de membres de sa famille immédiate;

  dans Tardif : bien que les sommes impliquées étaient importantes, un seul client était concerné par les infractions.

[61]        Le comité procède maintenant à l’analyse des décisions imposant aux représentants des sanctions de radiation temporaire de 3 ans afin d’identifier certains facteurs qui l’amènent à distinguer ces affaires du présent dossier :

  dans Prescott : le comité a retenu les recommandations conjointes des parties; les sommes impliquées étaient beaucoup plus importantes dans ce dossier;

  dans Raymond : une commission de 5% a été payée en argent comptant à l’intimé; des intérêts étaient payés aux clients, à tous les mois, dans des enveloppes scellées; l’intimé se faisait ainsi complice des revenus cachés au fisc; des infractions ont été commises sur une période de 4 ans; il a menti aux enquêteurs du bureau du syndic;

  dans Ruse : le montant des investissements était plus important; l’intimé a reçu des commissions à l’insu de ses client; il n’a pas déclaré ses commissions au fisc; ayant débuté sa carrière comme représentant en valeurs de plein exercice, il ne pouvait ignorer qu’il agissait à l’extérieur des limites de son certificat;

  dans Mylonakis : l’intimé n’a offert que peu ou pas de collaboration au syndic; il était directeur d’une entreprise dont la place d’affaires était à la même adresse que Mount Real Acceptance Corporation (l’entreprise auprès de laquelle les investissements avaient été faits) et dont l’un des membres du conseil d’administration était une personne associée à Mount Real Acceptance Corporation;

  dans Labarre : le comité a donné suite aux recommandations conjointes des parties; afin de convaincre sa cliente de souscrire aux produits en cause, l’intimée lui a fait de fausses représentations quant au risque et à la sécurité de ceux-ci; la cliente était une personne vulnérable; l’intimée n’a pas collaboré à l’enquête du syndic;

  dans Balayer : le comité a donné suite aux recommandations conjointes des parties; les sommes impliquées appartenaient à des enfants mineurs suite au décès de leur père; la cliente n’a jamais été mise au courant des risques liés à ces placements et l’intimé ne l’a pas informée qu’il n’avait plus son certificat de représentant.

[62]        Compte tenu des faits et circonstances propres au présent dossier, le comité conclut que l’imposition d’une radiation temporaire de 18 mois est une sanction qui satisfait aux impératifs de dissuasion et d’exemplarité et que la protection du public sera assurée.

[63]        Quant à la publication d’un avis dans un journal (article 156 du Code des professions), le comité n’adhère pas aux arguments du procureur de l’intimé.

[64]        Bien que les faits pertinents à cette affaire aient déjà été médiatisés dans la région de Sherbrooke, le comité est d’avis que le public doit maintenant être informé, suivant les paramètres voulus par le législateur, des chefs d’infraction dont l’intimé a été reconnu coupable et des sanctions qui lui ont été imposées.  Afin de protéger adéquatement le public, il est nécessaire qu’il soit informé des mesures disciplinaires prises contre l’intimé.  Dans l’affaire Laurin(12), le Tribunal des professions a écrit ce qui suit :

« L’objectif poursuivi par le Code des professions étant la protection du public, il est essentiel que toute mesure disciplinaire grave soit connue du public.  Ce n’est que pour des raisons exceptionnelles que le Comité et par la suite le Tribunal des professions pourra émettre une dispense de publication. »

[65]        De plus, le régime de publicité est le même peu importe le type de milieu dans lequel le professionnel exerce(13).  Le comité ordonnera donc la publication d’un avis de sa décision.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé en regard de tous les chefs d’infraction énumérés à la plainte amendée;

DÉCLARE l’intimé coupable de tous les chefs d’infraction énoncés à la plainte amendée ;

ET, STATUANT SUR LA SANCTION :

ORDONNE à l’égard des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1 à 25 de la plainte amendée la radiation temporaire de l’intimé pour une période de 18 mois; ces périodes de radiation temporaire devant être purgées de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où ce dernier a son domicile professionnel ou tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156 du Code des professions;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés prévus aux dispositions de l’article 151 du Code des professions.

 

 

(s) Sylvain Généreux

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

 

(s) Alain Côté

M. Alain Côté, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Kaddis Sidaros

M. Kaddis Sidaros, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Paul Déry-Goldberg

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Martin Brunet

MONTY COULOMBE

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

16 février 2010

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



(1) Chambre de la sécurité financière c. Prescott, CD00-0752, décision rendue le 17 décembre 2009.

(2) Chambre de la sécurité financière c. Raymond, CD00-0763, décision rendue le 22 décembre 2009.

(3) Chambre de la sécurité financière c. Ruse, CD00-07653, décision rendue le 2 septembre 2009.

(4) Chambre de la sécurité financière c. Mylonakis, CD00-0718, décision rendue le 30 avril 2009.

(5) Chambre de la sécurité financière c. Balayer, CD00-0674, décision rendue le 4 juin 2008.

(6) Chambre de la sécurité financière c. Labarre, CD00-0691, décision rendue le 9 juillet 2008.

(7) Chambre de la sécurité financière c. Rifai, 2008 CanLII 63286 (QC C.D.C.S.F.).

(8) Chambre de la sécurité financière c. Thériault, 2009 CanLII 37370 (QC C.D.C.S.F.).

(9)  Chambre de la sécurité financière c. Tardif, CD00-0734, décision rendue le 8 mars 2010.

(10) Chambre de la sécurité financière c. Côté, CD00-0703, décisions rendues les 25 novembre 2008 et 30 avril 2009.

(11) Chambre de la sécurité financière c. Kalipolidis, CD00-0708, décisions rendues les 5 janvier 2009 et 23 juillet 2009.

(12) Laurin c. Notaires, AZ-97041032.

(13) Rousseau c. Ingénieurs, 2005 QCTP 41.

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