Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

Lévesque c. Giroux

 

JC00K1

 

 
Appel comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière:  norme de contrôle, décision raisonnable, décision déraisonnable renversée.

2011 QCCQ 11691

COUR DU QUÉBEC

« Division administrative et d'appel »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ST-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-80-001108-108

 

 

 

DATE :

7 septembre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SERGE CHAMPOUX, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

VENISE LÉVESQUE

          Appelante

-vs-

FRANÇOIS GIROUX

           Intimé

-et-

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (COMITÉ DE DISCIPLINE)

           Mise en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

______________________________________________________________________

 

[1]   La syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière ("la CSF") porte en appel l'acquittement de François Giroux prononcé par le Comité de discipline de la CSF le 23 août 2010 relativement aux accusations suivantes:

1.          À Sherbrooke, le ou vers le 13 janvier 2005, l'intimé François Giroux a, par le biais de sa compagnie 9115-1183 Québec inc.,  payé une prime au montant de 20 000 $ pour la police d'assurance portant le numéro 080235012, émise le 19 octobre 2001 par la compagnie Transamerica pour un capital décès de 1 000 000 $, dont l'assuré était André Pelletier alors qu'il est prohibé de verser une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage, d'octroyer un rabais de prime ou convenir d'un mode de paiement de la prime différent de celui prévu au contrat ou de promettre ou verser une rémunération, quelle qu'en soit la forme, contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 22, 36 et 41 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

2.          À Sherbrooke, le ou vers le 24 mai 2005, l'intimé François Giroux a, par le biais de sa compagnie 9115-1183 Québec inc., payé une prime au montant de 20 000 $ pour la police d'assurance portant le numéro 080235012, émise le 19 octobre 2001 par la compagnie Transamerica pour un capital décès de 1 000 000 $, dont l'assuré était André Pelletier alors qu'il est prohibé de verser une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage, d'octroyer un rabais de prime ou convenir d'un mode de paiement de la prime différent de celui prévu au contrat ou de promettre ou verser une rémunération, quelle qu'en soit la forme, contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 22, 36 et 41 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

3.          À Sherbrooke, le ou vers le 29 août 2005, l'intimé François Giroux a, par le biais de sa compagnie 9115-1183 Québec inc., payé une prime au montant de 20 000 $ pour la police d'assurance portant le numéro 080235012, émise le 19 octobre 2001 par la compagnie Transamerica pour un capital décès de 1 000 000 $, dont l'assuré était André Pelletier alors qu'il est prohibé de verser une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage, d'octroyer un rabais de prime ou convenir d'un mode de paiement de la prime différent de celui prévu au contrat ou de promettre ou verser une rémunération, quelle qu'en soit la forme, contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 22, 36 et 41 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

4.          À Sherbrooke, le ou vers le 3 janvier 2006, l'intimé François Giroux a, par le biais de sa compagnie 9115-1183 Québec inc., payé une prime au montant de 20 000 $ pour la police d'assurance portant le numéro 080235012, émise le 19 octobre 2001 par la compagnie Transamerica pour un capital décès de 1 000 000 $, dont l'assuré était André Pelletier alors qu'il est prohibé de verser une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage, d'octroyer un rabais de prime ou convenir d'un mode de paiement de la prime différent de celui prévu au contrat ou de promettre ou verser une rémunération, quelle qu'en soit la forme, contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 22, 36 et 41 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

5.          À Sherbrooke, le ou vers le 20 juin 2006, l'intimé François Giroux a, par le biais de sa compagnie 9115-1183 Québec inc., payé une prime au montant de 20 000 $ pour la police d'assurance portant le numéro 080235012, émise le 19 octobre 2001 par la compagnie Tranamerica pour un capital décès de 1 000 000 $, dont l'assuré était André Pelletier alors  qu'il est prohibé de verser une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage, d'octroyer un rabais de prime ou convenir d'un mode de paiement de la prime différent de celui prévu au contrat ou de promettre ou verser une rémunération, quelle qu'en soit la forme, contrevenant ainsi à l'article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 22, 36 et 41 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

6.          À Sherbrooke, le ou vers le 22 juin 2007, l'intimé François Giroux a omis d'agir avec intégrité et s'est placé en situation de conflit d'intérêts en acceptant la somme de 155 228,40 $ de la part de Pierrette Pelletier, veuve de André Pelletier, montant provenant du capital décès de l'assurance détenue par ce dernier et ce faisant, l'intimé a contrevenu à l'article 16 de la loi sur la distribution de produits et services  financiers et aux articles 11 et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

LE CONTEXTE FACTUEL

[2]   Il sera nécessaire d'élaborer ultérieurement à l'égard de certains éléments factuels du dossier.  Toutefois, pour l'heure, le Tribunal accepte comme établis devant le Comité les faits décrits de la manière suivante par la syndique dans son mémoire:

8.          Lors de l'audition disciplinaire, les faits suivants ont été mis en preuve:

9.          Le 16 juillet 2001, Réjean Giroux, représentant en assurance au cabinet Centre de services Excel inc. (ci-après "Excel"), a fait souscrire une police d'assurance pour un montant de 1 000 000 $ sur la vie du client André Pelletier auprès de la compagnie Transamerica Vie Canada (ci-après "Transamerica"), dont le bénéficiaire fut désigné comme étant "héritiers légaux";

10.        Au moment de la souscription, André Pelletier était retraité depuis 1997 ou 1998.

11.        Aucun versement initial n'a été fait par le client au moment de la proposition et la police fut émise le 19 octobre 2001 avec une prime établie à 41 790 $ pour la première année, puis croissante comme suit les années subséquentes:

19 octobre 2002          45 240 $

19 octobre 2003          49 020 $

19 octobre 2004          53 100 $

19 octobre 2005          57 480 $

19 octobre 2006          62 280 $

12.        À cette époque, le revenu annuel total du client variait entre 46 000 $ et 52 000 $ et provenait du placement de son fonds de pension et de la régie des rentes;

13.        Au cours des premières années, les primes requises du client pour maintenir en vigueur cette police ont été payées par le représentant Réjean Giroux;

14.        Vers 2005, Réjean Giroux a été mis sous enquête par le syndic de la Chambre de la sécurité financière, laquelle a donné lieu à des procédures disciplinaires contre lui au terme desquelles il fut définitivement radié de la profession en mars 2007;

15.        L'intimé, lui-même inscrit en assurance de personnes et en épargne collective, exerçait aussi comme représentant chez Excel, où il s'occupait depuis déjà quelques années des placements du client André Pelletier;

16.        À compter de fin 2004, début 2005, Réjean Giroux ayant cessé ses activités de représentant en raison de problèmes de santé puis des procédures disciplinaires dont il fut l'objet, l'intimé a pris la relève auprès d'André Pelletier pour assurer aussi le service relatif à la police d'assurance-vie qu'il détenait;

17.        À compter de janvier 2005 et jusqu'en juin 2006, l'intimé a versé lui-même les primes requises pour maintenir en vigueur l'assurance-vie d'André Pelletier, comme Réjean Giroux le faisait avant lui;

18.        L'intimé versait à Transamerica ces primes dues par André Pelletier, par chèques tirés d'un compte bancaire détenu par une compagnie à numéro qu'il contrôlait, compte qu'il aurait aussi utilisé pour recevoir des commissions;

19.        L'intimé n'avait ni informé Transamerica, ni sollicité ou obtenu l'autorisation de celle-ci pour verser lui-même les primes dues par son client sur sa police d'assurance-vie;

20.        Une telle pratique n'était pas autorisée par Transamerica qui ne bénéficiait cependant pas à cette époque des outils dont elle dispose aujourd'hui pour l'intercepter et intervenir;

21.        En 2002, André Pelletier fut diagnostiqué pour un cancer;

22.        L'intimé pense l'avoir appris en 2003;

23.        En 2003, André Pelletier a fait un testament par lequel il désignait son épouse, Pierrette Pelletier, comme unique légataire de tous ses biens et nommait l'intimé comme exécuteur testamentaire en remplacement de son épouse;

24.        André Pelletier n'a prévu à son testament aucun legs pour l'intimé ou Réjean Giroux;

25.        La même année, soit le 22 septembre 2003, André Pelletier changea le bénéficiaire de sa police d'assurance-vie pour y désigner son épouse de façon irrévocable;

26.        André Pelletier n'a désigné ni l'intimé ni Réjean Giroux comme bénéficiaires de cette police d'assurance;

27.        L'intimé savait qu'il n'avait pas le droit de bénéficier de la police d'assurance d'André Pelletier et que s'il avait été désigné bénéficiaire sur la police, la compagnie d'assurance Transamerica aurait refusé;

28.        Au cours de la période de 2005 à 2006, l'intimé a effectué quelques démarches pour qu'André Pelletier obtienne du crédit pour financer ses primes jusqu'à son décès;

29.        En 2006, en vertu d'un programme de Transamerica pour les assurés en fin de vie, l'intimé lui a obtenu une avance de 50 000 $ sur sa prestation de décès;

30.        André Pelletier est décédé le 19 mai 2007;

31.        Suite au décès du client, l'intimé a effectué auprès de Transamerica les démarches d'usage d'un représentant en assurance pour le versement de la prestation de décès;

32.        Il a reçu de Transamerica un chèque de 900 725,80 $ libellé à l'ordre de la bénéficiaire Pierrette Pelletier, au titre de la prestation de décès, déduction faite de l'avance consentie et des intérêts;

33.        L'intimé a communiqué avec Pierrette Pelletier qui s'est rendue à son bureau chez Excel pour y recevoir le chèque de prestation et pour y signer deux chèques tirés du compte de succession que l'intimé a lui-même libellés pour elle, un à son propre nom au montant de 155 228,40$, l'autre à l'ordre de Réjean Giroux, pour 689 547,20$, qu'il a par la suite remis à celui-ci;

34.        Le total des deux chèques représentait près de 85% du capital-décès;

35.        Selon  Pierrette Pelletier, peu avant son décès, son époux lui aurait annoncé qu'à son décès, des sommes devaient être payées à l'intimé et Réjean Giroux pour l'assurance. Et lui en aurait précisé les montants exacts;

36.        Pierrette Pelletier a déposé le chèque de 900 725,80 $ à son compte bancaire personnel à la Caisse populaire et a immédiatement transféré au compte ouvert pour la succession les sommes exactes pour lesquelles elle avait signé des chèques à l'intimé et Réjean Giroux;

37.        Les chèques ont rapidement été encaissés par l'intimé et Réjean Giroux;

38.        Ayant constaté la situation, Mme Isabelle Blais, conseillère de Mme Pelletier à la Caisse Populaire a indiqué à celle-ci que cette pratique semblait douteuse et lui a suggéré de s'adresser à la Chambre de la sécurité financière;

39.        Elle en a aussi informé sa supérieure, Mme Jacinthe Bessette, qui a suggéré à Mme Pelletier de porter plainte;

40.        Le 12 septembre 2007, devant le refus de Mme Pelletier, Mme Bessette a elle-même téléphoné au bureau du syndic de la Chambre de la sécurité financière pour dénoncer la conduite de l'intimé;

41.        En défense, l'intimé a présenté une preuve visant essentiellement à établir qu'il avait développé une profonde amitié avec André Pelletier et lui vouait une grande confiance.

(…)

43.        La version de l'intimé, lors de sa déposition, était à l'effet que c'était pour rendre service à André Pelletier qu'il lui avait avancé les primes requises pour maintenir en vigueur sa police d'assurance-vie, parce que ce dernier n'en avait plus les moyens en raison des coûts liés à sa maladie;

44.        Il a aussi témoigné qu'il s'attendait à être remboursé, au décès d'André Pelletier, des primes qu'il avait payées pour lui et, quant à l'excédent de ces sommes sur le montant qu'il a reçu de Pierrette Pelletier, soit 55 228,40 $, il en comprenait qu'il s'agissait d'un genre de legs;

45.        Quant au chèque de 689 547,20 $ qu'il a remis à Réjean Giroux et que ce dernier a encaissé, l'intimé n'a fourni aucune explication, se résumant à prétendre qu'il n'était pas au courant de la raison de ce paiement ni s'il y avait eu entente entre Réjean Giroux et André Pelletier, que cela ne le regardait pas et qu'il ne lui a posé aucune question à ce sujet, quoiqu'il se doutait bien qu'il s'agissait de "rabais-prime";

LES MOYENS D'APPEL

[3]   La syndique formule ainsi ses moyens d'appel:

I.          Quelle est la norme de contrôle applicable aux questions soulevées en appel?

II.         Quant à la notion de « client »

Le Comité a-t-il erré en droit en concluant, à la lumière de la situation de faits établie, qu'André Pelletier n'était pas le « client » de l'intimé et, par conséquent, que l'intimé n'a pas commis d'infractions, d'une part, en payant lui-même des primes, pour un total de 100 000 $, sur la police d'assurance-vie d'André Pelletier et, d'autre part, en acceptant de recevoir personnellement une partie du capital d'assurance au décès de celui-ci?

III.        Quant à la notion de « à l'insu »

Le Comité a-t-il erré en droit en concluant, à la lumière de la situation de faits établie, que l'intimé n'avait pas agi à l'insu de l'assureur lorsqu'il a lui-même payé les primes sur la police d'assurance-vie d'André Pelletier?

IV.        Quant à la notion de « conflit d'intérêts »

Le Comité a-t-il erré en droit en concluant, à la lumière de la situation de faits établie, que l'intimé ne s'était pas placé en conflit d'intérêts en acceptant une partie de la prestation de décès de la police d'assurance-vie du client André Pelletier pour laquelle il avait lui-même payé les primes?

V.         Quant aux considérations non pertinentes

Le Comité a-t-il erré en considérant des faits non pertinents pour conclure à la non-culpabilité de l'intimé?

[4]   Le pouvoir du Tribunal d'entendre le présent appel provient de l'article 379 de Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q. chapitre D-9.2:

379. Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline.

Les articles 115.16 à 115.22 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel.

1998, c. 37, a. 379; 2002, c. 45, a. 472; 2009, c. 58, a. 67.[1]

 

 

 

I           Quelle est la norme de contrôle applicable aux questions soulevées en appel?

[5]   Depuis l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick ("Dunsmuir") [2008] 1 R.C.S. 190, il n'y a plus que deux normes de contrôle:  la norme de la décision correcte et la norme de la décision raisonnable.  Le choix de la norme conditionne le niveau de déférence accordé à la décision sous examen.

[6]   Si la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision correcte, le niveau de déférence est minime et le Tribunal de révision doit déterminer si la décision originale était la bonne.  Si le Tribunal de révision croit que la décision à rendre aurait dû être différente, il substitue son interprétation à celle du premier décideur.

[7]   Quant à la norme de la décision raisonnable, la Cour Suprême la définit comme suit:

[47]                  La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.  Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.  La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.  Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.[2]

[8]   Quant au choix approprié de la norme, la Cour Suprême s'exprime ainsi:

[55]                Les éléments suivants permettent de conclure qu’il y a lieu de déférer à la décision et d’appliquer la norme de la raisonnabilité :

·      Une clause privative : elle traduit la volonté du législateur que la décision fasse l’objet de déférence.

·      Un régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale (p. ex., les relations de travail).

·      La nature de la question de droit.  Celle qui revêt « une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère au domaine d’expertise » du décideur administratif appelle toujours la norme de la décision correcte (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 62).  Par contre, la question de droit qui n’a pas cette importance peut justifier l’application de la norme de la raisonnabilité lorsque sont réunis les deux éléments précédents.

[56]                  Dans le cas où, ensemble, ces facteurs militent en faveur de la norme de la raisonnabilité, il convient de déférer à la décision en faisant preuve à son endroit du respect mentionné précédemment.  Il n’y a rien d’incohérent dans le fait de trancher certaines questions de droit au regard du caractère raisonnable.  Il s’agit simplement de confirmer ou non la décision en manifestant la déférence voulue à l’égard de l’arbitre, compte tenu des éléments indiqués.[3]

 

[9]       Dans son mémoire, l'appelante soutient que l'interprétation correcte de certains mots ou expressions tels que "client" ou "à l'insu de" relève de questions de droit.  Elle suggère que la norme de la décision correcte s'appliquerait à ces questions. 

[10]        Le Tribunal ne partage pas cet avis.  Si une interprétation légale de ces expressions est nécessaire, cela n'en fait aucunement des questions de droit qui revêtent "une importance capitale pour le système juridique [et qui soient] étrangères au domaine d'expertise" (paragraphe 55 Dunsmuir) du Comité de discipline, au contraire.

[11]        L'analyse de ces notions, dans les circonstances, ne peut non plus se faire sans l'apport essentiel d'un important éclairage factuel propre au dossier.

[12]        Ces facteurs militent inévitablement en faveur de l'application de la norme de la raisonnabilité.  C'est celle que le Tribunal appliquera à toutes les questions.

[13]        Adopter la norme de la raisonnabilité ne signifie pas mettre à l'abri de toute révision la décision.

 

 

 

 

II.         Quant à la notion de « client »

 

Le Comité a-t-il erré en droit en concluant, à la lumière de la situation de faits établie, qu'André Pelletier n'était pas le « client » de l'intimé et, par conséquent, que l'intimé n'a pas commis d'infractions, d'une part, en payant lui-même des primes, pour un total de 100 000 $, sur la police d'assurance-vie d'André Pelletier et, d'autre part, en acceptant de recevoir personnellement une partie du capital d'assurance au décès de celui-ci?

[14]        La portion de la décision qui aborde cette question se trouve principalement aux paragraphes 67, 68 et 69 de celle-ci, qu'il y a lieu de reproduire: 

[67]      Quant à l'article 22 Code de déontologie de la CSF se trouvant sous la section « devoirs et obligations envers le client », la procureure de la plaignante argumenta qu'il pourrait ultimement trouver application même si monsieur Pelletier n'était pas le client en assurance de l'intimé sans pour autant développer davantage.  Le comité ne partage pas son avis.

[68]      Comme le procureur de l'intimé l'a d'abord soutenu, la section où se trouve cet article est une indication quant à l'intention du législateur.  Il rappela que monsieur Pelletier n'était pas le client de l'intimé et c'est toujours Réjean Giroux qui était le fournisseur de services pour cette assurance-vie.  À son avis, l'intimé a, en quelque sorte, offert de prêter à son ami atteint d'une maladie mortelle et incapable de continuer ses paiements de primes, l'argent nécessaire pour empêcher que la police tombe en déchéance, et ce, sans intérêt.  Il souligna le fait qu'auparavant, l'intimé avait tenté avec son ami d'autres démarches comme avoir accès au programme de compassion et obtenir un financement à la Banque.  D'ailleurs, il a de nouveau entrepris, par la suite, des démarches quand le programme de compassion est devenu accessible à son ami.

[69]      Le comité partage cet avis et croit qu'il doit en premier lieu se demander quel est l'objectif du législateur dans la rédaction de cet article.  Il y est fait mention de rémunération, d'émoluments ou autre avantage versé à une personne.  Le sens ordinaire donné par le dictionnaire aux termes «rémunération» et «émoluments» est:  «prix d'un travail, d'un service rendu» et «un traitement, un salaire attaché à un emploi».  Tous deux sont liés à la notion de travail, ce qui doit être le sens à donner également à «tout autre avantage» énoncé à l'article.  Or, comment les primes ainsi versées par l'intimé pourraient être interprétées dans ce sens?  Rien dans la preuve en l'espèce ne peut nous y amener. Le comité est par conséquent d'avis que cet article ne peut trouver ici application. [4]

[15]        La question n'est plus abordée de front par la suite.  Il était pourtant essentiel de le faire.  En effet, selon la syndique, les fautes déontologiques reprochées à François Giroux comprenaient notamment des fautes commises à l'endroit de son "client", André Pelletier, ou de sa conjointe, après son décès.

[16]        En quelque sorte, la détermination de l'existence ou non d'une relation représentant/client était un pré-requis à la détermination d'une ou de certaines fautes déontologiques reprochées à l'intimé.

[17]        La prétention qu'André Pelletier n'était pas le "client" de François Giroux en matière d'assurance-vie était l'un des arguments, soumis par ce dernier, en défense.  Dans la mesure où l'existence de cette relation constituait un élément essentiel des infractions reprochées à François Giroux et que le Comité détermine qu'elle était absente, l'analyse aurait pu s'arrêter là.

[18]        Or, tel qu'il est possible de le voir dans les paragraphes 67 à 69, ci-avant cités, bien que le Comité aborde la question et semble adopter la position de François Giroux, il n'indique jamais clairement que cette constatation d'absence de relation représentant/client lui suffise pour écarter une ou plusieurs des accusations contre l'accusé.

[19]        Pourtant, avec égard, l'existence d'une relation représentant/client entre François Giroux et André Pelletier est totalement indéniable.  La preuve à cet égard est certaine et unanime. François Giroux le reconnaît à de multiples reprises et rien, au contraire, ne peut laisser entendre que cela ne soit pas le cas (pièce P-28, témoignage de Pierrette Beaudin du 10 février 2010, page 279, lignes 21 à 25, page 311, lignes 16 à 24, témoignage de Ghislain Martin du 11 février 2010, page 42, lignes 19 et suivantes, témoignage de François Giroux, du 11 février 2010, page 104, lignes 8 et suivantes, page 112, lignes 6 à 10, page 113, ligne 2, page 176 lignes 13 et suivantes).

[20]        Le fait que l'infraction reprochée ne concerne pas du tout ou peu ou accessoirement seulement les relations normales entre un professionnel et son client ne fait pas que la conduite ne puisse être visée par un examen déontologique.

[21]        L'avocat qui utilise pour des fins personnelles les sommes déposées dans son compte en fidéicommis ou encore qui invite un client à se parjurer pour protéger un tiers, ne le fait évidemment pas dans le cadre de son mandat ou de ses obligations professionnelles.  Le médecin qui agresse sexuellement une patiente dans le cadre d'un examen médical ne pose pas un geste médicalement requis, certainement pas compris dans le mandat donné par la patiente de lui procurer des soins de santé.

[22]        Ces gestes sont toutefois évidemment de nature à constituer des gestes susceptibles d'examen au point de vue déontologique.

[23]        La jurisprudence supporte clairement la tendance compréhensive de l'étendue des obligations d'un professionnel envers ses clients, afin notamment d'éviter de compartimenter artificiellement ses activités.  Dans Lacroix c. CMA 2004 QCTP 54 (CanLII) on trouve notamment ce qui suit:

[21]            Quant à l'argument selon lequel les six prêteurs n'étaient pas ses clients à titre de CMA, le Comité conclut que ceux-ci étaient effectivement des clients et, qu'en l'absence de définition du terme propre aux CMA, ce dernier devait être interprété largement; sans compter que l'appelant les avait ainsi qualifiés dans ses communications avec le syndic (P‑5, d.c. p. 80).

[34]            Cette approche est également retenue par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt Ratsoy ([1981] 118 D.L.R. (3d) 439 (B.C.C.A.)).  Dans cette affaire, un architecte refusait d'obtempérer aux règlements de zonage affectant un immeuble qui lui appartenait.  La Cour d'appel écrit :

It is well settled (…) that a professional man may expose himself to disciplinary proceedings for conduct entirely outside the actual practice of his profession, if the conduct reflects on him in a professional way.

[39]            Dans la cause Notaire c. Lemieux, (2002 D.D.O.P. 134), où il s'agissait d'emprunts d'argent faits à un client, le Comité de discipline des notaires conclut:

QUE [Madame] était cliente [du notaire].  Madame a eu recours aux services et conseils [du notaire] au cours des quelques années précédant la première "convention" et ce, à quelques reprises; elle recherchait un "notaire" afin de prêter des sommes d'argent garanties par hypothèque à des taux supérieurs au marché; [le notaire] agissait à l'intérieur de son cadre professionnel, à son étude, et il rédigeait en des termes référant à sa profession.[5]

[24]        La détermination par le Comité, si tant est qu'il y en ait véritablement eu une, d'une absence de relation représentant/client peut-elle donc se justifier par "l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit" (paragraphe 47 Dunsmuir) ?

[25]        La réponse à cette question doit être négative.  Même en acceptant comme établi que les nombreux gestes posés par François Giroux à l'égard du maintien en vigueur de la police d'assurance en litige, celle de Transamerica, l'ont été à titre d'ami, ce que le Tribunal n'est pas prêt à accepter pour les raisons qui seront élaborées plus loin, ces gestes demeurent si intimement liés à sa relation conseiller financier/client, qu'ils méritent d'être considérés au point de vue de ses obligations professionnelles.

[26]        En effet, le rôle de François Giroux auprès d'André Pelletier ne se limitait pas à celui de vendre des placements.  Il était conseiller auprès de lui et la preuve le révèle amplement (voir par exemple témoignage de François Giroux du 11 février 2010, page 105, lignes 21 et suivantes).  Il le conseillait quant à l'ensemble de ses questions financières, si ce n'est en ce qui concerne l'achat de produits d'assurance-vie.

[27]        Il est absurde de prétendre, même dans la mesure où il croyait que cette police d'assurance était véritablement celle d'André Pelletier, qu'elle ne participait pas dans la planification financière de ce dernier après son décès. Il affirme d'ailleurs le contraire et c'est ce qu'il dit le justifier d'en payer les primes (Témoignage de François Giroux du 11 février 2010, page 110, lignes 20 et suivantes et page 115, lignes 20 et suivantes, etc.). 

[28]        Cette proximité de gestes reprochés (le paiement des primes) avec le rôle de conseiller financier pour André Pelletier, rôle admis et amplement prouvé, ne peut être ignorée. 

[29]        Il est insoutenable, avec égard, dans ce contexte, de prétendre en l'absence de lien représentant/client entre François Giroux et André Pelletier.

 

 

 

 

III.        Quant à la notion de « à l'insu »

 

Le Comité a-t-il erré en droit en concluant, à la lumière de la situation de faits établie, que l'intimé n'avait pas agi à l'insu de l'assureur lorsqu'il a lui-même payé les primes sur la police d'assurance-vie d'André Pelletier?

[30]        L'expression "à l'insu de" signifie "hors la connaissance" ou "sans en avoir conscience".

[31]        À ce sujet, le Comité écrit ce qui suit: 

[71]      Le paiement des primes n'a pas été fait à l'insu de l'assureur dans la présente affaire.  L'intimé a tiré les cinq chèques de 20 000 $ à même son compte de cabinet d'assurance, avec son numéro de représentant d'assurance, a indiqué le numéro de la police et les a transmis, au surplus, à Transamerica par l'entremise du Groupe Excel et non de façon personnelle.  La représentante de Transamerica témoigna que toutes les informations concernant cette assurance ont été transmises par l'entremise de l'intimé.  Le comité est d'avis que la preuve prépondérante a démontré que l'intimé n'a pas agi « à l'insu » de l'assureur.[6]

[32]        La question n'était pas de savoir si la compagnie Transamerica aurait dû savoir ou encore si elle aurait dû mettre en place des systèmes de contrôle nécessaires pour savoir qu'en fait, l'assuré ne payait pas les primes, mais que son conseiller financier le faisait et avant lui, le vendeur de la police.

[33]        Si Transamerica savait que les primes étaient payées, la preuve est par contre incontestablement claire, et non contredite, qu'elle ignorait que François Giroux était le payeur (Témoignage de Johanne  Blais du 10 février 2010, page 144, lignes 1 à 16, et page 141, lignes 6 à 18).  Elle aurait refusé de les recevoir si elle avait su ce qui survenait réellement (Témoignage Solange Blais du 10 février 2010, page 143, lignes 12 à 25).  Celui-ci savait aussi très bien qu'il était grossièrement inapproprié pour un représentant ou agent de la compagnie de payer les primes à la place d'un assuré (Témoignage de François Giroux, du 11 février 2010, page 125 lignes 5 à 10, et page 166 ligne 16 à la page 167 ligne 3, page 210, lignes 2 à 9).

[34]        Lui-même croyait, dit-il, n'étant pas l'agent inscrit à la police, ne pas mal agir.  Il était tout de même mal à l'aise avec la situation, comme il l'avoue d'ailleurs (témoignage de François Giroux du 11 février 2010, page 131 ligne 16 à la page 132 ligne 13).

 

 

 

 

 

[35]        Il n'y a pas de situation intermédiaire, grise ou floue entre "à l'insu de" et "à la connaissance de", dans un cas comme celui qui concerne le reproche adressé à François Giroux.  Il n'y avait aucune preuve que les cinq paiements de primes effectués par la compagnie de gestion de François Giroux aient été reçus "consciemment" par TransAmerica.  Conclure le contraire ne fait pas partie des "issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit".

IV.        Quant à la notion de « conflit d'intérêts »

 

Le Comité a-t-il erré en droit en concluant, à la lumière de la situation de faits établie, que l'intimé ne s'était pas placé en conflit d'intérêts en acceptant une partie de la prestation de décès de la police d'assurance-vie du client André Pelletier pour laquelle il avait lui-même payé les primes?

[36]        C'est au niveau du chef numéro 6 que le Comité aborde cette question.  Il écrit:

[88]      Ce chef reproche à l'intimé de s'est placé en situation de conflit d'intérêts en acceptant ce chèque de la veuve de monsieur Pelletier.  La rédaction de ce chef et la preuve offerte est pour le moins imprécise et ambiguë.  Quels intérêts sont opposés ? Comment les intérêts personnels de l'intimé risquaient-ils d'être en opposition à ceux de son client maintenant décédé, pour qui il ne peut plus agir ? Madame Pelletier a témoigné de façon non équivoque qu'elle exécutait les dernières volontés de son mari qui lui avait donné instructions de rembourser le montant des primes payées et de le bonifier de 55 000 $.

[89]      Est-ce dire qu'il aurait dû refuser le remboursement des primes payées et le surplus, car cela diminuait d'autant le montant du capital assuré dont la veuve était bénéficiaire ?

[90]      Si les primes n'avaient pas été payées, non seulement monsieur Pelletier, feu son client, n'aurait pas pu profiter du programme de compassion accordé par la compagnie d'assurance dans les derniers mois de sa vie, mais sa veuve n'aurait touché aucun montant de cette assurance, laquelle serait tombée en déchéance.

[91]      Était-elle la cliente de l'intimé au moment où il a accepté ce chèque?  À cet égard, la preuve est non concluante n'ayant pas démontré que l'intimé était son représentant en épargne collective à ce moment, mais, seulement qu'il l'était devenu et que madame Pelletier désirait continuer à faire affaires avec lui.

[92]      Même si la situation est plutôt inusitée et malgré plusieurs interrogations qui sont restées sans réponses dans l'esprit du Comité, tel que mentionné lors de l'analyse des chefs 1 à 5, les spéculations ne constituent pas une preuve.  Le conflit d'intérêts implique que l'intimé ait fait le choix de servir son intérêt personnel plutôt que celui de son client et ainsi se soit placé en situation de conflit d'intérêts ou fait défaut de conserver son indépendance professionnelle.  Le comité de discipline, comme déjà mentionné, doit décider suivant une preuve de qualité, une preuve claire, convaincante et non ambiguë.[7]

[37]        Il est cependant utile de rappeler qu'auparavant, dans son analyse, le Comité avait pourtant compris que:

[79]      Bien qu'il ressorte de la preuve que l'intimé s'attendait à être remboursé des primes avancées, l'intimé fut étonné du surplus qui lui fut, d'une certaine manière, légué par monsieur Pelletier.[8]

[38]        La situation à l'égard du conflit d'intérêts est, même dans la meilleure hypothèse pour François Giroux, fort simple:  dès qu'il paye les primes, fort substantielles d'ailleurs, de son client, il a un intérêt personnel, immédiat et direct à ce que la police demeure en vigueur pour récupérer sa dépense, même sans intérêt, même sans "rendement".  Il le mentionne d'ailleurs lui-même candidement:

R.         Puis moi, mon intérêt c'est qu'elle reste en vigueur dans la mesure que, moi, je commence à mettre de l'argent dedans, je ne voulais pas qu'elle tombe en déchéance, autrement de ça, avant que je m'implique bien, la police aurait pu tomber en déchéance, puis ça se serait terminé.[9]

 

 

 

 

 

[39]        La question relative à l'existence ou non d'une relation conseiller financier/client ou représentant/client entre François Giroux et Pierrette Pelletier est presque déroutante.  En fait, les choses sont, encore une fois, fort simples.  François Giroux avance d'importantes sommes à son client, André Pelletier, pour lui permettre de maintenir en vigueur une police d'assurance-vie.  Il a un intérêt évident dans le maintien en vigueur de la police.

[40]        Le plus élémentaire bon sens enseigne que les prestations payables en vertu d'une police d'assurance-vie le sont après le décès de la personne assurée, et que c'est après le décès que François Giroux prévoyait et savait qu'il récupérait ses avances.

[41]        Le chef d'accusation reproche à François Giroux de "s'être placé en situation de conflit d'intérêts en acceptant la somme de 155 228,40 $ de la part de Pierrette Pelletier".  La question de l'existence d'une relation représentant/client entre lui et Pierrette Pelletier apparaît de peu d'importance quoique, encore une fois, cette relation existe de façon aussi incontestable (Témoignage de Pierrette Beaudin du 10 février 2010, page 296, ligne 23 à la page 297, ligne 2, etc.). 

[42]        Le "conflit d'intérêts " à savoir le conflit moral que la déontologie vise à réprimer est justement celui par lequel le professionnel est susceptible de voir son jugement affecté, dans ses conseils ou sa conduite en général des affaires confiées par son client, entre ses intérêts propres et ceux de son client.

[43]        Le but de ces dispositions déontologiques, celui qui est toujours central en semblable matière, est la protection du public.  Il est inévitable que le professionnel dont les intérêts personnels ne sont aucunement en jeu protégera plus ou mieux ou encore risque fortement de protéger plus ou mieux les intérêts du public et de ses clients que celui qui doit composer avec le choix constant entre le conseil favorable au client et celui favorable à ses propres intérêts.

[44]        La situation dans laquelle s'est placé François Giroux le met nécessairement en situation de conflit d'intérêts, vis-à-vis son client André Pelletier, puis, après son décès, vis-à-vis sa succession ou sa représentante. Conclure autrement est déraisonnable.

V.         Quant aux considérations non pertinentes

 

Le Comité a-t-il erré en considérant des faits non pertinents pour conclure à la non-culpabilité de l'intimé?

[45]        L'appelante, la syndique, invoque plus particulièrement quatre constatations faites par le Comité, que voici: 

81.        Le Comité a tenu compte de plusieurs considérations non pertinentes pour justifier la conduite de l'intimé et conclure à sa non-culpabilité aux infractions reprochées en matière de paiement des primes, notamment en fondant sa conclusion sur:

a.          Le fait que le client n'avait pas lui-même les moyens de payer les primes;

b.         Le fait que si l'intimé ne l'avait pas fait à sa place, la police d'assurance serait tombée en déchéance;

c.          Le fait que si la police était tombée en déchéance, la bénéficiaire n'aurait rien reçu au décès du client;

d.         Le fait que si la police était tombée en déchéance, l'assuré n'aurait pas bénéficié de l'avance qu'il a obtenue en vertu du programme de fin de vie;[10]

[46]        Ces constatations se trouvent notamment aux paragraphes qui suivent de la décision:

[65]      Or, la preuve des faits en l'espèce  ne le supporte pas.  Comment le fait pour l'intimé, qui n'était pas l'agent-souscripteur de cette police, de payer les primes de l'assurance-vie en raison de l'incapacité de le faire d'un ami atteint d'une maladie mortelle, peut-il être associé à un manque de compétence ou de professionnalisme? Suivant la preuve offerte, le comité ne voit pas comment l'intimé a manqué de compétence ou de professionnalisme.  La plaignante n'a pas réussi à convaincre le comité de la culpabilité  de l'intimé en invoquant cet article.  Cet argument sera en conséquence rejeté.

[90]      Si les primes n'avaient pas été payées, non seulement monsieur Pelletier, feu son client, n'aurait pas pu profiter du programme de compassion accordé par la compagnie d'assurance dans les derniers mois de sa vie, mais sa veuve n'aurait touché aucun montant de cette assurance, laquelle serait tombée en déchéance.[11]

[47]        L'importance accordée par le Comité au désir d'aider un ami malade incapable de payer les primes d'assurance surprend et semble reposer sur certaines prémisses malheureusement fausses.

[48]        La première semble laisser croire que c'est en raison de la maladie d'André Pelletier que celui-ci serait devenu incapable d'assumer le paiement des primes.  L'autre est que le maintien en vigueur de la police lui profitait, ou profitait à sa succession.  Aucune n'est supportée par la preuve.

[49]        Au contraire, cette preuve révèle qu'André Pelletier n'a jamais eu les moyens de payer les primes de cette assurance (Témoignage de Pierrette Beaudin du 10 février 2010, page 284, lignes 21 à 25, témoignage de François Giroux du 11 février 2010, page 175, lignes 8 à 14 etc.).  En effet, les primes annuelles afférentes à la police de Transamerica dépassaient généralement le revenu brut annuel du client.

[50]        Par ailleurs, nonobstant la mise en preuve que certains chèques signés par André Pelletier auraient été transmis à Transamerica en 2003 et 2004 (pièces P-7 à P-11), le témoignage de Pierrette Pelletier établie clairement qu'avant que François Giroux prenne le relais, puis que Transamerica accepte de faire participer André Pelletier au "plan de compassion", c'est Réjean Giroux qui payait les primes.

[51]        Elle s'exprime ainsi:

Q.        [642]   Quand vous dites un cent mille (100 000) d'assurance que monsieur Giroux a payé, vous voulez dire pour les primes d'assurance?

            (Inaudible)

R.        Oui oui oui.

Q.        [643]   Monsieur François…

R.        François Giroux.

Q.        [644]   Donc, il y aurait eu des primes de payées par monsieur Réjean Giroux?

R.        Hum hum.

Q.        [645]   Et, aussi d'autres payées par…

R.        Bien, parce que …

Q.        [646]   … monsieur François Giroux?

R.        … monsieur Réjean Giroux ne pratiquait plus à ce moment-là.  Alors, c'est monsieur François Giroux qui a continué.

Q.        [647]   À faire les, à payer les primes?

R.        Hum hum.

Q.        [648]   Mais, avant ça, c'était monsieur Réjean Giroux qui payait les primes?

R.        C'est ça,  oui, madame.[12]

[52]        François Giroux lui-même établit de façon convaincante être parfaitement conscient qu'André Pelletier n'avait pas les moyens de payer les primes en question et que son père s'en était toujours chargé:

Q.         [478]    Mais, vous n'aviez pas d'idée de sa situation financière, en aviez-vous une?

R.         Bien, j'avais une excellente idée de sa situation financière.

Q.         [479]    De ses revenus?

R.         Oui, absolument.  On faisait la planification et tout le reste.

Q.         [480]    Puis, dans la planification, vous ne teniez pas compte de ce genre d'exigences-là financières qu'il devait rencontrer à chaque année?

R.         Bien, écoutez, non, ce n'était pas de ce, ce n'était pas à moi, là-dessus, moi, ce que je faisais c'est la planification de payer le moins d'impôt possible et tout le reste.  Regardez…

Q.         [481]    Ça fait que vous aviez une idée de ses placements, de ses impôts, mais n'aviez pas d'idée de ses revenus versus les dépenses qu'il devait rencontrer?

R.         J'avais une excellente idée de ce que ses revenus étaient, de ses dépenses j'avais une bonne idée, mais, essentiellement, je ne peux pas vous répondre pourquoi qu'il payait ça de cette façon-là, de quelle façon, je ne peux pas vous répondre à ça je n'étais pas au courant.  Alors, je suspecte que c'est pour les raisons qu'il a été coupable, mon père, là-dessus, mais je ne peux pas vous dire que c'était ça, ce n'était pas de mon, ce n'était pas à moi, je ne suis pas là-dedans, je ne pas quoi vous dire.

Q.         [482]    Peut-être que c'est parce que vous ne voulez pas le savoir, est-ce que c'est plus ça, parce que vous ne le saviez pas ou parce que vous ne vouliez pas le savoir?

R.         Bien, moi, en réalité, je ne veux pas le savoir c'est sûr parce que, moi, je ne me suis jamais mêlé de choses, je n'étais pas dans l'assurance.  Je veux dire Réjean il s'occupait d'André pour ses assurances, puis c'est tout.   Moi, regarde, tu veux de l'assurance, sa porte est là, puis va le voir point à la ligne, là.  Comment ça a été décidé, comment ça a été fait, comme je vous ai dit, je ne peux pas vous dire, là.

Q.         [483]    Mais, du jour au lendemain, bon, votre père commence à faire l'objet d'une enquête, puis il y a des rumeurs, il y a toutes sortes de choses, et là ça coïncide à peu près comme ça.  Votre grand ami, qui est aussi votre client pour ses placements, puis pour ses conseils financiers, sauf pour l'assurance, puis, ça, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans ses assurances, avec une personne qui est du même cabinet que vous…

R.         Oui.

Q.         [484]    Au-delà de la relation parentale, c'est quand même une personne qui travaille, essentiellement, c'est un collègue.  Vous n'avez aucune idée, vous ne posez pas de questions, vous ne voulez pas savoir.  Votre client ne vous en a jamais parlé, c'est ça que vous nous dites, là?

R.         Ce que j'ai dit, initialement, c'est que je ne voulais pas m'immiscer dans ces choses-là, je veux dire dans la relation, si vous faites de l'assurance avec c'est correct, ça ne me regarde pas, arrangez-vous entre vous autres.  J'étais au courant un peu de ce que ça pouvait être, j'avais une idée de ce que ça pouvait être, mais, moi, est-ce que j'étais là-dedans, non, moi, ce n'était pas de mon ressort puis je ne touchais pas à ça, je ne faisais rien de ça.  C'est ça que je dis aujourd'hui.

Q.         [485]    Mais, il ne vous a jamais dit pourquoi que les paiements avaient cessé par votre père?

R.         Non, non, non.

Q.         [486]    Qu'il n'était plus en mesure de les faire?

R.         Absolument pas, absolument pas, absolument pas.

Q.         [487]    Puis vous n'en avez pas parlé avec votre père non plus?

R.         Non plus, mon père et moi c'est l'eau et  feu.[13]

[53]        D'autre part, le maintien en vigueur de la police de Transamerica n'a pas eu pour effet de donner de bénéfice substantiel à la succession d'André Pelletier.  Il a plutôt procuré un bénéfice beaucoup plus substantiel à Réjean Giroux, le père de l'intimé (689 547,20 $ pièce P-21)  de même qu'à François Giroux lui-même (155 228,40 $ pièce P-20). 

[54]        Mise à part la différence entre les montants versés par la compagnie d'assurance au moment du décès et les sommes remises à Messieurs Giroux père et fils, il n'y a pas de raison de croire qu'André Pelletier ait autrement bénéficié de la police.  Le programme de "compassion" ne permet que de bénéficier d'un congé de primes ou encore des sommes destinées à couvrir ces frais.

[55]        Ce qui ressort donc de la preuve c'est que la police dont il était important de maintenir la validité était plutôt celle de Réjean Giroux et peut-être plus accessoirement celle de l'intimé, plutôt que celle d'André Pelletier.

[56]        La preuve est également surabondante quant à savoir la nature des reproches qui était adressée à Réjean Giroux à l'époque où l'intimé commence à payer les primes de la police de TransAmerica sur la tête d'André Pelletier, à savoir le rabais de primes.  Ce reproche est celui par lequel on reproche à un représentant en assurance de payer des primes à la place de ses clients.  François Giroux connaissait très bien les rumeurs qui circulaient concernant son père à ce sujet (Témoignage de François Giroux du 11 février 2010, page 65, lignes 15 à 21, page 67, lignes 1 à 3, page 132, lignes 1 à 13, page 164, lignes 4 à 15, page 165 lignes 1 à 15) et avait à tout le moins des raisons pressantes et urgentes de croire que tel était le cas en ce qui concernait la police de TransAmerica (Témoignage de François Giroux du 11 février 2010, page 107, lignes 1 à 13, page 109, lignes 6 à 18, page 130, lignes 2 à 13, page 140, lignes 17 à 25, page 166, ligne 16 à page 167 ligne 3, page 178, ligne 20 à page 179 ligne 12, etc.).

 

 

 

 

 

[57]        Ces erreurs dans l'appréciation de la preuve sont-elles de nature à infirmer le jugement rendu par le Comité?

[58]        Le Tribunal le croit.

[59]        Les règles déontologiques visent la protection du public et elles ne doivent pas être interprétées ni appliquées comme si le professionnel visé est accusé d'un crime.  Il est donc erroné d'importer les règles applicables en matière criminelle à ces situations (voir par exemple Bélanger c. Renault 2002 QCTP 605, paragraphes 24 et suivants, Murphy c. Rioux et al. 2008 QCCQ 5427 paragraphes 101 et suivants, Béliveau c. Barreau du Québec et al. CAQ AZ-9201-1809, etc.).

[60]        Cette constatation entraîne notamment comme conséquence que les règles applicables doivent, en principe, être interprétées largement et de manière à accomplir leur but (Béliveau c. Barreau du Québec et al. CAQ AZ-9201-1809, Laporte c. Mercure et al. Tribunal des professions 8 juillet 1997, AZ-97041071).

[61]        Compris de cette façon, le paiement par François Giroux des primes de son client André Pelletier ne peut être concilié avec les obligations de professionnalisme visées à l'article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, (L.R.Q. chapitre D-9.2) ou encore avec l'interdit d'accorder un rabais sur une prime ou convenir d'un mode de paiement différent, tel que prévu à l'article 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. chap. D-9.2, r.3).

[62]        Quant à la question de l'obligation d'intégrité et d'interdiction de se placer en situation de conflit d'intérêts en acceptant la somme de 155 228, 40$ il y a lieu de rappeler les articles pertinents de la législation.

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

1998, c. 37, a. 16.[14]

11.  Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité.

D. 1039-99, a. 11.

18.  Le représentant doit, dans l'exercice de ses activités, sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.

D. 1039-99, a. 18.[15]

[63]        Dans son argument, l'intimé invoquait notamment la décision rendue dans le dossier Rioux c. Parent 2005 CanLII 59627 (QC CDCSF), confirmée par la Cour du Québec (Parent c. CSFF 2007 QCCQ 1412).

[64]        On voit pourtant mal comment distinguer les faits et les commentaires émis, si ce n'est que, dans le cas de François Giroux, il n'a rien remboursé, de ce que la preuve en révèle.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[65]        ACCUEILLE l'appel.

[66]        INFIRME la décision sur la culpabilité rendue le 23 août 2010 par le Comité sur les infractions 1 à 6.

[67]        DÉCLARE l'intimé coupable des infractions 1 à 6 contenues à la plainte disciplinaire.

[68]        RETOURNE le dossier au Comité afin d'imposer à l'intimé les sanctions jugées appropriées et équitables dans les circonstances quant aux chefs 1 à 6.

[69]        CONDAMNE l'intimé aux dépens tant en première instance qu'en appel.

 

 

__________________________________

Serge Champoux, J.C.Q.

 

Me Sylvie Poirier

Bélanger, Longtin, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de l'appelante

 

Me Yannick Crack

Guertin Lazure Crack avocats s.e.n.c.r.l.

Procureurs de l'intimé

 

Chambre de la sécurité financière

(Comité de discipline)

Mise en cause

 

Date d’audience :

23 juin 2011

 


 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0720

 

DATE :

13 avril 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Éric Bolduc

Membre

M. Alain Côté, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me VENISE LEVESQUE, ès qualités de syndic adjoint par intérim de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. FRANÇOIS GIROUX, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective (certificat 144 701)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 18 janvier 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni pour procéder à l’audition sur sanction afin de donner suite à la décision de la Cour du Québec qui infirmait la décision du comité et déclarait l’intimé coupable des six chefs de la plainte portée contre lui.

[2]          L’intimé demanda de tenir l’audience sur sanction malgré le fait qu’il ait requis la permission d’en appeler à la Cour d’appel du Québec, requête dont l’audience est fixée au 24 avril 2012. 

[3]          Le procureur de l’intimé a cessé d’occuper en décembre 2011 en raison de la fusion de son cabinet qui le plaçait en situation de conflit d’intérêts.

[4]          C’est ainsi que l’intimé s’est représenté seul à l’audience fixée pour les représentations sur sanction.

[5]          Le comité expliqua à l’intimé les conséquences de la décision de la Cour du Québec eu égard à la sanction à imposer. Après l’avoir mis en garde quant au fait de ne pas être représenté par avocat, le comité suspendit l’audience pour permettre à l’intimé d’y réfléchir. Après réflexion et consultation, l’intimé avisa le comité qu’il désirait poursuivre et se représenter seul.

PREUVE SUR SANCTION

[6]          La procureure de la plaignante déclara ne pas avoir de preuve supplémentaire à offrir mis à part le dépôt de l’attestation de droit de pratique de l’intimé, émise par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 14 décembre 2011 (SP-1).

[7]          L’intimé témoigna et déposa une lettre émanant de la compagnie d’assurance AXA l’informant qu’elle mettait fin à son contrat le 21 mai 2010 (SI-1).

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[8]          La procureure de la plaignante résuma les faits en se référant à la décision rendue par la Cour du Québec. Elle recommanda ensuite les sanctions suivantes :

  Chefs 1 à 5 (rabais de prime) : la radiation permanente de l’intimé à l’égard de chacun des cinq premiers chefs;

  Chef 6 (conflit d’intérêts) : une amende de 50 000 $.

[9]          Subsidiairement, dans le cas où le comité considérerait la radiation permanente trop sévère, elle demanda une période de radiation minimale d’une année.

[10]        Quant à l’amende de 50 000 $, elle la justifia en invoquant l’enrichissement de l’intimé de ce même montant.

[11]        Elle demanda également la publication de la décision ainsi que la condamnation de l’intimé aux déboursés.

[12]        Au soutien de sa recommandation de radiation permanente à l’égard des chefs de rabais de primes, elle déposa plusieurs décisions rendues par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière[16].

[13]        Dans les cas où des amendes ont été imposées, la procureure de la plaignante précisa qu’en fonction des modifications législatives portant l’amende minimale à 2 000 $ et maximale à 50 000 $, une amende à l’égard d’un chef de même nature devrait se situer aujourd’hui entre 2 000 $ et 5 000 $.

[14]        La procureure de la plaignante indiqua que l’intimé avait fourni de fausses informations à l’enquêteur et a, malgré l’interdiction de ce dernier, rencontré la cliente.

[15]        Quant au chef 6 relatif au conflit d’intérêts, elle s’appuya sur trois décisions[17].  

[16]        La procureure de la plaignante ajouta qu’il était important de tenir compte de l’enrichissement de 50 000 $ par l’intimé, le législateur ayant choisi de préciser au deuxième alinéa de l’article 376 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers :

« Le comité peut imposer une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 50 000 $ pour chaque infraction. Dans la détermination de l'amende, le comité tient compte du préjudice causé aux clients et des avantages tirés de l'infraction. »

[17]        Elle signala la gravité objective des deux infractions précisant que l’octroi de rabais de prime constitue une infraction qui ébranle la confiance des assureurs et des représentants et que la gravité attribuée au conflit d’intérêts varie selon son importance.

[18]        Elle releva les facteurs aggravants suivants :

1.          L’octroi de rabais de prime est une pratique clairement prohibée;

2.          La préméditation des gestes, l’intimé s’attendait à être remboursé des primes payées;

3.          Il ne s’agit pas d’un acte isolé même si un seul client est concerné;

4.          Les actes ont été commis à plusieurs reprises sur une période d’un an et demi;

5.          L’intention malicieuse de l’intimé pour servir son intérêt personnel ou celui de son père (décision de la Cour du Québec);

6.          Le préjudice causé à l’assureur;

7.          Ces infractions portent atteinte à l’intégrité de la profession et à la confiance des institutions financières;

8.          L’avantage retiré des actes (50 000 $ et le remboursement des primes payées);

9.          L’expérience de l’intimé (près de 10 ans au moment des faits), il savait que cette pratique n’était pas permise;

10.       L’absence de remords ou d’expression d’une volonté de s’amender;

11.       L’absence de collaboration à l’enquête, il a fourni de fausses informations;

12.       Aucune preuve d’effort ou de volonté de réhabilitation;

[19]        Elle signala comme seul facteur atténuant, l’absence d’antécédent disciplinaire.

[20]        Elle ajouta que l’intimé n’avait pas obtenu l’autorisation préalable de l’assureur et que les gestes avaient été posés de sa propre initiative et non suggérés ou dictés par un supérieur hiérarchique.

[21]        Elle insista sur l’effet dissuasif que doit avoir la sanction sur l’intimé qui est toujours actif dans la profession.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[22]        L’intimé a témoigné des impacts de cette plainte sur sa vie personnelle et professionnelle. Il est âgé de 39 ans, a deux enfants et en aura bientôt un troisième. Sa mère, son épouse et ses enfants en sont perturbés. Il se bat pour sauvegarder sa carrière, sa vie et son honneur. La cliente lui a dit « de ne pas lâcher ».

[23]        L’intimé ne s’estime pas de taille pour se défendre contre la plaignante. Il a déjà beaucoup perdu, sans compter les honoraires de son avocat qui s’élèvent à plus de 46 000 $.

[24]        L’intimé a soutenu que la radiation permanente demandée par la plaignante à l’égard des chefs de rabais de prime est exagérée et punitive. Il a posé les gestes reprochés pour aider son ami et déplora avoir été condamné pour cela.

[25]        L’intimé réitéra ne pas avoir agi à l’insu de Transamerica, ni s’être conduit de façon malhonnête. Il avança que si Transamerica s’était sentie lésée par ses agissements, elle aurait mis fin à son contrat, ce qu’elle n’a pas fait. Au contraire, elle a maintenu son lien d’affaires avec lui.

[26]        Par ailleurs, la compagnie AXA a mis fin à son contrat le 21 mai 2010, avant même qu’une décision ne soit rendue à son égard. Ceci confirme, à son avis, qu’une compagnie agit promptement quand elle s’estime menacée.

[27]        Aux dires de l’intimé, être le fils de Réjean Giroux, radié de façon permanente en 2007, lui a causé et continue de lui causer beaucoup de tort. Il se dit maintenant incapable de reprendre la clientèle d’un autre représentant et rappela avoir quitté le Québec pour les États-Unis en 2005-2006 afin de s'éloigner de son père et avoir coupé tous liens avec ce dernier. 

[28]        L’intimé a soutenu que son cas se distingue de ceux rapportés dans les décisions soumises par la plaignante notamment par l’absence de fraude ou de malhonnêteté dans les gestes posés et n’était pas motivé par des problèmes financiers.

[29]        Selon l’intimé, l’amende de 50 000 $ suggérée pour le chef de conflit d’intérêts n’est pas conforme aux décisions soumises. Cette amende ne vise qu’un chef alors que son père, condamné en 2007 pour un nombre important de chefs de même nature commis à l’égard de plusieurs clients, a dû verser un total de 31 000 $. Dans son cas, il n’y a qu’un seul client et qu’un seul chef de cette nature.

[30]        Contrairement à ce qui a été avancé par la plaignante, l’intimé dit avoir collaboré à l’enquête et nie avoir transmis de fausses informations. L’assureur n’aurait subi aucun préjudice et l’impact sur la profession ne lui paraît pas un élément pertinent puisqu’il a agi non pas avec une intention malicieuse et dans le but de s’enrichir, mais pour aider un ami.

[31]        L’intimé ajouta que la plainte n’implique qu’un seul client et que si une condamnation pécuniaire devait être retenue, cela devrait être le remboursement à la veuve, et non une amende.

[32]        L’intimé a soutenu qu’une radiation d’un an équivaudrait à l’exclure de l’industrie. L’intimé devrait donc s’orienter vers une autre carrière.

[33]        L’intimé suggéra une réprimande sous chacun des chefs expliquant ne pouvoir fournir aucune décision à l’appui faute de faits comparables. 

ANALYSE ET MOTIFS

[34]        Les infractions dont l’intimé a été reconnu coupable[18] sont objectivement graves.

[35]        Comme il a été décidé que les gestes de l’intimé contrevenaient aux règles déontologiques du représentant, il s’agit de déterminer quelles sanctions répondent à la protection du public laquelle constitue la considération essentielle pour toute sanction.

[36]        Le comité examinera les faits mis en preuve afin de déterminer la rigueur de la sanction à imposer.

[37]        Concernant les chefs de rabais de primes, l’intimé témoigna qu’il avait agi ainsi pour rendre service à son ami. L’existence de cette amitié profonde entre les deux hommes fut supportée par une preuve prépondérante.

[38]        L’intimé n’est pas celui qui a fait souscrire cette assurance à son ami. Ce dernier était toujours le client du représentant-souscripteur[19] au moment des faits reprochés concernant le paiement de primes (chefs 1 à 5). L’intimé n’a donc jamais touché de rémunération à cet égard ou de commission de renouvellement non plus.

[39]        Avec respect pour l’opinion contraire[20], il fut démontré que l’intimé n’avait pas utilisé de subterfuge pour camoufler la provenance du paiement des primes d’assurance de son ami. Les cinq paiements effectués du 13 janvier 2005 au 20 juin 2006 l’ont été au moyen de chèques signés par l’intimé lui-même et tirés de son compte de représentant, lequel était connu comme tel par Transamerica. D’ailleurs, Transamerica n’a jamais mis fin au contrat existant avec l’intimé à ce titre, mais l’a maintenu.

[40]        Toutefois, même si le comité est d’avis que l’intimé n’était pas animé d’une intention malhonnête, il aurait dû savoir qu’il ne pouvait, même par amitié, défrayer les primes d’assurance de son ami malade.

[41]        Le comité est d’avis que les faits suivants militent en faveur d’une relative clémence :

  L’intimé n’était pas animé d’une intention malhonnête;

  L’intimé ne touchait pas de commissions pour cette assurance;

  L’intimé a cru naïvement que n’étant pas l’agent-souscripteur, il pouvait avancer les primes pour son ami dans les circonstances;

  Il s’agit d’un cas isolé;

  La veuve est devenue sa cliente à la suite du décès de son époux et paraît avoir toujours confiance en lui;

  Il a collaboré à l’enquête dont il a fait l’objet bien qu’il ait fourni une information inexacte quant au total des primes versées[21];

  L’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire.

[42]        Par contre, les éléments suivants ont, aux yeux du comité, un caractère aggravant :

  L’intimé agissait comme représentant depuis plusieurs années;

  Il a fait preuve d’aveuglement volontaire eu égard au stratagème mis en place par son père et dont son ami était complice;

  Il savait qu’il était interdit de payer les primes d’assurance et aurait dû savoir que l’interdiction valait aussi à l’égard d’un ami.

[43]        Il est vrai que l’intimé n’a exprimé aucun remords ou repentir à l’égard des actes qu’il a posés. Il a surtout exposé les conséquences et les inconvénients que le recours disciplinaire a eus et continue d’avoir dans toutes les sphères de sa vie et sur ses proches. Comme la procureure de la plaignante l’a souligné, ces conséquences malheureuses sont le lot de toute personne exposée à une poursuite criminelle, pénale ou même civile.

[44]        Le comité estime, par ailleurs, que les faits et circonstances du présent dossier, considérés dans leur ensemble, se distinguent suffisamment de ceux considérés dans les décisions examinées pour qu’il ne soit pas donné suite aux recommandations émises par la plaignante d’imposer une radiation pour les cinq premiers chefs et une amende de 50 000 $ pour le chef 6.

[45]        Dans bon nombre de ces décisions, le contexte factuel ou le rattachement de la sanction de radiation aux chefs de rabais de primes est absent. Certaines n’énoncent pas les motifs au soutien des sanctions imposées ou sont rendues à la suite de recommandations communes, lesquelles ne peuvent constituer des précédents.

  Dans l’affaire Boileau rendue le 26 mai 2011 : onze consommateurs étaient impliqués. L’intimé, avec l’aide d’un représentant radié, avait mis en place un stratagème qui trompait les clients en leur disant qu’il y avait promotion d’une prime d’assurance gratuite. Il signait ainsi les propositions d’assurances remplies par son complice, et ce, sans n’avoir jamais rencontré les clients. Les primes minimales étaient remboursées partiellement à ces derniers à même les commissions reçues au cours de la première année. Environ 1 872 516 $ auraient été ainsi encaissés illégalement. Il s’agissait d’actes prémédités, répétés avec plusieurs clients, dans l’unique but de s’enrichir. L’intimé a plaidé coupable sous chacun des 26 chefs et le comité lui a imposé une radiation permanente suivant les recommandations communes des parties.  

Cette affaire comporte des éléments qui diffèrent de ceux mis en preuve en l’espèce notamment par la mise en place d’un stratagème, de son ampleur et ce, dans le seul but de s’enrichir[22].

  Dans l’affaire Giroux (père de l’intimé) rendue en août 2007 : 47 chefs répartis en huit catégories d’infractions commises entre 1997 et 2005, dont l’octroi de rabais de primes. L’intimé a plaidé coupable. Conformément aux recommandations communes des parties, le comité a imposé à l’intimé une radiation permanente et 31 000 $ d’amendes.

La décision est silencieuse quant au contexte factuel et ne permet pas de connaître le nombre de chefs portant sur des rabais de primes ni les sanctions qui s’y rapportent.

  Dans l’affaire Lemieux rendues les 24 février et 7 juin 2006: il y a 19 chefs d’accusation, mais qui ne sont pas reproduits. Seul le paragraphe 28 de la décision sur culpabilité nous éclaire sur la nature de certaines infractions en énonçant que « l’intimé a agi frauduleusement à de très nombreuses occasions en procédant à l’émission de polices d’assurance dans le but de retirer des commissions et ensuite en demander l’annulation, et ce après avoir empoché des commissions importantes. »

La décision sur sanction conclut à l’imposition d’une radiation permanente et de 32 000 $ d’amendes (2 000 $ par chef) comme suggérées par la plaignante, mais sans préciser quelle sanction se rapporte aux chefs de rabais de primes.

  Dans l’affaire Maguire rendue en décembre 2003 : trois des neuf chefs portaient sur des rabais de primes et les autres sur des appropriations de fonds et fabrication de faux relevés. L’intimé a plaidé coupable.

Le comité impose des amendes sous chacun des neuf chefs, dont 600 $ sous chacun des trois chefs de rabais de primes. Il révoque le certificat de l’intimé sans préciser toutefois à quelle infraction cette révocation est rattachée.  

  Dans l’affaire Roche rendue le 12 août 2003 : 17 chefs sont retenus dont un qui reprochait à l’intimé d’avoir octroyé des rabais de primes et impliquait quinze clients (chef 3), sept autres chefs portaient sur la contrefaçon de signature à l’égard de six personnes et neuf autres traitaient d’infractions diverses commises sans le consentement des clients. L’intimé a indiqué avoir agi ainsi à cause de problèmes financiers et familiaux. Il a plaidé coupable. Quant au chef de rabais de primes, la plaignante a suggéré une amende de 1 000 $.

Le comité a indiqué imposer la radiation permanente de l’intimé sur l’ensemble des chefs de contrefaçon de signature, de rabais de primes dans le but de s’enrichir et de manœuvres malhonnêtes. Le comité, ayant considéré le principe de la globalité des sanctions, n’imposa pas d’amende.

[46]        Le comité estime que l’affaire Couture, dont la décision fut rendue le 20 septembre 2011, s’apparente davantage au présent dossier. Cette décision sur culpabilité et sanction portait sur six chefs de rabais de primes. Il y a eu des représentations contradictoires sur sanction. L’intimé a voulu compenser des pertes subies par les clients en utilisant un « stratagème » qu’il a appris d’un autre représentant. Ainsi, l’excédent perçu de l’assureur (une fois la prime remboursée) a servi à compenser les pertes subies antérieurement. En l’espèce, l’intimé a voulu aider son ami en versant les primes de l’assurance souscrite par l’entremise d’un autre représentant.

[47]        À l’instar de l’affaire Couture, la présente affaire est bien particulière en ce qu’il n’y a aucune preuve de pratique fautive habituelle et systématique. Il ne faut pas non plus négliger le fait que la veuve du défunt fait toujours affaire avec l’intimé n’ayant jamais perdu confiance en lui. À cela s’ajoute le fait que la compagnie Transamerica n’a en aucun temps mis fin au contrat de l’intimé.

[48]        En ce qui concerne le reproche de conflit d’intérêts (chef 6), la preuve a révélé que l’intimé a remis à la veuve le chèque du produit de l’assurance. Or, celle-ci a choisi librement de faire, en exécution des volontés du défunt, un chèque à l’ordre de l’intimé ainsi qu’un autre à l’ordre de son père. 

[49]        Même s’il est vrai que le législateur a modifié la Loi sur la distribution de produits et services financiers et prévu que « Dans la détermination de l'amende, le comité tient compte du préjudice causé aux clients et des avantages tirés de l'infraction. », le comité ne peut souscrire au raisonnement de la plaignante voulant que l’intimé, ayant reçu 50 000 $ de la succession du défunt, doive se voir imposer une amende au même montant.

[50]        Par contre, comme l’intimé l’a soutenu, comme c’est la succession qui s’est appauvrie par le « leg » de 50 000 $ en sa faveur, il serait plus opportun de rembourser, s’il y a lieu, la personne lésée en l’occurrence la veuve plutôt que de verser une amende.

[51]        L’amende de 50 000 $ proposée par la plaignante pour ce chef paraît disproportionnée eu égard aux précédents du comité en semblable matière et même viser un objectif punitif. 

[52]        La plaignante a déposé trois décisions[23] rendues en 2004, 2005 et 2006 qui, dit avec égard, ne supportent pas sa suggestion et ne peuvent servir de comparables.

  Dans l’affaire Brousseau, sauf en ce que l’intimé avait des liens d’amitié ou de parenté avec la cliente de qui il a emprunté comme l’intimé avait avec le défunt, le contexte factuel des infractions n’est pas rapporté. Toutefois, l’intimé a remboursé les 43 000 $ empruntés. Il fut condamné à 3 000 $ d’amende sur chacun des deux chefs de conflit d’intérêts.  

  Dans Lacaille, l’intimé a fait investir, sur une période de cinq ans, quatre clients dans la compagnie dont il était actionnaire majoritaire. L’intimé avait remboursé en partie les 48 000 $ en cause. Le comité a donné suite aux recommandations communes des parties en imposant à l’intimé une radiation temporaire de quatre mois et une amende de 4 000 $ sous chacun des cinq chefs.

  Dans Wishnousky, l’intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité sous chacun des 26 chefs d’accusation portés contre lui dont 13 lui reprochait de s’être mis en situation de conflit d’intérêts en faisant investir ses clients (8) pour plus d’un million de dollars entre 2001 et 2003 dans une entreprise dont il était le vice-président. L’intimé avait usé de documents qu’il savait faux ou trompeurs pour convaincre ses clients de placements inappropriés, dits sécuritaires alors qu’ils étaient fort risqués et sans leur dévoiler son rôle dans l’entreprise. Il a fait faillite par la suite. Le comité donna suite aux recommandations de la plaignante et imposa une radiation temporaire d’une année sous chacun des  treize chefs de conflit d’intérêts et une radiation permanente sous chacun des quinze autres chefs.  

[53]        Le comité considère être en présence d’un « cas unique ».

[54]        Il n’est pas de la compétence du comité de dédommager un consommateur, mais il peut rendre les ordonnances appropriées afin de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant la commission de l’infraction[24]

[55]        Si l’intimé détient la somme de 50 000 $ sans droit ou en contravention de ses obligations déontologiques, le comité peut l’obliger à remettre à la personne à qui elle revient cette somme par l’application de l’article 156 d)[25] du Code des professions.

[56]        Le comité étant d’avis que la tromperie ne caractérisait pas le comportement de l’intimé et que les risques de récidive sont peu élevés, l’intimé doit pouvoir continuer de travailler et de faire vivre sa famille. 

[57]        Le comité estime que l’imposition d’une amende de 5 000 $ sous chacun des six chefs pour un total de 30 000 $ et du remboursement des 50 000 $ reçus de la succession constitue une sanction suffisante pour rappeler à l’intimé la gravité objective de ses fautes, ainsi que les devoirs et responsabilités qui lui incombent en tant que membre de la CSF et ce, en toutes circonstances et à l’égard de toute personne, y compris d’un ami.

 

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

CONDAMNE l’intimé à payer une amende de 5 000 $ sous chacun des chefs 1 à 5 totalisant 25 000 $ ;

CONDAMNE l’intimé à payer une amende de 5 000 $ sous le chef 6 et lui ORDONNE de rembourser la somme de 50 000 $ à Mme Pierrette Beaudin-Pelletier;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. (chap. C-26).

 

 

 

 

(s) Janine Kean______________________

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Éric Bolduc  ______________________

M. Éric Bolduc

Membre du comité de discipline

 

(s) Alain Côté_______________________

M. Alain Côté, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

 

L’intimé se représente seul

 

 

Date d’audience : 18 janvier 2012

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., chapitre D-9.2

[2]     Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47

[3]     Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphes 22 et 56

[4]     Décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (Me Janine Kean, M. Alain Côté, M. Éric Bolduc), 23 août 2010, paragraphes 67 à 69.

 

[5]     Lacroix c. CMA 2004 QCTP 54 (CanLII), paragraphes 21, 34 et 39

[6]     Décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (Me Janine Kean, M. Alain Côté, M. Éric Bolduc), 23 août 2010, paragraphe 71

[7]     Décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (Me Janine Kean, M. Alain Côté, M. Éric Bolduc), 23 août 2010, paragraphes 88 à 92.

[8]     Décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (Me Janine Kean, M. Alain Côté, M. Éric Bolduc), 23 août 2010, paragraphe 79.

[9]     Témoignage de François Giroux du 11 février 2010 page 214, lignes 7 à 13.

[10]    Mémoire de l'appelante et annexes, exposé de l'appelante, paragraphe 81 a. à d.

[11]    Décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (Me Janine Kean, M. Alain Côté, M. Éric Bolduc), 23 août 2010, paragraphes 65 et 90.

[12]    Témoignage de Pierrette Beaudin du 10 février 2010, page 283, lignes 2 à 22.

[13]    Notes sténographiques 11 février 2010, pages 176 à 179.

[14]    Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., chapitre D-9.2, article 16

[15]    Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, articles 11 et 18

[16] Comité de surveillance de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec c. Réjean Lemieux, CD00-0189, décision sur culpabilité rendue le 24 février 2006 et décision sur sanction rendue le 7 juin 2006; Champagne c. Serge Boileau, CD00-0824, décision sur culpabilité et sanction rendue le 26 mai 2011; Rioux c. Réjean Giroux, CD00-0629, décision sur culpabilité et sanction rendue le 23 mars 2007; Rioux c. Jean-François Maguire, CD00-0518, décision sur culpabilité et sanction rendue le 19 décembre 2003; Rioux c. Henri Roche, CD00-0441, décision sur culpabilité et sanction rendue le 12 août 2003.

[17] Rioux c. Yves Lacaille, CD00-0559, décision sur culpabilité et sanction rendue le 6 mai 2005; Rioux c. Marc Brousseau, CD00-0547, décision sur culpabilité et sanction rendue le 22 novembre 2004; Rioux c. William W. Wishnousky, CD00-0577, décision sur culpabilité et sanction rendue le 6 mars 2006.

[17] Micheline Rioux c. William W. Wishnousky, CD00-0577, décision sur culpabilité et sanction rendue le 6 mars 2006.

 

[18] C.Q. 450-80-001108-108 rendu le 7 septembre 2012; Requête pour permission d’en appeler à la C.A. du Québec présentable par la partie intimée.

[19] Père de l’intimé.

[20] C.Q. 450-80-001108-108 rendu le 7 septembre 2012; Requête pour permission d’en appeler à la C.A. du Québec présentable par la partie intimée.

[21] L’intimé avait déclaré avoir payé 60 000 $ de primes alors qu’il a versé 100 000 $.

[22] Même si le père de l’intimé (agent souscripteur) a, sans aucun doute, en 2002 et dans le but unique de s’enrichir fait souscrire cette assurance à son client en lui versant les sommes nécessaires au paiement des primes (les chèques à l’ordre de l’assureur étaient tirés du compte du client), il n’en demeure pas moins que la preuve prépondérante a démontré que l’intimé a continué de payer les primes pour rendre service à son ami pour lui permettre de retirer, durant les derniers moments de sa vie, une avance pour compassion sur le produit de l’assurance décès.

[23] Rioux c. Brousseau, CD00-0547, rendue le 22 novembre 2004; Rioux c. Lacaille, CD00-0559, rendue le 6 mai 2005; Rioux c. Wishnousky, CD00-0577, rendue le 6 mars 2006.

[24] Hébert c. Notaires, 2008, QCTP 40, page 19, citant Notaires c. Garneau, 2002, QCTP 68, paragraphe 51.

[25]Notaires c. Garneau, 2002, QCTP 68, paragraphes 49 à 55; Alain Beaulieu c. Sylvie Nadeau, TP Québec 200-07-000014-95.

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