Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0699

 

DATE :

9 octobre 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Gilles C. Gagné, A.V.C.

Membre

M. Shirtaz Dhanji, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. FRANCESCO IACONO

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 25 août 2008, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« ANTONIO CHIARELLI

1.          À Montréal, entre le ou vers le 15 décembre 1997 et le ou vers le 13 février 2005, l’intimé Francesco Iacono a fait souscrire à son client M. Antonio Chiarelli des billets à ordre émis par Mount Real Corporation, Mount Real Acceptance Corporation et MRACS Management Ltd, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1, aux articles 132 et 157 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes c. I-15.1, r.0.5; aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01;

2.          À Montréal, entre le ou vers le 15 décembre 1997 et le ou vers le 13 février 2005, l’intimé Francesco Iacono, alors qu’il faisait souscrire à son client M. Antonio Chiarelli des billets à ordre émis par Mount Real Corporation, Mount Real Acceptance Corporation et MRACS Management Ltd, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à son client, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des placements qu’il lui proposait, notamment quant aux risques que représentaient de tels placements contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1, aux articles 133, 134 et 135 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes c. I-15.1, r.0.5; aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2;

STEFANO ET GIUSEPPINA IACONO

3.          Dans la région de Montréal, entre le ou vers le 26 mars 2001 et le 16 octobre2004, l’intimé Francesco Iacono a fait souscrire à ses clients M. Stefano Iacono et Mme Giuseppina Iacono des billets à terme émis par Mount Real Acceptance Corporation et MRACS Management Ltd., des actions privilégiées de Horizon Univest II Fund (dont le nom a été modifié pour Olympus Univest II Fund) et des actions privilégiées de Balanced Return Fund Limited, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières L.R.Q., c. V-1.1; aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1, aux articles 132 et 157 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes c. I-15.1, r.0.5; aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D 9.2, r.1.01;

4.          Dans la région de Montréal, entre le ou vers le 26 mars 2001 et le 16 octobre 2004, l’intimé Francesco Iacono alors qu’il faisait souscrire à ses clients M. Stefano Iacono et Mme Giuseppina Iacono des billets à terme émis par Mount Real Acceptance Corporation et MRACS Management Ltd., des actions privilégiées émises par Horizon Univest II Fund (dont le nom a été modifié pour Olympus Univest II Fund) et des actions privilégiées émises par Balanced Return Fund Limited, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à ses clients, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des placements qu’il leur proposait, notamment quant aux risques que représentaient de tels placements, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2;

ALFONSO IACONO

5.          Dans la région de Montréal, le ou vers le 23 juillet 2001, l’intimé Francesco Iacono a fait souscrire à son client M. Alfonso Iacono des actions privilégiées émises par Horizons Univest II Fund DSC (dont le nom a été modifié pour Olympus Univest II Fund) au montant de 150 000 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01;

JACK ATTAL

6.          Dans la région de Montréal, entre le ou vers le 12 mars 2002 et le ou vers le 21 juillet 2003, l’intimé Francesco Iacono a fait souscrire à son client M. Jack Attal des billets à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01;

7.          Dans la région de Montréal, entre le ou vers le 12 mars 2002 et le ou vers le 21 juillet 2003, l’intimé Francesco Iacono alors qu’il faisait souscrire à son client M. Jack Attal des billets à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à son client, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des placements qu’il lui proposait, notamment quant aux risques que représentaient de tels placements, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 ;

ELKE ATTAL

8.          Dans la région de Montréal, entre le ou vers le 1er mai 2003 et le ou vers le 28 août 2003, l’intimé Francesco Iacono a fait souscrire à sa cliente Mme Elke Attal des billets à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01;

9.          Dans la région de Montréal, entre le ou vers le 1er mai 2003 et le ou vers le 28 août 2003, l’intimé Francesco Iacono alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Mme Elke Attal des billets à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à sa cliente, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des placements qu’il lui proposait, notamment quant aux risques que représentaient de tels placements, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2;

MARCO CONFORTI ET MARIA CONFORTI

10.        À Montréal, entre le ou vers le 21 mars 2002 et le 1er août 2004, l’intimé Francesco Iacono a fait souscrire à ses clients M. Marco Conforti et Mme Maria Conforti des billets à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation et MRACS Management Ltd, et des actions privilégiées émises par Horizons Univest II Fund DSC (dont le nom a été modifié pour Olympus United Univest II Fund DSC) alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 et à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01;

FRANCESCO D’ONOFRIO

11.        À Montréal, entre le ou vers le 20 août 1997 et le ou vers le 18 juin 2005, l’intimé Francesco Iacono a fait souscrire à son client M. Francesco D’Onofrio des billets à ordre émis par Mount Real Corporation, Mount Real Acceptance Corporation et MRACS Management Ltd, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01;

12.        À Montréal, entre le ou vers le 20 août 1997 et le ou vers le 18 juin 2005, l’intimé Francesco Iacono alors qu’il faisait souscrire à son client M. Francesco D’Onofrio des billets à ordre émis par Mount Real Corporation, Mount Real Acceptance Corporation et MRACS Management Ltd, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à son client, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des placements qu’il lui proposait, notamment quant aux risques que représentaient de tels placements, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 234.1 et 235 Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1, aux articles 133, 134 et 135 du Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes c. I-15.1, r.0.5, aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r.1.01, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D 9.2 r.1.1.2;

PIETRO CHIARELLI ET ISABELLE CASTAGNER

13.        À Montréal, entre le ou vers le 31 juillet 2001 et le ou vers le 31 juillet 2005, l’intimé Francesco Iacono a fait souscrire à ses clients M. Pietro Chiarelli et Mme Isabelle Castagner à des billets à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation et MRACS Management Ltd., alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01;

14.        À Montréal, entre le ou vers le 31 juillet 2001 et le ou vers le 31 juillet 2005, l’intimé Francesco Iacono alors qu’il faisait souscrire à ses clients M. Pietro Chiarelli et Mme Isabelle Castagner des billets à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation et MRACS Management Ltd., a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à ses clients, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des placements qu’il leur proposait, notamment quant aux risques que représentaient de tels placements, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2;

JOSIE SIGGIA

15.        À Montréal, le ou vers le 13 mars 2001, l’intimé Francesco Iacono conjointement avec Luigi Muro a fait souscrire à sa cliente Mme Josie Siggia un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 20 000 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, à l’article 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1 et à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01;

16.        À Montréal, le ou vers le mois de mars 2005 et le ou vers le mois de septembre 2005 l’intimé Francesco Iacono a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en confirmant à sa cliente Mme Josie Siggia que son billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 20 000 $, était garanti, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01 et à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2;

ETTORE ET ROSA FALBO CARPANZANO

17.        À Montréal, entre le ou vers le 23 mai 2003 et le ou vers le 6 octobre 2003, l’intimé Francesco Iacono, a fait souscrire à ses clients M. Ettore Carpanzano et Mme Rosa Falbo Carpanzano des actions privilégiées émises par Balanced Return Fund Limited, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01;

18.        À Montréal, entre le ou vers le 23 mai 2003 et le ou vers le 6 octobre 2003, l’intimé Francesco Iacono, alors qu’il faisait souscrire à ses clients M. Ettore Carpanzano et Mme Rosa Falbo Carpanzano des actions privilégiées émises par Balanced Return Fund Limited, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à ses clients, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des placements qu’il leur proposait, notamment quant aux risques que représentaient de tels placements, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2;

PASCAL TEOLIS

19.        À Montréal, entre le ou vers le 16 février 2001 et le ou vers le 1er mars 2005, l’intimé Francesco Iacono, a fait souscrire à son client M. Pascal Teolis des billets à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation et MRACS Management Ltd., alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels placements en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, à l’article 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1 aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01;

20.        À Montréal, entre le ou vers le 16 février 2001 et le ou vers le 1er mars 2005, l’intimé Francesco Iacono, alors qu’il faisait souscrire à son client M. Pascal Teolis des billets à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation et MRACS Management Ltd., a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à son client, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des placements qu’il lui proposait, notamment quant aux risques que représentaient de tels placements, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 234.1 et 235 Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1, aux articles 133, 134 et 135 du règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes c. I-15.1, r.0.5, aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r.1.01, aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D 9.2 r.1.1.2;

CLINIQUE PODIATRIQUE DE L’EST INC.

21.        À Montréal, le ou vers le 26 mars 2004, l’intimé Francesco Iacono, a fait souscrire à sa cliente Clinique podiatrique de l’est inc. et/ou à son représentant Pascal Teolis, des actions privilégiées émises par Balanced Return Fund Limited au montant de 163 000 USD $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01;

22.        À Montréal, le ou vers le 26 mars 2004, l’intimé Francesco Iacono, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Clinique podiatrique de l’est inc. et/ou à son représentant Pascal Teolis, des actions privilégiées émises par Balanced Return Fund Limited au montant de 163 000 USD $, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas au représentant de sa cliente, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du placement qu’il lui proposait, notamment quant aux risques que représentait un tel placement, contrevenant aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 et à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2;

LUCIELLA TEOLIS

23.        À Montréal, le ou vers le 20 novembre 2002, l’intimé Francesco Iacono, a fait souscrire à sa cliente Mme Luciella Teolis un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 100 000 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01;

24.        À Montréal, le ou vers le 20 novembre 2002, l’intimé Francesco Iacono, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Mme Luciella Teolis un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 100 000 $, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à sa cliente, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du placement qu’il lui proposait, notamment quant aux risques que représentait un tel placement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D9-2, r.1.01 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2;

JEAN-PIERRE TEOLIS

25.        À Montréal, le ou vers le 20 novembre 2002, l’intimé Francesco Iacono, a fait souscrire à son client M. Jean-Pierre Teolis un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 100 000 $, alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 ainsi qu’à l’article 9 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01;

26.        À Montréal, le ou vers le 20 novembre 2002, l’intimé Francesco Iacono, alors qu’il faisait souscrire à son client M. Jean-Pierre Teolis un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation au montant de 100 000 $, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne fournissant pas à son client, de façon complète et objective, les renseignements nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du placement qu’il lui proposait, notamment quant aux risques que représentait un tel placement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2, aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2; »

[2]           D'entrée de jeu, l'intimé, assisté de son procureur, enregistra un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des vingt-six (26) chefs d'accusation contenus à la plainte.

[3]           Les parties entreprirent ensuite de présenter au comité leurs preuve et recommandations sur sanction.

[4]           La plaignante produisit au dossier une preuve documentaire cotée de P-1 à P-55 et fit entendre M. Pascal Teolis ainsi que M. Pietro Chiarelli. Elle choisit enfin elle-même d'être entendue.

[5]           Quant à l'intimé, il choisit également de témoigner.

[6]           Par la suite, à titre de recommandations communes sur sanction, les parties proposèrent la radiation permanente de l'intimé sur tous et chacun des chefs d'accusation.

[7]           D'autre part, alors que la plaignante recommanda que l'intimé soit condamné au paiement des déboursés, l'intimé demanda d'être exempté du paiement de ceux-ci.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[8]           L'intimé a débuté dans l'exercice de la profession en 1989 et n'a pas d'antécédents disciplinaires. Il a plaidé coupable à tous et chacun des différents chefs d'accusation portés contre lui.

[9]           Depuis le mois de septembre 2007, il ne détient plus aucun certificat ou permis d'exercice et il aurait cessé de pratiquer.

[10]        Selon ce que nous a représenté son procureur, il n'a plus d'emploi malgré de nombreuses démarches entreprises pour s'en procureur un.

Chefs d'accusation numéros 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 et 25

[11]        Tout autant de l'aveu de l'intimé (par son plaidoyer de culpabilité) que de la preuve présentée par la plaignante sur ces chefs, le comité doit conclure qu'aux dates y mentionnées ainsi que pour les montants y indiqués, ce dernier fit souscrire à ses clients des billets à terme émis par Mount Real Corporation, Mount Real Acceptance Corporation MRACS Management Ltd. et/ou à des actions privilégiées de Horizon Univest II Fund, Balanced Return Fund Limited alors qu'il n'était nullement autorisé à leur offrir de tels placements.

[12]        Lesdits clients ont été recrutés en bonne partie à partir de sa clientèle en assurance de personne ainsi que parmi les membres de la communauté italienne de Montréal.

[13]        L'intimé leur présenta des rendements sur leurs placements supérieurs à ce qu'ils pouvaient généralement espérer obtenir sur le marché. En leur laissant comprendre qu'il s'agissait d'investissements sûrs et garantis, il les a amenés à y engager des sommes considérables de l'ordre au total de 1 500 000 $.

[14]        Dans la plupart des cas, les clients croyaient investir dans des placements comportant peu de risques. Ils n'avaient que peu de connaissances en matière d'investissement et se fiaient à leur représentant.

[15]        Certains d'entre eux ont emprunté afin de pouvoir procéder aux placements recommandés par l'intimé.

[16]        Quelques-uns effectuent encore à ce jour des paiements afin de rembourser les montants qu'ils ont empruntés.

[17]        Ils ont pour la plupart perdu l'ensemble des avoirs qu'ils avaient investis à la suite des conseils et recommandations de l'intimé, les sociétés en cause ayant soit fait défaut d'honorer leurs obligations ou fait faillite.

[18]        Dix-sept (17) consommateurs sont en cause. Ceux-ci ont été dépouillés d'une partie substantielle sinon de l'ensemble de leurs économies. Les infractions commises par l'intimé sont multiples et se sont répétées sur bon nombre d'années.

[19]        Le comité est confronté à des fautes objectivement parmi les plus sérieuses qu'un représentant puisse commettre.

[20]        Les gestes imputés à l'intimé sont éminemment reprochables de la part d'un conseiller en sécurité financière en qui le public doit pouvoir mettre sa confiance. Ils portent directement atteinte tant à l'image qu'au fondement de la profession.

[21]        Dans de telles circonstances, le comité ne voit aucune raison de refuser de souscrire aux recommandations conjointes des parties sur ces chefs. Sur chacun de ceux-ci le comité imposera la radiation permanente de l'intimé.

Chefs d'accusation numéros 2, 4, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 22, 24 et 26

[22]        En enregistrant un plaidoyer de culpabilité sur chacun de ces chefs, l'intimé a admis son défaut d'agir en conseiller consciencieux notamment en n'expliquant pas à ses clients les risques présentés par les investissements qu'il leur présentait.

[23]        Or, si les clients ont été convaincus de souscrire aux produits financiers en cause c'est qu'ils ignoraient ou n'étaient pas en mesure d'apprécier les risques que pouvaient comporter ceux-ci.

[24]        Face aux agissements de l'intimé, les clients « victimes » n'avaient aucun moyen de se protéger.

[25]        En conséquence des fautes de l'intimé, ils ont subi des pertes considérables et un préjudice important.

[26]        En l'espèce, le comité ne voit aucune raison de refuser de souscrire aux recommandations conjointes des parties sur ces chefs.

[27]        L'intimé sera condamné à une radiation permanente sur chacun d'eux.

Chef d'accusation numéro 16

[28]        En enregistrant un plaidoyer de culpabilité sur ce chef, l'intimé a admis son défaut d'agir avec compétence et professionnalisme à l'endroit de sa cliente à qui il aurait confirmé qu'un billet à ordre émis par Mount Real Acceptance Corporation était garanti.

[29]        Bien que de lui-même ce seul chef d'accusation ne donnerait pas normalement ouverture à une radiation permanente, dans les circonstances du cas en l'espèce et compte tenu de l'ensemble du dossier, le comité croit devoir donner suite à la recommandation des parties sur celui-ci. Il ordonnera donc la radiation permanente de l'intimé sur ce chef comme sur les autres chefs.

[30]        Enfin, bien que l'intimé ait demandé d'être dispensé du paiement des déboursés, le comité ne croit pas devoir, compte tenu des circonstances du cas en l'espèce, souscrire à sa demande.

[31]        Par ailleurs, considérant le jugement rendu par la Cour supérieure dans l'affaire Côté c. Roberge, 2003 R.I.Q. p. 1793 et les conclusions qui s'y retrouvent à l'égard de l'article 180 du Code des professions, le comité, pour ce seul motif, se dispensera d'ordonner la publication de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sur tous et chacun des vingt-six (26) chefs d'accusation portés contre lui;

DÉCLARE l'intimé coupable de tous et chacun des vingt-six (26) chefs d'accusation contenus à la plainte;

ET, STATUANT SUR LA SANCTION, SUR TOUS ET CHACUN DES CHEFS D'ACCUSATION 1 À 26 INCLUSIVEMENT :

ORDONNE la radiation permanente de l'intimé;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions, L.R.Q. c. C-26;

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Gilles C. Gagné

GILLES C. GAGNÉ, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

(s) Shirtaz Dhanji

M. SHIRTAZ DHANJI, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Giovanni Bracaglia

SARRAZIN NICOLO BRACAGLIA

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

25 août 2008

 

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