Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No  :

CD00-0855

 

DATE :

20 décembre 2011

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LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Louis-Georges Boily, Pl. Fin.

Membre

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre

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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

 

ÉRIC JOANNIS, conseiller en sécurité financière (certificat 137946)

 

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Les 8, 9 et 10 novembre 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) s’est réuni, à Montréal, pour procéder à l’audition de la plainte portée contre l’intimé.

[2]           Cette plainte comporte six chefs d’accusation dont les deux premiers ont aussi été portés contre un autre représentant A.B. dans le dossier CD00-0856.  Ce dernier était son directeur des ventes à l’Industrielle Alliance et l’avait accompagné pour la vente du produit en cause.  Les deux plaintes ont fait l’objet d’une preuve commune.

[3]           La plainte portée contre l’intimé est ainsi libellée :

1.         À Saint-Jérôme, le ou vers le 22 septembre 2006, l’intimé n’a pas favorisé le maintien en vigueur du contrat d’assurance vie no 412823 de la cliente S.E.F. émis par la Canadienne Générale en 1983, contrevenant ainsi à l’article 20 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.R.Q. c. D-9.2, r.1.3);

2.         À Saint-Jérôme, le ou vers le 22 septembre 2006, l’intimé a fait à sa cliente S.E.F. des représentations incomplètes, trompeuses ou inexactes en lui indiquant que le retrait de la valeur de rachat de son contrat d’assurance vie no 412823 émis par la Canadienne Générale suffirait à payer les primes du nouveau contrat d’assurance no 04-4453040-5 Genesis 2 VU auprès d’Industrielle Alliance et en omettant de l’informer correctement sur l’impact fiscal d’un tel retrait, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

3.         À Saint-Jérôme, le ou vers le 22 septembre 2006, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de sa cliente S.E.F. en lui faisant souscrire la proposition d’assurance vie no E441394 Genesis VU TRA pour un capital assuré de 150 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01);

4.         À Saint-Jérôme, le ou vers le 22 septembre 2006, l’intimé n’a pas rempli le préavis de remplacement requis en même temps que la proposition d’assurance vie no E441394 Genesis VU TRA de sa cliente S.E.F. auprès d’Industrielle Alliance, laquelle proposition était susceptible d’entraîner le remplacement du contrat d’assurance vie T100 RBC 4128223, contrevenant ainsi à l’article 22(2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.3);

5.         À Saint-Jérôme, le ou vers le 22 septembre 2006, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente S.E.F. une proposition d’assurance vie no E441394 Genesis VU TRA pour un capital assuré de 150 000 $ auprès d’Industrielle Alliance, l’intimé a complété un profil d’investisseur de sa cliente S.E.F. qui ne reflétait pas adéquatement sa situation financière et personnelle ainsi que ses objectifs, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3, 4 et 14 Règlement sur la déontologie dans les disciplines valeurs mobilières (R.R.Q., c. V-1.1, r.1);

6.         À Saint-Jérôme, le ou vers le 22 septembre 2006, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente S.E.F. une proposition d’assurance vie no E441394 Genesis VU TRA pour un capital assuré de 150 000 $ auprès d’Industrielle Alliance, l’intimé a fourni de faux renseignements à Industrielle Alliance en indiquant sur la proposition que l’illustration fournie était signée par la cliente et que le contrat d’assurance vie T100 RBC no 4128223 ne serait pas remplacé, contrevenant ainsi aux articles 16, 23 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01).

[4]           Lors des deux premières journées d’audition, la procureure de la plaignante fit entendre l’enquêteur du bureau de la syndique de la CSF, M. Pierre Boivin, la consommatrice S.E.F., sa fille L.F., son gendre R.D. et l’expert en assurance et services financiers retenu par la plaignante, M. Denis Tremblay, dont le témoignage devait se poursuivre le lendemain.

[5]           Au terme de la deuxième journée d’audition, il fut convenu avec les procureurs des parties, lesquels avaient appris lors du témoignage de R.D. que S.E.F. avait enregistré la rencontre tenue avec les représentants en août 2008, qu’ils écouteraient ledit enregistrement avant la poursuite de l’audition.

RETRAIT DE CHEFS ET PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[6]           D’entrée de jeu, avant la poursuite du témoignage de l’expert, la procureure de la plaignante a demandé au comité le retrait des chefs 1, 2, 3 et 5.

[7]           À l’appui de sa demande, elle a soutenu qu’après avoir écouté l’enregistrement mentionné, elle mettait sérieusement en doute la crédibilité de la consommatrice sans fournir plus de précisions. De plus, elle estimait que pour répondre à son fardeau de preuve, il lui faudrait procéder à une nouvelle expertise ce qui engendrerait pour les parties des frais supplémentaires importants.

[8]           Le comité autorisa le retrait des chefs 2 et 5.

[9]           Toutefois, le comité s’interrogea sur la position de cette dernière à l'égard du chef 1 et de son corollaire, le chef 3.

[10]        D’une part, la preuve avait établi que les intimés avaient procédé, à l’automne 2006, au remplacement de la police d’assurance vie de 100 000 $ détenue auprès de la Canadienne Générale par une police d’assurance vie universelle de 150 000 $ auprès de l’Industrielle Alliance alors que la première comportait une valeur de rachat d’environ 44 000 $ et, au surplus, était libérée depuis juillet 2004.

[11]        D’autre part, il appartenait aux représentants de démontrer que ce remplacement était dans l’intérêt de la cliente comme le stipule l’article 20 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants allégué à l’appui de ce chef:

20.  Le représentant doit favoriser le maintien en vigueur de tout contrat d'assurance à moins que son remplacement ne soit justifié dans l'intérêt du preneur ou de l'assuré, justification dont la preuve incombe au représentant en assurance de personnes qui procède au remplacement.

[12]        Aussi, le comité saisissait mal l’importance qu’accordait, pour justifier sa demande de retrait du chef 1, la procureure de la plaignante aux propos tenus lors de la rencontre du mois d’août 2008 survenue près de deux ans après les faits reprochés. Il estima donc opportun d’écouter les passages de l’enregistrement jugés pertinents aux fins de cette demande.

[13]        Après en avoir pris connaissance et n’étant toujours pas convaincu de sa pertinence, le comité décida de suspendre la preuve de la plaignante pour entendre la version des intimés.

[14]        Dès lors, la plaignante informa le comité que sa preuve était close, qu’elle avait libéré ses témoins, ne se prévaudrait pas de son droit de contre-interroger et ne présenterait pas de contre-preuve.

[15]        Au surplus, elle indiqua que l’intimé avait l’intention d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’égard des chefs 4 et 6, ce qu’il fit par l’entremise de son procureur.

[16]        Après avoir entendu A.B., l’autre représentant intimé, le comité autorisa le retrait des chefs 1 et 3, étant d’avis que la partie intimée avait, dans les circonstances et en l’absence d’autre preuve, répondu à son fardeau de preuve.

REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION

[17]        Séance tenante, les parties informèrent le comité qu’elles s’étaient entendues sur l’imposition d’une réprimande sur chacun de chefs 4 et 6, sans pour autant fournir d’autorités à l’appui de celles-ci.

[18]        Concernant le paiement des frais, en l’absence de discussions entre les parties, la procureure de la plaignante demanda que l’intimé en soit dispensé.

[19]        Considérant la décision de la plaignante de retirer, après deux jours d’audition, quatre des six chefs portés contre l’intimé ainsi que le déroulement de l’enquête et les circonstances ayant entourées ce dossier, le comité donnera suite aux recommandations communes des parties sur la sanction même si celles-ci lui ont paru clémentes et s’éloigner des sanctions imposées par le comité à l’égard d’infractions de même nature.

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ACCUEILLE la demande de retrait des chefs d’accusation 1, 2, 3 et 5 de la plainte portée contre l’intimé;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des chefs d'accusation 4 et 6;

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des chefs d’accusation 4 et 6.

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous chacun des chefs d’accusation 4 et 6;

Le tout, SANS FRAIS.

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

(s) Louis-Georges Boily

M. Louis-Georges Boily, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Bruno Therrien

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Guy Leblanc

CARTER GOURDEAU

Procureurs de la partie intimée

 

 

Dates d’audience :

8, 9 et 10 novembre 2011

 

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