Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0675

 

DATE :

 27 mars 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

Me Bernard Meloche, Pl. Fin.

Membre

M. Albert Audet

Membre

______________________________________________________________________

 

Mme LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. EDWARD RONALD GREELEY, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, représentant en épargne collective et planificateur financier

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 12 décembre 2007, au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal, le comité de discipline s'est réuni et a procédé à l'audition d'une plainte portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« GIUSEPPE PIZZUTO

1.          À Montréal, le ou vers le mois de mai 2002, l’intimé Edward Ronald Greeley a emprunté de son client Giusseppe Pizzuto une somme de 50 000,00$ par l’entremise de la compagnie Wealthstar Financial Services Inc. afin de financer les activités de celle-ci et s’est ainsi placé dans une situation de conflit d’intérêts, l’intimé exerçant les fonctions de président, premier actionnaire et administrateur de cette dernière, contrevenant donc à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, aux articles 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r. 1.01 et aux articles 10, 13, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2;

TILMARK INC.

2.          À Montréal, le ou vers le 18 décembre 2002, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Tilmark Inc. un billet à ordre garanti de premier rang pour un montant de 23 000,00$ émis par Services financiers Bear Bay Inc., l’intimé n’a pas cherché a avoir une connaissance complète des faits entourant ce placement et par conséquent, a fait défaut de fournir à sa cliente l’information complète sur le placement proposé et les risques reliés à un tel placement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2;

3.          À Montréal, le ou vers le 18 décembre 2002, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Tilmark Inc. un billet à ordre garanti de premier rang pour un montant de 23 000,00$ émis par Services financiers Bear Bay Inc., l’intimé n’a pas respecté les objectifs de placement de la cliente et n’a pas priorisé les intérêts de celle-ci aux siens, contrevenant donc aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 2, 3 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2;

4.          À Montréal, le ou vers le 18 décembre 2003, alors que le billet à ordre souscrit par la cliente Tilmark Inc. le ou vers le 18 décembre 2002 venait a échéance, l’intimé n’a pas informé sa cliente de l’état de ses placements et des difficultés financières de Services Financiers Bear Bay Inc. et n’a donc pas  pris les mesures raisonnables afin de s’assurer de l’exactitude et de l’intégralité des renseignements transmis à sa cliente et ne lui a pas non plus fourni de façon objective et complète l’information nécessaire à la compréhension et à l’appréciation de l’état de ses placements, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 7 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2;

MADAME PREMADEVI RAMDOYAL ET

MONSIEUR DHUNRAJ RAMDOYAL

5.          À Montréal, le ou vers le 1er avril 2002, alors qu’il faisait investir son client Dhunraj Ramdoyal à un billet à terme pour un montant de 76 431,15$ émis par Eurovision Financial Services Ltd, l’intimé n’a pas cherché a avoir une connaissance complète des faits entourant ce placement et par conséquent, a fait défaut de fournir au client l’information complète sur le placement proposé et les risques reliés à un tel placement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2;

6.          À Montréal, le ou vers le 1er avril 2002, alors qu’il faisait investir sa cliente Premadevi Ramdoyal à un billet à terme pour un montant de 39 964,00$ émis par Eurovision Financial Services Ltd, l’intimé n’a pas cherché a avoir une connaissance complète des faits entourant ce placement et par conséquent, a fait défaut de fournir au client l’information complète sur le placement proposé et les risques reliés à un tel placement, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2;

7.          À Montréal, le ou vers le 1er avril 2002, alors qu’il faisait investir son client Dhunraj Ramdoyal à un billet à terme pour un montant de 76 431,15$ émis par Eurovision Financial Services Ltd, l’intimé n’a pas respecté les objectifs de placement du client et n’a pas priorisé les intérêts de celui-ci aux siens, contrevenant donc aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 2, 3 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2;

8.          À Montréal, le ou vers le 1er avril 2002, alors qu’il faisait investir sa cliente Premadevi Ramdoyal à un billet à terme pour un montant de 39 964,00$ émis par Eurovision Financial Services Ltd, l’intimé n’a pas respecté les objectifs de placement de sa cliente et n’a pas priorisé les intérêts de celle-ci aux siens, contrevenant donc aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 2, 3 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2;

9.          À Montréal, après avoir fait souscrire son client Dhunraj Ramdoyal à un billet à terme pour un montant de 76 431,15$ le ou vers le 1er avril 2002 émis par Eurovision Financial Services Ltd, l’intimé a fait défaut de suivre l’évolution des placements de son client et de fournir l’information requise par celui-ci à l’égard de la situation de ses placements et a aussi fait défaut de prendre les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis au client, contrevenant donc à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2;

10.        À Montréal, après avoir fait souscrire sa cliente Premadevi Ramdoyal à un billet à terme pour un montant de 39 964,00$ le ou vers le 1er avril 2002 émis par Eurovision Financial Services Ltd, l’intimé a fait défaut de suivre l’évolution des placements de sa cliente et de fournir l’information requise par celle-ci à l’égard de la situation de ses placements et a aussi fait défaut de prendre les mesures raisonnables afin d’assurer l’exactitude et l’intégralité des renseignements transmis à sa cliente, contrevenant donc à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et aux articles 7, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r. 1.1.2; »

[2]           D'entrée de jeu, l'intimé présent et représenté par procureur enregistra un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des chefs d'accusation contenus à la plainte.

[3]           Les parties entreprirent ensuite leurs preuve et représentations sur sanction.

PREUVE ET REPRÉSENTATIONS DES PARTIES SUR SANCTION

[4]           La plaignante, par l'entremise de son procureur, produisit au dossier, de consentement, un cahier de pièces cotées A-1, P-1 à P-29 inclusivement. L'intimé ne présenta aucune preuve.

[5]           La plaignante résuma ensuite les événements ayant donné lieu au dépôt de la plainte, faisant alors référence à la preuve documentaire qu'elle venait de produire.

[6]           Puis, en regard des sanctions à être imposées, elle présenta au comité ce qu'elle qualifia de « recommandations communes » des parties. Ainsi elle suggéra :

Sur le chef d'accusation numéro 1 :

La radiation temporaire de l'intimé pour une période de six (6) mois (à être purgée de façon concurrente).

Sur les chefs d'accusation numéros 2, 5 et 6 :

L'imposition d'une amende de 4 000 $ sur chacun desdits chefs.

Sur les chefs d'accusation numéros 3, 7 et 8 :

La radiation temporaire de l'intimé pour une période de six (6) mois (à être purgée de façon concurrente) sur chacun desdits chefs.

Sur le chef d'accusation numéro 4 :

L'imposition d'une amende de 3 000 $.

Sur les chefs d'accusation numéros 9 et 10 :

L'imposition d'une amende de 3 000 $ sur chacun desdits chefs.

[7]           Elle mentionna ensuite que les parties s'étaient entendues pour suggérer qu'un délai de vingt et un (21) mois soit accordé à l'intimé pour le paiement de l'ensemble des amendes à la condition, sous peine de déchéance du terme, que celui-ci soit effectué au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs de 1 000 $ débutant le 30e jour de la date de la présente décision. Elle indiqua que les parties avaient aussi convenu que dans l'éventualité où le délai accordé ne serait pas respecté et que l'intimé soit en défaut de payer les amendes, il ne puisse renouveler ses certificats (pour l'ensemble des disciplines où il lui est permis d'agir) tant qu'elles n'auront pas été acquittées.

[8]           Elle suggéra enfin au comité de condamner l'intimé au paiement des déboursés et d'ordonner la publication de la décision.

[9]           À l'appui de ses recommandations, elle déposa un cahier d'autorités.

[10]        Le procureur de l'intimé entreprit ensuite, à son tour, ses représentations sur sanction. Il confirma d'abord son accord et celui de son client aux propos et suggestions de la plaignante.

[11]        Il mentionna l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intimé et souligna que, bien que ce dernier ait été fautif, il avait agi sans intention malveillante. Il reconnut qu'il avait certes agi avec inconscience et de façon négligente mais, insista-t-il, sans aucune forme de malhonnêteté.

[12]        Il indiqua que son client regrettait ses fautes et qu'il n'avait certes pas l'intention de les répéter.

[13]        En terminant, il mentionna que son client vivait actuellement une situation financière difficile et que c'était ce qui justifiait le délai de vingt et un (21) mois suggéré par les parties pour le paiement des amendes. Il signala que si les recommandations conjointes des parties devaient être suivies par le comité, l’intimé allait être privé de la plupart de ses revenus de profession pendant six (6) mois.

[14]        Aux termes des représentations des parties, le comité prit l'affaire en délibéré.

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

[15]        Lors du délibéré, l'analyse du dossier par le comité ayant fait ressortir chez l'intimé des carences ou des connaissances insuffisantes en matière de déontologie et en matière de « conformité », celui-ci décida, proprio motu, d'une réouverture des débats afin d'entendre les représentations des parties sur le sujet.

[16]        Celle-ci eut lieu le 20 février 2008 et fut tenue au même endroit que l'audition antérieure.

[17]        Le comité souligna alors aux parties qu'il lui paraissait opportun de recommander au conseil d'administration de la Chambre d'imposer à l'intimé de suivre un enseignement sur la déontologie et la « conformité » et entendit leurs représentations à cet égard.

[18]        Elles acquiescèrent à la suggestion du comité mais énoncèrent des préférences différentes quant aux cours qui pourraient lui être imposés.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[19]        L'intimé exerce dans le domaine de l'assurance depuis 1986. Il a au fil des ans ajouté à sa pratique l'épargne collective et la planification financière.

[20]        Il n'a aucun antécédent disciplinaire.

[21]        Il a plaidé coupable à chacun des dix (10) chefs d'accusation portés contre lui évitant ainsi des coûts à la Chambre et, aux témoins éventuels, une expérience possiblement difficile.

[22]        Il a déclaré regretter ses fautes et son plaidoyer de culpabilité semblerait être indicatif d'une forme de repentir de sa part et d'une volonté de s'amender.

[23]        Outre ces éléments et l'absence d'une intention malhonnête, peu de facteurs atténuants ont été invoqués devant le comité.

Chef d'accusation 1

[24]        Ce chef d'accusation fait état d'une infraction dont la gravité objective ne fait aucun doute.

[25]        L'intimé a fait défaut d'agir avec l'impartialité et le désintéressement de celui qui refuse de mêler son intérêt personnel à celui de son client.

[26]        Son procureur a invoqué qu'il ignorait la règle déontologique qui lui interdisait d'agir tel qu'il l'a fait. Il ne s'agit pas d'une excuse valable ou acceptable. À titre de conseiller en sécurité financière, l'intimé se devait de connaître les règles déontologiques relatives à l'encadrement de sa pratique professionnelle et notamment son obligation d'éviter toute situation de conflit d'intérêts.

[27]        Il aurait dû réaliser que dès le moment où il se plaçait dans une telle situation conflictuelle, privé de l'indépendance nécessaire, il lui devenait difficile sinon impossible d'agir en conseiller consciencieux.

[28]        Le comité ne voit aucun motif qui le justifierait d'écarter la recommandation conjointe des parties.

[29]        Le comité imposera donc à l'intimé une radiation temporaire de six (6) mois à être purgée de façon concurrente sur ce chef.

Chefs d'accusation 2, 5 et 6

[30]        L'intimé est accusé à ces chefs du défaut de chercher à avoir une connaissance complète des faits entourant le placement qu'il conseillait à ses clients ainsi que du défaut de leur fournir l'information adéquate et les risques reliés à celui-ci.

[31]        Encore une fois, la gravité objective des infractions commises par l'intimé ne fait aucun doute. Celles-ci vont au cœur du rôle du représentant dont le mandat est de conseiller ses clients dans leur meilleur intérêt.

[32]        Le comité ne voit aucun motif qui le justifierait de refuser de souscrire à la recommandation conjointe des parties.

[33]        L'intimé sera condamné au paiement d'une amende de 4 000 $ sur chacun de ces chefs.

Chefs d'accusation 3, 7 et 8

[34]        À ces chefs, l'intimé est accusé du défaut de respecter les objectifs de placement de ses clients et du défaut de prioriser les intérêts de ces derniers.

[35]        Selon ce qui a été représenté au comité, il semble que ce ne soit pas la malhonnêteté qui ait caractérisé le comportement de l'intimé, ses fautes étant plutôt attribuables à de la grossière négligence et à une sérieuse incurie de sa part.

[36]        Néanmoins, les clients en cause ont perdu des sommes importantes à la suite de leurs investissements dans les produits suggérés par l'intimé.

[37]        La gravité objective des infractions commises par l'intimé est indiscutable. Elles touchent directement à l'exercice de la profession.

[38]        Aussi les parties, se fondant sur certaines décisions antérieures du comité, ont recommandé au comité l'imposition d'une radiation temporaire de six (6) mois sur chacun de ces chefs à être purgée de façon concurrente.

[39]        En l'absence de la présentation de motifs qui le justifieraient d'agir différemment, le comité suivra la « recommandation conjointe » des parties et imposera à l'intimé une radiation temporaire de six (6) mois sur chacun de ces chefs à être purgée de façon concurrente.

Chef d'accusation 4

[40]        À ce chef, l'intimé est accusé du défaut d'informer son client de l'état de ses placements à l'échéance ainsi que du défaut de lui transmettre de façon objective et complète l'information nécessaire à la compréhension et à l'appréciation de l'état de ceux-ci.

[41]        Il s'agit d'une infraction objectivement sérieuse qui touche à l'exercice de la profession.

[42]        L'intimé a, au détriment de son client, totalement fait fi de ses obligations professionnelles.

[43]        Le comité ne voit aucun motif qui le justifierait de ne pas donner suite à la recommandation « conjointe » des parties. Il imposera donc à l'intimé le paiement d'une amende de 3 000 $ sur ce chef.

Chefs d'accusation 9 et 10

[44]        L'intimé a été accusé à ces chefs du défaut de suivre l'évolution des placements de ses clients et du défaut de leur fournir à cet égard l'information nécessaire ainsi que de s'assurer de l'exactitude des renseignements transmis à ces derniers.

[45]        Il s'agit encore une fois d'infractions objectivement sérieuses touchant à l'exercice de la profession. L'intimé a fait défaut d'agir en représentant responsable, soucieux de l'intérêt de ses clients. Il a totalement ignoré ses obligations professionnelles.

[46]        Dans les circonstances, le comité ne voit aucune raison valable qui le justifierait de se dissocier de la « recommandation conjointe » des parties. Le comité imposera à l'intimé le paiement d'une amende de 3 000 $ sur chacun de ces chefs.

[47]        Par ailleurs, pour les motifs plus amplement invoqués par les parties lors de l'audition, le comité se rendra à leur suggestion et accordera à l'intimé un délai de vingt et un (21) mois pour le paiement de l'ensemble des amendes qui lui seront imposées en vertu des présentes à la condition que celui-ci soit effectué au moyen de versements mensuels égaux et consécutifs de 1 000 $ débutant le 30e jour de la signification de la décision sous peine de déchéance du terme accordé. De plus, les parties ayant convenu que dans l'éventualité où l'intimé ferait défaut d'effectuer le paiement des amendes, il ne puisse alors renouveler ses permis tant que celles-ci n'auront pas été payées en totalité, le comité en prendra acte dans sa décision.

[48]        Enfin le comité ordonnera, conformément à la suggestion des parties, la publication de la décision et condamnera l'intimé au paiement des déboursés.

[49]        En terminant, les représentations des parties et l'ensemble du dossier ayant fait ressortir des connaissances insuffisantes chez l'intimé en matière de déontologie et en matière de conformité, le comité recommandera au conseil d'administration de la Chambre de lui imposer l'obligation de suivre, dans les prochains six (6) mois, les cours de formation dispensés par la Chambre et intitulés : « Guide de déontologie et de conformité », Formation 14974 et « Règles déontologiques et jurisprudence : volet valeurs mobilières » Formation 14466 ainsi que de suspendre son droit d'exercice ou de demander à l'autorité compétente de suspendre son droit d'exercice tant que ceux-ci n'auront pas été complétés avec succès.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimé sur tous et chacun des dix (10) chefs d'accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l'intimé coupable des infractions reprochées aux chefs d'accusation 1 à 10 inclusivement;

ET, STATUANT SUR LA SANCTION :

Sur le chef d'accusation 1 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de six (6) mois, à être purgée de façon concurrente;

Sur les chefs d'accusation 2, 5 et 6 :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 4 000 $ sur chacun desdits chefs;

Sur les chefs d'accusation 3, 7 et 8 :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de six (6) mois à être purgée de façon concurrente (sur chacun desdits chefs);

Sur le chef d'accusation 4 :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 3 000 $;

Sur les chefs d'accusation 9 et 10 :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 3 000 $ sur chacun desdits chefs;

ACCORDE à l'intimé un délai de vingt et un (21) mois pour le paiement de la totalité des amendes à la condition que celui-ci s'effectue au moyen de versements mensuels égaux et consécutifs de 1 000 $ débutant le 30e jour de la signification de la présente décision sous peine de déchéance du terme accordé.

PREND ACTE du consentement de l'intimé au non renouvellement de ses certificats dans toutes les disciplines où il lui est permis d'agir tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas effectué le paiement de la totalité des amendes qui lui sont imposées en vertu de la présente décision;

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions, chap. C-26;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a ou avait son domicile professionnel;

RECOMMANDE au conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière d'imposer à l'intimé de suivre, dans les prochains six (6) mois, les cours de formation dispensés par cette dernière et intitulés : « Guide de déontologie et de conformité », Formation 14974 et « Règles déontologiques et jurisprudence : volet valeurs mobilières » Formation 14466 et de suspendre son droit d'exercice ou de demander à l'autorité compétente de suspendre son droit d'exercice tant que ceux-ci n'auront pas été complétés avec succès et que l'intimé n'aura pas produit une attestation à cet effet.

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot    __________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Bernard Meloche _________________

Me BERNARD MELOCHE, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Albert Audet _____________________

M. ALBERT AUDET

Membre du comité de discipline

 

 

Me René Vallerand

DONATI MAISONNEUVE

Procureurs de la partie plaignante

 

 

Me Guillaume Hébert

MARCHAND MELANÇON FORGET

Procureurs de l'intimé

 

Dates d’audiences :

12 décembre 2007 et 21 février 2008.

 

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