Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

CD00-0884

 

 

 

DATE :

17 août 2011

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

 

M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

 

M. Alain Côté, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

 

______________________________________________________________________

 

 

 

NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

DANIEL L’HEUREUX, conseiller en sécurité financière, planificateur financier et représentant en épargne collective (numéro de certificat 121842 et numéro BDNI 2016111)

Partie intimée

 

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DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

 

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 17 août 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni aux locaux de la Commission des lésions professionnelles sis au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, et a procédé à l’audition de la requête en radiation provisoire de l’intimé.

[2]           Ladite requête était libellée comme suit :

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(articles 130 et 133 du Code des professions)

 

AU COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, LA REQUÉRANTE EXPOSE CE QUI SUIT :

1.            Au moment des faits relatés ci-dessous, l’intimé était détenteur d’un certificat en assurance de personnes et en planification financière à titre de représentant autonome et en courtage en épargne collective pour le cabinet Desjardins Sécurité Financière Investissements inc. portant le numéro 121 842, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite sous la cote R-1;

2.            Nathalie Lelièvre, ès qualités de syndique-adjointe de la Chambre de la sécurité financière, a déposé une plainte disciplinaire contre l’intimé lui reprochant de s’être placé en situation de conflit d’intérêts et de s’être approprié des sommes d’argent et/ou d’avoir utilisé lesdites sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises, tel qu’il appert de ladite plainte disciplinaire produite sous la cote R-2;

3.            Pour les motifs exposés ci-dessous, les faits reprochés à l’intimé sont graves et sérieux, portent atteinte à la raison d’être de la profession et sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;

4.            L.B., G.B. et M.B. sont des clientes de l’intimé qui détiennent, par l’entremise de ce dernier, un portefeuille de placement composé de fonds communs de placements et de fonds distincts, tel qu’il appert des relevés de compte produits sous les cotes R-3, R-4 et R-5;

5.            Le ou vers le 20 juillet 2011, l’intimé sollicite L.B., G.B. et M.B. pour investir 75 000 $ chacune dans un placement devant générer un rendement annuel de 8 %;

6.            À cette fin, sur recommandation de l’intimé, L.B., G.B. et M.B. augmentent chacune leur marge de crédit de 75 000 $, tel qu’il appert des documents relatifs à l’augmentation desdites marges de crédit produits en liasse sous les cotes R-6, R-7 et R-8;

7.            Le ou vers le 21 juillet 2011, des traites bancaires de 75 000 $ sont achetées par L.B., G.B. et M.B. payables à l’ordre de la compagnie 9248-8543 Québec inc. (« 8543 Québec ») dans le but de réaliser ledit investissement, tel qu’il appert desdites traites bancaires et des bordereaux produits en liasse sous les cotes R-9 et R-10;

8.            8543 Québec est une compagnie dont l’intimé est le principal actionnaire et unique administrateur, dont l’adresse correspond à celle de sa résidence personnelle, qui a été constituée et immatriculée en date du 20 juillet 2011, soit un jour plus tôt, et qui agit sous le nom « Investissements Nosfinances.com », tel qu’il appert de l’état de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises produite sous la cote R-11;

9.            Le ou vers le 22 juillet 2011, l’intimé ouvre un compte bancaire pour 8543 Québec auprès de Caisse populaire Hochelaga-Maisonneuve portant le numéro 0482192, tel qu’il appert de l’analyse préliminaire pour ouverture de compte entreprise et du formulaire d’ouverture de compte produits sous les cotes R-12 et  R-13;

10.          Quelques instants plus tard, l’intimé dépose dans le compte bancaire de 8543 Québec nouvellement ouvert un montant de 225 000 $ correspondant aux trois traites bancaires obtenues de L.B., G.B. et M.B., tel qu’il appert du relevé de compte produit sous la cote R-14;

11.          L’intimé transfère ensuite un montant de 75 000 $ du compte bancaire de 8543 Québec au compte bancaire personnel qu’il détient auprès de Caisse Desjardins du Grand-Coteau portant le numéro 039131, tel qu’il appert des relevés de compte produits sous les cotes R-14 et R-15;

12.          Le même jour, l’intimé effectue un retrait de 40 002 $ dudit compte bancaire personnel pour un « achat » au Casino de Montréal, tel qu’il appert du relevé de compte, R-15;

13.          Le ou vers le 25 juillet 2011, l’intimé transfère un montant de 145 000 $ du compte bancaire de 8543 Québec dans son compte bancaire personnel, tel qu’il appert des relevés de compte, R-14 et R-15;

14.          Le ou vers le 26 juillet 2011, l’intimé effectue un retrait de 5 002 $ dudit compte bancaire personnel pour un « achat » au Casino de Montréal, tel qu’il appert du relevé de compte, R-15;

15.          Le ou vers le 28 juillet 2011, un représentant de la direction enquête et sécurité de la Fédération des caisses Desjardins du Québec communique avec l’Autorité des marchés financiers afin de lui signaler des renseignements relatifs à l’intimé;

16.          Le ou vers le 4 août 2011, sur demande de l’Autorité des marchés financiers, le Bureau de décision et de révision prononce des « ordonnances d’interdiction d’opérations sur valeurs, d’exercer l’activité de conseiller, de mesure propre à assurer le respect de la loi, de blocage, de suspension des droits d’inscription et de dépôt à la Cour supérieure » à l’encontre de l’intimé, tel qu’il appert de la décision du Bureau de décision et de révision produite sous la cote R-16;

17.          Dans ses motifs, le Bureau de décision et de révision indique ce qui suit :

« [13]          Le Bureau a révisé la preuve soumise par l’Autorité, a pris connaissance des arguments de son procureur et il est particulièrement inquiet des allégations suivantes qui l’incitent à agir immédiatement pour la protection des investisseurs :

           L’enquête menée par l’Autorité révèlerait que Daniel L’Heureux, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions chez Desjardins Sécurité financière Investissements inc., a sollicité au moins trois clients-investisseurs de celle-ci afin de leur proposer d’effectuer des placements qui totalisent 225 000 $;

           Ces placements auraient, selon l’Autorité, été effectués en l’absence de prospectus visé par celle-ci et sans bénéficier d’une dispense, le tout en contravention aux dispositions de la législation applicable en valeurs mobilières;

           En sollicitant les clients-investisseurs afin de procéder aux placements de sommes totalisant 225 000 $ dans la société 9248-8543 Québec inc. et dans NosFinances.com inc. qu’il a fondées et qu’il contrôle, Daniel L’Heureux aurait abusé de la position et des fonctions qu’il exerce au sein de Desjardins Sécurité financière Investissements inc.;

           Les placements qui auraient été proposés par Daniel L’Heureux à au moins un client-investisseurs [sic] consistaient à investir 75 000 $ dans la société NosFinances.com inc., dont Daniel L’Heureux serait l’actionnaire majoritaire et seul membre du conseil d’administration;

           Pour effectuer les placements, les clients-investisseurs auraient souscrit à des marges de crédit, sur recommandation de Daniel L’Heureux;

           Trois transferts bancaires de 75 000 $ auraient été effectués le 22 juillet 2011 vers le compte d’entreprise de 9248-8543 Québec inc., par Daniel L’Heureux à l’aide des autorisations fournies par les clients-investisseurs au moment de l’ouverture de leur marge de crédit;

           Les transferts bancaires qui auraient été effectués vers le compte d’entreprise de 9248-8543 Québec inc. résulteraient des sollicitations et des représentations effectuées par Daniel L’Heureux auprès des clients-investisseurs;

           Ces transferts bancaires confirmeraient les placements effectués par les clients-investisseurs;

           Les montants investis par les clients-investisseurs auraient été détournés par Daniel L’Heureux à des fins personnelles, au détriment des intérêts des clients-investisseurs;

           Un montant de 75 000 $ aurait, le 22 juillet 2011, été transféré du compte de 9248-8543 Québec inc. au compte personnel de Daniel L’Heureux et 40 002 $ auraient par la suite été retirés du compte de Daniel L’Heureux pour des achats au Casino de Montréal;

           D’autres retraits auraient été effectués pour des dépenses d’épicerie;

           Le 25 juillet 2011, une somme de 145 000 $ aurait été transférée du compte de 9248-8543 Québec inc. vers le compte personnel de Daniel L’Heureux;

           Le lendemain, 5 002 $ auraient été retirés du compte de Daniel L’Heureux pour des achats au Casino de Montréal;

           L’Autorité allègue qu’il est impérieux pour la protection du public et des marchés financiers que le Bureau prononce les ordonnances demandées sans audition préalable, conformément à l’article 115.9 de la Loi sur les valeurs mobilières, car il serait à craindre que les intimés continuent d’effectuer ou de tenter d’effectuer des opérations sur les valeurs en contravention de la législation et qu’ils continuent de dilapider les sommes obtenues illégalement des clients-investisseurs identifiés et probablement de certains encore inconnus. »;

18.          Le ou vers le 18 avril 2011, l’intimé s’était placé en conflit d’intérêt en empruntant personnellement 40 000 $ de L.B., somme qui fut par la suite remboursée, tel qu’il appert du billet et du relevé de compte produits sous les cotes R-17 et R-18;

19.          Les faits portés à la connaissance de la syndique-adjointe de la Chambre de la sécurité financière sont extrêmement troublants et requièrent l’intervention immédiate du Comité de discipline;

20.          Il apparaît de façon prima facie que l’intimé s’est placé en situation de conflits d’intérêts et qu’il s’est approprié et/ou a utilisé une somme de 220 000 $ à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise;

21.          Il y a urgence d’agir pour la protection du public puisque, les comptes bancaires de l’intimé étant maintenant bloqués, il devient dangereux que l’intimé sollicite de nouveaux investissements auprès de sa clientèle pour payer ses dépenses courantes ou pour le dépenser au Casino de Montréal;

22.          Le présente requête est bien fondée en faits et en droit;

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé DANIEL L’HEUREUX, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire;

ORDONNER la publication d’un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé DANIEL L’HEUREUX a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l’intimé DANIEL L’HEUREUX a exercé ou pourrait exercer sa profession;

LE TOUT avec les frais contre l’intimé DANIEL L’HEUREUX, incluant les frais de publication de l’avis.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

Montréal, ce 10 août 2011

 

 

 

(s) Nathalie Lelièvre

 

NATHALIE LELIÈVRE

 

Syndique-adjointe

[3]          À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire portée contre l’intimé comportant les chefs d’accusation suivants :

1.    À Montréal, le ou vers le 18 avril 2011, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant de sa cliente L.B. une somme de 40 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 2, 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r.3);

2.    À Montréal, le ou vers le 22 juillet 2011, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en faisant investir sa cliente L.B. la somme de 75 000 $ dans une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 2, 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3);

3.    À Montréal, le ou vers le 22 juillet 2011, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en faisant investir sa cliente G.B. la somme de 75 000 $ dans une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 2, 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3);

4.    À Montréal, le ou vers le 22 juillet 2011, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en faisant investir sa cliente M.B. la somme de 75 000 $ dans une société dans laquelle il avait un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 2, 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1), 18, 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3);

5.    À Montréal, le ou vers le 22 juillet 2011, l’intimé s’est approprié la somme de 75 000 $ que lui avaient confiée ses clientes L.B., G.B. et M.B. et/ou a utilisé ladite somme d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 2, 6, 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3);

6.    À Montréal, le ou vers le 25 juillet 2011, l’intimé s’est approprié la somme de 145 000 $ que lui avaient confiée ses clientes L.B., G.B. et M.B. et/ou a utilisé ladite somme d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui avait été remise, contrevenant ainsi aux articles 160 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 2, 6, 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1), 11, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3).

 

[4]           D’entrée de jeu le procureur de la plaignante avisa le comité que lors d’une communication avec son procureur, Me Éric Potvin, il avait été avisé que l’intimé n’allait pas contester la requête en radiation provisoire. Il déposa au dossier un courriel à cet effet émanant de Me Potvin (R-19).

[5]           Compte tenu de la situation la plaignante fut alors autorisée à procéder par défaut.

[6]           Elle débuta en réclamant une ordonnance aux fins de protéger la vie privée des consommateurs en cause et le comité prononça alors l’ordonnance qui suit :

        Ordonnance de non accessibilité, de non publication et de non diffusion des informations financières contenues aux pièces R-1 à R-18.

[7]          Elle déposa ensuite au soutien de sa requête une importante preuve documentaire cotée R-1 à R-20 et compléta celle-ci en faisant entendre M. Simon Giroux, analyste à la conformité et au blanchiment d’argent chez Desjardins ainsi que M. Alain Roberge, enquêteur à la Chambre.

 

 

MOTIFS ET DISPOSITIF

[8]           Alors que la plainte disciplinaire contient six chefs d’accusation, les chefs 5 et 6 font état de l’appropriation ou de l’utilisation par l’intimé de sommes à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises.

[9]           Enfin les chefs 1, 2, 3 et 4 reprochent à l’intimé de s’être placé en situation de conflit d’intérêts soit en empruntant de sa cliente (chef 1) soit en faisant investir ses clientes dans une société dans laquelle il avait un intérêt (chefs 2, 3 et 4).

[10]        Or la preuve non-contredite présentée au comité a établi que, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de Desjardins Sécurité Financière Investissements Inc., l’intimé a d’abord conseillé à trois de ses clientes de souscrire des marges de crédit de 75 000 $.

[11]        Par la suite, l’intimé a obtenu que les sommes touchées par lesdites clientes soient versées dans un compte bancaire d’entreprise détenu par la société 9248-8543 Québec Inc., une société entièrement contrôlée par lui.

[12]        Puis le ou vers le 22 juillet 2011, il a transféré du compte de ladite société une somme de 75 000 $ à son compte personnel et le même jour aux fins d’effectuer un déboursé au Casino de Montréal il a retiré dudit compte une somme de 40 002,00 $

[13]        Également, le ou vers le 25 juillet 2011, une somme de 145 000 $ provenant du compte bancaire d’entreprise précité fut transféré par l’intimé à son compte personnel et le ou vers le 26 juillet 2011, aux fins d’effectuer un déboursé au Casino de Montréal il a retiré dudit compte une somme de 5 002,00 $.

[14]        La preuve a de plus révélé que le ou vers le 18 avril 2011 l’intimé a emprunté d’une cliente une somme de 40 000 $ se plaçant alors en réelle situation de conflit d’intérêt.

[15]        Aussi considérant qu’à la plainte portée contre l’intimé il lui est reproché son défaut d’agir avec honnêteté, loyauté ou intégrité.

[16]        Considérant qu’à ladite plainte, il lui est reproché de s’être placé en situation de conflit d’intérêt soit en empruntant d’une cliente (40 000 $), soit en faisant investir trois clientes dans une société dans laquelle il avait un intérêt (225 000 $).

[17]        Considérant qu’à ladite plainte il lui est reproché de plus, le 22 juillet 2011, de s’être approprié ou d’avoir utilisé à des fins autres la somme de 75 000 $ que lui avait confiée les clientes.

[18]        Considérant qu’à ladite plainte il lui est reproché, le 25 juillet 2011, de s’être approprié ou d’avoir utilisé à des fins autres la somme de 145 000 $ appartenant aux mêmes trois clientes.

[19]        Considérant qu’il s’agit d’infractions graves et répétées qui démontrent de la part de l’intimé des manquements sérieux à son devoir d’agir en tout temps avec loyauté et probité.

[20]        Considérant que les fautes alléguées vont au cœur de la profession.

[21]        Considérant que la preuve présentée au comité laisserait entrevoir chez l’intimé une absence d’hésitation lorsque nécessaire à ses fins de recourir aux mensonges et à la tromperie.

[22]        Considérant que les infractions reprochées à l’intimé sont de nature telle que la protection du public risquerait d’être compromises s’il lui était permis de continuer à exercer la profession.

[23]        Considérant que les sommes appropriées ou utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été remises totaliseraient 220 000 $.

[24]        Considérant que les sommes investies par les clientes dans une société dans laquelle l’intimé a un intérêt de contrôle totaliseraient 225 000 $.

[25]        Considérant que l’intimé a procédé à emprunter d’une cliente la somme de 40 000 $.

[26]        Considérant que les gestes reprochés à l’intimé sont récents et que la plaignante a agi avec diligence.

[27]        Considérant l’absence de contestation de la requête par l’intimé.

 

PAR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé, et ce, jusqu’à ce qu’une décision ou un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-2);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline à une conférence téléphonique dans le but de déterminer une ou des dates pour l’audition de la plainte;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés liés à la présentation de la requête en radiation provisoire.

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) Benoit Bergeron

M. BENOIT BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Alain Côté

M. ALAIN CÔTÉ, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Éric Cantin

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Intimé est absent et non représenté

 

Date d’audience :

17 août 2011

 

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