Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0851

 

DATE :

7 février 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Éric Bolduc

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. CLAUDE MARTINEAU, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 123103)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Les 27, 28, 29 et 30 juin 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni au salon Des Chenaux de l’Hôtel Delta de Trois-Rivières, sis au 1620, rue Notre-Dame, Trois-Rivières, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« M.D.

1.      À Saint-Basile-le-Grand, le ou vers le 19 février 2008, l’intimé a fait à son client M.D. des représentations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles de l’induire en erreur en lui laissant croire que les honoraires de 400$ qu’il lui chargeait seraient remboursés par B2B Trust, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 7, 10, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

2.      À Saint-Basile-le-Grand, le ou vers le 18 août 2009, l’intimé a fait à son client M.D. des représentations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles de l’induire en erreur en lui laissant croire que les honoraires de 400$ qu’il lui chargeait seraient remboursés par B2B Trust, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 7, 10, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

G.T.

3.      À Bécancour, le ou vers le 23 juin 2008, l’intimé a fait à son client G.T. des représentations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles de l’induire en erreur en lui laissant croire que les honoraires de 400$ qu’il lui chargeait seraient remboursés par B2B Trust, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 7, 10, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

M.M.

4.      À Trois-Rivières, le ou vers le 28 février 2009, l’intimé a confectionné, signé et remis à sa cliente M.M. un reçu d’impôts lui laissant faussement croire qu’il s’agissait d’un document émis par Investia services financiers inc. qu’elle pourrait utiliser aux fins de déductions fiscales alors qu’il s’agissait d’un faux, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

B.O

5.      À Trois-Rivières, le ou vers le 28 février 2009, l’intimé a confectionné, signé et remis à son client B.O. un reçu d’impôts lui laissant faussement croire qu’il s’agissait d’un document émis par Investia services financiers inc. qu’il pourrait utiliser aux fins de déductions fiscales alors qu’il s’agissait d’un faux, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

6.      À Trois-Rivières, le ou vers le 9 août 2009, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire une signature de son client B.O. sur un formulaire de «Modifications non-financières à un compte», contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

7.      À Trois-Rivières, le ou vers le 12 août 2009, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire huit signatures de son client B.O. sur des formulaires d’«Ouverture de compte» et de «Continuité de services», contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

M.R.

8.      À Nicolet, le ou vers le 15 mai 2009, l’intimé a fait à son client M.R. des représentations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles de l’induire en erreur en lui laissant croire que les honoraires de 400$ qu’il lui chargeait seraient remboursés par B2B Trust, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 7, 10, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

9.      À Nicolet, le ou vers le 29 octobre 2009, l’intimé a fait à son client M.R. des représentations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles de l’induire en erreur en lui laissant croire que les honoraires de 400$ qu’il lui chargeait seraient remboursés par B2B Trust, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01), 7, 10, 14 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

J.L.

10.   À Trois-Rivières, le ou vers le 7 août 2009, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire huit signatures de sa cliente J.L. sur des formulaires d’«Ouverture de compte» et de «Continuité de services», contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

J.R.

11.   À Trois-Rivières, le ou vers le 10 août 2009, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire une signature de sa cliente J.R. sur un formulaire de «Continuité de services», contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

 

 

N.C.

12.   À Trois-Rivières, le ou vers le 25 août 2009, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire trois signatures de sa cliente N.C. sur des formulaires d’«Ouverture de compte» et de «Continuité de services», contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

13.   À Trois-Rivières, le ou vers le 10 septembre 2009, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente N.C. sur une « Lettre d’instructions », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 11, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r.1.01) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

Utilisation du titre de planificateur financier

14.   À Trois-Rivières, le ou vers le 23 mars 2009, l’intimé a utilisé le titre de planificateur financier sans être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité des marchés financiers, contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 56 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et 10 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.01). »

[2]           D’entrée de jeu, la plaignante, par l’entremise de son procureur, demanda à être autorisée à procéder au retrait des chefs d’accusation 3 et 10 indiquant qu’à son avis elle ne serait pas en mesure d’offrir une preuve convaincante sur lesdits chefs. Elle résuma la situation en déclarant qu’elle n’arriverait vraisemblablement pas à rencontrer le fardeau de preuve qui lui incombait sur ceux-ci.

[3]           Compte tenu des représentations de la plaignante, le comité autorisa le retrait des chefs 3 et 10. L’audition se poursuivit alors sur les chefs d’accusation subsistants.

[4]           Par ailleurs, au terme de celle-ci, le comité a réclamé la transcription des notes sténographiques des témoignages entendus. Celle-ci lui est parvenue le 8 août 2011, moment de la prise en délibéré.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[5]           Pour des fins de commodité de rédaction, le comité traitera en dernier lieu les chefs d’accusation 1, 2, 8 et 9.

Chefs d’accusation 4 et 5

[6]           À ces chefs, il est reproché à l’intimé d’avoir confectionné, signé et remis aux clients y mentionnés des reçus d’impôt qui laissaient faussement croire à des documents émis par le cabinet Investia services financiers inc. (Investia) pouvant être utilisés à des fins de déductions fiscales, alors qu’il s’agissait de faux.

[7]           Or, soulignons d’abord qu’à leur face même les reçus en cause (P-6 et P-7), provenant du bureau de l’intimé, bien qu’ils n’affichaient pas le véritable logo d’Investia, comportaient une facture qui ne pouvait que laisser croire qu’ils provenaient dudit cabinet.

[8]           Quant aux frais qu’ils couvraient, il s’agissait d’honoraires pour frais de gestion ou autres que les clients avaient payés à l’intimé et non à Investia.

[9]           Par ailleurs, la responsable de la conformité au cabinet Investia, Mme Nancy Lachance (Mme Lachance), qui a témoigné, a clairement déclaré au comité qu’aucune autorisation n’avait été accordée à l’intimé de préparer, d’utiliser ou d’émettre de tels documents.

[10]        Voici son témoignage :

« Q. [20] Quelle autorisation avait monsieur Martineau d’émettre ces, ce genre de reçus-là?

R. Aucune. Aucune parce que nous, il faut déclarer, si monsieur Martineau émet des reçus d’impôt, pour que le contribuable ou le client additionne, soustrait ça au niveau fiscal; et bien nous il faut être au courant, parce que c’est un revenu pour nous, et puis on n’a jamais déclaré ça nous autres dans nos rapports d’impôt au niveau…Je ne suis pas une spécialiste en fiscalité là, mais à partir du moment où le client peut se prévaloir d’une déduction ou d’un intérêt fiscal, nous, de notre côté, et puis on est pas, on n’était pas au courant de ça là. On n’en émet pas de reçus d’impôt pour frais de gestion. »

[11]        Cette dernière a de plus ajouté que si l’intimé lui avait demandé une telle autorisation, elle lui aurait été refusée, d’abord « parce qu’Investia n’émet pas de reçu pour des frais de gestion » mais aussi parce qu’en l’espèce « Investia n’a touché aucun honoraire » des clients concernés.

[12]        Afin de réfuter les accusations portées contre lui, l’intimé a témoigné qu’ayant dans le passé émis, sans difficulté, ou après y avoir été autorisé, des reçus comparables au nom de cabinets auxquels il était rattaché, il a repris cette façon d’agir lorsqu’il s’est joint à Investia.

[13]        Il a de plus plaidé, par l’entremise de son procureur, que pour que les chefs d’accusation puissent être retenus la plaignante se devait de démontrer qu’il avait émis les reçus avec l’intention de tromper « le destinataire » ou les autorités fiscales alors qu’aucun élément de preuve permettant de conclure à une telle intention coupable de sa part n’avait été présenté.

[14]        Or, de l’avis du comité, d’une part l’intimé ne peut se disculper simplement en déclarant que l’émission de reçus au nom du cabinet auquel il était rattaché, pour des honoraires qu’il avait personnellement touchés de ses clients, était une pratique qu’il avait utilisée antérieurement, avant de se joindre à Investia.

[15]        L’intimé ne pouvait en effet ignorer que les reçus en cause témoigneraient de sommes d’argent payées à Investia plutôt qu’à lui-même.

[16]        L’intimé savait ou aurait dû savoir qu’émettre, sans autorisation, des reçus au nom d’Investia constituait une pratique répréhensible.

[17]        D’autre part, bien que la preuve présentée au comité n’ait aucunement révélé que l’intimé aurait agi avec une intention malhonnête, avec comme dessein de berner ses clients ou les autorités fiscales, la plaignante n’avait pas à rencontrer un tel fardeau de preuve. Lesdits chefs ne reprochent pas à l’intimé d’avoir agi avec l’intention de tromper ou de frauder.

[18]        Même si les termes « faussement » et « faux » y ont été utilisés, ils ne doivent être retenus que comme visant à décrire le caractère inexact, erroné, incorrect ou trompeur des reçus en cause, rien de plus.

[19]        Compte tenu de ce qui précède, l’intimé sera reconnu coupable d’avoir préparé, émis et remis aux clients concernés des reçus représentant faussement, de façon trompeuse ou susceptible d’induire en erreur, que des sommes qui lui avaient été versées en honoraires, l’avaient été à Investia plutôt qu’à lui-même.

Chefs d’accusation 6, 7, 11, 12 et 13

[20]        À ces chefs, il est reproché à l’intimé, aux dates y indiquées, d’avoir contrefait ou d’avoir permis à un tiers de contrefaire la signature de ses clients sur les formulaires y mentionnés.

[21]        Or il faut d’abord mentionner que la majorité des reproches de contrefaçon adressés à l’intimé se rapportent à des documents d’« ouverture de compte » ou de « continuité de services » qui auraient été signés à peu près à la même période (soit au ou vers le mois d’août 2009).

[22]        Par ailleurs, les clients concernés ont tous témoigné que la signature qui s’y trouvait n’était pas la leur.

[23]        De même, l’expert en écriture, M. André Munch (M. Munch), qui a été entendu à la demande de la plaignante, a clairement indiqué que les signatures en cause n’étaient pas attribuables à ces derniers.

[24]        Or si les clients en cause n’ont pas eux-mêmes signé les documents, à qui les fausses signatures sont-elles imputables?

[25]        Pour répondre à la question, il faut analyser les évènements rattachés aux chefs d’accusation concernés.

[26]        De la preuve qui lui a été soumise, le comité retient notamment les faits suivants.

[27]        L’intimé qui, le ou vers le 17 juillet 2009 est congédié par le cabinet Investia, obtient le 3 août 2009 l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) de se joindre au cabinet Excel (Excel).

[28]        Desservant alors trois cent quatre-vingt-sept (387) clients (ou un nombre de cet ordre) chez Investia, il doit transférer leurs comptes chez Excel. Il bénéficie d’un délai de six (6) mois pour obtenir la signature de chacun d’eux sur un document d’« Ouverture de compte » et/ou sur un document de « Continuité de services».

[29]        À l’exception des clients de la Ville de Trois-Rivières dont la tâche a été confiée à un assistant, il lui faut prendre personnellement rendez-vous avec l’ensemble de sa clientèle.

[30]        Selon sa version des faits, dans le but d’alléger sa besogne et de s’épargner du temps, il prépare et complète à l’avance les documents des clients qu’il doit rencontrer; il y appose à l’avance sa signature et y indique à l’avance la date; il les conserve ensuite dans les dossiers clients demeurés à son bureau.

[31]        Or bien que l’intimé ait par la suite, aux dates y indiquées, fait défaut de rencontrer les clients mentionnés aux chefs d’accusation en cause, et ce, notamment aux fins d’obtenir leur signature sur les documents qu’il a préparés, lesdits documents se sont « retrouvés » chez Excel, dûment complétés au moyen de signatures falsifiées. Les dates indiquées à l’horodateur apparaissant au haut de ceux-ci témoignent en toute vraisemblance du moment de leur réception chez Excel.

[32]        Interrogé sur la façon dont lesdits documents ont pu parvenir chez Excel avec des signatures contrefaites, l’intimé n’a proposé aucun éclaircissement. S’il faut en croire son témoignage, ceux-ci s’y seraient retrouvés à son insu.

[33]        Or, de l’avis du comité, cette affirmation de l’intimé est invraisemblable. Elle est incompatible avec la conclusion qui, selon la prépondérance des probabilités, doit être reconnue comme raisonnable dans le contexte et les circonstances du cas en l’espèce.

[34]        D’une part, même si à l’époque pertinente un autre représentant utilisait le local où était situé le bureau de l’intimé, la preuve ne révèle d’aucune façon que celui-ci ait pu, de quelque manière, être en cause dans l’envoi des documents chez Excel.

[35]        Par ailleurs, à l’époque concernée, l’intimé, a deux (2) employés à son service, soit Mme Carmelle Poisson (Mme Poisson) et M. Alain Magny (M. Magny)[1]. Selon le témoignage de l’intimé, ces derniers ont la responsabilité de vérifier les documents avant qu’ils ne soient transmis chez Excel et aucun élément de preuve permettant de croire ou même de soupçonner qu’ils pourraient être en cause ou même qu’ils auraient fait défaut d’exécuter convenablement leur tâche n’a été présenté au comité.

[36]        Enfin, il apparaît fort improbable qu’autant de documents aient pu, à plus d’un moment, échapper à leur vigilance et être expédiés chez Excel sans la signature des clients. Et alors la possibilité qu’ils puissent avoir été falsifiés à la réception par un employé d’Excel doit être exclue d’autant plus qu’aucun élément de la preuve présentée au comité ne permet même d’entrevoir une telle hypothèse.

[37]        Ajoutons qu’en regard des chefs 6 et 7, la preuve présentée au comité a démontré que, pour le transfert chez Excel des comptes (REER, CRI et prêt-levier) appartenant à B.O., l’intimé et son client se sont rencontrés le 28 août 2009. L’intimé aurait alors obtenu la signature de B.O. sur un document d’« ouverture de compte » pour chacun de ses trois (3) comptes[2].

[38]        Or des documents similaires datés du 9 août 2009, comportant des signatures falsifiées, avaient préalablement été reçus chez Excel[3], le 13 août 2009, si l’on se fie à la date indiquée à l’horodateur. Lorsque l’on examine ces documents, l’on y remarque en haut de la page frontispice que la case « nouveau compte » semble y avoir été cochée tandis que dans les documents datés du 28 août 2009 c’est plutôt la case alternative « mise à jour du CDC » (compte du client) qui a été cochée.

[39]        Ceci laisse à penser que lorsque l’intimé a complété les documents le 28 août 2009 avec B.O., il savait que les comptes de son client avaient été préalablement ouverts auprès d’Excel. Aussi et de façon appropriée, il y a indiqué que sa démarche ne constituait pas en l’ouverture d’un compte mais plutôt en la mise à jour d’un compte existant.

[40]        Par ailleurs, concernant le chef 11, la preuve présentée au comité a révélé qu’en 2010 J.R. a choisi de confronter l’intimé avec l’information qu’elle avait obtenue de l’enquêteur du bureau de la syndique voulant que des signatures apposées à certains documents la concernant n’auraient pas été les siennes.

[41]        Or l’intimé, plutôt que de nier l’information, lui aurait alors déclaré que « c’était sa secrétaire qui était en cause »[4], une affirmation qu’il n’a pas reprise à l’audition.

[42]        Pour terminer, il nous faut mentionner que le procureur de l’intimé, soulignant que les infractions reprochées à l’intimé sous ces chefs étaient des infractions de contrefaçon, a insisté sur la nature sérieuse des reproches adressés à son client.

[43]        Il a plaidé que pour réussir sur ceux-ci, la plaignante avait l’obligation de présenter une preuve claire, convaincante et de haute qualité. Selon lui, elle n’y serait pas parvenue.

[44]        Il a également invoqué que puisque lesdits chefs reprochaient à son client des infractions de contrefaçon, la plaignante avait le fardeau d’établir l’intention frauduleuse ou malhonnête de l’intimé.

[45]        Or d’une part, même si les tribunaux supérieurs ont généralement indiqué que pour déclarer un professionnel coupable d’une infraction disciplinaire « on ne saurait se contenter d’une preuve approximative et non convaincante », notamment lorsqu’elle pouvait s’apparenter à un acte criminel[5], ils se sont toujours abstenus d’exiger que le plaignant rencontre un fardeau de preuve intermédiaire entre celui de la prépondérance de la preuve et celui de la preuve hors de tout doute raisonnable (imposé au poursuivant en droit criminel).

[46]        Aussi, bien que l’intimé ait déclaré qu’il n’a jamais imité les signatures en cause ou demandé à quelqu’un de les contrefaire et bien que la plaignante n’ait pas fait la preuve directe des contrefaçons par l’intimé, la preuve circonstancielle plutôt accablante et très certainement prépondérante amène le comité à écarter le témoignage de l’intimé et à conclure à la responsabilité de ce dernier quant aux contrefaçons.

[47]        D’autre part, s’il est vrai que la preuve n’a pas établi que l’intimé aurait agi avec une intention frauduleuse ou malhonnête, la plaignante n’avait pas à établir une telle intention. Il lui suffisait de présenter une preuve permettant au comité d’inférer un élément intentionnel jumelé à un état d’esprit blâmable chez l’intimé, ce à quoi elle est parvenue.

[48]        D’ailleurs, plusieurs décisions antérieures du comité ont reconnu que des actes déontologiquement condamnables de contrefaçon peuvent avoir été posés par un représentant sans qu’il y ait eu de sa part une intention frauduleuse[6].

[49]        Compte tenu de ce qui précède, le comité est d’avis qu’il doit retenir la culpabilité de l’intimé quant aux contrefaçons qui lui sont reprochées et il sera reconnu coupable sous ces chefs.

Chef d’accusation 14

[50]        À ce chef, il est reproché à l’intimé, à la date indiquée audit chef, l’utilisation du titre de « planificateur financier » sans être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’AMF.

[51]        Or, de la preuve présentée au comité il ressort qu’à compter du 1er septembre 2002 l’intimé, qui y était préalablement autorisé, a cessé d’être habilité à utiliser le titre de planificateur financier.

[52]        Celle-ci a aussi révélé que le ou vers le 23 mars 2009, l’intimé a apposé sa signature à une correspondance préparée par son assistante, Mme Poisson, adressée à Ernst & Young (pièce P-24) où à la suite de son nom se retrouve le titre d’A.V.A. de même que celui de planificateur financier.

[53]        De plus, en 2009, dans un modèle de lettre qu’elle transmet aux clients de l’intimé et qu’elle a rédigé pour ces derniers à l’intention des autorités fiscales[7], Mme Poisson qui a été l’assistante de l’intimé de 2005 jusqu’au 1er mars 2010, période durant laquelle l’intimé n’était pas autorisé à porter le titre de planificateur financier, mentionne en référence à ce dernier : « En examinant avec mon planificateur financier… ».

[54]        La plaignante soutient que ces éléments de preuve démontrent la culpabilité de l’intimé sous ce chef.

[55]        Le comité ne souscrit pas à cette conclusion. De l’avis de celui-ci, la plaignante n’est pas parvenue à se décharger de son fardeau de preuve sous ce chef.

[56]        D’une part la preuve présentée au comité n’a aucunement démontré que le titre de planificateur financier, apparaissant à la lettre qu’a signée l’intimé, ait fait suite à une quelconque démarche, demande ou suggestion de sa part.

[57]        D’autre part, si l’intimé a admis avoir signé la correspondance adressée à Ernst & Young, il a témoigné qu’il l’a fait rapidement sans se rendre compte ou sans remarquer que le titre de planificateur financier avait été apposé à la suite de son nom, son attention s’étant plutôt concentrée sur le message et les termes utilisés pour transmettre celui-ci[8].

[58]        Il a certes alors commis une erreur en signant le document sans y prêter toute l’attention requise, mais toute forme d’erreur ne constitue pas une faute déontologique.

[59]        Bien qu’il ne puisse être totalement exclu que ce dernier ait voulu que le titre de « planificateur financier » apparaisse après son nom ou sous sa signature afin de donner plus de poids à la correspondance qu’il adressait au nom de ses clients à Ernst & Young, aucun élément de preuve tendant à appuyer ou supporter cette hypothèse n’a été présenté au comité.

[60]        Enfin, bien que sa pratique professionnelle ait été soumise à une enquête ou forme d’inspection de la part de son cabinet, la plaignante n’a été en mesure d’établir l’utilisation du titre de planificateur financier dans la correspondance qu’a signée l’intimé qu’en cette seule occasion, en 2009. Ajoutons qu’il s’agissait d’une correspondance adressée non pas à des clients mais au comptable en charge de la liquidation des actifs de Norbourg (au soutien de demandes provenant de ces derniers).

[61]        Par ailleurs, même si au modèle de lettre que rédige Mme Poisson pour certains clients il faut constater qu’elle utilise le terme « planificateur financier » en référence à l’intimé, aucun élément de preuve permettant de conclure ou de croire que ce dernier aurait directement ou implicitement incité, encouragé ou consenti à ce que Mme Poisson le rédige de la sorte, dans les termes et les tournures qui s’y retrouvent, n’a été présenté au comité.

[62]        En conclusion, de l’avis du comité, la preuve présentée par la plaignante ne permet pas, sous ce chef, d’écarter le témoignage de l’intimé. L’ensemble de celle-ci n’autorise pas à conclure de façon prépondérante à une faute déontologique de la part de ce dernier.

[63]        Ce chef d’accusation sera rejeté.

Chefs d’accusation 1, 2, 8 et 9

[64]        À ces chefs il est reproché à l’intimé d’avoir, aux dates y indiquées, fait aux deux (2) clients y mentionnés, des représentations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles de les induire en erreur en leur laissant croire que les honoraires ou frais de 400 $ qu’il leur chargeait seraient remboursés par B2B Trust.

[65]        Or mentionnons d’abord que la preuve présentée au comité a révélé que l’intimé a obtenu des clients en cause qu’ils lui versent personnellement des honoraires de 400 $. Le fondement ou l’à-propos desdits honoraires n’est pas en cause. Le débat porte essentiellement sur les déclarations ou représentations de l’intimé au moment où il a réclamé ceux-ci des clients.

[66]        Interrogé à savoir s’il aurait alors laissé entendre à ces derniers qu’ils allaient être remboursés par B2B Trust des sommes qu’ils lui payaient, il a déclaré : « C’est impossible, pour un client, qu’on lui dise cette chose-là »[9] parce que celui-ci reçoit périodiquement des relevés des compagnies de fonds et de B2B Trust et ne peut donc pas ignorer d’où provient la somme de 400 $ qu’il reçoit de B2B Trust.

[67]        Il a indiqué que les clients concernés ont, au moment des événements en cause, été appelés à signer des formulaires de rachat et qu’ils ont dû recevoir par la suite des avis de confirmation des transactions effectuées.

[68]        Il affirme que les clients ne pouvaient donc ignorer que pour compenser le paiement des honoraires qu’ils lui versaient, ils procédaient à un rachat de leurs propres fonds.

[69]        Or les clients en cause, M.D. et M.R. ont tous deux (2) témoigné que leur compréhension des propos tenus par l’intimé en regard des frais de 400 $ qu’ils lui versait était que B2B Trust allait leur rembourser lesdits frais.

[70]        M.D. et son épouse, J.R., ont livré au comité une version crédible des événements les concernant (chefs 1 et 2); ce n’est qu’à la suite d’une conversation téléphonique avec l’enquêteur du bureau de la syndique, bien après les événements, qu’ils ont été informés que les sommes reçues de B2B Trust, couvrant les frais payés à l’intimé, émanaient de leur propre compte.

[71]        M.D. transigeait avec l’intimé depuis 1994 ou 1995 et lui faisait entièrement confiance. Il a été fort étonné lorsqu’il « a appris que les 400 $ qu’il a reçus en 2008 et 2009 de B2B Trust provenaient de son compte ». Alors qu’il croyait que « c’était un genre de profit, dans le fond, déclare-t-il, ce ne l’était pas du tout »[10].

[72]        Contre-interrogé par le procureur de l’intimé, voici ce qu’il a déclaré :

« Q. o.k. Est-ce que je peux, je suggère que vous remettiez un chèque à monsieur Martineau et, pour vous compenser de ce chèque-là, et que ce ne soit pas, qu’il n’y ait pas un quatre cents dollars (400 $) retiré de votre compte bancaire, et bien vous faisiez venir quatre cents dollars (400 $) par chèque de B2B, ce qui vous compensait, somme toute, pour le chèque que vous aviez fait, tiré du compte bancaire?

R. Du côté technique du retour, je ne peux pas vous dire le pourquoi. On me di…, monsieur Martineau me disait que cette compagnie-là me retournait un chèque de quatre cents dollars (400 $), que je ne perdais rien. »[11]

[73]        Ajoutons qu’en 2010, lors d’une rencontre avec l’intimé, J.R. a cherché des éclaircissements en interrogeant l’intimé relativement aux 400 $ provenant de B2B Trust.

[74]        Insatisfaite des explications de l’intimé relativement au « remboursement » par B2B Trust de la somme de 400 $ que (comme en 2008 et 2009) ce dernier réclamait alors, elle a refusé de lui verser ou que lui soit versée ladite somme.

[75]        Quant à M.R., il a lui aussi cru qu’il serait remboursé par B2B Trust des frais payés à l’intimé.

[76]        Voici comment il s’est exprimé à ce sujet :

« Q. Qu’est-ce que monsieur Martineau vous avait expliqué par rapport au remboursement de B2B?

R. Bien moi, qu’est-ce qu’il me disait, il me disait, moi je donnais quatre cents piastres (400$) à monsieur Martineau et puis que B2B allait me rembourser quatre cents dollars (400$) dans les deux (2) semaines qui allaient suivre la réception de mon chèque. »[12]

[77]        Enfin il mérite aussi d’être souligné que bien qu’il ne soit pas concerné par les chefs présentement analysés, un autre client de l’intimé, B.O. (B.O.), a lui aussi témoigné qu’il a été appelé à payer des honoraires de 400 $ à l’intimé. D’une certaine façon son témoignage corrobore celui de M.D., J.R. et M.R.

[78]        Lors de son témoignage, celui-ci a déclaré qu’il avait pris un certain temps avant de réaliser ou de comprendre que le remboursement par B2B Trust des sommes qu’il payait à l’intimé provenait d’un rachat de ses propres fonds. Ce ne serait que lorsqu’il a reçu puis examiné ses relevés de comptes ou de transactions qu’il a finalement pu saisir ce qui se passait. Il ne s’en serait cependant pas formalisé davantage.

[79]        En conclusion, de l’avis du comité, les clients en cause à ces chefs n’ont pas été en mesure de comprendre des explications de l’intimé que pour les rembourser du chèque de 400 $ qu’ils lui faisaient, il était procédé à un rachat de parts de fonds qu’ils détenaient dans leur compte chez B2B Trust.

[80]        Ils ont tous donné, à l’égard de ce qu’ils ont compris des propos tenus par l’intimé, sensiblement la même version crédible et le comité, selon la prépondérance raisonnable des probabilités, préfère leur témoignage à celui de l’intimé.

[81]        La preuve a clairement démontré que les clients en cause, malgré les documents qu’ils ont été appelés à signer, ont compris des représentations de l’intimé que B2B Trust allait leur rembourser les honoraires qu’il leur demandait et n’ont pas saisi que pour compenser le chèque de 400 $ qu’ils faisaient à l’intimé ils procédaient pour le même montant à un rachat de part de fonds qu’ils détenaient chez B2B Trust. La prépondérance de la preuve soutient clairement leur version des faits.

[82]        Ces chefs d’accusation seront maintenus.

RÉCUSATION D’UN MEMBRE

[83]        En terminant, mentionnons que le troisième membre de la formation, M. Robert Chamberland, ayant dû à la deuxième journée d’audition, pour cause, se récuser, l’audition s’est poursuivie du consentement des parties devant le comité composé du président et du membre qui a signé la présente décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

AUTORISE le retrait des chefs d’accusation 3 et 10;

REJETTE le chef d’accusation 14;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’accusation 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité à une audition sur sanction.

 

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

(s) Éric Bolduc

M. ÉRIC BOLDUC

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Martin Courville

DE CHANTAL, D’AMOUR, FORTIER

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

27, 28, 29 et 30 juin 2011

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0851

 

DATE :

6 juillet 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Éric Bolduc

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. CLAUDE MARTINEAU, conseiller en sécurité financière, (numéro de certificat 123103)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           À la suite de sa décision sur culpabilité, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni le 13 avril 2012 au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition sur sanction.

LA PREUVE

[2]           Alors que la plaignante déposa au dossier une preuve documentaire cotée SP-1 à SP-3, l’intimé déclara n’avoir aucune preuve à offrir.

[3]           Les parties entreprirent ensuite de soumettre au comité leurs représentations sur sanction.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[4]           La procureure de la plaignante débuta ses représentations en proposant au comité l’imposition des sanctions suivantes :

a)        Sous chacun des chefs 1, 2, 8 et 9, elle suggéra que soit imposé à l’intimé le paiement d’une amende de 8 000 $ (total 32 000 $);

b)        Sous chacun des chefs 4 et 5, elle suggéra que lui soient imposés une radiation temporaire de deux (2) mois (à être purgée de façon concurrente) et le paiement d’une amende de 2 000 $ (total 4 000 $);

c)        Sous chacun des chefs 6, 7, 11, 12 et 13, elle suggéra que lui soit imposée une radiation temporaire de trois (3) mois (à être purgée de façon concurrente).

[5]           Elle réclama de plus la publication de la décision ainsi que la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[6]           Elle exposa ensuite certains facteurs aggravants et atténuants notamment :

Facteurs aggravants

-               la gravité objective des fautes commises par l’intimé;

-               des actes et une conduite clairement prohibés;

-               une intention nettement blâmable, l’intimé ayant posé de façon réfléchie et préméditée des gestes qu’il savait défendus;

-               un scénario où finalement « tout est faux » : les reçus remis aux clients; les représentations de l’intimé et les signatures sur plusieurs documents;

-               le nombre important de « victimes », six (6) consommateurs étant concernés par la plainte;

-               la longue expérience de l’intimé en tant que représentant, ce dernier ayant débuté dans le domaine de la distribution de produits d’assurances et/ou financiers au milieu des années 70;

-               l’absence de reconnaissance de fautes par ce dernier et l’absence (à son avis) de regret de sa part;

-               relativement aux chefs d’accusation 6, 7, 11, 12 et 13 : le nombre de documents ayant fait l’objet de signatures falsifiées;

-               des engagements volontaires contractés par l’intimé, le premier en date du 26 avril 2005 alors qu’il s’imposait de ne pas donner d’informations incomplètes ou trompeuses à ses clients, et un second en date du 3 octobre 2007 où il s’obligeait notamment à respecter de façon stricte la loi et les règlements relatifs aux activités des représentants, plus particulièrement les règles relatives à son devoir d’information auprès des clients[13] [14].

-               une situation où l’intimé ne semble pas avoir « appris » de ses erreurs passées.

Facteurs atténuants

-               l’absence chez l’intimé à strictement parler d’antécédents disciplinaires;

-               des fautes n’ayant causé aucun préjudice pécuniaire aux consommateurs;

-               en regard des chefs d’accusation 4 et 5, la conclusion du comité (au paragraphe 17) à l’effet que la preuve n’avait pas démontré que l’intimé aurait agi avec une intention malhonnête ou dans le but de berner ses clients ou les autorités fiscales.

[7]           Puis, au soutien de ses recommandations relativement aux chefs 1, 2, 8 et 9, la procureure de la plaignante cita quelques autorités.

[8]           Ainsi, elle mentionna l’affaire Léna Thibault c. Henri-Paul Grenier[15], une décision rendue par le comité avant la dernière augmentation des amendes décrétées par le législateur en décembre 2009, où le représentant reconnu coupable d’avoir fait des représentations fausses, trompeuses, incomplètes et susceptibles d’induire en erreur ses clients, a été condamné au paiement d’une amende de 2 500 $.

[9]           Elle cita également la décision rendue par le comité dans l’affaire Micheline Rioux c. Jacques-André Marcoux et Robert Bourdeau[16] où M. Bourdeau, un représentant d’expérience, a été condamné pour le même type d’infraction au paiement d’une amende de 4 000 $.

[10]        Elle référa enfin à l’affaire Léna Thibault c. Roxanne Cléroux[17] où la représentante qui avait fourni à son client des informations incomplètes, trompeuses ou mensongères, a elle aussi été condamnée au paiement d’une amende de 4 000 $.

[11]        Elle rappela que l’intimé avait, tel que mentionné précédemment, contracté deux (2) engagements volontaires mais avait malheureusement fait défaut de respecter chacun d’eux.

[12]        Elle mentionna que dans de telles circonstances et compte tenu de ce manquement à des engagements antérieurs, elle suggérait au comité de condamner ce dernier non pas au paiement d’une amende de 4 000 $, mais plutôt de lui imposer le paiement d’une amende de 8 000 $ sous chacun des chefs 1, 2, 8 et 9.

[13]        Puis discutant des chefs 4 et 5, elle compara les fautes reprochés à l’intimé à ces chefs aux fautes des représentants condamnés pour avoir préparé de faux documents (tels de faux relevés de placement) à l’intention de leurs clients.

[14]        À l’appui de sa suggestion sur ces chefs, elle cita notamment l’affaire Venise Lévesque c. Gaétan Jean[18], où à la suite de recommandations communes des parties, le représentant reconnu coupable d’infractions de nature à son avis comparable à celles reprochées à l’intimé, a été condamné à une radiation temporaire de deux (2) mois ainsi qu’au paiement d’une amende de 2 000 $.

[15]        Enfin, relativement aux chefs de contrefaçon, soit les chefs 6, 7, 11 et 12, après avoir souligné que trois (3) clients étaient en cause et que quatorze (14) documents avaient fait l’objet de contrefaçon, elle évoqua, à l’appui de sa suggestion pour l’imposition d’une radiation temporaire de trois (3) mois sous chacun de ces chefs, l’affaire Nathalie Lelièvre c. Jasmine Sue Teng Yee[19] où la représentante, pour des actes répétés de contrefaçon, a été condamnée à une telle période de radiation.

[16]        Elle termina ses représentations en mentionnant l’affaire Caroline Champagne c. Jean-François Leclerc[20] où le représentant qui avait à trois (3) reprises contrefait la signature de ses clients sur des formulaires d’instructions de placements, a été condamné à une période de radiation de trois (3) mois.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[17]        Le procureur de l’intimé débuta par ce qu’il qualifia de « remarques préliminaires ».

[18]        Évoquant la question du paiement des déboursés, il proposa au comité de tenir compte de « l’acquittement » de son client sous le chef 14 et du retrait par la plaignante, en début d’audition, des chefs 3 et 10.

[19]        Puis mentionnant spécifiquement les déboursés liés à la note de l’expert retenu par la plaignante, il réclama du comité qu’il réserve les droits de son client de contester les sommes qui pourraient lui être réclamées à ce titre.

[20]        Il affirma que son client ne devrait pas avoir à acquitter de frais relativement au travail effectué par l’expert relativement aux chefs 3, 10 et 14.

[21]        Lesdites « remarques préliminaires » terminées, le procureur de l’intimé déclara que son client était maintenant âgé de 61 ans, qu’il approchait la fin de sa carrière et que dans de telles circonstances les risques de récidive et le danger qu’il pouvait représenter pour le public étaient plutôt faibles.

[22]        Il rappela que ce dernier avait débuté dans le domaine de la distribution de services financiers en 1974 et qu’il n’avait aucun antécédent disciplinaire.

[23]        Il souligna que les clients n’avaient subi aucun « dommage économique » de ses fautes, indiquant notamment que ces derniers n’avaient subi aucun préjudice du fait que les reçus qui leur avaient été remis (invoqués aux chefs 4 et 5) comportaient sans autorisation le logo de l’Industrielle Alliance.

[24]        Il rappela enfin qu’aucun élément de preuve tendant à démontrer que l’intimé aurait agi avec une quelconque intention malhonnête n’avait été administré et cita à son tour le paragraphe 17 de la décision sur culpabilité.

[25]        Il proposa ensuite au comité d’imposer à l’intimé sur chacun des chefs 4 et 5, une radiation temporaire concurrente de trois (3) mois mais de s’abstenir d’y cumuler le paiement d’une amende.

[26]        Puis, relativement aux chefs 1, 2, 8 et 9, il indiqua qu’il estimait que l’imposition par le comité d’une amende de 3 000 $ sous chacun de ces chefs constituerait une sanction appropriée.

[27]        Il cita ensuite la décision rendue par la Cour du Québec dans l’affaire Claude Martel c. Léna Thibault[21] tout en soulignant que le tribunal y avait indiqué qu’en matière d’imposition de sanctions le comité devait tenir compte de l’effet global de celles-ci et y avait rappelé que le résultat ne devait pas être excessif par rapport à la culpabilité générale du contrevenant.

[28]        Il cita également la décision de la Cour du Québec dans l’affaire Bruno Lavallée c. Micheline Rioux[22] où la Cour, après avoir rappelé les principes édictés par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[23] a infirmé la décision d’un comité de discipline et a substitué à une radiation de trois (3) mois, l’imposition d’une amende de 3 000 $.

[29]        Enfin, relativement aux chefs 6, 7, 11, 12 et 13, soit les chefs de contrefaçons de signatures, il indiqua au comité que la condamnation de son client, sous chacun de ces chefs, à une radiation temporaire de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente, serait une sanction, à son avis, juste et appropriée.

[30]        À l’appui de sa suggestion, il référa notamment à la décision de la Cour du Québec dans l’affaire Brazeau[24] ainsi qu’à la décision du comité dans l’affaire Léna Thibault c. Carole Ferland[25]. Dans les deux (2) cas, les représentants fautifs ont été condamnés à des radiations temporaires de deux (2) mois.

[31]        Il réclama enfin que le comité réserve à son client la possibilité de contester le quantum des frais d’experts qui pourraient le cas échéant lui être réclamés au titre des déboursés.

[32]        Il termina enfin en suggérant que puisque le dossier avait déjà été fortement médiatisé dans la région de Trois-Rivières, il n’y avait pas lieu à son avis, à ce que le comité ordonne la publication de la décision.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[33]        L’intimé, âgé de 61 ans, n’a aucun antécédent disciplinaire.

[34]        Il exerce dans le domaine de la distribution de produits financiers et/ou d’assurances depuis 1974.

[35]        Les consommateurs en cause n’ont subi aucun préjudice pécuniaire de ses fautes.

[36]        Tel que le comité l’a mentionné lors de son analyse des faits rattaché aux chefs d’accusation 4 et 5, la preuve n’a aucunement révélé que l’intimé aurait agi avec une intention malhonnête ou frauduleuse.

[37]        Néanmoins, les infractions dont il s’est rendu coupable sont multiples. Elles sont d’une gravité objective indéniable et vont au cœur de l’exercice de la profession.

Chefs d’accusation 6, 7, 11, 12 et 13

[38]        Les infractions reprochées à l’intimé à ces chefs ont trait à des contrefaçons de signatures sur quatorze (14) documents.

[39]        Trois (3) clients sont en cause.

[40]        L’intimé a commis la même faute de façon répétitive, préméditée, volontaire et voulue.

[41]        S’il a agi tel qu’il lui est reproché, c’est vraisemblablement dans le but de rencontrer dans les délais qui lui avaient été fixés les exigences du cabinet auquel il s’était joint.

[42]        La suggestion de la plaignante d’imposer à l’intimé une radiation temporaire de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente sous chacun de ces chefs apparaît, notamment pour les motifs invoqués par cette dernière, juste et appropriée.

[43]        Les sanctions proposées respectent les paramètres jurisprudentiels applicables.

[44]        L’intimé sera donc condamné sous chacun de ces chefs à une radiation temporaire de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente.

Chefs d’accusation 1, 2, 8 et 9

[45]        À ces chefs, l’intimé a été reconnu coupable d’avoir fait aux deux (2) clients y mentionnés des représentations fausses, incomplètes, trompeuses ou susceptibles de les induire en erreur en leur laissant croire que les honoraires ou frais de 400 $ qu’il leur chargeait leur seraient remboursés par B2B Trust.

[46]        Le comité est ici en présence de plus qu’un simple défaut d’expliquer convenablement aux consommateurs la nature ou les conditions rattachées à un produit. L’intimé pouvait en effet avoir un intérêt à ce que ses clients aient l’impression que les honoraires qu’ils allaient lui verser « ne leur coûteraient rien » et qu’ils seraient remboursés par l’institution financière en cause.

[47]        Il faut aussi signaler que l’intimé, en agissant tel qu’il lui a été reproché, a fait défaut de respecter les engagements qu’il avait antérieurement souscrits auprès de la syndique. Ce dernier s’était en effet engagé, tel que souligné par la plaignante, une première fois à respecter les règles relatives à son devoir d’information auprès des clients et à une deuxième occasion à ne jamais donner à ces derniers des renseignements ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.

[48]        De plus, le comité n’est pas en présence d’une faute isolée. La preuve a plutôt révélé un comportement de nature systématique et répété.

[49]        Dans de telles circonstances, considérant les facteurs objectifs et subjectifs qui lui ont été présentés et compte tenu des paramètres jurisprudentiels applicables depuis la décision du législateur d’augmenter en 2009 les amendes imposables aux représentants, le comité est d’avis que l’imposition d’une amende de 5 000 $ sous chacun de ces chefs serait en l’espèce une sanction raisonnable, appropriée, adaptée aux infractions et respectueuse des principes d’exemplarité et de dissuasion dont il ne peut faire abstraction.

Chefs d’accusation 4 et 5

[50]        Les infractions reprochées à l’intimé sous ces chefs ont trait à la confection puis à la remise aux clients en cause de reçus d’impôt laissant faussement croire à des documents provenant du cabinet Investia services financiers alors qu’ils émanaient de lui et couvraient des honoraires que ces derniers lui avaient payés à lui.

[51]        La preuve administrée relativement à ces chefs n’a aucunement démontré que les clients auraient subi un préjudice des gestes de l’intimé. Il ne peut toutefois être exclu que notamment à l’égard des autorités fiscales il puisse y avoir de conséquences pour eux dans l’avenir.

[52]        Par ailleurs, tel que le comité l’a mentionné à sa décision sur culpabilité, « L’intimé ne pouvait ignorer que les reçus témoigneraient de sommes payées à Investia plutôt qu’à lui-même. »

[53]        Sous ces chefs, le comité souscrit, pour les motifs plus amplement exposés par cette dernière, aux suggestions de la plaignante. Il est en effet d’avis que plutôt que l’imposition d’une radiation de trois (3) mois, tel que suggéré par l’intimé, l’imposition comme dans le dossier Jean[26] d’une radiation temporaire de deux (2) mois jumelée à l’imposition d’une amende de 2 000 $ sous chacun desdits chefs serait une sanction appropriée, adaptée aux infractions et respectueuse des principes d’exemplarité et de dissuasion dont il doit être tenu compte.

[54]        En terminant, le comité croit devoir souligner que dans le choix des sanctions qu’il imposera à l’intimé il a tenu compte de leur effet global et pris la peine de peser celui-ci eu égard à la culpabilité générale, à son avis, de l’intimé.

[55]        Quant à la publication de la décision, le comité ne croit pas qu’il doive se dispenser d’ordonner celle-ci. Bien que l’intimé ait invoqué que ses fautes auraient amplement été médiatisées dans sa région et que le comité ait, lors de l’audition sur culpabilité, constaté la présence de journalistes, aucun élément de preuve relativement au degré de médiatisation de l’affaire non plus que relatif aux conséquences de celle-ci sur l’intimé ou sa pratique n’a été administré.

[56]        Dans de telles circonstances, le comité ordonnera la publication de la décision.

[57]        Relativement aux déboursés, compte tenu notamment du nombre de chefs d’accusation pour lesquels l’intimé a été reconnu coupable, le comité est d’avis de condamner ce dernier au paiement de ceux-ci avec la réserve cependant que les frais d’expert ou d’expertise qui pourraient lui être réclamés ne devront se rapporter qu’au travail effectué par l’expert de la plaignante en relation avec les chefs d’accusation pour lesquels il a été reconnu coupable.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

Sous chacun des chefs 6, 7, 11, 12 et 13 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente;

Sous chacun des chefs 1, 2, 8 et 9 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $; (total 20 000 $)

Sous chacun des chefs 4 et 5 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux (2) mois à être purgée de façon concurrente et CONDAMNE ce dernier au paiement d’une amende de 2 000 $ sous chacun desdits chefs; (total 4 000 $)

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement et d’expertises conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26 avec la réserve que relativement aux frais d’experts et/ou d’expertise seule la partie rattachée aux chefs d’accusation pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable ne devra lui être réclamée.

 

 

 

 

(s) François Folot

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

 

 

(s) Éric Bolduc

M. ÉRIC BOLDUC

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Martin Courville

DE CHANTAL, D’AMOUR, FORTIER

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

13 avril 2012

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Ces derniers n’ont pas été entendus.

[2]     Pièce P-10, p. 527, 529 et 537.

[3]     Pièce P-9, p. 531, 533 et 535.

[4]     Voir le témoignage de Mme J.R. le 28 juin 2011, notes sténographiques p. 87 et 88.

[5]     Corporation professionnelle des médecins du Québec c. Osman, [1994] D.T.P.Q. no 29 (Quicklaw) (T.P.); Pelletier, Ordre professionnel des infirmières et infirmiers D.D.E. 96D-17 (T.P.).

[6]     Voir CSF c. Carolle Ferland, CD00-0754, CSF c. Guillaume Côté, CD00-0841 et Brazeau c. Chambre de la sécurité financière, 2006 QCCQ 11715 (Can LII).

[7]     Pièce P-6, p. 148 et 149.

[8]     Voir à cet égard le témoignage de l’intimé aux pages 47, 48 et 49 des notes sténographiques de l’audition du 29 juin 2011.

[9]     Cf. notes sténographiques du 29 juin 2011, p. 108.

[10]    Voir le témoignage de l’intimé aux notes sténographiques du 28 juin 2011, p. 21.

[11]    Notes sténographiques du 28 juin 2011, p. 54.

[12]    Notes sténographiques du 27 juin 2011, p. 184 et 185.

[13] Pièces P-2 et P-3.

[14]Au soutien de sa proposition à l’effet que le comité, dans le choix des sanctions appropriées, devait tenir compte desdits engagements, la plaignante référa à la décision du comité dans l’affaire Venise Lévesque c. Jean Larochelle (CD00-0728) qui fut confirmée par la Cour du Québec, dossier 500-80-015379-093, jugement en date du 24 février 2012.

[15] Lena Thibault c. Henri-Paul Grenier, CD00-0727, décision sur sanction en date du 14 décembre 2009.

[16] Micheline Rioux c. Jacques-André Marcoux et Robert Bourdeau, CD00-0644 et CD00-0646, décision sur culpabilité en date du 18 mars 2010.

[17] Léna Thibault c. Roxanne Cléroux, CD00-0732, décision sur sanction en date du 31 mars 2011.

[18] Venise Lévesque c. Gaétan Jean, CD00-0722, décision sur culpabilité et sanction en date du 15 octobre 2009.

[19] Nathalie Lelièvre c. Jasmine Sue Teng Yee, CD00-0849, décision sur culpabilité et sanction en date du 26 août 2011.

[20] Caroline Champagne c. Jean-François Leclerc, CD00-0879, décision sur culpabilité et sanction en date du 4 novembre 2011.

[21] Claude Martel c. Léna Thibault, 500-80-018263-112, jugement en date du 16 janvier 2012.

[22] Bruno Lavallée c. Micheline Rioux, 500-02-104044-024, jugement en date du 5 juin 2003.

[23] Pigeon c. Daigneault, [2003] J.Q. no 3830, C.A., 15 avril 2003.

[24] Maurice Brazeau c. Me Micheline Rioux, 500-22-107059-050, EYB 2006-111092.

[25] Léna Thibault c. Carole Ferland, CD00-0754, décision sur sanction en date du 20 juillet 2011.

[26] Voir note 6.

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