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CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
CD00-0915 |
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DATE : |
26 octobre 2012 |
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LE COMITÉ : |
Me Janine Kean |
Présidente |
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M. Serge Bélanger, A.V.C. |
Membre |
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M. François Faucher, Pl. Fin. |
Membre |
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CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière |
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Partie plaignante |
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c. |
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CLÉMENT DUMONT, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 111338) |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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[1] Le 25 septembre 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (comité) s'est réuni à la Cour fédérale, sise au Palais de justice de Québec, au 300, boulevard Jean-Lesage, à Québec, dans le but de procéder à l'audition de la plainte disciplinaire suivante portée contre l'intimé.
LA PLAINTE
À L’ÉGARD DE G.C.
1. À Saint-Jean-Port-Joli, le ou vers le 1er décembre 2010, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente G.C. la police d’assurance accident et maladie numéro [...] auprès de Reliable Life, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme de ses besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 22(1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r. 10);
À L’ÉGARD DE M.F.
2. À Sainte-Louise, le ou vers le 13 juillet 2010, alors qu’il faisait souscrire à son client M.F. la police d’accident et maladie numéro [...] auprès de La Survivance, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme de ses besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 6 et 22(1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r. 10);
À L’ÉGARD DE M.D.
3. À Saint-Michel, le ou vers le 27 octobre 2010, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant à son client M.D. une somme de 20 $, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D‑9.2, r. 3);
4. À Saint-Michel, le ou vers le 27 octobre 2010, alors qu’il faisait souscrire à son client M.D. une proposition d’assurance accident-maladie portant le numéro [...] auprès d’Axa Assurances inc., l’intimé n’a pas indiqué que la proposition servirait à remplacer la police d’assurance en cas d’hospitalisation ou décès accidentel numéro [...] en vigueur auprès de La Reliable, ni la police d’assurance fracture numéro [...] en vigueur auprès de L’Excellence, contrevenant ainsi aux articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 3).
[2] Les procureures des parties ont informé le comité que l’intimé désirait enregistrer un plaidoyer de culpabilité et qu’elles présenteraient des recommandations communes sur sanction.
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
[3] L’intimé qui était présent à l’audience enregistra un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des quatre chefs d’accusation contenus à la plainte.
[4] Après avoir produit la preuve documentaire (P-1 à P-13), la procureure de la plaignante fit un résumé des faits pertinents.
REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION
[5] Les parties proposèrent :
5.1. Pour chacun des chefs 1 et 2, concernant le défaut d’avoir procédé à une analyse complète des besoins financiers (ABF) des consommateurs :
• d’ordonner la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois, à purger de façon concurrente, et de donner suite à l’engagement de l’intimé de suivre les quatre formations suggérées, et ce, dans un délai de six mois (SP-1);
5.2. Pour chacun des chefs 3 et 4, reprochant de s’être placé en situation de conflit d’intérêts et d’avoir fait défaut d’indiquer qu’il s’agissait d’un remplacement d’assurance :
• d’imposer à l’intimé une réprimande;
5.3. Enfin, d’ordonner la publication de la décision et de condamner l’intimé au paiement des déboursés.
[6] Au titre des facteurs atténuants, la plaignante souligna l’entière collaboration de l’intimé à l’enquête du bureau de la syndique et l’enregistrement, par ce dernier, d’un plaidoyer de culpabilité.
[7] Quant aux facteurs aggravants, elle mentionna l’expérience de l’intimé qui n’en était plus à ses débuts en carrière ainsi que l’existence d’un antécédent administratif au sujet de manquements de même nature signé par l’intimé en 2007.
[8] Au soutien de la sanction de radiation pour des reproches relatifs à des ABF, les parties ont soumis deux décisions[1], rendues antérieurement par le comité de discipline. Ces deux décisions donnaient suite à un plaidoyer de culpabilité et aux recommandations communes des parties.
[9] En réponse au questionnement du comité qui rappela que des amendes constituent habituellement les sanctions pour ce type d’infractions, les procureures ont expliqué avoir considéré l’antécédent administratif de l’intimé (SP-2) comme un facteur aggravant important puisqu’il s’avérait que cet avertissement n’avait pas porté ses fruits d’où la proposition de radiation.
[10] Dans les circonstances, étant donné l’effet global des sanctions, celles proposées leur paraissaient justes et raisonnables.
ANALYSE ET MOTIFS
[11] Le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé sous chacun des quatre chefs d’accusation de la plainte portée contre lui et l’en déclarera coupable.
[12] Les actes reprochés se sont déroulés entre les mois de juillet et décembre 2010, et impliquent trois consommateurs.
[13] L’attestation de droit de pratique confirme que l’intimé détenait un certificat en assurance de personnes au moment des événements reprochés (P-1) et ce dernier déclara exercer dans le domaine des assurances depuis 1983.
[14] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Douglas[2] a émis le principe voulant qu’un tribunal ne doit pas déroger aux recommandations des parties dans la mesure où elles ne sont pas déraisonnables, ne sont pas contre l’intérêt public et ne déconsidèrent pas l’administration de la justice.
[15] Bien que le comité aurait été davantage enclin à imposer une amende pour les infractions décrites aux chefs 1 et 2, prenant en compte l’antécédent administratif de 2007 par lequel l’intimé s’engageait à suivre au surplus une formation, mais dont il ne paraît pas avoir compris les enseignements, considérant l’effet global des sanctions proposées, le comité donnera suite à la recommandation et ordonnera la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois, accompagnée des autres modalités proposées pour ces chefs.
[16] En ce qui concerne la réprimande proposée pour les chefs 3 et 4, les faits ont révélé que l’intimé a voulu satisfaire son client en attendant que son dossier soit corrigé dans le contexte d’un remplacement d’assurance. Celui-ci se plaignait d’un vingt dollars nécessaire pour faire un arrêt de paiement à son institution financière (P-6). Étant donné les circonstances particulières soulevées et le montant minimal en cause, la sanction proposée sera également suivie par le comité.
[17] Enfin, le comité condamnera l’intimé au paiement des déboursés et ordonnera la publication de la décision.
PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :
PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des quatre chefs d’accusation portés contre lui;
DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des quatre chefs contenus à la plainte.
ET PROCÉDANT SUR SANCTION :
ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois à l’égard des chefs 1 et 2 contenus à la plainte, à être purgée de façon concurrente;
IMPOSE à l’intimé une réprimande sur chacun des chefs 3 et 4;
RECOMMANDE au conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière d'imposer à l'intimé de suivre les formations suivantes offertes par la Chambre de la sécurité financière :
1. « L’encadrement professionnel du conseiller en sécurité financière » (formation 24735);
2. « L’analyse des besoins financiers » (formation 24902);
3. « L’analyse des besoins d’assurance invalidité » (formation 25750);
4. « L’analyse des besoins d’assurance maladie » (formation 26650).
L'intimé devra produire au conseil d'administration de la Chambre une attestation à l'effet que ledit cours a été suivi avec succès dans les six mois de la résolution du conseil d'administration, le défaut de s’y conformer résultant en la suspension de son droit d’exercice par l’autorité compétente jusqu’à la production d’une telle attestation.
ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément à l’article 156 (5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26;
CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.
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(s) Janine Kean Me Janine Kean Présidente du comité de discipline
(s) Serge Bélanger M. Serge Bélanger, A.V.C. Membre du comité de discipline
(s) François Faucher M. François Faucher, Pl. Fin. Membre du comité de discipline
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Me Suzie Cloutier |
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BÉLANGER LONGTIN |
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Procureurs de la partie plaignante |
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Me Carolyne Mathieu |
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CABINET DE SERVICES JURIDIQUES INC. |
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Procureurs de la partie intimée |
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Date d’audience : |
25 septembre 2012 |
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COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ
[1] Thibault c. Morinville, CD00-0724, décision sur culpabilité et sanction, rendue le 31 décembre 2009; Champagne c. Boileau, CD00-0824, décision sur culpabilité et sanction, rendue le 26 mai 2011.
[2] Douglas c. Sa Majesté la Reine, [2002] Can LII 32492 (QC C.A.); Voir en droit disciplinaire Tremblay c. Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des), [2001] D.D.O.P. 245 (T.P.); Malouin c. Notaires, D.D.E. 2002 D-23 (T.P.); Stébenne c. Médecins (Ordre professionnel des), [2002] D.D.O.P. 280 (T.P.); Mathieu c. Dentistes, 2004 QCTP 027.