Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0674

 

DATE :

 Le 4 juin 2008

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Yvon Fortin, A.V.A.

Membre

M. Gilles C. Gagné. A.V.C.

Membre

______________________________________________________________________

 

LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

CHRISTOPHE BALAYER

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

 DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 22 février et le 16 avril 2008, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage à Montréal et a procédé à l’audition d’une plainte disciplinaire amendée contre l’intimé, laquelle contenait les quatorze (14) chefs d’accusation suivants : 

« Cliente Lydia Paraskéva

1.         À Magog, le ou vers le 12 juin 2000, l’intimé Christophe Balayer a fait procéder sa cliente Lydia Paraskéva au transfert de la somme de 659 999,99 FRF placés sous sa tutelle pour le compte de ses enfants mineurs, en France, dans les Fonds Univest, sans s’assurer que tel placement correspondait à la situation financière et aux objectifs d’investissement de ceux-ci, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D‑9.2 ou aux articles 232 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1, r.1;

2.                  À Magog, le ou vers le 12 juin 2000, alors qu’il conseillait à sa cliente de Lydia Paraskéva de procéder au transfert de la somme de 659 999,99 FRF placés sous sa tutelle pour le compte de ses enfants mineurs en France, dans les Fonds Univest, l’intimé Christophe Balayer a fait défaut de lui expliquer adéquatement la nature, les avantages et les risques inhérents à un tel placement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 ou à l’article 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1, r.1;

3.                  À Magog, le ou vers le 12 juin 2000, alors qu’il avait conseillé à sa cliente Lydia Paraskéva de procéder au transfert de la somme de 659 999,99 FRF placés sous sa tutelle pour le compte de ses enfants mineurs, en France, dans le Fonds Univest Fixed Return, l’intimé Christophe Balayer a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme sans tenir compte du mandat reçu, en ne s’assurant pas que le transfert soit effectué dans ledit fonds ou en transférant plutôt cette somme dans le Fonds Univest Balanced Return, Class C USD 60m Term Series 2 07 00, modifiant ainsi, sans autorisation, le placement sélectionné pour sa cliente et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 ou aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1, r.1;

3.1       À Magog, le ou vers le 12 juin 2000, en conseillant à sa cliente Lydia Paraskéva de procéder au transfert de la somme de 659 999,99 FRF placés sous sa tutelle pour le compte de ses enfants mineurs, en France, dans le Fonds Univest Fixed Return, en ne s’assurant pas que le transfert soit effectué dans ledit fonds ou en transférant plutôt cette somme dans le Fonds Univest Balanced Return, Class C USD 60m Term Series 2 07 00, l’intimé Christophe Balayer a offert un placement qu’il n’était pas autorisé à offrir en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2, ou à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r.1.01, ou à l’article 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1, r.1;

4.                  À Magog, le ou vers le 20 octobre 2000, alors que sa cliente Lydia Paraskéva souhaitait créer une fiducie de placement au nom de ses deux enfants mineurs, Laura et Goeffrey Aubac, l’intimé Christophe Balayer a fait défaut de s’acquitter de son mandat en inscrivant plutôt celle-ci comme propriétaire et ses enfants comme bénéficiaires en part égale du compte numéro N3819013 ouvert auprès de Cardinal International situé aux Bahamas et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 ou aux articles 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1, r.1;

5.                  À Magog, le ou vers le 24 février 2001, l’intimé Christophe Balayer a fait souscrire à sa cliente Lydia Paraskéva un billet à ordre émis par Investissement Real Vest Ltée pour un capital investi de 70 000,00$ placé sous sa tutelle pour le compte de ses enfants mineurs, sans s’assurer que tel placement correspondait à la situation financière et aux objectifs d’investissement de ceux-ci, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 ou aux articles 232 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1, r.1;

6.                  À Magog, le ou vers le 24 février 2001, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Lydia Paraskéva un billet à ordre émis par Investissement Real Vest Ltée pour un capital investi de 70 000,00$ placé sous sa tutelle pour le compte de ses enfants mineurs, l’intimé Christophe Balayer a fait défaut de lui expliquer adéquatement la nature, les avantages et les risques inhérents à un tel placement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 ou à l’article 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1, r.1;

6.1       À Magog, le ou vers le 24 février 2001, en faisant souscrire à sa cliente Lydia Paraskéva un billet à ordre émis par Investissement Real Vest Ltée pour un capital investi de 70 000 $ placé sous sa tutelle pour le compte de ses enfants mineurs, l’intimé Christophe Balayer a offert un placement qu’il n’était pas autorisé à offrir en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2, ou à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r.1.01, ou à l’article 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1, r.1;

7.         À Magog, entre les mois de février et juin 2005, l’intimé Christophe Balayer a continué d’agir à titre de représentant en courtage en épargne collective pour sa cliente Lydia Paraskéva et ce, alors qu’il était sans mode d’exercice auprès de l’Autorité des marchés financiers depuis le 1er février 2005 faute d’avoir compléter les unités de formation continue requises et qu’il avait conséquemment omis d’en informer cette dernière

 

et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, ou aux articles 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

8.                  À Magog, le ou vers le 24 avril 2005, alors que sa cliente Lydia Paraskéva cherchait à racheter les sommes investies dans le Fonds Univest Balanced Return, Class C USD 60m Term Series 2 07 00 auprès de Norshield International, l’intimé Christophe Balayer a priorisé ses intérêts personnels avant ceux de sa cliente en lui réclamant pour ce faire, le paiement d’un émolument d’un pour cent (1 %), sous prétexte qu’il s’agissait de frais de rachat applicables en pareilles situations et alors qu’il en avait aucunement informé sa cliente au moment de procéder à l’investissement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 ou aux articles 2, 7 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

9.                  À Magog, vers le mois de mai 2005, l’intimé Christophe Balayer a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en négligeant de donner suite aux demandes d’information répétées de sa cliente Lydia Paraskéva, laquelle l’enjoignait de lui fournir des détails relativement à ses placements auprès de Investments Real Vest Ltée (MountReal) et Norshield International ainsi que sur la situation des cabinets Everest et Valeurs mobilières iForum inc. auxquels l’intimé a été rattaché, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 ou à l’article 7 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

Cliente Annegret Turgeon

10.              À Magog, entre le 10 avril et le 7 juin 2002, l’intimé Christophe Balayer a fait souscrire à sa cliente Annegret Turgeon un placement auprès de Mount Real Acceptance Corporation pour un capital investi d’environ 80 000 $ sans s’assurer que tel placement correspondait à la situation financière et aux objectifs d’investissement de cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2; ou aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

 

11                À Magog, entre le 10 avril et le 7 juin 2002, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente Annegret Turgeon un placement auprès de Mount Real Acceptance Corporation pour un capital investi d’environ 80 000 $, l’intimé Christophe Balayer a fait défaut de lui expliquer adéquatement la nature, les avantages et les risques inhérents à un tel placement et, ce faisant, l’intimé a contrevenu aux articles 7 et 19 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2, r.1.1.2;

12.          À Magog, entre le 10 avril et le 7 juin 2002, en faisant souscrire à sa cliente Annegret Turgeon un placement auprès de Mount Real Acceptance Corporation pour un capital investi d’environ 80 000 $, l’intimé Christophe Balayer a offert un placement qu’il n’était pas autorisé à offrir en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits financiers, c. D-9.2, ou aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les discipline de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.l.l.2, ou à l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01. »

[2]          Lors de l’audition du 22 février 2008, le procureur de la plaignante informa le comité que l’intimé se représentait seul et serait absent à l’audition. 

[3]          Il produisit un plaidoyer de culpabilité, signé par l’intimé le 8 janvier 2008, sur chacun des chefs d’accusation de la plainte amendée portée contre lui et qui lui avait été signifiée la veille, le 7 janvier 2008.  Le procureur de la plaignante ajouta que les parties s’étaient entendues sur des recommandations communes.

[4]          Par la suite, le procureur de la plaignante produisit en preuve la pièce P-36, faisant état d’une série de quatorze (14) admissions faites et signées par l’intimé, en plus d’un cahier rassemblant les pièces P-1 à P-35 qui constituait l’ensemble de la preuve documentaire qu’il désirait soumettre au comité. 

[5]          Le comité entendit une des consommatrices visées par la plainte, Mme Lydia Paraskéva.

[6]          Selon cette dernière, elle aurait d’abord connu l’intimé, d’un point de vue professionnel, alors qu’elle était propriétaire d’un gîte du passant.  Cette relation d’affaires s’est ensuite développée en relation d’amitié avec le couple Balayer.

[7]          Mme Paraskéva expliqua avoir confié à l’intimé, en tant que tutrice, les argents appartenants à ses enfants mineurs suite au décès de leur père.  Ces argents ont été transférés d’un compte en France après qu’elle et ses enfants se soient établis au Canada. 

[8]          De fait, elle fit entièrement confiance à l’intimé pour placer ces argents de façon sécuritaire protégeant le capital.  En aucun temps, elle n’avait été mise au courant des risques liés à ces placements et en aucun temps l’intimé ne l’avait informé qu’il n’avait plus son certificat de représentant.

[9]          Les faits liés à la deuxième consommatrice, Mme Annegret Turgeon, se trouvent dans une lettre écrite par cette dernière où elle rapporte les faits pertinents.  Les documents se rapportant plus particulièrement aux transactions faites pour Mme Turgeon se retrouvent aux pièces P-21 à P-23, P-26, P-28 à P-30 et P-37. 

[10]       Enfin, Mme Léna Thibault, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière, vint exposer au comité qu’il était important pour le bureau du syndic, qu’un message clair soit lancé aux représentants à l’effet qu’il était dérogatoire pour eux d’offrir un placement non autorisé en vertu de leur certification.  Elle ajouta qu’il y avait, au moment de l’audition, environ soixante dix-huit (78) dossiers ouverts touchant plus de deux cents (200) consommateurs représentés par environ vingt-six (26) représentants.

[11]       Mme Thibault rappela que le Fonds d’indemnisation ne pouvait donner suite aux réclamations de ce type de la part des consommateurs, puisque les produits ainsi offerts n’étaient pas couverts pas les certifications des représentants.  Elle soumit que, dans les circonstances, la protection du public commandait que le comité rende une décision servant d’exemple car cela portait atteinte à l’image de la profession.

[12]       Les sanctions proposées par les parties sont une radiation temporaire pour chacun des chefs, à être purgées de façon concurrente, pour des périodes variant de un (1) mois à trois (3) ans.  Il fut également convenu entre les parties que les déboursés seraient défrayés par l’intimé. 

[13]       Vu l’absence de l’intimé à l’audition et le fait qu’il était non représenté par avocat, le comité voulu s’assurer, entre autres, que celui-ci comprenait bel et bien la signification du plaidoyer de culpabilité.  À cette fin, il requit sa présence à une date ultérieure, soit le 16 avril 2008. 

[14]       À cette date, le comité a remis à l’intimé une copie de la plainte amendée puisque celui-ci n’avait pas jugé bon d’en apporter une copie avec lui.  Ainsi, il fut vérifié auprès de l’intimé s’il comprenait la portée de son plaidoyer de culpabilité.

[15]       L’intimé, tout en reconnaissant les gestes reprochés, a présenté des explications au comité quant aux gestes reprochés et, de façon plus particulière, sur sa situation financière précaire.

[16]       Il représenta également qu’il n’avait jamais eu d’intention malhonnête, qu’il réalisait qu’il ne pouvait vendre ce genre de produit et déclara avoir agi en suivant les conseils d’un autre représentant.  Il termina en disant regretter ce qui s’était passé et ne pas avoir l’intention de reprendre l’exercice de la profession.

MOTIFS ET DÉCISION

[17]       Le comité est d’avis, face au plaidoyer de culpabilité de l’intimé, qu’il y a lieu de déclarer l’intimé coupable sur chacun des quatorze (14) chefs d’accusation de la plainte amendée portée contre lui.

[18]       Les fautes commises par l’intimé sont sérieuses, ont causé des pertes importantes à sa cliente, mais semblent découler d’un manque de connaissance et d’un comportement négligent plutôt que malhonnête. 

[19]       L’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire et a fourni sa collaboration évitant ainsi un débat coûteux pour les parties en cause.  Les représentations des parties sont à l’effet que l’intimé n’est pas en mesure de verser quelque amende que ce soit.  En conséquence, le comité est d’avis que les sanctions proposées par les parties apparaissent justes et raisonnables.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur la plainte amendée;

DÉCLARE l’intimé coupable sur chacun des quatorze (14) chefs d’accusation contenus à la plainte amendée en date du 7 février 2008;

ET STATUANT SUR LA SANCTION 

ORDONNE pour chacun des chefs 1, 3.1, 5, 6.1, 10 et 12 la radiation de l’intimé pour une période de trois (3) ans, à purger de façon concurrente;

ORDONNE pour chacun des chefs 2, 3, 4, 6, 7 et 11 la radiation de l’intimé pour une période de un (1) an, à purger de façon concurrente;

ORDONNE pour le chef 8, la radiation de l’intimé pour une période de trois (3) mois, à purger de façon concurrente;

ORDONNE pour le chef 9 la radiation de l’intimé pour un (1) mois, à purger de façon concurrente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l'intimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a ou avait son domicile professionnel;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

(s) Janine Kean_____________________

Me Janine Kean

Avocate

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Yvon Fortin  _____________________

M. Yvon Fortin, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Gilles C. Gagné __________________

M. Gilles C. Gagné, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

Me René Vallerand,

DONATI MAISONNEUVE

Procureur de la partie plaignante

 

M. Christophe Balayer

INTIMÉ

Non représenté

 

 

Dates d’audience :

18 février et 16 avril 2008

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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