Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

Nos:

CD00-0709

CD00-0805

 

 

 

DATE :

2 novembre 2011

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

 

 

LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

 

et

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

 

Parties plaignantes

 

c.

 

CHRISTINA PROVOST, conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective, planificateur financier, représentante en plans de bourses d’études (certificat 128 024)

 

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

______________________________________________________________________

 

[1]          Les 7 et 25 mai 2009, le 9 mars et les 21, 22 et 23 septembre ainsi que le 15 novembre 2010, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni pour procéder à l’audition de deux plaintes portées contre l’intimée.

[2]          La plainte CD00-0709 portée contre l’intimée le 3 mars 2008 comporte huit chefs d’accusation et implique quatre consommateurs alors que la plainte CD00-0805 portée le 8 mars 2010 en comporte trois et concerne une seule consommatrice et sa compagnie.

 

Le déroulement des audiences

[3]          Alors que la plaignante était au début représentée par Me Marie-Claude Sarrazin, l’intimée représentée par Me Martin Courville présenta une demande de remise des premières dates d’auditions fixées à l’automne 2008, laquelle, en l’absence d’objection de la plaignante, fut accordée le 14 octobre 2008[1].

[4]          Une semaine avant les nouvelles dates d’auditions fixées au printemps 2009, l’intimée présenta de nouveau une demande de remise. Ces deux demandes étaient faites au motif de l’absence de son témoin principal, M. Tim Lightfoot, dont le témoignage était essentiel pour établir son implication, son rôle ou celui de sa compagnie BAVT Corporation ltd. (BAVT) entre les différents investisseurs et les sociétés émettrices des produits de placements visés par la plainte CD00-0709. Après délibéré, le comité rejeta cette deuxième demande le 25 mai 2009. L’intimée porta cette dernière décision en appel.

[5]          Le 31 août 2009, la Cour du Québec confirma la décision du comité. Quatre jours d’audition furent alors fixés à partir du 9 mars 2010.

[6]          Par la suite, il y eut substitution de procureurs pour chacune des parties dorénavant représentées par Me Julie Piché, pour la plaignante et Me Éric Potvin, pour l’intimée.

[7]          D’entrée de jeu, le 9 mars 2010, Me Piché présenta une demande d’amendement de la plainte CD00-0709 et une demande de réunion d’une nouvelle plainte datée et signifiée la veille (CD00-0805).

[8]          L’intimée ne s’objectait pas à ces demandes, mais n’était, dans les circonstances, pas prête à procéder sur la nouvelle plainte. Il fut alors convenu de reporter les audiences en septembre 2010 pour procéder sur les deux plaintes en même temps. Quatre jours furent en conséquence fixés par le comité à partir du 21 septembre 2010.

[9]          Les 21 et 22 septembre 2010, le comité entendit, pour la plaignante, Me Maryse Pineault, directrice de la certification et de l’inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers, Mme Monika Martin, présidente de Pak Enterprise Limited, concernée par la plainte CD00-0805 ainsi que M. Éric MacBurnie impliqué dans la plainte CD00-0709.

[10]       Or le lendemain, le procureur de l’intimée demanda de suspendre l’audience ayant été avisé que sa cliente avait été hospitalisée la veille.  Après production d’un certificat médical confirmant l’incapacité de cette dernière à poursuivre l’audition, le comité reporta la poursuite des audiences au 15 novembre 2010.

[11]       À cette date, le comité fut informé par le procureur de l’intimée de l’absence de sa cliente.  Néanmoins, elle lui avait donné instructions de se retirer immédiatement après avoir lu une déclaration qu’elle avait écrite.  Par cette déclaration, l’intimée indique notamment avoir « décidé de ne pas continuer à participer à l’enquête que la Chambre mène sur ma conduite ».

[12]       Dans les circonstances, l’audition s’est poursuivie le même jour par défaut. Le comité entendit Mme Anne-Françoise Maysonnave, la consommatrice concernée par les chefs 7 et 8 de la plainte amendée CD00-0709 ainsi que Me Isabelle Desmarais, syndique adjointe par intérim à la Chambre de la sécurité financière. En ce qui concerne le couple Mika et Michelle Airey-Heinsalo, seule une preuve documentaire fut présentée. 

[13]       Enfin, la procureure de la plaignante demanda de plaider par écrit invoquant la complexité de la preuve et le nombre important de documents produits (P-1 à P-93 et I-1 à I-12). Sa plaidoirie fut transmise au comité le 4 février 2011, date de prise en délibéré.

Les infractions reprochées

Plainte CD00-0709 telle qu’amendée le 9 mars 2010

Client Eric MacBurnie

         COMMAX

1.             À Montréal entre le ou vers le 1er mai 1996 et le ou vers le 18 juin 1997, l’intimée Christina Provost a conseillé à son client monsieur Eric MacBurnie d’effectuer des placements auprès de COMMAX, lequel a notamment effectué les placements suivants :

a)             le ou vers le 1er mai 1996, une somme de 28 000$ CDN et une somme de 18 000 $ (US);

b)            le ou vers le 1er juillet 1997, une somme de 35 000 $ US;

alors qu’elle n’était pas autorisée à offrir de tels placements en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimé a contrevenu à l’article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (ci-après «LVM») et aux articles 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, c. V-1.1, r.1 (ci-après «RVM»);

         Royal Bank of Scotland

2.             À Montréal, entre le ou vers le 1er octobre 1999 au 15 octobre 1999, l’intimée Christina Provost a conseillé à son client monsieur Éric MacBurnie d’effectuer des placements auprès de Royal Bank of Scotland à Nassau, lequel a notamment effectué les placements suivants :

a)             le ou vers le 1er octobre 1999, une somme de 42 581 $ CDN;

b)            le ou vers le 15 octobre 1999, une somme de 75 104$ US;

alors qu’elle n’était pas autorisée à offrir de tels placements en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimée a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, c. D-9.2 (ci-après « LDPSF ») et à l’article 234.1 RVM; 

  • ICS

3.             À Montréal, entre le ou vers le 29 mars 2000 et le ou vers le 10 janvier 2002, l’intimée Christina Provost a conseillé à son client monsieur Eric MacBurnie d’effectuer des placements auprès de Imperial Consolidated Securities (ci-après «ICS»), lequel a notamment effectué les placements suivants :

a)             le 2 mai 2000, une somme de 42 000 $CAN;

b)            le 1er novembre 2000, une somme de 25 000 $CAN;

c)             le 1er novembre 2000, une somme de 30 000 $US;

d)            le 15 octobre 2001, une somme de 18 000 $US;

e)             le 16 octobre 2001, une somme de 12 000 $CAN;

f)             le 10 janvier 2002, une somme de 58 419 $US;

alors qu’elle n’était pas autorisée à offrir un tel placement en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimée a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la LDPSF et à l’article 234.1 du RVM et aux articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, c. D-9.2 r.1.1.2 (ci-après « RDDVM »); 

4.             À Montréal, le ou vers le 12 décembre 2002, l’intimée Christina Provost a fait défaut d’informer, de façon objective et complète, son client Eric MacBurnie quant à l’état de ses placements auprès d’ICS et des raisons de leur transfert, à son insu, auprès de Property International et/ou Sovereign Nations Strategic G3 System, et ce faisant, l’intimée a contrevenu à l’article 16 de la LDPSF, aux articles 7, 14, 19 du RDDVM, et à l’article 24 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, D-9.2, r.1.01 (ci-après « Code CSF »);

         Universel Internet Technologies funds

5.             À Montréal, le ou vers le 6 novembre 2000, l’intimée Christina Provost a investi une somme de 5 000 $CAN des fonds remis par son client Éric MacBurnie dans Universel Internet Technologies funds, sans le consentement de ce dernier, et ce faisant, l’intimée a contrevenu aux articles 2, 10, 11 et 14 du RDDVM, de l’article 16 de la LDPSF et aux articles 12, 13, 14 et 16 du Code CSF;

Clients Mika Heinsalo et Michelle Airey-Heinsalo

6.             À Montréal, entre le ou vers le 25 janvier 2000 et le ou vers le  25 janvier 2002, l’intimée Christina Provost a conseillé à ses clients Mika Heinsalo et Michelle Airey-Heinsalo d’effectuer des placements auprès de ICS, ICS Placement Co., Commercial et Assets Backed Placement Ltd., lesquels ont notamment effectué les placements suivants :

a)             le ou vers le 25 janvier 2000, une somme de 103 427 $CAN et une somme de 100 000$ CAN auprès de ICS;

b)            le ou vers le 25 janvier 2001, une somme de 115 074.39 $CAN et une somme de 119 027.65 $CAN auprès de ICS Placement Co;

c)             le ou vers le 25 janvier 2002, une somme de 135 335.86 $CAN et une somme de 130 836.88 $CAN auprès de Commercial et Assets Backed Placement Ltd.

alors qu’elle n’était pas autorisée à offrir de tels placements en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimée a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la LDPSF et à l’article 234.1 du RVM et aux articles 12 et 16 RDDVM;

Cliente Anne-Françoise Maysonnave

7.             À Montréal, entre le ou vers le 27 janvier 2000 et le ou vers le 21 mai 2001, l’intimée Christina Provost a conseillé à sa cliente madame Anne-Françoise Maysonnave d’effectuer des placements auprès de ICS, lequel a notamment effectué les placements suivants :

a)             le ou vers le 27 janvier 2000, une somme de 115 000 $CAN;

b)            le ou vers le 21 mai 2001, une somme de 167 693,92 Euro;

alors qu’elle n’était pas autorisée à offrir de tels placements en vertu de sa certification, et ce faisant, l’intimée a contrevenu aux articles 9, 12, 13 et 16 de la LDPSF et à l’article 234.1 du RVM et aux articles 12 et 16 du RDDVM;

8.             À Montréal, le ou vers le 31 octobre 2002, l’intimée Christina Provost a fait défaut d’informer, de façon objective et complète, sa cliente Anne-Françoise Maysonnave de l’état de ses placements auprès d’ICS et des raisons de leur transfert, à son insu, auprès de Property International, et ce faisant, l’intimée a contrevenu à l’article 16 de la LDPSF, aux articles 7, 14, 19 du RDDVM, et à l’article 24 du Code CSF;

 

Plainte CD00-0805

1.             À Montréal, entre vers les 27 avril 1998 et 30 juin 1999, l’intimée, Christina Provost, avait sous sa responsabilité, chez Norshield Fund Management Ltd, le compte de Pak Enterprise Limited, une société constituée aux Bahamas, dans laquelle la cliente détenait trois différents titres autres que des parts d’organismes de placement collectif, dont les investissements initiaux étaient d’environ 147 750 $US et 266 406 $CAN, alors que sa certification ne le lui permettait pas, contrevenant ainsi aux articles 148 et 149 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q. c. V-1.1, 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, L.R.Q. c. V-1.1, r.1;

2.             À Montréal, entre vers les 19 janvier 2000 et 10 juillet 2002, l’intimée, Christina Provost, avait sous sa responsabilité, chez Wealth Management Division Tandem, le compte de Pak Enterprise Limited, une société constituée aux Bahamas, dans laquelle la cliente détenait un titre autre que des parts d’organismes de placement collectif, dont l’investissement initial était d’environ 100 000 $CAN, alors que sa certification ne le lui permettait pas, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2, 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières, L.R.Q. c. V-1.1, r.1, 12 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r.1.01;

3.             À Montréal, entre vers les mois d’octobre 1996 et janvier 2007, l’intimée, Christina Provost, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié sa cliente, Monika Martin, d’investir une somme de 500 000 $ de façon sécuritaire en vue d’utiliser cette somme lors de sa retraite, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2, 234.1 et 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, L.R.Q. c. V-1.1, r.1, 2, 10, 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, 13 et 14 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, L.R.Q. c. D-9.2, r.1.01.

FAITS COMMUNS AUX DEUX PLAINTES

[14]       Au moment des faits reprochés, l’intimée était certifiée en assurance de personnes, en courtage en épargne collective et en courtage en plans de bourses d’études.  Elle était également détentrice du titre de planificateur financier.  Elle n’a jamais été inscrite à titre de représentant de courtier pour un courtier en placement, de représentant-conseil ou de représentant-conseil adjoint (P-1 et P-1A).

[15]       D’entrée de jeu, l’intimée a admit qu’elle n’avait pas le droit, à l’exception du placement dans Universel Internet Technologies Funds mentionné au chef 5 de la plainte CD00-0709, de vendre les placements mentionnés aux deux plaintes :

  COMMAX;

  Royal Bank of Scotland à Nassau (RBS);

  Imperial Consolidated Securities (ICS);

  Property International (Property) et/ou Sovereign Nations Strategic G3 System;

  ICS Placement Co. (ICS);

  Commercial & Assets Backed Placement Ltd.

PLAINTE CD00-0709

OBJECTIONS

[16]       Il y a lieu de se prononcer dès maintenant sur les six objections présentées le 22 septembre 2010 par la partie intimée au cours du témoignage de M. MacBurnie, consommateur impliqué dans les cinq premiers chefs de cette plainte.  Ces objections étaient toutes fondées sur la règle de la meilleure preuve et ont été prises sous réserves.

1.    Investissements de 28 000 $CAN et 18 000 $US auprès de Commax sans contrat de souscription, de chèque ou de preuve de paiement[2]

[17]       Le procureur de l’intimée s’est objecté à la preuve par témoignage de M. MacBurnie de la remise de deux chèques pour fins d’investissement dans Commax (un de 28 000 $CAN et l’autre de 18 000 $US) alors que M. MacBurnie ne produit aucun chèque, aucune entente de souscription ni aucune preuve de paiement ou de déboursés. 

2.    Investissement de 35 000 $US auprès de Commax sans contrat de souscription ou de preuve de transfert[3]

[18]       Le procureur de l’intimée s’est objecté à la preuve par témoignage de M. MacBurnie de la remise d’un chèque de 35 000 $US pour preuve d’investissement dans Commax n’ayant en main qu’un relevé maison.

[19]       Questionné au sujet de ce chèque par la procureure de la plaignante, M. MacBurnie a expliqué avoir déjà fait, à l’occasion d’un contrôle fiscal par l’Agence du Revenu du Canada, des démarches auprès des institutions financières pour obtenir copie des chèques mais en vain, ceux-ci n’étant plus disponibles après tant d’années.

 

3.    Absence de documents faisant preuve des transferts de 42 000 $CAN et 75 000 $US à la RBS[4]

[20]       Le procureur de l’intimée s’est objecté au témoignage de M. MacBurnie pour faire preuve des transferts dans un compte à la RBS de 42 000 $CAN et de 75 000 $US provenant des investissements dans Commax.

4.    Absence de document de transfert ou de souscription faisant état d’un investissement de 73 000 $US en provenance de la RBS vers trois différents fonds Templeton[5]

[21]       Le procureur de l’intimée s’est objecté au dépôt d’un relevé de placement émanant de BAVT pour démontrer trois investissements dans des fonds Templeton en l’absence de preuve de souscription ou d’ordre de transfert.  M. MacBurnie a déclaré que ce relevé de placement était la seule preuve qu’il avait de ces investissements (P‑15).

5.    Aucun document n’est produit à l’appui de l’investissement de 42 000 $CAN auprès d’ICS[6]

[22]       Le procureur de l’intimée s’est objecté à la preuve par témoignage de M. MacBurnie d’un investissement de 42 000 $CAN dans ICS, sans autre preuve.

6.    Relevé d’investissement incomplet[7]

[23]       Le procureur de l’intimée s’est objecté à la production d’un relevé d’investissement incomplet alléguant que seule la page 3 de 3 était soumise (P-31). La production des deux pages manquantes au cours des jours suivants a rendu cette objection sans objet (P-31A).

Argument de la plaignante

[24]       La procureure de la plaignante rappela que les démarches de M. MacBurnie pour obtenir copie des chèques se sont soldées par un échec vu le temps écoulé depuis ces transactions.  Elle signala que son témoignage, les seuls documents que l’intimée lui avait remis étaient la brochure au sujet du placement dans Commax, les certificats et les relevés de placement. Quant aux transferts de fonds vers le compte détenu à la RBS, ils auraient été faits directement par l’intimée.  Au soutien du témoignage de M. MacBurnie, elle souligna le « Third party mandate » qu’il a signé le 21 avril 1999 en faveur de l’intimée lors de l’ouverture du compte à la RBS qui permettait à cette dernière d’effectuer toute opération sans son autorisation (P-10).

Décision du comité sur ces objections

[25]       Quant aux deux premières objections concernant les investissements dans Commax, le comité est d’avis que la plaignante a fait la preuve de sa diligence dans la recherche de la meilleure preuve.  Le témoignage de M. MacBurnie expliquant ses démarches pour obtenir copie des chèques n’a pas été contredit et sa bonne foi n’a pas été mise en doute.  Par conséquent, ces objections sont rejetées et il sera permis à la plaignante d’en faire la preuve par tous moyens.

[26]       Quant aux transactions visées par les autres objections, M. MacBurnie a témoigné qu’il n’a jamais eu en sa possession d’autres documents établissant ses investissements que les relevés transmis par l’intimée.  Le « Third party mandate » appuie son témoignage (P-10). La meilleure preuve ne pouvait donc être faite, ces documents étant impossible à retracer ou détenus par un tiers ou même possiblement par l’intimée.  Ces objections sont en conséquence rejetées et la preuve par tous moyens est permise. Quant à sa force probante, elle sera évaluée par le comité lors de l’analyse de l’ensemble de la preuve.

CHEFS D’ACCUSATION 1 À 5 (M. MacBurnie)

Les faits

[27]       M. MacBurnie a connu l’intimée en 1994, à la suite d’une référence d’un collègue de travail car il désirait obtenir des conseils financiers dans le cadre de la planification de sa retraite.

[28]       Jusqu’à sa rencontre avec l’intimée, les placements de M. MacBurnie étaient constitués de certificats de placement garanti auprès d’institutions financières et de fonds communs achetés dans les mois précédents.  Il se décrivit comme un investisseur « conservateur », ayant une faible tolérance aux risques « I’m not a gambler, I’m very conservative »[8].

[29]       Lors de leur première rencontre, l’intimée a procédé à la cueillette d’informations générales (salaires, objectifs) auprès de son épouse et lui. Par la suite, elle leur a présenté un document exposant ses recommandations tenant compte de placements sécuritaires comme l’indique l’extrait suivant :

«...secure, safe and guaranteed investment options; as well as, total FLEXIBILITY AND LIQUIDITY » (P-2)

[30]       Elle recommanda ainsi de contracter un prêt levier, d’investir dans des fonds communs ainsi que d’investir à l’étranger (Offshore) et de souscrire à une assurance vie.

[31]       En conséquence, M. MacBurnie fit un premier investissement dans « European Growth Funds » (P-3).  Au fil des ans, d’autres placements dans des fonds communs ont suivi. Finalement, en 1997, il transféra auprès de l’intimée l’ensemble de ses placements (P-4 et P-5).  Comme sa conjointe et lui n’avaient pas d’enfant, aucune personne à charge et qu’ils travaillaient tous les deux, l’option assurance ne fut pas retenue.

[32]       Dès 1996, l’intimée lui recommanda des placements Offshore, les présentant comme des placements garantis et conservateurs.  Elle les compara à des certificats de placement garanti (GIC) et lui remit une brochure promotionnelle de Commax Management (P-6).  En mai 1996, M. MacBurnie investit 28 000 $CAN et 18 000 $US dans Commax.  Les certificats furent émis à son nom personnel et lui furent remis par l’intimée (P-7 et P-8).  En juillet 1997, il fit un investissement additionnel dans Commax de 35 000 $US également par son entremise (P-9).

[33]       En avril 1999, l’intimée l’informa que Commax n’était plus disponible (« capped ») et lui suggéra de transférer à échéance ces fonds dans une banque de Nassau afin de les conserver Offshore.  Les formulaires d’ouverture de compte auprès de la Royal Bank of Scotland (RBS) à Nassau ainsi qu’un formulaire autorisant l’intimée à effectuer des transactions dans le compte furent signés par M. MacBurnie le 21 avril 1999. La procédure d’ouverture de compte semble s’être échelonnée d’avril à septembre 1999 (P-10 et P-11).

[34]       En octobre 1999, toujours selon la recommandation de l’intimée, les fonds détenus dans Commax furent transférés dans le compte de la RBS (approximativement 42 000 $CAN et 75 000 $US, P-12) jusqu’à ce qu’un investissement du même type que Commax soit disponible.

[35]       Vers le printemps 2000, l’intimée lui aurait conseillé de créer une « International Business Company » (IBC), une compagnie internationale aux Bahamas en raison de changement aux lois fiscales canadiennes et du fait qu’il détenait plus de 100 000 $ de placements Offshore.

[36]       L’intimée a entrepris les démarches utiles pour la création de la compagnie Vega Investments (Vega) dont le certificat d’incorporation est daté du 13 mars 2000 (P-22) ainsi que pour l’ouverture d’un compte bancaire au nom de cette compagnie à la RBS.

[37]       En mars et mai 2000 respectivement, 73 000 $US détenus à la RBS furent investis au nom de Vega dans Templeton et 42 000 $CAN dans ICS, placements toujours présentés par l’intimée comme étant conservateurs et sécuritaires (P-15).

[38]       À l’automne 2000, nerveux devant la baisse des marchés boursiers, M. MacBurnie communiqua avec l’intimée.  Elle le rassura en réitérant que son portefeuille était équilibré et que par ailleurs, la baisse des marchés était un moment opportun pour investir (P-16, p. 0742 et 0744).

[39]       En novembre 2000, il investit des sommes supplémentaires dans ICS (30 000 $US et 25 000 $CAN, P-17). Il en fit de même en octobre 2001 (18 000 $US et 12 000 $CAN, P-19) et en janvier 2002 (58 419 $US provenant des fonds Templeton).

[40]       Dès juillet 2002, M. MacBurnie, s’inquiétant de la sécurité de ses placements aux Bahamas dans ICS, demanda à l’intimée que celui en devises canadiennes échu en mai 2002 ne soit pas réinvesti mais transféré dans son compte à la Banque Royale du Canada à Montréal et ce, malgré sa recommandation de le renouveler et ses tentatives pour le rassurer à ce propos (P-23) :

« It’s too bad you are not comfortable with the same as the investment is solid; especially, given the higher interest rate and the capital is guaranteed: but, it is more important to be comfortable. »

[41]       Ce n’est qu’à l’automne 2002, qu’il le récupéra[9].

[42]       En novembre 2002, alors que la balance de ses investissements dans ICS venait à échéance le 18 décembre 2002, M. MacBurnie apprit d’un conseiller de la Banque Royale à Montréal qu’ICS était en processus de liquidation au Royaume-Uni et remit à l’intimée de l’information confirmant que cela remontait à juin 2002 (P-25).  Des échanges avec l’intimée suivirent au cours desquels elle tenta de le rassurer en lui disant qu’il s’agissait de fausses informations et ajoutant que, de toute façon, son argent n’était plus dans ICS mais en sécurité dans Property (P-26).  N’ayant pas été mis au courant de ce transfert, il questionna comment elle avait pu y procéder avant la date d’échéance (P-27).

[43]       Il poursuivit ses démarches pour récupérer ces placements ainsi transférés dans Property jusqu’en 2004.  L’intimée y participait activement, tout en maintenant que ce placement était sécuritaire (P-25, P-27, P-29 et P-30).

[44]       En février 2004, elle le référa à M. Lightfoot (P-29).  Pendant plusieurs mois, ce dernier prétendit que les fonds avaient été transférés dans son compte à Montréal mais prétexta maintes raisons dont des ouragans pour justifier qu’ils n’y apparaissaient pas encore.  Ce n’est qu’en novembre qu’il lui dit la vérité au sujet d’ICS et par conséquent, que ses investissements étaient perdus.

ANALYSE ET MOTIFS

Chefs 1 à 3

[45]       Ces chefs reprochent à l’intimée d’avoir conseillé à M. MacBurnie entre le 1er mai 1996 et le 10 janvier 2002 des placements dans Commax, Royal Bank of Scotland (RBS) à Nassau ainsi que dans ICS alors qu’elle n’était pas autorisée à offrir de tels placements en vertu de sa certification. 

[46]       L’intimée a admis ne pas être autorisée à vendre ces produits.

[47]       Concernant le devoir de conseil, le comité fait siens les propos tenus dans l’affaire Caya par une autre formation du comité[10] :

[24] Puisque le devoir de fournir au client les renseignements nécessaires à la compréhension et à l'appréciation du produit est rattaché au droit de le distribuer ou de le vendre, l'intimé n'étant pas légalement compétent à l'égard de la vente ne l'est pas plus pour « donner des conseils » ou aviser le client à l'endroit de celui-ci. Le droit de vendre ou de distribuer conditionne l'existence du devoir de donner des « conseils » et renseignements appropriés car autrement il faudrait décider de la norme de « compétence » applicable à « l'incompétence » légale.

[48]       Ainsi, un représentant qui, comme l’intimée, détient uniquement une certification en assurance de personnes, courtage en épargne collective, courtage en plans de bourses d’études et planification financière ne peut légalement offrir ou conseiller d’acheter des actions et/ou autres formes de placements autres que des parts d’organismes de placement collectif.

[49]       La preuve prépondérante démontre que l’intimée a conseillé ces placements à M. MacBurnie.  Le témoignage de ce dernier est clair et non-équivoque quant à son rôle de conseil et compatible avec la preuve documentaire constituée de relevés de compte ainsi que d’une correspondance importante échangée avec l’intimée au sujet de ses placements tant à son nom personnel qu’à celui de Vega, sa compagnie aux Bahamas.

[50]       À cela s’ajoutent, le « Third party mandate » autorisant l’intimée à opérer en son nom le compte détenu à la RBS et à donner toutes instructions jugées nécessaires (P‑10) en plus des instructions de « hold mail » qu’il a été invité à donner et à transmettre à l’intimée pour le compte de Vega (P-14 et P-15) de sorte qu’aucune correspondance ne lui était acheminée directement.  La mention de « hold mail » apparaît notamment sur divers « Opening Statement » et « Transfer Statement ».

[51]       Ce faisant, l’intimée a fait défaut d’agir en conseillère consciencieuse, ne respectant pas les limites de ses connaissances en conseillant des produits non couverts pas sa certification. 

[52]       Par conséquent, la plaignante s’est déchargée de son fardeau de preuve et le comité déclarera l’intimée coupable sous les chefs 1, 2 et 3.

Chef 4

[53]       Ce chef reproche à l’intimée d’avoir fait défaut d’informer M. MacBurnie quant à l’état de ses placements auprès d’ICS et des raisons de leur transfert le 25 octobre 2002, à son insu, auprès de Property.

[54]       La preuve documentaire et testimoniale situe les gestes reprochés de façon continue entre le 4 décembre 2002 et le 17 décembre 2002 et même jusqu’en 2004 (P‑24 à P-27). 

[55]       Il en ressort clairement que l’intimée n’a pas obtenu l’autorisation de son client pour opérer le transfert d’ICS à Property et celle-ci est demeurée muette lorsque questionnée par lui à ce sujet en décembre 2002. 

[56]       Non seulement elle a fait défaut de l’informer adéquatement de l’état de ses placements mais elle a banalisé et en quelque sorte nié, malgré la documentation qu’il lui a soumise, qu’ICS avait fait faillite et liquidé ses actifs à l’été 2002.  Elle a d’ailleurs tenu le même discours jusqu’en 2004.

[57]       Par conséquent, l’intimée sera déclarée coupable sous le chef 4.

Chef 5

[58]       À ce chef, il est reproché à l’intimée d’avoir investi une somme de 5 000 $CAN des fonds remis par son client M. MacBurnie dans Universel Internet Technologies Funds, sans son consentement.

[59]       Comme rapporté par M. MacBurnie, sur réception en février 2001 d’un relevé de placement[11] indiquant que 5 000 $ avait été placé auprès d’Universel Internet Technologies Funds, il a immédiatement écrit à l’intimée pour exprimer sa surprise et sa crainte à l’égard d’investissement de cette nature qui n’avait pas fait l’objet de discussion préalable.  Un échange de courriels s’en suivit où il lui rappela notamment qu’elle connaissait très bien ses objectifs d’investissement et sa faible tolérance aux risques et lui donna instructions de ne plus faire de tel investissement (P-32).

[60]       La preuve tant documentaire que testimoniale démontre de façon prépondérante que l’intimée n’a pas respecté le profil de son client et a agi sans son consentement.  La plaignante s’étant déchargée de son fardeau de preuve, l’intimée sera déclarée coupable à l’égard du chef 5.

CHEF D’ACCUSATION 6 (M. et Mme Heinsalo)

Les faits

[61]       Le couple Heinsalo (les Heinsalo) n’a pas témoigné mais a collaboré à l’enquête mené par Me Venise Levesque.  Cependant, les résultats ont été rapportés à l’audience par Me Desmarais.

[62]       Les Heinsalo résidaient au moment des faits reprochés en Suisse et y résident toujours.

[63]       Selon l’enquêteur, l’intimée agissait depuis le début des années 90 comme représentante en assurance pour Mme Heinsalo alors que celle-ci résidait encore au Québec. 

[64]       De 1996 à 1999, l’intimée communiqua avec les Heinsalo surtout par lettres et courriels pour leur fournir de l’information sur des placements Offshore qu’elle recommandait, les comparant à des « Guaranteed Investment Certificate » ou « GIC » (P-53 à P-56).  Ainsi, ils ont investi notamment dans Commax.

[65]       Ce n’est qu’en janvier 2000 que les Heinsalo investissent respectivement 103 427,09 $CAN et 100 000 $CAN dans ICS, l’intimée leur ayant dit que Commax n’était plus disponible.

[66]       Les relevés de placement de 2000 à 2002 produits pour Mme Heinsalo et de 2001 à 2002 pour M. Heinsalo indiquent que l’intimée a aussi agi comme représentante pour leurs placements canadiens (P-57 et P-58).

[67]       Le capital et les intérêts ont été réinvestis en 2001 auprès d’ICS Placements Inc. et en 2002, auprès de Commercial & Assets (P-59).

[68]       Pendant toute cette période, les Heinsalo recevaient de l’information sur leurs placements par l’entremise de l’intimée.  Des courriels échangés au mois de juillet 2004 avec l’intimée font référence aux investissements aux Bahamas, à leur volonté de les retirer et aux démarches de l’intimée auprès de M. Lightfoot (P-61).

ANALYSE ET MOTIFS

Chef 6

[69]       Ce chef reproche à l’intimée d’avoir conseillé à ses clients, les Heinsalo, d’effectuer des placements auprès d’ICS, ICS Placement Co. et Commercial & Assets Backed Placement Ltd alors qu’elle n’était pas autorisée à offrir de tels placements en vertu de sa certification. 

[70]       Il fut admis par l’intimée que les produits en cause n’étaient pas des produits qu’elle avait le droit de vendre.  Le comité réitère l’analyse faite sous les chefs précédents (chefs 1 à 3) voulant que le conseil fasse partie intrinsèque du droit de vendre.  En conséquence, si l’intimée n’avait pas le droit de vendre ces produits, elle ne pouvait pas non plus les conseiller. 

[71]       Notons qu’à l’égard de ce chef, la preuve offerte par la plaignante est essentiellement documentaire. Aussi, les investissements de 2001 et de 2002 mentionnés aux paragraphes b) et c) ne représentent pas de nouvelles contributions mais des renouvellements de l’investissement initial et des intérêts accumulés.

[72]       Les relevés de placement de janvier 2000 à décembre 2002 indiquent que l’intimée était la représentante de Mme Heinsalo chez Norshield et Services Financiers Tandem Inc. pour des investissements dans divers fonds communs (P-57).  Il en est de même pour les relevés de placement de janvier 2001 à décembre 2002 pour M. Heinsalo (P-58). 

[73]       Aussi, l’étude de la correspondance échangée de 1995 à 1999 entre l’intimée et les Heinsalo révèle qu’ils ont investi, par son entremise, non seulement dans des fonds communs divers dont Dynamic et Templeton mais aussi dans Commax et auprès de la Royal Bank of Scotland (RBS) aux Bahamas pour finalement investir dans ICS toujours suivant sa recommandation.

[74]       Les courriels échangés entre le 17 juin 1999 et le 8 décembre 1999 traitent des placements dans ICS et confirment que l’intimée a bel et bien conseillé aux Heinsalo d’y investir (P-54, P-55 et P-56) :

« The best possibilities and my recommendation would be what was in the package we sent you.  If you are looking fixed income review the information re: International Consolidated. »[12]

( Nos soulignés )

[75]       Le capital et les intérêts ont été réinvestis en 2001 auprès d’ICS Placements Inc. et en 2002, auprès de Commercial & Assets (P-59). Notons que, le 1er novembre 2002, ces investissements se retrouvent dans Property comme pour les consommateurs impliqués sous les chefs précédents (P-60). De plus, le nom de Tim Lightfoot apparaît pour la transmission par télécopieur des relevés de ces derniers placements, avec qui l’intimée est en contact.

[76]       Comme pour M. MacBurnie, les documents (« Opening Statement » et « Transfer Statement ») portent la mention «hold mail» ce qui explique que les Heinsalo ne recevaient pas directement les relevés pour ces placements.  L’intimée agissait comme intermédiaire.  Les Heinsalo lui adressaient leurs demandes de retraits et de copies de relevés (P-61).

[77]       La preuve a démontré de façon prépondérante que l’intimée était celle qui a conseillé ces placements aux Heinsalo, qui agissait comme intermédiaire auprès des institutions des Bahamas et de M. Lightfoot (P-61, p. 1059).

[78]       Par conséquent, le comité déclarera l’intimée coupable sous le chef 6. 

CHEFS D’ACCUSATION 7 ET 8 (Mme Maysonnave)

Les faits

[79]       Mme Maysonnave était hôtesse de l’air pour Air Canada depuis 1971 avant de prendre sa retraite en 2001.

[80]       Son mari, qui connaissait celui de l’intimée, lui a parlé de cette dernière.

[81]       Elle rencontra l’intimée une première fois en août 1998 à son domicile. Elle attendait un héritage de sa mère décédée l’année précédente. Lors de cette rencontre, l’intimée lui a posée des questions d’ordre général. Mme Maysonnave lui a alors expliqué que l’héritage de sa mère était constitué principalement de propriétés situées en France qui seraient vendues sous peu.

[82]       Mme Maysonnave n’avait aucune connaissance en placement, ne connaissant que les dépôts à terme offerts par les institutions financières.  Ayant plutôt jusqu’alors investi dans l’immobilier, elle voulait acquérir un pied à terre en France et conserver le reste de son héritage en francs français (FRF) ou en euros (EUR).

[83]       L’intimée lui a proposé de plutôt placer son argent aux Bahamas ajoutant qu’elle pouvait s’en occuper.  Elle l’a assurée que le processus de retrait était simple.  Mme Maysonnave ayant vécu dans différents pays d’Europe, a souvent placé de l’argent auprès de banques étrangères et n’était pas inquiète.  L’intimée ne lui a cependant jamais parlé des risques. Elle se décrivit comme ayant une faible tolérance aux risques.

[84]       L’intimée lui recommanda un premier placement dans Templeton, un fonds communs que Mme Maysonnave connaissait déjà. 

[85]       En ce qui concerne les placements aux Bahamas, l’intimée s’occupa de tout : à partir de la procédure d’ouverture de compte bancaire à la RBS aux démarches nécessaires à la création de la compagnie Cloris Investments (Cloris) (IBC)[13] et au transfert de l’argent à la RBS.  Mme Maysonnave n’avait qu’à signer les documents ou formulaires que l’intimée lui présentait[14].

[86]       Le 15 janvier 2000, 115 000 $US ont été investis dans quatre fonds Templeton au nom de Cloris (P-38).

[87]       Le 27 janvier 2000, un montant additionnel de 115 000 $CAN fut investi dans ICS (P-39 et P-41).  L’intimée lui aurait dit qu’il s’agissait d’un prêt fait aux Forces armées britanniques dont le capital était garanti, bénéficiant d’un bon taux de rendement et qui était très sécuritaire[15].  Ce n’est toutefois qu’après coup qu’elle l’a informée de ce premier placement effectué auprès d’ICS[16]. Par ailleurs, Mme Maysonnave reconnut avoir donné « carte blanche » à l’intimée car elle n’avait aucune expérience en placement.  C’est également l’intimée qui gérait ses demandes de retraits dans Templeton.

[88]       Le 21 mai 2001, un second investissement de 167 684 EUR fut fait dans ICS au nom de Cloris (P-43).  Les instructions pour transférer les fonds de France vers la RBS de Nassau lui ont été données par l’intimée[17]. Mme Maysonnave n’est jamais allée à Nassau et n’a jamais fait affaire avec une autre personne que l’intimée pour tous ces placements. Elle n’a jamais rencontré ni parlé à M. Lightfoot, bien qu’elle ait vu son nom sur différents documents.

[89]       Ce n’est qu’en consultant le relevé du 30 octobre 2002, que l’intimée lui a remis en novembre, que Mme Maysonnave constata que les placements dans ICS avaient été remplacés par ceux de Property avec échéance en septembre et octobre 2003 (P-44).

[90]       L’intimée justifia ces transferts en disant que les placements auprès d’ICS étaient « capped » ou n’étaient plus disponibles[18]

[91]       En 2003, les placements ont été transférés de nouveau vers Property/Gerety International pour un terme de deux ans (P-45).

[92]       En août 2005, Mme Maysonnave rencontra l’intimée à son bureau, lui fit part de ses inquiétudes et réitèra sa demande du mois de mars précédent de retirer les placements faits auprès d’ICS (Property).  L’intimée l’informa alors qu’elle devait dorénavant faire affaire directement avec M. Lightfoot. 

[93]       Ce dernier lui fit suivre un autre relevé indiquant une date d’échéance en 2007 (P-47).  Surprise que les placements aient été reconduits, ayant clairement exprimé à l’intimée ne pas vouloir les renouveler, elle envoya un courriel à M. Lightfoot (P-48, p. 2452).  C’est alors qu’il lui apprit qu’ICS avait fait faillite (P-46).

[94]       En aucun temps, l’intimée ne lui a dit qu’ICS avait fait faillite[19].

[95]       Des montants investis initialement auprès d’ICS (115 000 $CAN et 167 684 EUR), Mme Maysonnave n’a récupéré que 12 955 $ comme résultat de la proposition faite par l’intimée à ses créanciers.

ANALYSE ET MOTIFS

Chef 7

[96]       Le chef 7 reproche à l’intimée d’avoir conseillé à Mme Maysonnave des placements dans ICS alors qu’elle n’était pas autorisée à offrir de tels placements en vertu de sa certification.

[97]       Il fut admis par l’intimée que les produits en cause n’étaient pas des produits qu’elle avait le droit de vendre.  Le comité réitère l’analyse faite sous les chefs précédents (chefs 1 à 3 et 6) voulant que le conseil fasse partie intrinsèque du droit de vendre.  En conséquence, si l’intimée n’avait pas le droit de vendre ces produits, elle ne pouvait pas non plus les conseiller. 

[98]       La preuve documentaire jumelée au témoignage de Mme Maysonnave sur les faits entourant les investissements auprès d’ICS ne laisse aucun doute quant au rôle de conseil de l’intimée pour ces placements. 

[99]       De 1998 à 2005, Mme Maysonnave rencontrait l’intimée environ deux à trois fois par année, en plus de leurs nombreux échanges téléphoniques. L’intimée préparait aussi ses déclarations de revenus. 

[100]    Au cours de cette période, Mme Maysonnave ne faisait affaire avec aucun autre conseiller financier que l’intimée pour tous ses placements[20]. Le comité n’a aucune raison de douter de sa bonne foi.

[101]    Toute l’information concernant ses placements aux Bahamas lui était transmise par l’intimée.  D’ailleurs, la correspondance et les entêtes des relevés de placement portent de façon générale le nom et le numéro de télécopieur de l’intimée comme par exemple les instructions de la Banque Royale du Canada à Toronto adressées à la RBS à Nassau pour annuler un dépôt fait par erreur en devises canadiennes au lieu d’euros (P-35, page 2474).

[102]    Le comité estimant que la plaignante s’est déchargée de son fardeau de preuve déclarera l’intimée coupable sous le chef 7.

Chef 8

[103]    Quant au chef 8, il reproche à l’intimée d’avoir fait défaut d’informer sa cliente, Mme Maysonnave, de l’état de ses placements auprès d’ICS et des raisons de leur transfert, à son insu, auprès de Property International.

[104]    La preuve a révélé que l’intimée était celle qui remettait à Mme Maysonnave les relevés d’investissement au cours de rencontres pendant lesquelles elles discutaient de ses placements. En novembre 2002, au lieu de l’informer qu’ICS avait liquidé ses actifs, elle lui représenta que ces placements étaient devenus « capped » ou non disponibles, ce qui expliquait le transfert à Property.

[105]    Même si Mme Maysonnave a déclaré avoir donné carte blanche à l’intimée, celle-ci n’était pas pour autant dispensée de ses obligations d’information envers sa cliente sur la situation d’ICS.

[106]    L’intimée a continué de transmettre des relevés d’investissement à Mme Maysonnave jusqu’en mars 2004 et a continué de prétendre que tout allait bien malgré qu’ICS avait fait faillite en 2002.

[107]    Aussi, l’intimée ne pouvait ignorer les problèmes d’ICS. Dès décembre 2002, M. MacBurnie l’avait informée qu’ICS était en liquidation depuis le printemps 2002.

[108]    La plaignante s’étant déchargée de son fardeau de preuve, le comité déclarera l’intimée coupable sous le chef 8. 

PLAINTE CD00-0805

OBJECTIONS

[109]    Il y a lieu de traiter tout d’abord les objections présentées le 21 septembre 2010 au cours du témoignage de Mme Martin et qui ont été prises sous réserves.

Objections de l’intimée

1.     Quant à la question: « How was your level of confidence towards Mrs. Provost? »

[110]    Le procureur de l’intimée souleva la non-pertinence de cette question estimant que le degré de confiance de Mme Martin envers l’intimée n’était pas pertinent à la preuve des chefs d’accusation.  Il ajouta qu’étant un témoin ordinaire elle ne pouvait que témoigner des faits.

[111]    La procureure de la plaignante rétorqua que le degré de confiance de la consommatrice envers l’intimée était un élément important compte tenu de la nature du dossier et plus particulièrement du chef 3 de la plainte CD00-0805.  Dans sa plaidoirie écrite, elle s’appuie en outre sur l’extrait d’un article de Me Donald Béchard[21] dans lequel ce dernier affirme « Par ailleurs, un témoin ordinaire peut, en certaines circonstances, émettre une opinion concernant certaines de ses constatations » et cite à l’appui l’opinion du Juge Dickson de la Cour suprême[22].

[112]    Étant donné la nature du chef 3, le comité est d’avis que le niveau de confiance de Mme Martin à l’égard de l’intimée est pertinent.  S’inspirant des propos suivants du Juge Dickson dans l’arrêt précité : « Je ne puis voir pourquoi en principe ou selon le bon sens, on ne pourrait pas permettre à un témoin ordinaire de déposer en exprimant son opinion si, en le faisant, il peut énoncer plus précisément les faits qu’il a observés », le comité estime qu’il n’y a pas lieu d’empêcher Mme Martin de témoigner sur le niveau de confiance qu’elle portait à l’intimée en donnant les raisons qui l’ont amenée à ce niveau de confiance[23].  En conséquence, cette objection est rejetée.  Le comité pourra apprécier la force probante de son témoignage à cet égard, lors de l’analyse de l’ensemble de la preuve.

2.     À l’égard de la production d’un ordre donné par Mme Martin le 23 juillet 1997 à la Banque Royale du Canada de transférer « telegraphic transfer » 500 000 $ à partir du compte de H&M et de le diriger vers la RBS (P-67);

3.     À l’égard de la production d’un bordereau de transmission (P-72).

[113]    Le procureur de l’intimée précisa qu’il ne contestait pas que Mme Martin ait pu avoir 500 000 $ mais plutôt que P-67 et P-72 ne démontraient pas comment l’argent avait été investi.

[114]    Le document déposé sous P-67 ne ferait aucunement preuve du transfert d’argent et au surplus, était incomplet puisqu’à la dernière page, on pouvait lire : « … please distribute the same to the accounts indicated, as per the attached telegraphic transfer instructions and applications » mais que ces instructions de transfert étaient absentes.

[115]    Quant à P-72, il signala que le document était incomplet puisque le bordereau indiquait que la télécopie contient 4 pages et inclut des relevés de placement alors que seul le bordereau est soumis.

[116]    Pour sa part, la procureure de la plaignante répondit à ces deux objections indistinctement. Elle invoqua l’alinéa 2 de l’article 2860 du Code civil du Québec (C.c.Q.) alléguant sa bonne foi et avoir fait preuve de diligence pour l’obtention de l’original du transfert de 500 000 $ ce qui lui permettrait de faire la preuve secondaire par tous moyens.  Pour démontrer sa bonne foi et sa diligence, elle invoqua la lettre de la Banque Royale du Canada (P-67.1) confirmant l’impossibilité de fournir copie du transfert (telegraphic transfer), les documents étant détruits après 7 ans.

[117]    Le comité est satisfait de la preuve faite par la plaignante de son impossibilité d’offrir la meilleure preuve. Aussi, bien que le comité convienne avec le procureur de l’intimée que le document produit sous P-67 ne constitue pas la meilleure preuve du transfert (telegraphic transfer) de 500 000 $, il paraît difficile voire impossible, étant donné la nature même d’un transfert d’argent par télégraphe, d’en obtenir la preuve sur support papier.  En outre, l’étude des documents contenus à P-67 permet de conclure que les instructions auxquelles renvoie le texte de la dernière page du document discuté par le procureur de l’intimée sont les instructions adressées à RBS contenues à la deuxième page.  En conséquence, le comité rejette cette objection et acceptera la preuve secondaire par tous moyens.

[118]    Quant à l’objection concernant P-72, le comité l’accueille en partie puisque le document déposé est incomplet mais en accepte la production pour ce qui est de la mention de l’état du portefeuille de Pak au montant de 514 553 $.

Objection de la plaignante

4.     À l’égard de la production de photocopie de lettres d’autorisation de transfert « signée » par Mme Martin à RBS A/s Melanie Rolle datées du 1er février 2001 et du 6 avril 2001 de 210 000 $US et de tous les fonds canadiens à être convertis en US, et document intitulé « US WIRE INSTRUCTIONS » (I-7).

[119]    La procureure de la plaignante allègue la règle de la meilleure preuve soutenant que l’intimée n’a pas démontré avoir fait diligence pour obtenir les documents originaux de sorte qu’une preuve secondaire ne pourrait être recevable. 

[120]    Des représentations faites à l’audition par le procureur de l’intimée, le comité comprend que le seul but de la production de ces lettres était d’établir que Mme Martin avait donné instructions à la RBS directement sans l’intervention de l’intimée.  Il ajouta par ailleurs qu’il admettait que la RBS avait possiblement reçu l’original, d’où son impossibilité de l’avoir en sa possession.  Par ailleurs, il a reconnu que le document pouvait être contredit par tous moyens.

[121]    Dans ces circonstances, la règle de la meilleure preuve ne semble pas trouver application et le comité rejette en conséquence l’objection.

[122]    Toutefois sans avoir soulevé d’objections au moment de la production des pièces I-2, I-4, I-5 et I-7, la procureure de la plaignante a soutenu qu’aucune valeur probante ne pouvait leur être accordée.  Mme Martin ne se rappelle pas de ces documents même si elle admit que la signature apparaissant sur certains semblait être la sienne.

[123]    Quant à la valeur probante de ces documents, dans les circonstances, le comité l’évaluera au moment de leur analyse en tenant compte de l’ensemble de la preuve.

Les faits

[124]    Mme Martin a complété une formation de secrétaire.  Elle s’est mariée et à l’âge de 35 ans, après s’être consacrée à sa famille, retourna sur le marché du travail comme secrétaire.

[125]    En 1992, la compagnie pour laquelle elle travaillait ayant fermé ses portes, elle démarra sa propre entreprise de distribution de portes et d’armoires de cuisine H&M Ressources (H&M). Son fils a joint son entreprise quelques années plus tard.  Elle a pris sa retraite en 2005 à l’âge de 63 ans.

[126]    Mme Martin a connu l’intimée en 1993. Elle lui avait été recommandée par une amie à titre de planificateur financier.  Elle a débuté sa relation d’affaire avec l’intimée en lui confiant ses épargnes personnelles et par la suite, celles de sa compagnie.  Elles se rencontraient aussi socialement à la salle de gym et au club de golf.

[127]    Mme Martin avait peu de connaissances en matière de placement (« basically nothing ») et n’avait aucune tolérance aux risques.  Elle avait toujours placé ses économies personnelles auprès d’institutions financières dans des certificats de placement garanti (GIC)[24] comme l’énonce l’extrait suivant : « the little bit of money I had personally was always in the bank in a GIC ».

[128]    Vers 1995, H&M a commencé à accumuler des profits.  Ainsi, elle avait 500 000 $ accumulés au sein de H&M.  Ces profits constituaient sa seule source de revenu pour planifier sa retraite.  Désirant les transférer vers son portefeuille personnel et obtenir de meilleurs rendements que ceux offerts par les certificats de placement garantis, elle demanda conseil à l’intimée pour les placer dans des fonds communs.

[129]    L’intimée lui aurait plutôt proposé la création d’une « International Business Corporation » (IBC), une compagnie internationale incorporée aux Bahamas qui permettrait le report d’impôt «tax deferral» d’un tel transfert par des placements à l’étranger « Offshore »Une fois à la retraite, elle pourrait retirer mensuellement le capital et les rendements accumulés sur ces placements.  Mme Martin accepta cette proposition (P-62).

[130]    Ainsi, à l’automne 1996, l’intimée agit pour le compte de Mme Martin auprès d’un avocat de Montréal afin d’incorporer une IBC sous le nom de Pak Enterprises Ltd. (Pak). L’intimée aurait tout pris en charge (« handled everything »), de la première rencontre avec l’avocat et les deux ou trois subséquentes. L’intimée insistait pour y être présente et s’occupait de toute la documentation et la paperasse liées à cette incorporation qui a coûté environ 20 000 $ à Mme Martin.  L’intimée lui transmettait par courriel ou télécopieur les documents en indiquant généralement par un « X » les endroits où apposer sa signature et lui donnait les instructions concernant les chèques à faire et le transfert des sommes d’argent (P-63 à P-69).

[131]    C’est ainsi qu’au mois de juillet 1997, Mme Martin transféra « wired », à partir du compte de H&M détenu à la Banque Royale du Canada, 500 000 $CAN au compte de Pak ouvert par l’intimée auprès de la RBS à Nassau.  Pour ce faire, l’intimée transmit à Mme Martin la documentation nécessaire par télécopieur et passa en prendre possession au domicile de Mme Martin, une fois le tout dûment signé (P-67 en liasse et P-67.1).

[132]    Contre-interrogée au sujet des instructions données à RBS lors du transfert du 500 000 $ (P-67) qui se lisent comme suit : « … I/We hereby instruct you not to send to me/us under any circumstances any communication or advise whatsoever, including confirmations or orders to buy and sell, statements of accounts and custody statements or letters, irrespective of their content. »[25], Mme Martin répondit que ces documents faisaient partie de la documentation que l’intimée lui présentait en prenant soin d’indiquer par un « X » l’endroit où elle devait apposer sa signature.  Ainsi, le texte de la page de garde de la télécopie transmise par l’intimée à Mme Martin relativement au transfert télégraphique de 500 000 $ se lit comme suit : « […] please ensure that you sign each of the attached where indicated by an ’’X’’ […] »[26].

[133]    Mme Martin n’aurait pas lu ces documents.  Elle aurait signé puisqu’elle croyait que le tout était conforme et qu’elle avait entièrement confiance en l’intimée.  Elle ignorait qu’il y avait plusieurs numéros de compte pour Pak à la RBS.  

[134]    Au fil des ans, les fonds furent investis dans différentes compagnies (Commax, RBS, ICS, Property et Gerety Ressources) alors que Mme Martin croyait qu’ils étaient toujours à la RBS sous forme de placements garantis ou autres placements sécuritaires comme l’illustre l’extrait suivant :

« Q. [612] O.k.  And did you know what Gerety Resources was?

A. No.  No, no.  In my mind, it was always in the bank.  These different names, I always was under the impression, and I never specifically asked that question, that the money was in the bank, and these were funds within the bank. »[27]

[135]    Les sommes investies dans Commax apparaissent sur les relevés adressés à Pak, à l’adresse personnelle de Mme Martin, par Norshield Fund Management situé à Montréal et sur lesquels l’intimée apparaît comme représentante (P-75).  Il en est de même pour les placements dans ICS alors que l’intimée travaillait pour Tandem / Division Wealth Management (P-84 et P-86).

[136]    En novembre 2003, Mme Martin confia à l’intimée une somme additionnelle de 20 000 $CAN héritée de sa mère laquelle a aussi été transférée à Pak et investie dans ICS (P-89).  Pour cet investissement, elle avait initialement fait, en juillet 2003, un chèque personnel à l’ordre de BAVT Corporation (BAVT) à Nassau sur lequel est indiqué le nom de l’intimée, chèque qui n’a pu être encaissé et lui a été retourné[28].  En remplacement, elle suivit les instructions de l’intimée et fit émettre une traite bancaire au bénéfice de BAVT.  Le relevé du 31 août 2003 émis par BAVT fait état d’un ajout le 6 août 2003 pour 20 000 $CAN au contrat de Property International (P-87).

[137]    Selon Mme Martin, c’était l’intimée qui prenait les décisions concernant le choix des placements effectués :

« Q. [614] O.k.  Whose decision was it to invest in those funds?  Those...

A. Christina was my personal advisor, professional advisor; I gave her carte blanche to handle my money, because I trusted her a hundred percent (100%).  Well, I never had a doubt.  I mean, she was executor of my will.  I never had a doubt. It never entered my mind, until I retired, and all of a sudden I wanted money and I couldn't get it.  And that's when the lightbulb started to go, and I called my daughter. »[29]

[138]    Une lettre datée du 27 janvier 1999 adressée à Norshield International aux Bahamas les autorisant à changer le directeur de Pak mentionne de contacter l’intimée pour toutes questions (P-78).

[139]    Questionnée au sujet d’une lettre datée du 8 juillet 1999 adressée à Cardinal International Bank & Trust Company Limited concernant Pak laquelle comportait les instructions : « I have decided that I would like them to maintain and act as directors of the company.  If you need any information to complete the prescribed transfer, please contact Christina Provost. »[30], Mme Martin réitéra que l’intimée était celle qui s’occupait de tout et qu’elle a suivi ses instructions « in blind faith » lorsque cette dernière est passée à son bureau lui faire signer cette lettre, laquelle mentionne également de contacter l’intimée pour toutes questions (P-78).

[140]    La demande de rachat (« redemption ») des fonds Commax datée du 25 avril 1999 mentionne que les instructions suite à ce remboursement seront données par Mme Martin et l’intimée (P-79).  L’intimée a signé à titre de représentante sur ledit formulaire.

[141]    Il est indiqué sur le relevé émanant de la RBS, pour la période du 1er novembre au 29 décembre 1999, que le 13 décembre 1999 a été fait un débit de 100 000 $CAN en faveur d’ICS et le 21 décembre 1999 un dépôt de 253 049,94 $ provenant du rachat du fonds dans Commax (P-80).  Le placement de 100 000 $ dans ICS figure au relevé de placement du 19 janvier 2000 émanant de Wealth Management Division Tandem, sur lequel l’intimée apparaît comme représentante (P-84).  Un relevé d’ouverture «Opening Statement» d’ICS confirme un investissement de 217 143,08 $US le 27 avril 2001 (P-85).

[142]    Concernant la lettre du 8 décembre 1999 informant RBS d’un changement de directeurs pour Pak (I-4) et les extraits des minutes de Pak du 9 décembre 1999 (I-3) où sont nommés M. Lightfoot et Mme E. A. S. à titre de nouveaux directeurs, Mme Martin dit l’avoir signé suivant ainsi les instructions de l’intimée mais voir ces extraits des minutes pour la première fois.

[143]    Le 25 octobre 2002, les deux placements dans ICS, respectivement en devises canadiennes et américaines, sont transférés dans Property International (374 237,46 $CAN et 257 348,99 $US, P-87).  Mme Martin indiqua que ces relevés lui avaient été transmis par l’intimée et que c’est à ce moment-là qu’elle a entendu pour la première fois parler de Property[31].

[144]    Le 29 mai 2003, l’intimée lui a fait parvenir une lettre joignant une facture de BAVT pour les coûts annuels de l’IBC Pak (P-88).

[145]    En octobre 2005, Mme Martin a pris sa retraite.  En 2006, projetant un voyage, elle voulut retirer de l’argent de son placement Offshore mais l’intimée lui aurait alors affirmé que l’argent était placé dans des dépôts à terme et ne pouvait être retiré avant l’échéance fixée à l’automne 2007. 

[146]    C’est à ce moment que Mme Martin aurait commencé à s’inquiéter.  En juillet 2006, elle a envoyé tous ses documents à sa fille qui vivait à Vancouver.  Cette dernière fit des recherches et a découvert qu’il s’agissait d’une arnaque (« scam »).  Lorsqu’elle confronte l’intimée à ce sujet, celle-ci lui assure que son argent est en sécurité[32]

[147]    Au cours de l’année 2006, l’intimée a cessé de répondre aux questions de Mme Martin et l’a dirigé vers M. Lightfoot, lui disant qu’il était son représentant pour ses placements Offshore[33].  Mme Martin ne connaissait pas M. Lightfoot et n’avait jamais communiqué ni fait affaire avec lui avant ce moment, à l’exception d’une rencontre à un tournoi de golf lors duquel l’intimée lui présenta ce dernier comme son associé à l’international ou représentant aux Bahamas (« our man in Bahamas » et « International associate »).

[148]    Par la suite, lors d’envoi de courriels à M. Lightfoot, Mme Martin ajoutait toujours l’intimée en copie puisqu’elle était sa représentante et qu’elle avait toujours fait affaire avec celle-ci.

[149]    De 1996 à 2006, l’intimée gérait le portefeuille personnel de Mme Martin ainsi que le compte de Pak.  La gestion de ces portefeuilles lui fut retirée en octobre 2006[34].

[150]    En janvier 2007, Mme Martin rencontra, accompagnée de son conjoint, l’intimée à son bureau et enregistra la conversation (P-93).  L’intimée lui expliqua alors pourquoi elle lui avait subitement demandé de traiter directement avec M. Lightfoot.

[151]    À l’exception de 7 000 $ reçus à la suite d’une proposition de consommateurs faite par l’intimée à ses créanciers[35] en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ni Mme Martin ni sa compagnie Pak n’ont récupéré le capital (520 000 $) et les intérêts découlant de ces placements.

ANALYSE ET MOTIFS

 

Chefs 1 et 2

[152]    Ces chefs reprochent à l’intimée d’avoir eu sous sa responsabilité entre les 27 avril 1998 et 10 juillet 2002 alors qu’elle était rattachée au cabinet Norshield Fund Management Ltd et Wealth Management Division Tandem, le compte de Pak, qui contenait des titres autres que des parts d’organismes de placement collectif.

[153]    Pour conclure à la culpabilité de l’intimée sous ces chefs, le comité doit déterminer :

Si elle avait sous sa responsabilité le compte de Pak et dans l’affirmative;

Si, ce compte contenant des titres autres que des parts d’organismes de placement collectif, l’intimée a contrevenu à ses obligations déontologiques puisque son certificat ne lui permettait pas de conseiller ou de faire souscrire ce type de placements.

[154]    La plaignante explique que la rédaction du libellé pour ces chefs est différente de celui choisi pour la plainte précédente en raison, en l’espèce, du mandat confié par la consommatrice à l’intimée.  Compte tenu de cette différence dans la rédaction du libellé, le comité s’est questionné sur le sens de l’expression «avoir sous sa responsabilité». 

[155]    Des définitions fournies par les dictionnaires[36], il découle que le fait pour l’intimée d’avoir sous sa responsabilité le compte de Pak implique la capacité de prendre des décisions concernant ce compte et en conséquence de devoir répondre de ses actes ou de ceux de quelqu’un d’autre.

[156]    Comme mentionné précédemment, il fut admis par l’intimée que les produits en cause n’étaient pas des produits qu’elle avait le droit de vendre.  Elle ne pouvait certes pas davantage prendre de décisions à cet égard.

[157]    La preuve documentaire et le témoignage de Mme Martin sur les faits entourant les investissements dans les produits en cause ne laissent aucun doute quant au rôle de l’intimée pour ces placements. 

[158]    Comme rapporté par la plaignante, le rôle de l’intimée dans ces placements était le suivant :

« Mme Martin a témoigné avoir donné à l’intimée « carte blanche », vu son faible niveau de connaissance en matière de placements et avec qui elle avait développé une relation de grande d’amitié et de confiance[37]. Dans ce contexte, l’intimée a fait et contrôlé les investissements pour le compte de Mme Martin, et ce, sans la consulter au préalable.

Mme Provost était l’unique personne ressource responsable de l’ensemble des placements et de la planification financière de Mme Martin. Devant le Comité, Mme Martin s’est notamment exprimé ainsi:

 

« Well, for me, Christina Provost was the person who handled everything, from A to Z, and she looked after my funds, and she looked after my account. She looked after my files, she looked after everything. So, for me, there was one person, and that was her. »[38]

 

Plus tard, Mme Martin ajoute :

 

« Christina was my personal advisor, professional advisor; I gave her carte blanche to handle my money, because I trusted her a hundred percent (100%). Well, I never had a doubt. I mean, she was executor of my will. »

 

Au moment des faits, Mme Provost était donc la seule personne susceptible d’avoir eu sous sa supervision l’ensemble du portfolio de Mme Martin, lequel comptait des placements privés à l’étranger au nom de Pak dont Commax et ICS.»[39]

[159]    En outre, tel que souligné par la plaignante, la preuve a démontré pour l’ensemble des consommateurs impliqués dans les deux plaintes ce qui suit:

« L’intimée fait des propositions, émet des recommandations, remet des brochures, aide à l’ouverture d’un compte bancaire à Nassau, participe à la création d’une IBC, recueille personnellement les chèques d’investissement, transmet les relevés de placements offshore, donne des instructions quant au renouvellement ou transfert de placements offshore, rassure les clients sur l’état de leurs placements offshore et c’est à elle que les clients s’adressent lorsqu’ils veulent de l’information quant à leurs placements et veulent récupérer leur argent.»[40]

[160]    Comme établi précédemment, avoir sous sa responsabilité le compte de Pak, impliquait pour l’intimée de pouvoir prendre des décisions pour ce compte mais cela ne l’autorisait pas à prendre de décisions à l’égard de produits qu’elle n’avait pas le droit de vendre ni de conseiller. 

[161]    Elle avait sous sa responsabilité le compte de Pak et a agi en quelque sorte comme courroie de transmission pour toutes les transactions opérées dans ce compte.  Ne détenant pas de permis de courtier en valeurs de plein exercice exigé pour les transactions des produits en cause, l’intimée a fait fi du mécanisme que le législateur a prévu permettant au client d’avoir les conseils d’un représentant compétent avant de souscrire à ces produits[41].

[162]    Les sommes investies dans Commax apparaissent sur les relevés adressés à Pak, à l’adresse personnelle de Mme Martin, par Norshield Fund Management Ltd situé à Montréal et sur lesquels l’intimée apparaît comme représentante (P-75).  Il en est de même pour les placements dans ICS alors que l’intimée travaillait pour Tandem / Division Wealth Management (P-84 et P-86).  Au surplus, la preuve démontre que des relevés d’investissement (« consolidated statements ») étaient acheminés par A. W, secrétaire aux Bahamas, à T. C., secrétaire de l’intimée à Montréal qui les transmettait ensuite à la consommatrice. 

[163]    Mme Martin a toujours investi par l’intermédiaire de l’intimée à qui elle a remis à cette fin des chèques.  C’est aussi par son entremise qu’elle a signé les documents afférents auxdits investissements.  L’intimée lui a représenté, de façon générale, que ces placements étaient sécuritaires comme ceux confiés à une banque.

[164]    De fait, Mme Martin, qui n’avait pas beaucoup de connaissance en matière de placement, fit entièrement confiance à l’intimée pour faire les placements de façon sécuritaire en protégeant le capital.  Cette dernière a abusé de sa confiance.  En aucun temps, elle ne l’a mise au courant des risques liés à ces placements et ne l’a informée qu’elle n’a jamais été inscrite à titre de courtier en valeurs de plein exercice (P-1).

[165]    Enfin, l’intimée ne pouvait ignorer de quel type de produit il s’agissait. Elle savait ou devait savoir qu’elle agissait à l’extérieur des limites de son certificat.

[166]    Ainsi l’intimée, qui avait sous sa responsabilité les comptes de PAK, a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme en ne respectant pas les limites de ses connaissances et des moyens dont elle disposait en permettant que des produits non couverts pas sa certification fassent partie de ce compte.

[167]    Comme dans l’affaire Côté[42] citée par la plaignante, l’intimée, en l’espèce, était la seule personne avec laquelle Mme Martin a discuté, échangé ou qu’elle a rencontrée relativement à l’investissement dans les produits en cause. À l’instar de cette affaire, c’est aussi elle qui lui indiquait la durée ou le terme des investissements ainsi que les taux d’intérêt applicables.

[168]    Aussi, dans la décision Rifai, la preuve démontrant que les consommateurs n’avaient pas été en contact avec d’autres professionnels que l’intimé a été considérée pour conclure que les transactions ont été effectuées par son entremise[43].

[169]    Dans l’affaire Marston[44], l’intimé avait, comme en l’espèce, assisté ses clients pour l’ouverture de compte bancaire offshore ainsi que dans la préparation de documents nécessaires à la souscription, c’est vers lui que les consommateurs se sont tournés lorsqu’ils ont voulu récupérer leurs investissements et en dépit de ses prétentions qu’il n’aurait agi qu’à titre de « conduit » auprès de ces derniers pour qu’ils obtiennent les investissements dont il était question, ce dernier a été reconnu coupable des neuf chefs pour exercice sans certification.

[170]    Pour les motifs énoncés, le comité conclut donc que l’intimée a contrevenu à ses obligations et devoirs de représentant et la déclarera coupable sous les chefs 1 et 2.

 

 

Chef 3

[171]    Ce chef reproche à l’intimée d’avoir fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié sa cliente, Monika Martin, d’investir une somme de 500 000 $ de façon sécuritaire en vue d’utiliser cette somme lors de sa retraite.

[172]    La preuve non contredite a démontré que Mme Martin avait peu de connaissances en matière de placement au moment des faits reprochés et avait une très faible tolérance aux risques.  Elle désirait un portefeuille sécuritaire en vue de sa retraite composé de placements de type CPG.

[173]    Elle lui avait donné mandat en ce sens[45].

[174]    C’est l’intimée qui lui a proposé et a procédé aux démarches nécessaires à l’incorporation de Pak et l’a fait investir dans des produits non couverts par sa certification.  C’est elle qui avait le contrôle complet du compte de Pak créé aux fins d’investissement pour la retraite de Mme Martin.  Or, elle a fait défaut de respecter ce mandat.  Elle a procédé à des investissements qui ne respectaient pas le profil de sa cliente.

[175]    L’établissement et le respect du profil d’investisseur du client est la pierre d’assise du travail d’un conseiller compétent et professionnel qui place l’intérêt du client au centre de ses préoccupations.

[176]    En l’espèce, la preuve démontre de façon prépondérante que l’intimée n’a pas respecté le mandat confié par sa cliente et le comité la déclarera coupable sous ce chef.

 

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline:

À L’ÉGARD DE LA PLAINTE AMENDÉE CD00-0709

DÉCLARE l’intimée coupable sous les chefs 1 à 8;

À L’ÉGARD DE LA PLAINTE CD00-0805

DÉCLARE l’intimée coupable sous les chefs 1 à 3;

CONVOQUE les parties à une audition sur sanction avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline.

 

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Patrick Haussmann

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Felice Torre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

MÉric Potvin

LAPOINTE ROSENSTEIN

Procureurs de la partie intimée

 

 

Mme Christina Provost

Partie intimée absente et non représentée le 15 novembre 2010

 

Dates d’audience :

9 mars, 21, 22, 23 septembre et 15 novembre 2010

 

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

Nos:

CD00-0709

CD00-0805

 

 

 

DATE :

22 mai 2012

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

 

 

LÉNA THIBAULT, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière

 

et

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

 

Parties plaignantes

 

c.

 

CHRISTINA PROVOST, conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective, planificateur financier, représentante en plans de bourses d’études (certificat 128 024)

 

Partie intimée

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

 

[1]          Le 15 février 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni, au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l'audition sur sanction.

[2]          Par sa décision sur culpabilité rendue le 2 novembre 2011, l’intimée fut reconnue coupable sur chacun des 11 chefs portés contre elle dans les deux plaintes. 

[3]          L’intimée était absente, mais avait donné instruction à sa procureure de lire une déclaration qu’elle avait préparée à l’intention du comité. En l’absence d’objection de la partie plaignante, le comité en autorisa la lecture dont le contenu est rapporté brièvement sous les faits.

LA PREUVE

[4]          La procureure de la plaignante déposa l’attestation de droit de pratique de l’intimée datée du 31 janvier 2012 qui indique que cette dernière n’a pas renouvelé son certificat en épargne collective depuis le mois de septembre 2011 et était donc devenue inactive à ce titre (SP-1).

[5]          Une décision de l’Autorité des marchés financiers (AMF) jointe à ce dernier document indique que son certificat dans les disciplines de l’assurance de personnes et de la planification financière a été révoqué le 20 août 2010.

[6]          La procureure de la plaignante a produit des plumitifs datés du 14 février 2012 concernant les poursuites civiles intentées par les consommateurs (SP-2) notamment contre l’intimée, les cabinets auxquels elle était rattachée et leurs assureurs. Ces plumitifs indiquent tantôt des règlements hors cour total ou partiel, tantôt des désistements.

[7]          La procureure de la plaignante a également produit deux engagements volontaires (SP-3), signés par l’intimée les 26 avril 2005 et 8 mai 2007. Selon ces engagements, l’intimée s’engage « à respecter de façon stricte l’esprit et la lettre des règlements (…) d’agir avec honnêteté et loyauté dans mes relations avec mes clients et m’assurer qu’avant d’offrir un produit que ce dernier correspond à la situation financière et aux objectifs d’investissement décrits par mon client ».

[8]          L’intimée invoqua, dans la lettre remise à sa procureure, le tort que la publicité, dont avait fait l’objet l’audition du 23 septembre 2011 notamment dans le journal « The Gazette », lui avait causé. Elle justifia également son absence devant le comité lors de l’audience du 15 novembre 2011 non pas par manque de respect envers le processus litigieux mais par le mauvais état de santé de ses parents. L'intimée n'y a exprimé aucun regret ou remord à l’égard des victimes ou des gestes posés.

REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION

La partie plaignante

[9]          La procureure de la plaignante rappela que l’intimée a été déclarée coupable à l’égard de chacun des huit chefs d’accusation lui reprochant d’avoir conseillé à cinq consommateurs différents des produits non couverts par sa certification[46] dont l’investissement total approximatif fut supérieur à 1 000 000 $.

[10]       Comme rapporté au paragraphe 159 de la décision sur culpabilité, pour ces chefs c’est l’intimée qui notamment : « [...] fait des propositions, émet des recommandations, remet des brochures, aide à l’ouverture d’un compte bancaire à Nassau, participe à la création d’une IBC, recueille personnellement les chèques d’investissement, transmet les relevés de placements offshore, donne des instructions quant au renouvellement ou transfert de placements offshore, rassure les clients sur l’état de leurs placements offshore et c’est à elle que les clients s’adressent lorsqu’ils veulent de l’information quant à leurs placements et veulent récupérer leur argent[47]. »

[11]       À ces huit infractions de même nature s’ajoutent celles d’avoir fait défaut d’informer deux de ces mêmes consommateurs de l’état de leurs placements alors qu’elle savait que la compagnie avait fait faillite[48], d’avoir procédé à un placement sans le consentement de son client[49] et enfin de ne pas avoir respecté le mandat donné par sa cliente de placer de façon sécuritaire les 500 000 $ épargnés en vue de sa retraite[50].

[12]       La procureure de la plaignante recommanda les sanctions suivantes :

Chefs1 à 3, 6 et 7 (CD00-0709) et 1 et 2 (CD00-0805)

(Avoir agi sans certification)

  Une radiation temporaire de 6 ans.

Chefs 4 et 8 (CD00-0709) 

(Avoir fait défaut d’informer de l’état des placements)

  Une radiation temporaire d’une année à être purgée de façon concurrente et une amende de 5 000 $ pour chacun des chefs.

Pour le chef 5 (CD00-0709) 

(Placements faits à l’insu des clients)

  Une radiation temporaire de 2 ans à être purgée de façon concurrente et une amende de 5 000 $.

Pour le chef 3 (CD00-0805)

(Défaut de respecter le mandat du client)

  Une radiation permanente.

[13]       Elle demanda également la publication de la décision eu égard aux radiations temporaires et la condamnation aux déboursés.

[14]       La procureure de la plaignante identifia les facteurs aggravants suivants :

  La gravité objective des infractions;

  L’implication de l’intimée tout au long du processus à partir du conseil des produits jusqu’à la collecte des chèques des clients aux fins d’investissement; de la création de « hold mail » et de l’obtention de la signature d’un « Third Party Mandate » à Nassau, en sa faveur faisant en sorte qu’elle recevait les états de compte au lieu et place des clients;

  Le mandat « carte blanche » donné par deux des clientes faisant en sorte que l’intimée avait le plein contrôle de leurs investissements;

  La durée des infractions qui se sont échelonnées pendant près de 11 ans (1996-2007);

  L’expérience de 7 ans acquise par l’intimée au moment de la commission des premières infractions et qui en avait près de 16 ans lors des dernières;

  La préméditation des gestes posés, l’intimée étant celle qui conseillait ces placements « Off-shore » faisant valoir qu’il s’agissait de placements sécuritaires semblables à ceux faits auprès d’une banque;

  Le manque de connaissances en placements des consommateurs dont la vulnérabilité était accrue du fait que ces placements étaient outremer rendant pour ces derniers le suivi plus difficile;

  La malhonnêteté démontrée par l’intimée à partir de 2002 lorsqu’elle a donné des informations trompeuses au sujet des placements dans ICS alors qu’elle savait la compagnie en faillite;

  Le préjudice pécuniaire important subi par les consommateurs;

  Les deux engagements volontaires signés par l’intimée en 2005 et 2007 (SP-3) relatif à l’honnêteté, la loyauté envers les clients et le respect de leur profil;

  L’absence de remords ou de regrets exprimés par l’intimée.

[15]        La procureure de la plaignante estima que le risque de récidive était élevé vu l’absence de reconnaissance par l’intimée de ses torts, allant même jusqu’à une certaine victimisation rapportant avant tout les conséquences sur sa situation familiale.

[16]        Elle mentionna comme seul facteur atténuant l’absence de preuve de commissions versées à l’intimée pour ces placements ajoutant qu'il était toutefois permis d’en douter étant donné l’énergie qu’y a investie l’intimée pendant toutes ces années.

[17]        Au soutien de ces recommandations, elle déposa un cahier d’autorités qu'elle commenta[51].

[18]        Finalement, quant au défaut d’exécution du mandat de sa cliente sur une période de 11 ans, la procureure de la plaignante référa le comité aux affaires Desgens et Jourdain pour l’imposition d’une radiation permanente.

[19]        Elle invoqua la durée de l’infraction, les sommes en jeu, l’importance d’établir et de respecter le profil d’investisseur de la cliente qui, dans ce cas, recherchait manifestement des placements sécuritaires en vue de la retraite.

La partie intimée

[20]       En réponse aux recommandations de la partie plaignante, la procureure de l’intimée signala trois éléments importants à considérer lors de la détermination des sanctions en l'espèce. Elle déposa un cahier d’autorités au soutien de ses arguments[52].

  Absence de profit ou autre avantage personnel et ce, vu la déficience de preuve faite à ce sujet rappelant que la sanction n’avait pas pour but de punir[53];

  Remboursement des consommateurs. Même s’il ne peut être chiffré de façon précise, il y a eu déclaration de règlement hors cour en 2011 dans les poursuites civiles intentées par quatre des clients de l’intimée contre la compagnie AXA qui l’assurait. Il faut en conclure qu’un règlement est intervenu à la satisfaction des parties sans oublier les sommes qui ont été remboursées par la proposition faite par l’intimée en vertu de la Loi sur la faillite. Le remboursement de certains montants par l’assureur en responsabilité professionnelle de l’intimée porte à croire qu’il y avait absence de fraude ou de préméditation de la part de l’intimée;

  La différence entre les investissements opérés par chacun de ces quatre clients et les sommes réclamées dans leurs poursuites civiles.

[21]       Eu égard à la radiation permanente recommandée par la plaignante, la procureure de l’intimée insista sur l’importance à accorder aux facteurs atténuants et à l’individualisation des sanctions[54].

[22]       Elle passa en revue les décisions de son cahier d’autorités[55] signalant pour chaque affaire le nombre de consommateurs impliqués, la présence ou non de conseil, les sanctions imposées et l’existence ou non de remboursement des consommateurs.

[23]       La procureure de l’intimée identifia les facteurs atténuants suivants dont le comité devrait tenir compte :

  L’absence d’antécédent disciplinaire malgré l’existence de deux engagements volontaires de l’intimée;

  L’absence de preuve de commissions ou autres profits personnels;

  L’absence de malhonnêteté et de préméditation;

  La collaboration de l’intimée au cours du processus d’enquête.

[24]       La procureure de l’intimée recommanda une radiation temporaire de 6 à 12 mois pour les chefs 1, 3, 6 et 7 de la plainte CD0-0709 et une amende de 2 000 $ sur tous les autres chefs y compris les chefs 1 à 3 de la plainte CD00-0805.

ANALYSE ET MOTIFS

[25]       L’intimée s’est rendue coupable d’infractions parmi les plus sérieuses qu’un représentant puisse commettre, leur gravité objective ne fait aucun doute.

[26]       Il ne s’agit pas d’une faute isolée, mais bien d’infractions multiples, répétées, préméditées, commises volontairement par l’intimée.

[27]       Lors des premiers événements en 1996, l’intimée avait à son acquis sept ans d’expérience et elle a répété ce comportement pendant près de onze ans, jusqu’à la fin de 2007.

[28]       Les clients concernés n’ont pas pu bénéficier des services d’un conseiller compétent et intègre et en ont subi des pertes substantielles.

[29]       À partir de 2002, l’intimée a même aggravé son comportement en cachant à ses clients la réalité au sujet de la faillite d’une des compagnies dans laquelle elle les avait fait investir, démontrant ainsi un manque évident de probité.

[30]       Les gestes posés portent gravement atteinte à l’image de la profession. Ils minent la confiance du public à l’égard des services des représentants.

[31]       L’intimée n’a en aucun temps reconnu les fautes déontologiques découlant des gestes qu’elle a posés ni exprimé quelques regrets que ce soit. À l’instar de la procureure de la plaignante, le comité estime qu’elle s’est présentée avant tout comme victime dans cette affaire.

[32]       Outre l’absence d’antécédent disciplinaire, aucun facteur atténuant ne milite en faveur de l’intimée.

[33]       Même si la preuve de rémunération reçue par l’intimée est déficiente, le comité ne croit pas que l’intimée ait agi sans rémunération de façon bénévole à l’égard de ces cinq consommateurs et ce pendant près de onze ans.

[34]       Le comité ne peut souscrire à l’argument de sa procureure qui plaide l'absence de malhonnêteté chez l’intimée. Comment qualifier autrement les représentations faites aux clients par l’intimée au sujet des placements offshore leur disant qu’il s’agissait de placements sécuritaires ou que leurs investissements dans ICS allaient bien alors qu’elle savait depuis au moins 2002 que la compagnie était en faillite?

[35]       Les sommes versées dans le cadre de la faillite de l’intimée sont bien peu eu égard aux pertes subies[56]. Quant aux résultats des poursuites civiles, ils sont inconnus. Les plumitifs indiquent seulement qu’il y a eu dépôt de règlements hors cour lesquels ne sont parfois que partiels.

[36]       Le comité est d’avis que les risques de récidives sont sérieux d’autant plus que l’intimée ne semble pas comprendre les avertissements qui lui ont été donnés comme le démontre l’engagement signé en 2007 qui est au même effet que celui signé en 2005 (SP-3).

[37]       Sans en faire une considération dans la détermination des sanctions à imposer en l’espèce, il est aussi inquiétant de constater qu’entre 1996 et mai 2008, l’intimée a été rattachée aux cabinets Gestion de fonds Norshield Ltée, Services financiers Tandem inc., Gestion du capital Triglobal inc., trois cabinets impliqués dans des scandales financiers (SP-1). S'agissait-il d'aveuglement volontaire ou d'un important manque de discernement de la part de l’intimée?

[38]       L’ensemble des circonstances propres à ce dossier et les nombreux facteurs aggravants se distinguent des faits rapportés dans les décisions citées par la partie intimée[57] et appellent des sanctions sévères. Cette conduite ne peut être tolérée.

[39]       Le comité souscrit entièrement aux propos tenus par une autre formation dans l’affaire Poulin[58] à l’égard d’un représentant ayant conseillé des produits non couverts par sa certification :

[229]    La personne qui choisit de devenir représentant en vertu de la LDPSF accepte les conditions entourant l’encadrement de sa pratique professionnelle. M. Poulin a donc « volontairement adhéré à une profession qui - comme corollaire des privilèges qu'elle accorde - demande le respect des obligations déontologiques auxquelles [il] s'est engagé  »[59]. Le respect des limites de son ou ses certificats devrait normalement aller de soi. 

[230]    [...]

[231]    M. Poulin aurait dû référer ses clients aux professionnels compétents pour les conseiller à l’égard de ces produits financiers. Il n’a pas tenu compte des limites de ses connaissances et de ses moyens. Il n’a pas été un conseiller consciencieux. Il n’a pas agi avec compétence et professionnalisme. Est-il nécessaire de rappeler que le représentant est « plus qu’un simple vendeur »[60], il a des obligations légales et déontologiques?  Les infractions commises sont au cœur des mécanismes mis en place pour assurer la protection du public dans le domaine des produits et services financiers.

[232]    [...]

[233]    [...] Pour ces raisons, le comité estime que la sanction doit comporter des éléments permettant d’atteindre les objectifs de dissuasion générale, d’exemplarité et aussi, mais dans une moindre mesure, de dissuasion spécifique. 

[234]    Une radiation temporaire et une amende apparaissent exceptionnellement appropriées [...]. 

[235]    Il s’agit d’une infraction à connotation économique sérieuse et grave même s’il y a absence de preuve d’appropriation par M. Poulin. Le préjudice important qui en a résulté pour les clients de M. Poulin exige une dénonciation ferme et non équivoque qui requiert la publication d’un avis en vertu de l’art. 156 du Code des professions.

[40]       En conséquence, le comité imposera à l’intimée, à l’instar des affaires Marston et Hanahem dont les décisions sur sanction furent rendues en mai et novembre 2010 à la suite de débats contradictoires, une radiation temporaire de six ans pour chacun des chefs 1, 2, 3, 6 et 7 de la plainte CD00-0709 ainsi que des chefs 1 et 2 de la plainte CD00-0805.

[41]       Quant au chef 5 de la plainte CD00-0709, l’investissement de 5 000 $ fut fait par l’intimée sans l’autorisation de son client et sans respecter son profil d’investisseur, mais était un produit couvert par son certificat. Le comité estime qu’une condamnation au paiement d’une amende de 3 000 $ est juste dans les circonstances. 

[42]       Les chefs 4 et 8 de la plainte CD00-0709 sont de l’avis du comité particulièrement graves. L’intimée a non seulement transféré à l’insu de ses clients leurs investissements, mais a persisté à leur cacher les raisons de leur transfert alors qu’elle savait qu’ICS était en liquidation. En conséquence, le comité imposera à l’intimée une radiation temporaire d’une année et le paiement d’une amende de 5 000 $ sur chacun de ces chefs. 

[43]       Quant au chef 3 de la plainte CD00-0805, l’intimée avait la gérance complète du portefeuille que sa cliente lui avait confié aux fins de sa retraite. Elle a abusé de la confiance de celle-ci et ce, de façon continue pendant près de onze ans (1996-2007), en investissant dans des produits risqués non couverts par son certificat. Elle a ainsi privée sa cliente des conseils d’un représentant compétent alors que cette dernière était convaincue qu’ils s’agissaient de placements de type CPG. Âgée de 63 ans, sa cliente ne peut espérer « se refaire » financièrement. Elle a perdu l’entièreté de son investissement de 500 000 $ en plus d’encourir les coûts d’une incorporation internationale et des frais annuels que ce plan mis en place par l’intimée exigeait, sans parler des conséquences sur sa santé et sa qualité de vie.

[44]       Dans les circonstances, le comité est d’avis que la recommandation de la plaignante d’imposer la radiation permanente de l’intimée est justifiée.

[45]       Le comité condamnera l’intimée aux déboursés et ordonnera la publication de la décision à l’égard des radiations temporaires.

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimée comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période de 6 ans à être purgée de façon concurrente à l’égard de chacun des chefs 1, 2, 3, 6 et 7 de la plainte CD00-0709 ainsi que des chefs 1 et 2 de la plainte CD00-0805;

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimée comme membre de la Chambre de la sécurité financière et ce, pour une période d’une année à être purgée de façon concurrente sous chacun des chefs 4 et 8 de la plainte CD00-0709;

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 5 000 $ sous chacun des chefs 4 et 8 de la plainte CD00-0709;

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 3 000 $ à l’égard du chef 5 de la plainte CD00-0709;

ORDONNE la radiation permanente de l’intimée comme membre de la Chambre de la sécurité financière à l’égard du chef 3 de la plainte CD00-0805;

ORDONNE que dans l’éventualité où le certificat de l’intimée ne serait pas en vigueur à l’expiration des délais d’appel, l’exécution de la radiation temporaire soit suspendue jusqu’à la date de la demande de remise en vigueur du certificat présentée par celle-ci;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimée, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où cette dernière a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 156 du Code des professions (L.R.Q. c. C-26);

 

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Patrick Haussmann

M. Patrick Haussmann, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Felice Torre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Antonietta Melchiorre

LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON

Procureurs de la partie intimée

 

 

 

Date d’audience :

15 février 2012

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1] Procès-verbal de l’appel-conférence du 14 octobre 2008.

[2] Notes sténographiques (N.S.) de l’audition du 22 septembre 2010, p. 61.

[3] N.S. de l’audition du 22 septembre 2010, p. 67.

[4] N.S. de l’audition du 22 septembre 2010, p. 78.

[5] N.S. de l’audition du 22 septembre 2010, p. 91.

[6] N.S. de l’audition du 22 septembre 2010, p. 94.

[7] N.S. de l’audition du 22 septembre 2010, p. 204.

[8] N.S. de l’audition du 22 septembre 2010, p.45.

[9] N.S. de l’audition du 22 septembre 2010, p. 139.

[10] Thibault c. Caya, CD00-0716, décision sur culpabilité rendue le 25 mai 2009, par. 24.

[11] P-31 et P‑31A.

[12] P-55, p. 1472.

[13] N.S. de l’audition du 15 novembre 2010, p. 66.

[14] N.S. de l’audition du 15 novembre 2010, p. 60, P-35 et P-35A.

[15] N.S. de l’audition du 15 novembre 2010, p. 80-81.

[16] N.S. de l’audition du 15 novembre 2010, p. 80, lignes 3 à 9.

[17] N.S. de l’audition du 15 novembre 2010, p. 93 et P-42.

[18] N.S. de l’audition du 15 novembre 2010, p. 96-97.

[19] N.S. de l’audition du 15 novembre 2010, p. 97 et p. 110.

[20] N.S. de l’audition du 15 novembre 2010, p. 73-74.

[21] BÉCHARD, Donald, « Les décisions les plus importantes que tout plaideur devrait posséder en matière d’objections », Développements récents et tendances en procédure civile (2010), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 48-49.

[22] Graat c. R., 1982 CanLII 33 (C.S.C.), [1982] 2 R.C.S. 819, j. Dickson, p. 837.

[23] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, p. 63, lignes 14 à p. 64, ligne 7.

[24] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, p. 61.

[25] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, p. 238, lignes 24 et 25 et p. 239, lignes 1 à 4.

[26] P-67.

[27] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, p. 194.

[28] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, p. 191 à 193.

[29] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, p. 194-195.

[30] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, p. 244, lignes 15 à 19.

[31] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, p. 181-182.

[32] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, p. 202 et suivantes.

[33] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, p. 211-212.

[34] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, p. 200-201.

[35] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, p. 214.

[36] Le Petit Larousse, Édition 1994, définition de «responsabilité» 1 et 2 ; Le nouveau Petit Robert, Édition 2010.

[37] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, témoignage de Mme Martin, p. 63, lignes 14 à 21.

[38] N.S. de l’audition du 21 septembre 2010, témoignage de Mme Martin, p. 161, ligne 25 à p. 162, lignes 1 à 10.

[39] Plaidoirie de la plaignante, p. 57.

[40] Plaidoirie de la plaignante p. 77.

[41] CSF c. Kalipolidis, [2009] CANLII 294.

[42] Thibault c. Côté, CD00-0703, décision rendue le 25 novembre 2008, par. 29 et 31.

[43] Thibault, c. Rifai, CD00-0717, décision rendue le 3 décembre 2008, par. 35 et 36.

[44] Thibault c. Marston, CD00-0730, décision sur culpabilité rendue le 23 octobre 2009, p.3 à 5.

[45] P-93, transcription de la conversation téléphonique entre l’intimée et Mme Martin, p. 11 et suivantes.

[46]    Plainte CD00-0709 chefs 1 à 3, 6 et 7 et plainte CD00-0805, chefs 1 et 2.

[47]    Plaidoirie de la plaignante sur culpabilité, p. 77.

[48]    Plainte CD00-0709 chefs 4 et 8.

[49]    Plainte CD00-0709 chef 5 a investi les fonds d’un client dans des fonds technologiques sans son consentement et à l’encontre de son profil-client.

[50]    Plainte CD00-0805 chef 3.

[51] Thibault c. Yves Tardif, CD00-0706, décision sur culpabilité et sanction du 15 février 2009; Thibault c. William Marston, CD00-0730, décision sur culpabilité du 23 octobre 2009 et sur sanction du 31 mai 2010; Thibault c. Carole Dorion, CD00-0628, décision sur culpabilité et sanction du 7 juin 2010; Champagne c. Kader Hanahem, CD00-0811, décision sur culpabilité du 30 novembre 2010 et sur sanction du 26 mai 2011; Thibault c. Paul Messier, CD00-0673, décision sur culpabilité et sanction du 27 mars 2008; Thibault c. Rocco Di Stefano, CD00-0689 et CD00-0711, décision sur culpabilité et sanction du 23 juin 2008; Thibault c. Lawrence Shaw, CD00-0670, décision sur culpabilité du 5 octobre 2009 et sur sanction du 11 mai 2010;Thibault c. Michel L’Italien, CD00-0679, décision sur culpabilité et sanction du 10 octobre 2007;Thibault c. François Jarry, CD00-0764, décision sur culpabilité du 6 novembre 2009 et sur sanction du 24 août 2010; Rioux c. Sylvain Desgens, CD00-0605, décision sur culpabilité et sanction du 29 septembre 2006; Rioux c. Michel Jourdain, CD00-0535, décision sur sanction du 18 juin 2007.

[52] Thibault c. Roberto Pistilli, CD00-0655, décision sur culpabilité et sanction du 6 juin 2008; Thibault c. Jacques Caya, CD00-0716, décision sur sanction du 3 février 2010; Thibault c. Michel L’Italien, CD00-0679, décision sur culpabilité et sanction du 10 octobre 2007; Thibault c. Brian Ruse, CD00-0753, décision sur culpabilité et sanction du 2 septembre 2009; Thibault c. René Joubert, CD00-0743, décision sur sanction rectifiée du 29 mars 2011.

[53] Ledoux c. Champagne, AZ-50818689, paragraphes 17, 30, 32, 33 et 34 à 37 de la décision de la Cour du Québec du le 1er décembre 2011.

[54] Martel c. Thibault, AZ-50821537, décision de la Cour du Québec du 16 janvier 2012, plus particulièrement aux paragraphes 28-30.

[55] Thibault c. Roberto Pistilli, CD00-0655, décision sur culpabilité et sanction du 6 juin 2008; Thibault c. Jacques Caya, CD00-0716, décision sur sanction du 3 février 2010; Thibault c. Michel L’Italien, CD00-0679, décision sur culpabilité et sanction du 10 octobre 2007; Thibault c. Brian Ruse, CD00-0753, décision sur culpabilité et sanction du 2 septembre 2009; Thibault c. René Joubert, CD00-0743, décision sur sanction rectifiée du 29 mars 2011.

[56] La consommatrice de la plainte CD00-0805 a mentionné avoir reçu 7 000 $ alors que sa perte, en capital seulement, s’élève à un demi-million.

[57]  À titre d’exemples, dans Pistilli, il y avait un plaidoyer de culpabilité, des recommandations communes, le représentant et sa famille avaient investi dans les produits et accusé des pertes substantielles, plusieurs consommateurs avaient touché les intérêts sur leurs placements de l’ordre de 8 à 15 %, avaient été remboursés de plus de la moitié de leurs investissements en vertu de règlements hors cour intervenus à la suite des poursuites civiles et il s’agissait de sanctions rendues conformément à des recommandations communes.

Dans Caya, n’eut été les circonstances particulières dont l’absence de malhonnêteté ou de probité, l’expression de regrets sincères, le fait que l’épouse du représentant, qui avait confiance dans ces placements, avait elle-même investi et que les clients continuaient de faire affaire avec l’intimé, jugeant le risque de récidive peu élevé, le comité aurait imposé une radiation de trois ans plutôt qu’une année.

Dans Ruse le comité a imposé trois ans de radiation après avoir tenu compte notamment que l’intimé avait été privé de son permis par l’AMF depuis deux ans au moment de l’audience.

[58] Rioux c. Réjean Poulin, CD00-0600, décision sur culpabilité et sanction du 11 avril 2007.

[59] Infirmières et infirmiers c. Williams-Stevenson, 2002 QCTP 110, [2002] D.D.O.P. 265, par. 22; Médecins c. Perlmutter, [1997] D.T.P.Q. no 114.

[60] Ducharme & Fortier inc. c. DMSC Medcorp. inc., 2006 QCCQ 12471, par. 18.

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