Chambre de la sécurité financière (Québec)

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  COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0843

 

DATE :

 11 août 2011

____________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Pierre Décarie

M. Jean Deslauriers, Pl. Fin.

Membre

Membre

____________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

CHRISTIAN DÉRY, conseiller en sécurité financière (certificat [...])

 

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]              Les 5 avril et 9 juin 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo‑Pariseau, 26e étage, à Montréal pour l’audition de la plainte portée contre l’intimé libellée comme suit : 

LA PLAINTE

1.         À Québec, entre les ou vers les 18 décembre 2007 et 18 août 2009, l’intimé a accordé à 25 preneurs des rabais totalisant environ 1 102 615,45 $ sur des primes totales d’environ 1 322 000 $ de contrats d’assurance vie universelle souscrits auprès d’Axa entre novembre 2007 et avril 2009, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 36 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q. c. D-9.2, r.3).

 

[2]              La plaignante était représentée par procureur de même que l’intimé qui était aussi présent. 

[3]              L’intimé a confirmé l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité signé le 26 janvier 2011 (I-1).

[4]              La plaignante résuma brièvement les faits reprochés. Elle produisit, de consentement avec l’intimé, un cahier de pièces (P-1 A à P-12) ainsi que deux décisions impliquant l’intimé, la première rendue par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 2 août 2010 et une deuxième rendue le 12 juillet 2004[1] par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF).  

[5]              Au chapitre de la sanction, la plaignante déclara n’avoir que des représentations à offrir alors que l’intimé témoigna.  

LES FAITS

[6]              Les attestations concernant le droit de pratique de l’intimé (P-1 A et P-1) indiquent qu’il fut admis dans la profession en juillet 1990 et détenait au moment des actes reprochés un certificat dans la discipline de l’assurance de personnes pour les cabinets Déry Capital inc. (Déry Capital) et Sherpa Holding inc. (Sherpa).

[7]           En effet, bien qu’ayant obtenu au cours de sa carrière des permis en assurance collective de personnes, en courtage en épargne collective en plus d’un permis de plein exercice en valeurs mobilières, l’intimé n’a conservé que celui en assurances de personnes. 

[8]           Il était le dirigeant responsable du cabinet Déry Capital, inscrit en assurance de personnes et détenait un contrat de représentation auprès d’AXA Assurances inc. (AXA) depuis le 28 novembre 2007.

[9]           Il était le seul propriétaire et actionnaire majoritaire du cabinet Déry Capital alors qu’il était administrateur et actionnaire de Sherpa. La grande majorité des transactions (99 %) se faisaient par le cabinet Déry Capital. Le cabinet Sherpa aurait été créé en 2000-2002 dans le seul but de servir à l’image de l'entreprise aux fins de la carte d'affaires et du site Internet. 

[10]        Depuis le 2 août 2010, l’AMF par la décision no 2010-PDIS-2506, imposa à l’intimé les conditions suivantes sur son certificat :

         Le représentant doit exercer ses activités à titre de représentant rattaché à un ou des cabinets dont il n’est pas dirigeant responsable ou administrateur;

         Le représentant doit pour une période de cinq ans, exercer ses activités sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable et du cabinet auquel il sera rattaché, lesquels superviseront ses activités de représentant. Un rapport mensuel de supervision doit être rempli en regard des activités de ventes du représentant ainsi que des transactions avec les clients. Les rapports de supervision doivent être conservés par le cabinet et être disponible sur demande;

         Le représentant ne doit pas agir à titre de superviseur pour un postulant dans le domaine des services financiers.

[11]        Lors de l’audition du 5 avril, l’intimé affirma que le 26 avril suivant, en plus de radier les inscriptions des cabinets Déry Capital et Sherpa, l’AMF le condamnerait à payer une amende de 50 000 $. Ces deux compagnies seraient aussi devenues inopérantes.

[12]           Entre les 18 décembre 2007 et 18 août 2009, il a vendu des polices d’assurances-vie universelles auprès d’AXA à 25 clients-preneurs dont les primes totales s’élevaient à environ 1 322 000 $.

[13]           Ces contrats ne prévoyaient pas, comme habituellement dans ce type de contrats, que la rémunération versée la première année (commission et bonis) soit remboursée par le représentant advenant le non-paiement de la prime de la deuxième année pourvu que la valeur accumulée couvrait la prime annuelle minimale. 

[14]           L’intimé et au moins un de ses associés ont profité de ce fait pour mettre au point un système par lequel ils remboursaient aux clients l’équivalent de la prime versée, laquelle était inférieure à la rémunération touchée pour la première année.

[15]           Par ce stratagème, l’intimé a accordé un rabais ou congé des primes à ses clients pour un total de 1 102 615,45 $ et ainsi n’aurait encaissé qu’environ 219 384,46 $ pour les 25 contrats identifiés par l’enquêteur du bureau de la syndique de la CSF sur cette période de 18 mois.

[16]        Suivant son témoignage, certains des contrats souscrits n’auraient pas été annulés à l’expiration de la première année de souscription, mais plutôt avant la fin de la troisième année et certains auraient été même maintenus en vigueur pendant 4 ou 5 ans.

[17]        L’intimé n’aurait pas soumis de nouvelle affaire auprès des agents généraux BBA assurances et HUB Financial inc. depuis le 21 juin 2010 ni auprès de compagnies d’assurance.

[18]           Depuis qu’il s’est, dit-il, « autosanctionné », il aurait transféré les dossiers de ses 2 000 clients à un autre représentant. Il ne l’aurait toutefois pas fait contre rémunération.

[19]           Il n’aurait donc aucun revenu bien qu’il soit l’unique soutien de famille composée de son épouse et de cinq enfants âgés de 4 ans et demi à 10 ans.

[20]        Questionné quant à sa fonction d’administrateur, tel que déclarée au moment de son assermentation à l’audition du 5 avril 2011, il répondit qu’il aurait plutôt dû déclarer être sans emploi même s’il administrait ses compagnies. 

[21]           Il a expliqué ses gestes comme étant le résultat d’un effet d’entraînement. Il a dit s’ennuyer de sa « petite pratique » du début où il rencontrait des clients d’un peu partout, avant de développer une structure de plus en plus sophistiquée.

[22]           Comme il ne détient qu’un diplôme de Secondaire V, il s’imagine difficilement travailler dans un autre domaine. Pour l’avenir, il se dit conscient de devoir éviter la voie de la facilité et devoir se limiter aux bénéfices d’un travail bien fait.  

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE SUR SANCTION

[23]        La procureure de la plaignante recommanda la radiation permanente de l’intimé ainsi qu’une condamnation aux déboursés.

[24]        Comme facteurs aggravants, elle mentionna :  

         La gravité objective de l’infraction reprochée;

         La prohibition claire de cette pratique dont l’intimé était conscient;

         La durée de l’infraction de décembre 2007 à août 2009;

         L’existence d’un stratagème bien pensé et prémédité;

         La longue expérience de 18 ans de l’intimé au moment des évènements;

         Le fait que l’intimé était le dirigeant principal de sa firme et n’agissait donc pas sous les ordres de quelqu’un d’autre;

         Le préjudice subi par les compagnies HUB et AXA, puisque les 25 preneurs n’ont pas subi de préjudice financier.

[25]        Au titre des facteurs atténuants, elle souligna :

         La collaboration de l’intimé durant l’enquête;

         L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité.

[26]        Au soutien de sa recommandation, elle déposa trois décisions[2].

[27]        Dans l’affaire Roche, un plaidoyer de culpabilité fut enregistré et quinze consommateurs étaient impliqués. Bien que la situation familiale de l’intimé dans cette affaire fût semblable à celle de l’intimé en l’espèce, il débutait dans la profession. Suivant les recommandations communes, le comité l’a condamné à une radiation permanente et au paiement des déboursés soutenant que la sanction devait être sévère dans les circonstances.

[28]        Quant à l’affaire Maguire, le comité a ordonné, au terme d’un débat contradictoire sur la sanction, le paiement d’une amende et la révocation du certificat du représentant.

[29]        Enfin, dans le dossier Giroux rendue en mars 2007, il y avait quatorze chefs d’accusations reprochant un rabais de primes. L’intimé avait enregistré un plaidoyer de culpabilité et convenu de recommandations communes. Le comité y donna suite et ordonna la radiation permanente de l’intimé en plus d’imposer une amende de 600 $ sous chacun de ces chefs.

[30]        La procureure de la plaignante conclut qu’en l’espèce, étant donné le nombre important de preneurs (25), une radiation permanente paraissait juste et appropriée dans les circonstances.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ SUR SANCTION

[31]        L’intimé a répertorié certains des critères retenus par le comité de discipline de la CSF lors de l’imposition d’une sanction.  

[32]        Ces critères sont :

         La sanction doit avoir un caractère raisonnable;

         Elle peut s’apprécier à la lumière des décisions rendues par d’autres comités de discipline;

         La sanction ne sera pas déraisonnable si elle est similaire à d’autres sanctions rendues dans des causes semblables (Rioux c. Murphy, 2010, QCCA1078 par. 46 et 50);

         La sanction doit donner l’exemple et être dissuasive (Thibault c. Lacroix, 2008, AZ-50502554 (Azimut) par. 9);

         La sanction vise à assurer la protection du public : « un comité de discipline est justifié d’imposer une sanction exemplaire dans le but de transmettre un message clair aux membres de la profession pour les dissuader de commettre des infractions similaires et ainsi assurer la protection du public. » (Amar c. Rioux, 2010, QCCQ1715 par. 36).

[33]        Au titre des facteurs atténuants, il mentionna que le comité de discipline doit prendre en considération l’absence d’antécédent disciplinaire, la collaboration de l’intimé avec le bureau du syndic, l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et la manifestation de regrets. (Champagne c. Laliberté 2011, AZ-50723963 par. 32-34 ainsi que Champagne c. Trempe, 2011, AZ-50657567 par. 13).

[34]        Il indiqua que la radiation permanente ou prolongée serait plus souvent réservée aux cas d’appropriation de fonds. (Rioux c. Murphy, 2010, QCCA1078 par. 46).

[35]        Il rappela qu’en l’espèce, l’intimé avait, dès le début, collaboré à l’enquête en fournissant toutes les informations et les documents nécessaires en plus de reconnaître sa culpabilité.

[36]        Il ajouta que l’intimé s’était en quelque sorte lui-même sanctionné depuis le 21 juin 2010 en ne faisant plus de souscription de police d’assurance auprès de quelque compagnie d’assurance que ce soit. De plus, il a reconnu qu’il n’aurait pas dû agir de la sorte, qu’il n’avait aucunement l’intention de recommencer et qu’il désirait continuer dans ce domaine et bien servir ses clients.

[37]        Le procureur de l’intimé rappela également que ce dernier avait déjà été sanctionné par l’AMF et à ce titre devrait verser une amende de 50 000 $.

[38]        Il commenta ensuite l’affaire Roche, en précisant que le comité avait suivi les recommandations communes en ordonnant la radiation permanente sur l’ensemble des infractions qui incluaient des appropriations de fonds, des fausses représentations et des contrefaçons de signature. Il en était de même dans Giroux la suggestion commune d’une radiation permanente suivie par le comité était imposée sur l’ensemble des chefs alors que plusieurs concernaient des infractions de nature différente que le rabais de prime accordé à quatorze preneurs.

[39]        Pour sa part, il cita quatre décisions, dont l’affaire St-Cyr [3] rendue en 2001 où l’intimée fut condamnée à une amende de 600 $ pour une infraction reprochant un rabais de prime. L’intimée en était toutefois au début de sa carrière.

[40]        Dans l’affaire Rivard[4], une réprimande fut imposée à l’égard du chef reprochant un rabais de prime à un preneur. Or, la radiation permanente fut prononcée sur les chefs d’appropriation de fonds en insistant sur la conduite malhonnête, déviante et inadmissible qui portait atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession.

[41]        Dans la décision Cerrelli[5] rendue en octobre 2000, seule une amende de 600 $ fut imposée à l’intimé alors qu’il avait fait bénéficier à un client d’un rabais de prime.

[42]        Le comité ordonna, dans l’affaire Chabot[6], rendue le 14 mai 1997, une radiation temporaire de six semaines à purger de façon concurrente pour avoir consenti des rabais de prime à onze preneurs parce que l’intimé était en début de carrière. N’eut été ce fait, une radiation d’une durée d’un an aurait paru au comité une sanction plus appropriée.

[43]        Enfin, s’inspirant de ces décisions, le procureur de l’intimé recommanda l’imposition d’une amende de 600 $ pour chacun des 25 preneurs ou subsidiairement une ordonnance de radiation temporaire pour une période de trois mois ce qui équivaudrait à un an puisque que l’intimé s’était « autosanctionné » depuis le 21 juin 2010, ne pratiquant plus depuis cette date.

RÉPLIQUE DE LA PROCUREURE DE LA PLAIGNANTE

[44]        La procureure de la plaignante signala que les décisions St-Cyr et Cerrelli remontaient déjà à près de 10 ans.

[45]        Insistant sur le nombre important de preneurs et de la mise en place par l’intimé d’un modus operandi, la procureure de la plaignante souligna que l’affaire Giroux où une radiation permanente fut ordonnée se rapprochait davantage des faits en l’instance et avait le mérite d’être plus récente.

ANALYSE ET MOTIFS

[46]        Le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé à l’égard du seul chef d’accusation contenu à la plainte et le déclarera coupable de ce chef.

[47]        Le chef d’accusation reproche à l’intimé d’avoir accordé un rabais de primes à plus de 25 clients à qui il a fait souscrire des polices d’assurance lui procurant une rémunération substantielle. Certaines de ces polices auraient été subséquemment annulées ou déchues faute de paiement des primes. 

[48]        Les sanctions proposées par les parties sont aux antipodes.

[49]        Les décisions citées par l’intimé diffèrent du cas en l’espèce sur plusieurs points, dont le nombre de preneurs, les années d’expérience du représentant, en plus de ne pas tenir compte des amendements adoptés par le législateur en ce qui concerne le montant des amendes proposées. Les derniers adoptés à la Loi sur la distribution de produits et services financiers en décembre 2010, ont porté respectivement à 2 000  $ et 50 000 $, l’amende minimale et maximale par infraction.

[50]        Tel que le soumet la procureure de la plaignante, le comité est d’avis que la décision Giroux est plus représentative de la jurisprudence du comité en semblable matière et des faits en l’espèce.

[51]        L’intimé avait à son acquis plus de 18 ans d’expérience au moment des événements. Ses gestes étaient prémédités et réfléchis. Il a de toute évidence voulu faire de l’argent facilement. La première infraction fut commise moins d’un mois après avoir obtenu un contrat de représentation auprès d’AXA. Il ne s’agit pas d’un moment d’égarement, mais d’une série de gestes commis sur une période de 18 mois. Il a démontré un manque flagrant de probité.

[52]        Au surplus, ce n’est qu’une fois démasqué, en mai 2009, que l’intimé a cessé de faire souscrire des polices d’assurance-vie auprès d’AXA (sa dernière souscription étant datée du 28 avril 2009). Il a toutefois continué à accorder un rabais des primes payées jusqu’au 18 août 2009 (P-8).

[53]        Le procureur de l’intimé argumente que le contrat d’assurance mis sur le marché par AXA constituait un incitatif pour le représentant d’agir tel que l’intimé l’a fait. Ainsi, le contrat ayant été modifié par la suite, le risque de récidive n’existerait plus.

[54]        Le comité ne peut certes pas souscrire à ce raisonnement pour le moins surprenant du procureur de l’intimé. L’honnêteté et l’intégrité d’une personne s’évaluent à ses actes et en toutes circonstances. L’intimé en l’espèce a simplement été victime de sa cupidité. 

[55]        En outre, la réouverture d’enquête tenue le 9 juin 2011, à la demande du comité, a permis de confirmer que l’intimé avait octroyé des rabais de primes à l’égard de polices d’assurance souscrites auprès d'autres compagnies avant celles d’AXA tel que cela apparaît au registre des ventes émanant de l’intimé (P-9). Le contrat d’AXA ne fut qu’une autre occasion pour l’intimé d’accorder des rabais de primes.

[56]        Même si ces derniers contrats ne font pas l’objet de chefs d’accusation, le comité estime qu’il s’agit d’un facteur d’aggravation permettant d’apprécier la personnalité du professionnel et les risques de récidive.

[57]        Au titre des facteurs subjectifs, la conduite du professionnel constitue un aspect important à considérer lors de l’évaluation du risque de récidive et en conséquence pour déterminer la sanction juste et appropriée.

[58]        De l’avis du comité, ces faits laissent présager un haut risque de récidive de la part de l’intimé.

[59]           De plus, le comité met en doute le témoignage de l’intimé du 5 avril 2011 suivant lequel certains des contrats souscrits auprès d’AXA seraient demeurés en vigueur quatre ou cinq ans, alors que la première souscription remonte à peine à un peu plus de trois ans. Il en est de même de l’avantage pécuniaire tiré par l’intimé de la vente de ces contrats.

[60]           À l’égard du devoir de probité du représentant, le comité fait siens les propos d’une autre formation de ce même comité :

« [37] Le législateur a d’ailleurs bien reconnu cet état de fait, notamment lorsqu’à l’article 220 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers il a conféré à l’Autorité des marchés financiers le pouvoir de refuser de délivrer un certificat si elle est d’avis que celui qui le demande ne possède pas « la probité nécessaire pour exercer » les activités de représentant. 

[38] Si une telle qualité a été jugée indispensable à l’exercice des activités du représentant, c’est notamment parce qu’elle touche directement au lien de confiance qui doit exister entre ce dernier et celui qui utilise ses services ou transige avec lui. »[7]

[61]           Par ces infractions, l’intimé a contrevenu à ses devoirs et obligations d’honnêteté et de probité, tant à l’égard du public qu’à l’égard des assureurs et autres intervenants de l’industrie. La preuve a révélé qu’il l’a fait sciemment, de façon préméditée et répétitive.

[62]        Comme rapporté par le procureur de l’intimé lui-même : « un comité de discipline est justifié d’imposer une sanction exemplaire dans le but de transmettre un message clair aux membres de la profession pour les dissuader de commettre des infractions similaires et ainsi assurer la protection du public.[8] »

[63]        Par conséquent, le comité ordonnera la radiation permanente de l’intimé estimant que cette sanction est juste et raisonnable dans les circonstances tout en respectant les objectifs de protection du public, d’exemplarité et de dissuasion.

[64]        Le comité condamnera également l’intimé au paiement des déboursés.

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

DÉCLARE l'intimé coupable sous le chef 1 porté contre lui;

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé comme membre de la Chambre de la sécurité financière;

CONDAMNE l’intimé au paiement des débours conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

 

 

 

 

(s) Janine Kean

ME JANINE KEAN

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Pierre Décarie

M. PIERRE DÉCARIE

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Jean Deslauriers

M. JEAN DESLAURIERS, PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Robert Astell

ASTELL LACHANCE DOWN DU SABLON

Procureurs de la partie intimée

 

Dates d’audience :

5 avril et 9 juin 2011

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1] Rioux c. Déry, CD00-0530, décision rendue le 12 juillet 2004.

[2] Rioux c. Roche, CD00-0441, décision rendue le 12 août 2003; Rioux c. Maguire, CD00-0518, décision rendue le 19 décembre 2003 et Rioux c. Giroux, CD00-0629, décision rendue le 23 mars 2007.

 

[3] Rioux c. St-Cyr, CD00-0368, décision rendue le 16 novembre 2001.

[4] Bureau c. Rivard, CD00-0519, décision rendue le 18 décembre 2003.

[5] Rioux c. Cerrelli, CD00-0296, décision rendue le 17 octobre 2000.

[6] Comité de surveillance de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec c. Chabot, CD-0005, décision rendue le 14 mai 1997.

[7] Champagne c. Balan, CD00-0848, décision rendue le 13 juin 2011.

[8] Amar c. Rioux, 2010, QCCQ1715 par. 36.

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