Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0820

 

DATE :

8 juillet 2011

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Benoît Bergeron, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. BERTRAND LUSSIER, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives et planificateur financier (certificat 122133)

Partie intimée

 

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 16 mars 2011, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s'est réuni aux locaux de la Commission des lésions professionnelles sis au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 18e étage, Montréal, et a procédé à l'audition d'une plainte disciplinaire portée contre l'intimé ainsi libellée :

LA PLAINTE

« M.L.P.

1.             Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 19 août 1999, l’intimé a fait investir à M.L.P. une somme de 10 000 $ dans Richgold Corporation alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 148 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1), 192 et 234.1 du Règlement sur les valeurs mobilières (R.R.Q., c. V-1.1, r.1);

2.             Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 3 avril 2000, l’intimé a fait souscrire à M.L.P. environ 3 425 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

3.             Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 4 mai 2000, l’intimé a fait souscrire à M.L.P. environ 3 425 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

J.Y.P.

4.             Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 17 mars 2000, l’intimé a fait investir à J.Y.P. une somme de 10 000 $ dans Richgold Corporation alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

5.             Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 23 août 2000, l’intimé a fait investir à J.Y.P. une somme de 22 000 $ dans Richgold Corporation alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

Y.O.

6.             À Brossard, le ou vers le 3 avril 2000, l’intimé a fait souscrire à Y.O. environ 8 562 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

7.             À Brossard, le ou vers le 4 mai 2000, l’intimé a fait souscrire à Y.O. environ 8 561 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

ABC inc.

8.             Dans la région de Montréal, le ou vers le 3 avril 2000, l’intimé a fait souscrire à ABC inc. environ 1712 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

9.             Dans la région de Montréal, le ou vers le 4 mai 2000, l’intimé a fait souscrire à ABC inc. environ 343 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

S.B.

10.          À Brossard, le ou vers le 10 avril 2000, l’intimé a fait souscrire à S.B. environ 10 959 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

DEF inc.

11.          À Brossard, le ou vers le 10 avril 2000, l’intimé a fait souscrire à DEF inc. environ 2 740 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

S.B.E.

12.          Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 4 mai 2000, l’intimé a fait souscrire à S.B.E. environ 6 849 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

B.B.

13.          Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 4 mai 2000, l’intimé a fait souscrire à B.B. environ 6 849 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

14.          Dans la région de Montréal, le ou vers le 17 janvier 2001, l’intimé a fait souscrire à B.B. environ 20 548 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

M.B.

15.          Dans la région de Montréal, le ou vers le 4 mai 2000, l’intimé a fait souscrire à M.B. environ 17 808 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);


C.H.

16.          Dans la région de Montréal, le ou vers le 17 janvier 2001, l’intimé a fait souscrire à C.H. environ 34 247 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2);

J.B.

17.          Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers mois de mai 2003, l’intimé a fait investir à J.B. une somme de 22 600 $ dans Global City Securities inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

18.          Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le mois de mai 2003, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en faisant investir à J.B. une somme de 22 600 $ dans Global City Securities inc. alors qu’il était l’unique actionnaire et administrateur de cette compagnie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 2, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

C.F.

19.          Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le mois de mai 2004, l’intimé a fait investir à C.F. une somme de 2 500 $ dans Global City Securities inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

20.          Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le mois de mai 2004, l’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en faisant investir à C.F. une somme de 2 500 $ dans Global City Securities inc. alors qu’il était l’unique actionnaire et administrateur de cette compagnie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 2, 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

M.M.

21.          Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 25 octobre 2004, l’intimé a fait souscrire à M.M. environ 7 192 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

S.L.

22.          Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 31 janvier 2003, l’intimé a fait souscrire à S.L. environ 71 530 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

23.          Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 21 juillet 2004, l’intimé a fait souscrire à S.L. environ 80 070 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et des articles 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

24.          Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 5 décembre 2005, l’intimé a fait souscrire à S.L. environ 40 000 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

25.          Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 26 mars 2008, l’intimé a fait souscrire à S.L. environ 400 000 actions de Millenia Hope inc. alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2);

26.          Sur la Rive-Sud de Montréal, le ou vers le 30 novembre 2009, l’intimé alors qu’il était informé d’une enquête à son sujet, a communiqué avec S.L. sans avoir obtenu la permission préalable et écrite de la syndique, contrevenant ainsi aux articles 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières (R.R.Q., c. D-9.2, r.1.1.2) et 46 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (R.R.Q., c. D‑9.2, r. 1.01). »

[2]           D’entrée de jeu, l’intimé, accompagné de son avocat, enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de chacun des vingt-six (26) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[3]           Après l’enregistrement de son plaidoyer, les parties présentèrent au comité leurs preuve et représentations sur sanction.

PREUVE DES PARTIES

[4]           Au plan de la preuve, la plaignante, déposa sous les cotes P-1 à P-38 un cahier de pièces composé principalement d’éléments recueillis lors de son enquêteur et fit entendre Me Brigitte Poirier, enquêteur à son bureau.

[5]           Quant à l’intimé, il ne déposa aucune preuve documentaire mais choisit de témoigner.

[6]           Les parties soumirent ensuite au comité leurs représentations respectives.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[7]           La plaignante, par l’entremise de son procureur, débuta en présentant ses suggestions relativement aux sanctions à être imposées à l’intimé.

[8]           Ainsi, relativement à chacun des chefs d’accusation 1 à 17, 19, 21 à 25, ayant tous trait à la distribution de placements qu’il n’était pas autorisé à offrir en vertu de sa certification, elle suggéra la radiation permanente de l’intimé.

[9]           Relativement aux chefs d’accusation 18 et 20 lui reprochant de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en faisant investir ses clients dans une société dont il était l’unique actionnaire et administrateur, elle suggéra la radiation permanente ainsi que la condamnation de l’intimé au paiement d’une amende de 25 000 $ sur chacun des chefs (total 50 000 $).

[10]        Elle déclara par ailleurs n’avoir aucune objection à ce qu’un délai pour effectuer le paiement des amendes soit accordé à l’intimé en autant qu’il effectue celui-ci au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs et que le comité ordonne qu’à défaut de ce faire il y ait déchéance du terme accordé.

[11]        En ce qui concerne le chef d’accusation 26 reprochant à l’intimé, alors qu’il était informé d’une enquête à son sujet, d’avoir communiqué avec un témoin sans avoir obtenu la permission préalable et écrite de la syndique, elle suggéra l’imposition d’une radiation temporaire de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente.

[12]        Elle mentionna enfin qu’elle réclamait la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés ainsi que la publication de la décision.

[13]        Au soutien de sa recommandation à l’égard des chefs 1 à 17, 19 et 21 à 25, elle invoqua notamment le comportement passé de l’intimé. Elle souligna ainsi que le 24 septembre 1991, le directeur de l’encadrement de la Commission des valeurs mobilières du Québec, l’ancêtre de l’AMF, avait suspendu, en vertu de l’article 152 de la Loi sur les valeurs mobilières, les droits alors détenus par ce dernier (à titre de représentant de Les Services Financiers Invesco inc.) en ces termes :

« M. Lussier a commis plusieurs infractions à la Loi sur les valeurs mobilières et à son règlement d’application en vendant des contrats d’investissement sans prospectus visé par la Commission, en ne respectant pas la règle du plein temps et en agissant à titre de courtier sans détenir l’inscription à ce titre auprès de la Commission.

Prenant en considération le fait que M. Lussier a continué d’exercer l’activité de courtier en valeurs en référant des personnes aux représentants du Manoir Néré Tremblay inc., malgré qu’il fut relevé de ses fonctions par son employeur pendant une certaine période, et prenant en considération les faits qui lui sont reprochés, je considère que M. Lussier a eu un comportement contraire à une conduite professionnelle sérieuse tout en étant inacceptable eu égard à la protection des épargnants.

L’étude de ces faits démontre que M. Lussier ne présente pas la compétence voulue en vertu du paragraphe 1 de l’article 151 de la Loi sur les valeurs mobilières pour assurer la protection des épargnants. »

[14]        Elle indiqua que malgré ce désaveu, l’intimé avait de nouveau illégalement choisi de distribuer des placements qu’il n’était pas autorisé à offrir en vertu de sa certification.

[15]        Par ailleurs, au soutien de sa recommandation à l’égard des chefs 18 et 20, elle invoqua que le 18 septembre 2001 l’intimé avait été reconnu coupable par notre comité d’avoir convaincu son client à investir et/ou à prêter à une société lui appartenant des sommes totalisant 199 857,74 $ (se plaçant alors en situation de conflit d’intérêts et contrevenant au Règlement du conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marchés en assurance de personnes) (« RCAP »). Elle indiqua qu’à la suite de recommandations « communes » des parties, il avait alors été condamné à une radiation temporaire de quatre (4) mois ainsi qu’au paiement d’une amende de 4 000 $. Elle ajouta que de toute évidence cela n’avait pas été suffisant pour éviter que l’intimé ne récidive.

[16]        Elle résuma le dossier en déclarant que malgré les décisions antérieures des autorités compétentes condamnant sévèrement sa conduite, l’intimé se retrouvait devant le comité pour le même type d’infractions.

[17]        Elle ajouta qu’outre l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité, sa collaboration à l’enquête de la plaignante et la décision administrative de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui lui avait refusé, le 2 août 2010, le renouvellement de son certificat et l’avait privé de son droit d’exercice, peu d’éléments atténuants pouvaient être invoqués en sa faveur.

[18]        Elle exposa ensuite le contexte factuel lié aux infractions commises par l’intimé soulignant certains facteurs aggravants, notamment que l’intimé savait parfaitement bien qu’il ne pouvait distribuer les produits qu’il offrait à ses clients ni agir comme il le faisait.

[19]        Elle signala enfin que puisque l’intimé avait agi en dehors du cadre de ses certifications, les consommateurs en cause ne pouvaient aucunement espérer être indemnisés de leurs pertes par le Fonds d’indemnisation des services financiers.

[20]        Elle termina en produisant quelques autorités au soutien de ses recommandations. Ainsi, à l’appui de sa suggestion sous les chefs 1 à 17, 19, 21 à 25, elle référa aux décisions antérieures du comité dans les affaires Di Stefano[1], Iacono[2], Mechaka[3] et Marston[4], soulignant que les trois (3) premiers représentants, condamnés pour le même type d’infraction que celles reprochées à l’intimé, avaient été radiés de façon permanente.

[21]        À l’appui de sa recommandation sous les chefs 18 et 20, elle soumit les décisions antérieures du comité dans les affaires Lacaille[5], Berthiaume[6], To[7], Wheeler[8] et Pelletier[9] ainsi que la décision du comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommage dans l’affaire Renaud[10].

 

[22]        Enfin, à l’appui de sa recommandation, sous le chef 26 elle déposa les décisions du comité dans les affaires Hentschel[11], Butler[12] et Dorion[13] indiquant que dans chacun de ces dossiers, le ou la représentant(e) déclaré(e) coupable d’entrave au travail de la syndique a été condamné(e) à une radiation temporaire de trois (3) mois.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[23]        Le procureur de l’intimé débuta ses représentations en commentant les décisions évoquées par la plaignante et en déclarant qu’à son avis chacun des cas cités devait être distingué du cas de son client.

[24]        Puis, après avoir indiqué que l’intimé regrettait ses fautes, il évoqua la bonne foi de ce dernier qui « n’avait aucunement tenté de se cacher » et avait clairement avoué aux autorités que c’était en connaissance de cause qu’il avait commis les infractions qui lui sont reprochées.

[25]        Il confirma ensuite que, tel que l’avait précédemment indiqué la plaignante, l’AMF avait, le 2 août 2010, refusé le renouvellement de ses certificats (en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et en planification financière) et qu’il était depuis ce temps sans emploi.

[26]        Il rappela que ce dernier avait plaidé coupable à chacun des chefs d’accusation portés contre lui et avait ainsi évité à toutes les parties en cause un procès fixé pour cinq (5) jours.

[27]        Il ajouta que cela s’inscrivait dans le cadre d’une entière collaboration de sa part tant avec la Chambre de la sécurité financière qu’avec l’AMF, particulièrement lors des enquêtes menées par ces autorités.

[28]        Il mentionna ensuite que son client n’avait pas été animé d’une intention malveillante ou d’une volonté frauduleuse et, comme preuve de son affirmation, il indiqua que bon nombre des clients en cause étaient demeurés fidèles au cabinet de ce dernier, et ce, même après qu’il s’en soit départi à la suite du refus de l’AMF de lui délivrer ou de renouveler ses certificats.

[29]        Il évoqua enfin qu’aucune preuve tendant à démontrer que les consommateurs concernés auraient été dépouillés de leurs économies n’avait été présentée par la plaignante. Il ajouta que ceux qui avaient souscrit des actions de « Millenia Hope », à sa connaissance, détenaient toujours leurs actions dans l’entreprise.

[30]        Relativement aux infractions mentionnées aux chefs 18 et 20, il rappela le témoignage de l’intimé à l’effet que le client en cause était un collègue avec lequel il avait convenu au départ d’opérer une entreprise et que les « prêts » en question faisaient suite à une volonté commune de poursuivre une activité d’affaires.

[31]        Il déposa ensuite à son tour quelques autorités, soit les décisions antérieures du comité dans les affaires Ledoux[14], Proteau[15] et Thériault[16].

[32]        Il commenta d’abord l’affaire Ledoux, indiquant que le représentant, condamné sous vingt-cinq (25) chefs d’accusation lui reprochant d’avoir offert à ses clients des placements non-autorisés, avait été condamné à une radiation temporaire de dix-huit (18) mois sur chacun desdits chefs, à être purgée de façon concurrente.

[33]        Puis mentionnant l’affaire Proteau, il indiqua que le représentant, déclaré coupable de quatorze (14) chefs d’accusation de même nature que ceux portés contre l’intimé, avait été condamné à une radiation temporaire concurrente de cinq (5) ans sur chacun desdits chefs.

[34]        Enfin, évoquant la décision du comité dans l’affaire Thériault, il indiqua que le représentant, déclaré coupable sous sept (7) chefs d’accusation lui reprochant d’avoir offert des placements qu’il n’était pas autorisé à offrir en vertu de ses certifications, avait été condamné à une radiation temporaire concurrente de six (6) mois sur chacun des chefs.

[35]        Il termina en déclarant qu’à son avis les infractions reprochées à son client ne justifiaient pas sa radiation permanente, et certes pas l’imposition des amendes de 50 000 $ (au total) que réclamait la plaignante.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[36]        L’intimé est âgé de 58 ans.

[37]        Il a débuté dans le domaine de la distribution de produits d’assurance et/ou financiers en 1977.

[38]        Il avait au préalable, à compter de 1974, œuvré auprès d’une institution bancaire.

[39]        Il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard de tous et chacun des vingt-six (26) chefs d’accusation mentionnés à la plainte évitant ainsi aux parties un procès fixé pour cinq (5) jours.

[40]        Il a collaboré à l’enquête de l’AMF ainsi qu’à celle de la syndique de la Chambre avec le « bémol » toutefois qu’au cours de l’enquête de cette dernière il a commis l’infraction que lui reproche le chef 26.

[41]        Le 2 août 2010, l’AMF a refusé de lui délivrer ou de renouveler les certificats qu’il détenait dans les disciplines de l’assurance de personnes, d’assurance collective de personnes et de la planification financière. Si l’on se fie à son témoignage, il aurait par la suite cédé sa clientèle ainsi que les affaires de son cabinet à de tierces parties et il serait actuellement sans emploi.

[42]        La gravité objective des infractions qu’il a commises ne fait toutefois aucun doute.

[43]        Elles vont au cœur de l’exercice de la profession et sont de nature à discréditer celle-ci aux yeux du public.

[44]        Elles sont éminemment reprochables de la part d’un membre de la Chambre de la sécurité financière.

[45]        Elles se sont échelonnées sur une période de près de neuf (9) ans, elles sont multiples, nombreuses et répétées.

[46]        De plus, elles ont fait plusieurs « victimes ». À l’exception de trois (3) d’entre elles, aucune n’a été en mesure à date de récupérer les sommes qu’elle a « placées » par l’entremise de l’intimé. Ajoutons que l’intimé ayant agi en dehors du cadre de ses certifications, elles ne peuvent espérer être indemnisées par le Fonds d’indemnisation des services financiers.

[47]        Par ailleurs ce dernier était, au moment des événements, un représentant expérimenté qui n’était pas sans ignorer qu’il n’était pas autorisé à agir comme il le faisait, ayant été condamné antérieurement pour des infractions de même nature que celles qui lui sont maintenant reprochées.

[48]        Bien que la preuve présentée au comité ne démontre pas qu’il aurait agi avec une intention frauduleuse, il n’agissait pas non plus par pur désintéressement puisque les transactions lui rapportaient généralement une commission de l’ordre de 5 % à 10 %.

[49]        Les clients pouvaient par ailleurs difficilement se protéger contre les agissements de l’intimé.

[50]        Enfin, sa collaboration auprès des autorités souffre, tel que signalé précédemment, un tempérament. Il a en effet, durant l’enquête de la syndique de la Chambre, en contravention avec son Code de déontologie, communiqué avec l’un des témoins afin d’inciter celui-ci à changer sa version des faits ou à donner une version contraire à la vérité.

 

Chef d’accusation 1 à 17 inclusivement, 19, 21 à 25 inclusivement

[51]        L’intimé s’est reconnu coupable sous ces chefs d’avoir fait souscrire à ses clients des produits financiers qu’il n’était pas autorisé à leur offrir en vertu de sa certification.

[52]        Au cours de son témoignage, il a clairement admis qu’il savait qu’il n’était pas autorisé à offrir les placements en cause à ses clients.

[53]        C’est donc de façon préméditée, volontaire et voulue qu’il a contrevenu aux règles édictées par le législateur dans le but de protéger le public. Ses fautes, tel que précédemment mentionné, ont touché de nombreux consommateurs.

[54]        En 1991, après avoir sollicité des investisseurs pour un produit qu’il n’était pas autorisé à distribuer, l’intimé a vu ses droits d’agir, à titre de courtier, suspendus. De plus, à la suite desdites infractions, la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ) a porté contre lui une plainte pénale comprenant douze (12) chefs d’accusation[17].

[55]        Six (6) des chefs d’accusation lui reprochaient d’avoir procédé à des placements de valeurs sans prospectus alors que les six (6) autres lui reprochaient d’avoir exercé l’activité de courtier en valeurs mobilières sans être inscrit à ce titre.

[56]        Le 13 décembre 1991, il fut déclaré coupable des douze (12) chefs d’accusation portés contre lui et condamné à une amende de 6 000 $ ainsi qu’au paiement des frais.

[57]        Or, malgré le retrait des droits qui lui avaient été attribués par la CVMQ et ses condamnations pénales, l’intimé a persisté à offrir à ses clients des produits qu’il n’était pas autorisé à distribuer.

[58]        Il a profité de la confiance qu’il détenait auprès de proches, amis ou clients de longue date pour les amener à investir dans des placements qui étaient pour dire le moins incertains.

[59]        Pour arriver à ses fins, il les a trompés ou bernés. À certains, il aurait représenté qu’ils auraient des revenus rapides[18]. À d’autres, il aurait laissé entendre qu’il s’agissait d’une affaire exceptionnelle et qu’ils devaient agir vite[19]. Aucun n’a été avisé qu’il n’était pas autorisé à distribuer les produits qu’il leur proposait alors qu’il savait très bien que telle était la situation. Enfin, lorsque certains clients constataient que leurs placements perdaient de la valeur, il leur conseillait de les conserver.

[60]        Aussi, compte tenu de ce qui semble être un « enracinement de mauvaises dispositions » lorsqu’il s’agit de la distribution de produits non-autorisés, le comité est d’avis que l’intimé poserait un réel risque de récidive s’il lui était permis de poursuivre ses activités professionnelles.

[61]        En conséquence, afin de protéger adéquatement le public, le comité donnera suite à la recommandation de la plaignante sous ces chefs et ordonnera la radiation permanente de l’intimé.

Chefs d’accusation 18 et 20

[62]        Sous ces chefs l’intimé a reconnu s’être placé en situation de conflit d’intérêts en faisant investir ses clients dans une société dont il était l’unique actionnaire et administrateur.

[63]        L’intimé a répété la même faute à deux (2) reprises à un (1) an d’intervalle à l’endroit de deux (2) personnes qui dans la vie formaient un couple.

[64]        Ces derniers seraient parvenus à récupérer les sommes investies si bien qu’ils n’ont subi aucune perte.

[65]        L’intimé a déclaré qu’à l’époque pertinente il s’était associé avec le mari et qu’ils avaient eu tous deux le projet de développer ensemble une entreprise. Les transactions qui lui sont reprochées seraient intervenues dans le cadre de ce projet.

[66]        Or, même dans une telle situation, la nature de la transaction démontrée par la preuve documentaire produite au dossier demeure.

[67]        En l’espèce, selon ladite preuve, les clients mentionnés investissaient dans des « débentures » de Global City Securities, une société dont l’intimé était l’unique actionnaire et administrateur.

[68]        Enfin il y a, à titre de facteur aggravant, le passé de l’intimé. Le 18 septembre 2001, ce dernier a été déclaré coupable par notre comité d’une infraction de même nature et condamné alors, à la suite de recommandations « communes » sur sanction, à une radiation temporaire de quatre (4) mois et au paiement d’une amende de 4 000 $. Malgré une telle condamnation, l’intimé a commis à nouveau les mêmes fautes.

[69]        L’ensemble du dossier et sa conduite répétée à l’encontre des règles qui gouvernent l’exercice de la profession démontrent chez lui un réel mépris pour les dispositions mises en place par le législateur afin de protéger le public.

[70]        Dans l’affaire Jean Rousseau c. Jean-Pierre Raymond[20], le Tribunal des professions exprimait l’opinion suivante : « Il peut exister des situations où le fait d’ajouter une amende à une radiation temporaire serait approprié à la lumière des circonstances de l’espèce. » Il ajoutait par la suite, reprenant le raisonnement qu’il avait tenu antérieurement dans l’affaire Simonne Mars c. Carole Aubry[21] : « On pourrait plus facilement justifier une sanction pécuniaire lorsque l’infraction comporte une connotation économique. »

[71]        En l’espèce, tout comme lors de la condamnation antérieure de l’intimé en 2001 pour le même type d’infraction, le comité est d’avis qu’il y a lieu au cumul d’une sanction de radiation et à l’imposition d’une amende et, n’eut été du remboursement par ce dernier à ses clients, avec intérêts, des sommes empruntées, le comité aurait sérieusement considéré l’idée de suivre la recommandation de la plaignante sous ces chefs.

[72]        Compte tenu cependant des particularités du dossier et notamment dudit remboursement, le comité est d’avis que l’imposition d’une radiation temporaire concurrente de dix (10) ans sous chacun de ces chefs cumulée à l’imposition d’une amende de 10 000 $ sous chacun d’eux serait en l’instance une sanction juste et appropriée.

[73]        Par ailleurs, l’intimé a réclamé un délai de vingt-quatre (24) mois pour effectuer le versement de toute amende le moindrement d’envergure et la plaignante n’a exprimé aucun désaccord à l’endroit d’une telle proposition dans la mesure où il serait tenu à des versements mensuels, égaux et consécutifs. Le comité lui accordera un tel délai pour le paiement des amendes, lequel devra toutefois s’effectuer, sous peine de déchéance du terme et de non-renouvellement de ses certificats par l’AMF dans toutes les disciplines où il lui serait permis d’agir, au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs.

Chef d’accusation numéro 26

[74]        Sous ce chef l’intimé s’est reconnu coupable d’avoir communiqué avec un témoin alors qu’il était informé d’une enquête à son sujet par la plaignante et sans avoir obtenu la permission préalable écrite de cette dernière, contrevenant ainsi à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et à l’article 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières.

[75]        La plaignante a recommandé au comité d’imposer à l’intimé une radiation temporaire de trois (3) mois sous ce chef.

[76]        À l’appui de sa suggestion, elle a cité quelques décisions du comité où les représentants, après avoir été reconnus coupables d’entrave au travail de la plaignante, ont été condamnés à une telle sanction.

[77]        Or, l’intimé aurait en l’espèce incité le témoin en cause à modifier sa version des faits et/ou à donner une version contraire à la vérité.

[78]        Dans de telles circonstances, le comité donnera suite à la recommandation de la plaignante et ordonnera sur ce chef la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente.

[79]        Par ailleurs, en l’absence de motif qui pourrait le justifier d’agir autrement, le comité ordonnera la publication de la décision et condamnera l’intimé au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des vingt-six (26) chefs d’accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’accusation 1 à 26 contenus à la plainte;

ET, PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous les chefs 1 à 17, 19, 21 à 25 :

ORDONNE la radiation permanente de l’intimé;

Sous chacun des chefs 18 et 20 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de dix (10) ans à être purgée de façon concurrente;

ET

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 10 000 $ (total 20 000 $);

ACCORDE à l’intimé un délai de vingt-quatre (24) mois pour le paiement des amendes, lequel devra s’effectuer au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs débutant le 30e jour de la présente décision, sous peine de déchéance du terme et sous peine de non-renouvellement de son certificat émis par l’Autorité des marchés financiers dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir.

Sous le chef 26 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois (3) mois à être purgée de façon concurrente;

DÉCRÈTE que les sanctions de radiation temporaire ne prendront effet qu’à compter du moment de la réinscription de l’intimé;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

 

 

 

 

(s) François Folot____________________

Me FRANÇOIS FOLOT

Président du comité de discipline

(s) Benoît Bergeron___________________

M. BENOÎT BERGERON, A.V.A., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

(s) Marc Binette______________________

M. MARC BINETTE, PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Gilles Poliquin

POLIQUIN AVOCATS INC.

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

16 mars 2011

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]     Léna Thibault c. Rocco Di Stefano, CD00-0689 et CD00-0711, décision en date du 23 juin 2008.

[2]     Léna Thibault c. Francesco Iacono, CD00-0699, décision en date du 9 octobre 2008.

[3]     Léna Thibault c. Yves Mechaka, CD00-0710, décision en date du 3 septembre 2009.

[4]     Léna Thibault c. William Marston, CD00-0730, décision en date du 31 mai 2010.

[5]     Micheline Rioux c. Yves Lacaille, CD00-0559, décision en date du 6 mai 2005.

[6]     Léna Thibault c. Martin Berthiaume, CD00-0664, décision en date du 22 octobre 2008.

[7]     Léna Thibault c. Van Thi To, CD00-0712, décision en date du 3 juillet 2009.

[8]     Léna Thibault c. Steven Wheeler, CD00-0746, décision en date du 15 septembre 2009.

[9]     Léna Thibault c. Réjeanne Pelletier, CD00-0749, décision en date du 14 décembre 2009.

[10]    Carole Chauvin c. Lise Renaud, no 2009-10-02(C), décision en date du 18 décembre 2009.

[11]    Léna Thibault c. Diane Hentschel, CD00-0770, décision en date du 22 octobre 2009.

[12]    Caroline Champagne c. Jane Butler, CD00-0780, décision en date du 8 février 2010.

[13]    Léna Thibault c. Carole Dorion, CD00-0628, CD00-0740, décision en date du 7 juin 2010.

[14]    Caroline Champagne c. François Ledoux, CD00-0779, décision en date du 1er octobre 2010.

[15]    Léna Thibault c. René Proteau, CD00-0738, décision en date du 15 juin 2009.

[16]    Léna Thibault c. Jean-Claude Thériault, CD00-0745, décision en date du 10 juillet 2009.

[17]    Cour du Québec, dossier numéro 500-27-019585-910.

[18]    Voir pièce P-12.

[19]    Voir pièces P-11, P-17, P-20.

[20]    Jean Rousseau c. Jean-Pierre Raymond, le 10 juin 2005, T.P. district de Bedford, numéro 455-07-000011-040.

[21]    Simonne Mars c. Carole Aubry, le 11 mars 1998, T.P. district de Montréal, numéro 500-07-000141-972.

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