Chambre de la sécurité financière (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0778

 

DATE :

18 septembre 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me François Folot

Président

M. Robert Archambault, A.V.A.

Membre

M. Benoît Bergeron, A.V.A.

Membre

______________________________________________________________________

 

Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. BENOÎT HACHÉ, représentant en assurance de personnes et courtier en épargne collective

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 14 août et le 4 septembre 2009, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300 rue Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal, et a procédé à l’audition d’une requête en radiation provisoire de l’intimé présentée par la plaignante.

[2]           La requête était libellée comme suit :

REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE

(Articles 130 et 133 du Code des professions)

 

AU SOUTIEN DE SA REQUÊTE, LA PLAIGNANTE, CAROLINE CHAMPAGNE, EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

1.            Caroline Champagne, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, a déposé une plainte disciplinaire à l’encontre de l’intimé, BENOIT HACHÉ, tel qu’il appert de ladite plainte dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑1;

2.            Tel qu’il appert de cette plainte, pièce R-1, les gestes reprochés à l’intimé, BENOIT HACHÉ, sont de nature grave, sérieuse et répétitive et mettent de façon très importante la protection du public en danger s’il continue à exercer sa profession;

3.            Les faits reprochés à l’intimé, BENOIT HACHÉ, se sont déroulés depuis le ou vers le 14 décembre 2007, tel qu’il appert de la plainte R-1;

4.            Le ou vers le 16 décembre 2008, l’ex-syndique de la Chambre de la sécurité financière, Léna Thibault, a reçu une plainte de la part de M. Robert Barma, à l’encontre de l’intimé, BENOIT HACHÉ;

5.            Le ou vers le 18 mars 2008, l’ex-syndique de la Chambre de la sécurité financière, Léna Thibault, a reçu une plainte de la part de M. Steeve Skilling, à l’encontre de l’intimé, BENOIT HACHÉ;

6.            Le ou vers le 15 avril 2009, la plaignante, Me Caroline Champagne, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière, a reçu une plainte de la part de M. Pascal Bérard à l’encontre de l’intimé, BENOIT HACHÉ;

7.            L’enquêteur du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière chargé d’enquêter dans ce dossier est M. Pierre Boivin;

8.            Les informations recueillies lors de l’enquête démontrent que l’intimé, BENOIT HACHÉ, s’est, entre autres, approprié des sommes d’argent de quatre personnes;

9.            L’intimé, BENOIT HACHÉ, est présentement certifié en assurance de personnes en tant que représentant autonome et en courtage en épargne collective pour le cabinet Multi-Courtage Capital inc.;

DOSSIER STEEVE SKILLING

10.         Le ou vers le 14 décembre 2007, l’intimé, BENOIT HACHÉ, a obtenu pour M. Steeve Skilling un prêt REÉR de 50 000 $, tel qu’il appert du formulaire de prêt auprès de AGF Trust Company, dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑2;

11.         M. Steeve Skilling ignorait souscrire un prêt REÉR;

12.         M. Steeve Skilling cherchait du financement afin d’acquérir une entreprise;

13.         La somme en question a été déposée le même jour dans un compte appartenant à l’intimé, BENOIT HACHÉ, et utilisée pour des fins personnelles, tel qu’il appert des relevés bancaires du compte détenu conjointement par l’intimé, BENOIT HACHÉ, et la compagnie LA GÉNÉRALE D’INVESTISSEMENT STERLING à la Banque TD, portant le numéro 1, dont copie de ces relevés est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑3;

14.         La compagnie LA GÉNÉRALE D’INVESTISSEMENT STERLING est sous le contrôle exclusif de M. BENOIT Haché, tel qu’il appert de la copie des états des informations d’une entreprise individuelle au système CIDREQ du Registraire des entreprises, dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑4;

15.         Le compte numéro 1 dans lequel ont transité les diverses sommes des personnes impliquées dans la plainte disciplinaire était un compte personnel de l’intimé, BENOIT HACHÉ, et n’était pas un compte en fidéicommis, le tout tel qu’il appert de la lettre transmise par télécopieur de M. Alain Boutin du Groupe Financier Banque TD à M. Pierre Boivin en date du 18 juin 2009 et dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R‑5;

16.         Par ailleurs, seulement 25 000 $ ont finalement été remis à M. Steeve Skilling, tel qu’il appert du chèque daté du 14 décembre 2007 de 25 000 $ tiré du compte personnel de l’intimé, BENOIT HACHÉ, à M. Steeve Skilling, dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑6;

17.         Le ou vers le 6 février 2008, M. Steeve Skilling a entrepris des procédures civiles à l’encontre de l’intimé, BENOIT HACHÉ, tel qu’il appert d’une copie du plumitif produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑7;

18.         Dans le cadre de cette poursuite civile, M. Steeve Skilling a relaté, dans un affidavit, les circonstances de sa perte financière causée par l’intimé, BENOIT HACHÉ, tel qu’il appert de la copie de l’affidavit, daté du 7 mars 2008, produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑8;

19.         Le ou vers le 10 juillet 2008, un jugement a été rendu par défaut dans cette affaire et l’intimé a été condamné au paiement de 36 000 $, le tout tel qu’il appert d’une copie du jugement produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑9;

DOSSIER PASCAL BÉRARD

20.         Les informations recueillies lors de l’enquête démontrent également que le ou vers le 3 janvier 2008, l’intimé, BENOIT HACHÉ, a obtenu pour M. Pascal Bérard un prêt REÉR de 40 000 $ auprès de AGF Trust Company, tel qu’il appert du formulaire de prêt dont copie est produite au soutien de la présente sous la cote R‑10;

21.         Le ou vers le 8 janvier 2008, l’argent du prêt de M. Pascal Bérard a été transféré dans le compte de l’intimé, BENOIT HACHÉ, à la Banque TD, et a été utilisé pour des fins personnelles, tel qu’il appert du relevé de la Banque TD, portant le numéro 1, dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑3;

22.         M. Pascal Bérard s’est faussement fait représenter qu’une somme de 20 000 $ était investie en son nom à la compagnie IA Clarington et dont le représentant était l’intimé, BENOIT HACHÉ, le tout tel qu’il appert d’une copie de l’état de compte, daté du 20 février 2008, produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑11;

23.         Il appert que ce document est faux et qu’aucun investissement n’a été fait auprès de cette compagnie, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre de Mme Miriam Lee de la compagnie IA Clarington, daté du 24 juillet 2009, produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑12;

DOSSIER ROBERT BARMA

24.         Les informations recueillies lors de l’enquête démontrent également que le ou vers le 10 mars 2008, l’intimé, BENOIT HACHÉ, a obtenu pour M. Robert Barma un prêt REÉR de 50 000 $ auprès de AGF Trust Company, tel qu’il appert du formulaire de prêt dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑13;

25.         Le ou vers le 19 mars 2008, l’argent du prêt de M. Barma a été transféré dans le compte de l’intimé, BENOIT HACHÉ, à la Banque TD, et a été utilisé pour des fins personnelles, tel qu’il appert du relevé de la Banque TD, portant le numéro 1, dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑3;

26.         L’intimé, BENOIT HACHÉ, a tenté de donner à M. Robert Barma un paiement de 15 000 $, le tout tel qu’il appert d’une copie du chèque, daté du 14 mars 2008, produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑14;

27.         Le chèque de 15 000 $ a été retourné pour insuffisance de fonds, le tout tel qu’il appert d’une copie du chèque produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑14;

28.         Du prêt REÉR de 50 000 $, seulement 20 000 $ a été versé à M. Robert Barma par l’intimé, BENOIT HACHÉ;

29.         De plus, l’intimé, BENOIT HACHÉ, refuse de collaborer pleinement à l’enquête de la syndique concernant la plainte de M. Robert Barma, tel qu’il appert de l’échange de courriels entre M. Pierre Boivin et l’intimé et dont copie est produite, en liasse, au soutien de la présente requête sous la cote R‑15;

30.         M. Robert Barma s’est faussement fait représenter qu’une somme de 30 000 $ était investie en son nom à la compagnie IA Clarington et dont le représentant était l’intimé, BENOIT HACHÉ, le tout tel qu’il appert d’une copie de l’état de compte, daté du 30 avril 2008, produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑16;

31.         Il appert que ce document est faux et qu’aucun investissement n’a été fait auprès de cette compagnie, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre de Mme Miriam Lee de la compagnie IA Clarington, daté du 24 juillet 2009, produite au soutien de la présente requête sous la cote R-12;

DOSSIER KATHLEEN MÉNARD

32.         Les informations recueillies lors de l’enquête démontrent également que le ou vers le 6 février 2008, l’intimé, BENOIT HACHÉ, a obtenu pour Mme Kathleen Ménard, un prêt REÉR de 15 500 $ auprès de AGF Trust Company, tel qu’il appert du formulaire de prêt dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑17;

33.         Le ou vers le 7 février 2008, l’argent du prêt de Mme Ménard a été transféré dans le compte de l’intimé, BENOIT HACHÉ, et a été utilisé pour des fins personnelles, le tout tel qu’il appert d’une copie du relevé de la Banque TD, portant le numéro 1, dont copie est produite au soutien de la présente requête sous la cote R‑3;

34.         Or, seulement 9 000 $ a été versé à Mme Ménard par l’intimé, BENOIT HACHÉ;

35.         Le ou vers le 15 juin 2009, l’enquêteur au dossier a reçu les informations bancaires de la Banque TD pour le compte détenu par l’intimé, BENOIT HACHÉ;

36.         Le ou vers le 20 juillet 2009, l’enquêteur au dossier a reçu confirmation des contrats de prêt auprès de AGF Trust Company;

37.         Le ou vers le 24 juillet 2009, l’enquêteur a reçu confirmation que Steeve Skilling, Pascal Bérard et Robert Barma n’étaient pas des clients de IA Clarington;

38.         Il existe une preuve prima facie que l’intimé, BENOIT HACHÉ, a commis les gestes reprochés;

39.         La syndique a agi avec diligence afin de présenter la présente requête le plus rapidement possible;

40.         Compte tenu de la gravité des infractions reprochées, il est d’intérêt d’ordonner la radiation provisoire immédiate de l’intimé, BENOIT HACHÉ;

41.         La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLIR la présente requête;

PRONONCER la radiation provisoire immédiate de l’intimé, BENOIT HACHÉ, et ce, jusqu’à ce que jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire, pièce R-1;

LE TOUT avec dépens.

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ :

 

Montréal, ce 10 août 2009

 

 

 

(s) Caroline Champagne

 

CAROLINE CHAMPAGNE

 

Syndique

[3]           À ladite requête était jointe une plainte disciplinaire portée contre l’intimé comportant les chefs d’accusation suivants :

À L’ÉGARD DE STEEVE SKILLING

1.            À Charny, le ou vers le 14 décembre 2007, l’intimé BENOIT HACHÉ a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 50 000 $ appartenant à Steeve Skilling, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

2.            À Charny, le ou vers le 14 décembre 2007, l’intimé BENOIT HACHÉ a fait souscrire, sous de fausses représentations quant à la nature du produit, à Steeve Skilling un prêt REÉR de 50 000 $, contrevenant ainsi aux articles 16 et 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 2, 6, 11 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE PASCAL BÉRARD

3.            À Charny, le ou vers le 8 janvier 2008, l’intimé BENOIT HACHÉ a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 40 000 $ appartenant à Pascal Bérard, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE KATHLEEN MÉNARD

4.            À Charny, le ou vers le 6 février 2008, l’intimé BENOIT HACHÉ a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 15 500 $ appartenant à Kathleen Ménard, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE ROBERT BARMA

5.            À Charny, le ou vers le 19 mars 2008, l’intimé BENOIT HACHÉ a fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant, pour des fins personnelles, un montant de 50 000 $ appartenant à Robert Barma, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11 et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 2, 6, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD D’AIG VIE DU CANADA

6.            À Québec, le ou vers le 26 septembre 2007, l’intimé, BENOIT HACHÉ, a fourni de faux renseignements à l’assureur AIG Vie du Canada sur la proposition d’assurance‑vie universelle numéro 100076837, en indiquant erronément que monsieur Steeve Skilling était « président » de « Pavillon de la mer », en contravention des articles 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 23 de la Loi sur la distribution de produits financiers et services (L.R.Q., c. D-9.2);

À L’ÉGARD DE SA PROFESSION

7.            À Chambly, depuis le ou vers le 30 mars 2009, l’intimé BENOIT HACHÉ a fait défaut de collaborer et de répondre à une personne chargée de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de ses règlements, en refusant de fournir les informations requises par l’enquêteur du bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2), 42 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01) et 20 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2).

[4]           À l’appui de sa requête, la plaignante fit entendre M. Steeve Skilling ainsi que M. Pierre Boivin, enquêteur au bureau de la syndique et produisit une preuve documentaire cotée R-1 à R-17.

[5]           L’intimé quant à lui fit entendre M. Martin Beaulé et témoigna pour sa défense. Il produisit également une preuve documentaire sous les cotes MPI-1 et MPI-2.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[6]           Le comité doit d’abord disposer d’une procédure en irrecevabilité de la requête en radiation provisoire présentée par l’intimé au moment des plaidoiries. Ladite procédure prend appui sur les moyens qui suivent.

[7]           D’une part elle reprend pour l’essentiel les arguments invoqués par l’intimé à l’encontre de la requête en radiation provisoire. Il y est invoqué que la plaignante aurait fait défaut d’établir, même prima facie que les actes reprochés seraient attribuables à l’intimé.

[8]           Le comité disposera donc de ce moyen en décidant du sort de la requête en radiation provisoire.

[9]           D’autre part l’intimé y invoque que les délais qui se sont écoulés entre les dénonciations et la plainte ainsi qu’en général avant la présentation de la requête en radiation provisoire sont incompatibles avec la diligence nécessaire en cette matière.

[10]        Or selon la preuve présentée au comité certains éléments de preuve seraient parvenus au bureau de la syndique qu’aux mois de juin ou juillet 2009.

[11]        L’affidavit et le témoignage de l’enquêteur M. Pierre Boivin ont fait état de l’obtention par la plaignante des éléments de preuve qui ont mené au dépôt de la plainte et de la requête en radiation provisoire.

[12]        Ainsi si le comité ne peut faire abstraction du délai dans lequel la demande en radiation provisoire lui a été présentée, en l’espèce la syndique, compte tenu de l’ensemble des circonstances, parait avoir agi dans un délai raisonnable.

[13]        Ajoutons que la requête en radiation provisoire vise la protection du public, et que celle-ci n’est pas moins menacé au seul motif que la syndique aurait pu agir avec plus de célérité.

[14]        Dans l’affaire Ordre professionnel des chimistes c. Bell[1], le tribunal écrivait en effet :

« [28] Il se peut que la question du délai à saisir un comité de discipline ne soit pas sans impact sur la pertinence de la demande de radiation provisoire; mais c’est une erreur que d’en faire, au seul vu du dossier, un élément capital qui puisse, d’emblée et sans audition complète, la rendre irrecevable, d’autant qu’en l’occurrence, la requête et l’affirmation solennelle qui l’accompagne font état de griefs sérieux.

« [29] À cet égard, le Code n’impose aucun délai et l’on ne saurait soutenir que le public a besoin de moins de protection, ou se trouve moins en danger, au motif que le syndic n’aurait pas agi avec toute la diligence qui convient. »

[15]        Décidons maintenant du sort de la requête en radiation provisoire.

[16]        Alors que la plainte contient sept chefs d’accusation, quatre d’entre eux font état qu’à l’endroit des clients Steeve Skilling, Pascal Bédard, Katleen Ménard et Robert Barma, l’intimé aurait fait défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant pour des fins personnelles les sommes appartenant à ces derniers.

[17]        La plainte reproche de plus à l’intimé d’avoir fourni de faux renseignements sur une proposition d’assurance-vie universelle au nom de son client, Steeve Skilling, ainsi que d’avoir fait souscrire à ce dernier, sous de fausses représentations quant à la nature du produit, un prêt REER de 50 000 $.

[18]        Elle lui reproche enfin d’avoir fait défaut de collaborer et de répondre à une personne chargée de l’application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de ses règlements, en refusant de fournir les informations requises par l’enquêteur du bureau de la syndique.

[19]        Or relativement aux accusations d’appropriation de fonds, si la preuve prima facie offerte au comité a semblé révéler que M. Martin Beaulé un associé d’affaires de l’intimé aurait vraisemblablement été le maître d’œuvre des évènements qui ont menés à celles-ci, elle a aussi démontré que dans chacun des cas les sommes détournées ont au départ été versées au compte bancaire personnel de l’intimé.

[20]        De plus, lesdites sommes provenaient de prêts REER obtenus auprès de la compagnie de fiducie AGF sur des formules de demande de prêt où l’intimé apparaissait comme le conseiller, le courtier ou le représentant des clients en cause, bien qu’il ait nié avoir signé celles-ci.

[21]        Enfin, bien que l’intimé ait également nié avoir apposé sa signature sur plusieurs des chèques tirés sur le compte bancaire à son nom, il a néanmoins admis avoir signé lui-même le chèque P-6 au montant de 25 000 $ émis à l’ordre de Steeve Skilling le 14 décembre 2007.

[22]        Or si l’intimé a signé ledit chèque c’est vraisemblablement qu’il savait qu’une somme de  50 000 $ provenant d’un prêt REER contracté par M. Skilling auprès d’AGF avait été créditée à son compte le même jour, puisque sans ce dépôt les fonds suffisants pour permettre que ledit chèque soit honoré ne s’y seraient pas retrouvés.

[23]        Enfin, en l’absence de complicité à l’égard des agissements de M. Beaulé ou de complaisance à l’endroit de ce dernier, l’on peut s’interroger à savoir pourquoi l’intimé, lorsqu’il s’est rendu compte que les fonds provenant de l’emprunt de M. Skilling (aux fins de versement à un compte REER) avait été déposé directement dans son compte bancaire, a fait défaut de protester et n’a pas immédiatement retourné la somme totale de 50 000 $ à ce dernier.

[24]        Enfin il apparaît peu plausible que les sommes provenant des prêts REER des clients en cause et totalisant 155 000 $ puissent avoir été, sur une période d’environ 3 mois, déposés directement au compte bancaire de l’intimé sans que ce dernier ne s’en aperçoive, ne s’en rende compte ou n’en soit avisé.

[25]        En terminant ajoutons que le comportement de l’intimé à l’égard des demandes d’informations qui lui sont parvenus de la part de l’enquêteur au bureau de la syndique chargée de son dossier, son absence alors d’une réaction spontanée d’étonnement à l’endroit des reproches qui pouvaient lui être adressés ont laissé le comité plutôt perplexe. Par ses réponses, il a donné l’impression d’une personne déterminée à gagner du temps plutôt que d’une personne qui répond avec célérité et précisions aux reproches invoqués à son endroit afin d’être rapidement disculpé.

[26]        CONSIDÉRANT donc qu’à la plainte portée contre l’intimé il lui est reproché son défaut d’agir avec honnêteté, loyauté et intégrité en s’appropriant pour ses fins personnelles des sommes appartement à ses clients.

[27]        CONSIDÉRANT que lesdites appropriations totaliseraient environ 155 000 $.

[28]        CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’infractions parmi les plus sérieuses qui puissent être reprochées à un représentant.

[29]        CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’infractions graves, répétitives, faisant état de manquements sérieux aux règles de la probité.

[30]        CONSIDÉRANT que les fautes alléguées contre l’intimé vont au cœur même de la profession.

[31]        CONSIDÉRANT que la preuve présentée au comité tendrait à démontrer prima facie que la plainte portée par la plaignante n’est pas frivole, qu’elle est bien au contraire sérieuse et qu’elle repose sur des faits peu équivoques.

[32]        CONSIDÉRANT que la preuve prima facie qui a été présentée au comité tendrait à démontrer de la part de l’intimé une lacune sérieuse au plan de l’intégrité, qualité nécessaire à l’exercice de la profession.

[33]        CONSIDÉRANT que les infractions reprochées à l’intimé sont de nature telle que la protection du public risquerait d’être compromise s’il lui était permis de continuer à exercer la profession.

PAR CES MOTIFS, le comité :

ACCUEILLE la requête en radiation provisoire présentée par la plaignante;

ORDONNE la radiation provisoire de l’intimé Benoît Haché et ce jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu sur la plainte disciplinaire (pièce R-1);

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité à un appel conférence dans le but de déterminer la date d’audition de la plainte;

LE TOUT avec autres déboursés à suivre.

 

 

(s) François Folot

Me François Folot

Président du comité de discipline

 

 

(s) Robert Archambault

M. Robert Archambault, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Benoît Bergeron

M. Benoît Bergeron, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Éric Cantin

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Romina Bongiovanni

Procureure de la partie intimée

 

 

Dates d’audience :

14 août et 4 septembre 2009

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ



[1] [2003] D.D.O.P. 386 (T.P.).

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