Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0799

 

DATE :

9 septembre 2010

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Jean-Marc Clément

Président

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

M. Kaddis Sidaros, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

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Me CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

M. ALEXANDR NISELSHTEIN, représentant de courtier en épargne collective (certificat 125069)

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]        Le 17 mai 2010, au siège social de la Chambre de la sécurité financière sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26ième étage, à Montréal, le comité de discipline s’est réuni et a procédé à l’audition d’une plainte disciplinaire portée contre l’intimé et ainsi libellée :

« À L’ÉGARD DE SON CLIENT MICHAEL LIFSHITZ

1.             À Outremont, le ou vers le 27 janvier 2009, l’intimé, ALEXANDER NISELSHTEIN, au moyen de fausses représentations, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 17 142 $ que lui avait confiée son client Michael Lifshitz aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE SES CLIENTS YULIA ET ALEXANDER LIFTSHITS

2.             À Verdun, le ou vers le 28 février 2009, l’intimé, ALEXANDER NISELSHTEIN, au moyen de fausses représentations, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 6 703,85 $ que lui avait confiée ses clients Yulia et Alexander Liftshits aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

3.            À Verdun, le ou vers le 5 mars 2009, l’intimé, ALEXANDER NISELSHTEIN, au moyen de fausses représentations, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 149 510,41 $ que lui avait confiée ses clients Yulia et Alexander Liftshits aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE ANNA BOYARKO

4.            À Saint‑Laurent, le ou vers le 11 décembre 2008, l’intimé, ALEXANDER NISELSHTEIN, au moyen de fausses représentations, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 4 620 $ que lui avait confiée sa cliente Anna Boyarko aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE INGA BIKALAPOVA

5.             À Montréal, le ou vers le 11 octobre 2008, l’intimé, ALEXANDER NISELSHTEIN, sous de fausses représentations, s’est approprié pour ses fins personnelles la somme approximative de 6 000 $ que lui avait confiée sa cliente INGA BIKALAPOVA aux fins d’investissement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 17 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01) et 6 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE SA CLIENTE MAYA GAKH

6.             À Pierrefonds, le ou vers le 25 avril 2008, l’intimé, ALEXANDR NISELSHTEIN, sous de fausses représentations, a fait investir sa cliente Maya Gakh dans 6612121 Canada inc., la somme approximative de 5 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 9 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01) et 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

7.            À Pierrefonds, le ou vers le 8 mai 2008, l’intimé, ALEXANDR NISELSHTEIN, sous de fausses représentations, a fait investir sa cliente Maya Gakh dans 6612121 Canada inc., la somme approximative de 17 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 9 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01) et 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

8.            À Pierrefonds, le ou vers le 30 mai 2008, l’intimé, ALEXANDR NISELSHTEIN, sous de fausses représentations, a fait investir sa cliente Maya Gakh dans 6612121 Canada inc., la somme approximative de 15 000 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 9 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01) et 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);

À L’ÉGARD DE SES CLIENTS IGOR ET OLENA PERLITCH

9.            À Pierrefonds, le ou vers le 24 septembre 2008, l’intimé, ALEXANDR NISELSHTEIN, sous de fausses représentations, a fait investir ses clients Igor  et Olena Perlitch dans 6612121 Canada inc., la somme approximative de 9 782,11 $ alors qu’il n’était pas autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13 et 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 9 et 16 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q., c. D-9.2, r. 1.01) et 12 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (L.R.Q., c. D-9.2, 1.1.2);».

 

CULPABILITÉ

[2]        Dès le début de l’audition, l’intimé a plaidé coupable à tous les chefs d’accusation déposés contre lui.

[3]        Le comité s’est assuré auprès de l’intimé s’il comprenait bien les conséquences d’un tel plaidoyer de culpabilité, ce qu’il confirma.

[4]        Pour sa part, la partie plaignante a déposé une importante preuve documentaire (P-1 à P-30).

[5]        Le comité a porté une attention particulière aux pièces P-28, une note signée par l’intimé adressée à son employeur dans laquelle il admet l’appropriation de fonds de ses clients, P-29,  « Admission of Guilt » et P-30, « Summary of Facts », ces deux dernières datées du 20 avril 2010.

[6]        Au moment des faits reprochés, l’intimé détenait un certificat (Pièce P-1) dans les disciplines et pour les périodes indiquées ci-dessous :

         assurance de personnes : du 1er octobre 1997 au 31 août 2007 et du 20 septembre 2007 au 18 août 2009 pour le cabinet Services financiers Primerica ltée (Numéro 503 739)

         courtage en épargne collective : du 1er octobre 1999 au 31 août 2007 et du 20 septembre 2007 au 24 août 2009 pour le cabinet Les Placements PFSL du Canada Ltée (Numéro 504 338)

[7]        Relativement aux faits de la présente affaire, l’intimé avait développé un modus operandi.  Il persuadait ses clients de transférer certains de leurs placements détenus auprès de Services Financiers Primerica Ltée chez Dynamic Funds. En réalité, il leur faisait faire le transfert à Dynamic Solutions, une société immatriculée à son nom (Pièce P-6) et par la suite, ces argents étaient transférés à 6612121 Canada Inc., une autre société dont il était l’administrateur, président et actionnaire majoritaire (Pièce P-24).  Dans certains cas, ces sommes étaient transférées directement à cette dernière compagnie (Pièce P-23).

[8]        Il est facile de concevoir que les clients ont été dupés par la ressemblance des noms.

[9]        L’ensemble des pièces déposées, P-1 à P-30, démontre sans équivoque que l’intimé s’est approprié pour ses fins personnelles des sommes appartenant à ses clients.

[10]      Pour ces raisons, le comité de discipline prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et le déclare coupable des neuf (9) chefs d’accusation portés contre lui.

PREUVE ET PRÉTENTION DES PARTIES SUR SANCTION

[11]      De consentement des parties, il a été décidé de procéder immédiatement sur la sanction.

[12]      La partie plaignante a déposé comme preuve sur sanction des lettres datées du 23 novembre 2009 (Pièce S-1) et du 13 janvier 2010 (Pièces S-2 et S-3) ainsi que la réponse de l’intimé en date du 25 janvier 2010 (Pièce S-4).  Ces lettres établissent que l’intimé n’a pas collaboré à l’enquête de la syndique.

[13]      La partie plaignante a recommandé la radiation permanente de l’intimé distinguant les chefs 1 à 5 concernant l’appropriation de sommes appartenant aux clients des chefs 6 à 9 concernant l’exercice illégal de la profession.

[14]      L’intimé a témoigné.  Il a déclaré au comité qu’il souffrait d’une dépendance au jeu.  Pour satisfaire celle-ci, il avait dû emprunter de l’argent auprès d’un prêteur usuraire.  Il emprunta ainsi, selon ses dires, une première somme de 10 000 $ sur laquelle il dût immédiatement payer 5 000 $ d’intérêts.  Ce même prêteur usuraire ou des personnes travaillant ou œuvrant pour lui l’auraient poussé à faire les gestes décrits dans la plainte et ce, jusqu’à ce qu’il perde son emploi en 2009.  L’intimé n’a suggéré aucune sanction au comité.

MOTIFS ET DISPOSITIF

[15]      Les explications de l’intimé ne convainquent nullement le comité.  Le témoignage de l’intimé est cousu de fil blanc, invraisemblable et non crédible.  Il n’a fait entendre aucun témoin pour corroborer ses dires.

[16]      Le comité considère que l’existence d’un soi-disant prêteur usuraire est improbable et encore moins la coercition exercée par celui-ci qui aurait poussé l’intimé à commettre les gestes qui lui sont reprochés dans la présente plainte.

[17]      La partie plaignante a soumis au comité les décisions de deux (2) affaires portées devant le comité de discipline de la Chambre, soit Léna Thibault c. Pascal Baril, CD00-0681, décisions du 5 janvier 2009 et du 23 juin 2009 et Léna Thibault c. Rock-Robert Bilodeau, CD00-0690, décision du 21 juillet 2008.

[18]      La première affaire est pertinente en regard des chefs d’appropriation de fonds où le comité, sans hésitation, a ordonné une radiation permanente du détenteur du certificat.

[19]      La deuxième affaire est pertinente relativement aux chefs d’accusation 1, 8 et 13 où l’intimé était accusé d’avoir fait investir ses clients dans divers programmes privés alors qu’il n’était pas autorisé à offrir de tels produits en vertu de sa certification. Entérinant une suggestion commune, le comité avait ordonné la radiation temporaire de l’intimé pour une période de cinq (5) ans sur chacun des trois (3) chefs à être purgée d’une façon concurrente.  Notons cependant que la preuve ne révèle pas, comme dans le présent cas, que le placement privé était fait auprès d’une société dont le détenteur du certificat est l’administrateur, le président et l’actionnaire majoritaire.  Le comité tient compte de cette distinction importante.

[20]      Dans le présent dossier, les clients floués par l’intimé semblent tous avoir été remboursés par son employeur et ne subissent pas de perte pécuniaire.

[21]      Toutefois, la gravité des infractions reprochées, commises et admises par l’intimé est évidente.  Ces infractions sont à ce point graves qu’elles portent ombrage à la réputation de la profession.  L’intimé n’était pas sans savoir qu’une telle conduite pouvait conduire à sa radiation. De plus, il ne s’agit pas d’un acte isolé.

[22]      Il y a lieu en conséquence d’ordonner la radiation permanente de l’intimé sur chacun des chefs. 

[23]      Finalement, le comité désire faire suite à la demande des victimes faite lors de l’audition et suggère à la secrétaire du comité, puisqu’il n’a aucune juridiction à l’égard de la publication d’un avis lorsque le professionnel fait l’objet d’une radiation permanente[1], que cet avis soit publié dans un journal de langue russe.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE:

            PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des neufs (9) chefs d’accusation de la plainte;

            DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des neufs (9) chefs d’accusation de la plainte;

ET PROCÉDANT SUR LA SANCTION :

            ORDONNE la radiation permanente de l’intimé sous chacun des neuf (9) chefs d’accusation de la plainte; 

            CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés y compris les frais d’enregistrements conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);

            ET SI TANT QU’IL DOIT L’ORDONNER :

            ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision, dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions.

 

 

(s) Jean-Marc Clément

Me Jean-Marc Clément

Président du comité de discipline

 

 

(s) Jacques Denis

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Kaddis Sidaros

M. Kaddis Sidaros, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Claudine Lagacé

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

L’intimé se représente lui-même.

 

 

 

Date d’audience :

17 mai 2010

 



[1] Voir Gauthier c. Roberge, [2003] R.J.Q., p. 1793, relativement à l’interprétation qui doit être donné à l’article 180 du Code des professions.

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