Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

CD00-0751

 

DATE :

17 décembre 2009

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Ginette Racine, A.V.C.

Membre

M. Pierre Perreault, A.V.A., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

VENISE LEVESQUE, en sa qualité de syndic adjoint par intérim de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

ALAIN SAGI, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rentes collectives, représentant en épargne collective et planificateur financier

Partie intimée

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 11 août 2009, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière s’est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage à Montréal, pour procéder à l’audition d’une plainte portée contre l’intimé.

[2]          L’intimé enregistra, par l’entremise de son procureur, un plaidoyer de culpabilité sur chacun des treize chefs de la plainte.

[3]          Les différentes accusations reprochées à l’intimé ont été commises de 1997 à 2004 et portées en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes, du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[4]          Cette plainte[1], portée le 6 novembre 2008, reproche des infractions commises à l’égard de deux consommateurs, la conjointe de l’un d’eux et les compagnies de gestion respectives de ces deux consommateurs.  Trois de ces chefs reprochent à l’intimé d’avoir fait défaut de procéder à une analyse complète des besoins financiers en assurance et les dix autres lui reprochent de ne pas avoir subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients en leur faisant souscrire des assurances-vie entières «20 primes» avec participation au capital-décès.  Les protections d’assurance totalisaient à l’égard du premier consommateur près de 2 000 000 $ et du deuxième près de 3 000 000 $.  Ces souscriptions ont rapporté à l’intimé plus de 110 000 $ de commissions et bonis auxquels s’ajoutent des commissions de renouvellement, la plupart de ces polices étant toujours en vigueur[2].

[5]          La preuve documentaire de la plaignante (P-1 à P-21) fut produite de consentement en plus d’une admission des parties confirmant que l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire.  Le procureur de la plaignante souligna qu’une expertise faisait partie des pièces à être produites mais qu’elle a été retirée dans les circonstances du plaidoyer de culpabilité.

[6]          L’intimé exerce la profession depuis 1991.  Il exerçait donc depuis six à treize ans au moment des infractions.

[7]          Les procureurs déclarèrent ne pas avoir de preuve supplémentaire à offrir et procédèrent à leurs représentations respectives sur sanction.


Représentations sur sanction

[8]          Le procureur de la plaignante recommanda pour chacun des chefs 3, 4 et 5 visant le défaut de procéder à une analyse de besoins financiers une amende de 4 200 $ et sur chacun des dix autres chefs relatifs au défaut de subordonner son intérêt à celui de ses clients, une amende de 6 250 $, totalisant ainsi 75 100 $.  Il demanda en outre la condamnation aux déboursés.

[9]          Il expliqua avoir procédé à un calcul mathématique basé sur une règle de trois pour en arriver aux amendes proposées.  Ainsi, il s’appuya sur des décisions rendues[3] quant à des infractions de même nature avant l’entrée en vigueur des amendements de l’article 156 du Code des professions en décembre 2007[4] et qui ont ordonné le paiement d’amendes variant entre 2 000 $ et 3 000 $ pour chacune des deux infractions.

[10]       Les facteurs aggravants soulignés par le procureur de la plaignante sont notamment la période de sept ans pendant laquelle les infractions ont été commises, le caractère répétitif des infractions surtout en ce qui concerne les chefs 3 à 13 relatifs à douze polices ainsi vendues, l’importance des commissions touchées et la gravité objective du défaut de procéder à une analyse complète des besoins financiers qui est indispensable à la détermination du produit à offrir au client.

[11]       Comme facteurs atténuants, il avança que l’intimé n’avait aucun antécédent disciplinaire, que les infractions n’avaient été, en quelque sorte, commises qu’à l’égard de deux clients, qu’il y avait plus de cinq ans écoulés depuis la dernière infraction, qu’il y avait absence de mauvaise foi ou de malhonnêteté et enfin que, grâce à l’enregistrement par l’intimé d’un plaidoyer de culpabilité, des jours d’audience longs et coûteux impliquant des experts furent évités aux parties.

[12]       Pour sa part, le procureur de l’intimé soumit les recommandations suivantes :

         Une amende de 1 000 $ sur chacun des chefs 3, 4 et 5 relatifs au défaut de procéder à l’analyse de besoins financiers et une amende de 3 700 $ sur chacun des dix autres chefs d’accusation relatifs au défaut de subordonner son intérêt à celui de ses clients.  Pour un grand total de 40 000 $.

         Un délai de douze mois pour le paiement desdites amendes.

[13]       Il soumit que le comité devait considérer comme facteur atténuant supplémentaire le fait que les clients, visés par les chefs 3 à 13, ont maintenu en vigueur la majorité des polices souscrites par l’entremise de l’intimé[5], ce qui confirme, à son avis, que ces polices s’inscrivaient dans leur planification de retraite.  Aussi, il appela à la prudence le comité quant à l’impact sur la sanction du facteur lié au montant des commissions avancé par la plaignante puisqu’il pouvait y avoir eu des retours ou remboursements de commissions.

[14]       Pour la détermination des facteurs atténuants, il rappela les critères énoncés par le juge Raoul Barbe dans la décision rendue en appel d’une décision du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière[6].  Ainsi, à ceux identifiés par le procureur de la plaignante, il ajouta que le plaidoyer de culpabilité devait être interprété comme une forme de repentir et que l’impact global des sanctions[7] sur la vie de l’intimé et de leur effet dissuasif certain rendait ainsi peu probable une récidive.  Il ajouta à ce titre que l’intimé, qui exerce au sein de Quadrus et Liberté 55, était soumis à un contrôle de la conformité renforci dans l’industrie depuis le début des années 2000.  Il soumit que les sanctions ne devaient pas revêtir un caractère punitif et qu’une condamnation à des amendes totalisant 75 100 $ serait exagérée.  Contestant l’application de la règle de trois proposée par la plaignante dans le calcul des amendes à imposer, il soutint que cette méthode ne servait pas l’objectif de la protection du public que doit viser le comité.

[15]       L’appréciation du comité ne pouvait se résumer à l’application d’une règle de trois.

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

[16]       Le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et le déclarera coupable de chacun des treize chefs d’accusations portés contre lui par la plainte.

[17]       Quant aux sanctions proposées par les parties, elles sont particulièrement éloignées.  Pour sa part, le comité doit déterminer si les sanctions proposées sont conformes aux principes de détermination de la sanction disciplinaire et de nature à assurer adéquatement la protection du public.

[18]       En l’espèce, les infractions reprochées sont objectivement sérieuses.  On ne saurait répéter suffisamment que l’analyse des besoins financiers constitue la pièce maîtresse sur laquelle doit s’appuyer les recommandations du représentant.  Il doit non seulement y procéder mais la compléter avec rigueur.  L’intimé, au moment des infractions, exerçait depuis 1991, soit depuis 6 à 13 ans selon le moment de l’infraction.  Il devait ou aurait dû connaître l’importance de procéder à la confection d’une analyse de besoins financiers laquelle est indispensable à la détermination du produit à offrir.  En conséquence, le comité estime qu’une amende de 3 500 $ pour chacun des chefs 3, 4, 5 est appropriée dans les circonstances.

[19]       Pour ce qui est des dix chefs visant le défaut de subordonner son intérêt à celui de son client, le comité tient compte du caractère répétitif de ces infractions commises sur une période s’échelonnant de 1997 à 2004.  Les produits ainsi vendus sont des produits sophistiqués qui procurent des commissions alléchantes aux représentants.  Aussi, même si ces infractions ne concernent en réalité que deux seuls consommateurs, il n’en reste pas moins que l’intimé a fait défaut de subordonner son intérêt à celui de ses clients à plus de dix reprises ce qui ajoute à la gravité.  Le comité estime qu’un message clair doit être lancé aux représentants qui seraient tentés de favoriser ces produits au détriment de leurs clients.  Ainsi, pour atteindre l’effet dissuasif recherché, le paiement d’une amende de 4 900 $ sur chacun de ces chefs sera ordonné.

[20]       Enfin, le comité condamnera l’intimé aux débours.

[21]       Le total des amendes s’élevant à 59 500 $, le comité accordera à l’intimé un délai de douze mois pour les acquitter.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur chacun des 13 chefs de la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable sur chacun des 13 chefs de la plainte;

ET STATUANT SUR LA SANCTION

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 3 500 $ sur chacun des chefs 3, 4 et 5 de la plainte, totalisant 10 500 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 900 $ sur chacun des chefs 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la plainte, totalisant 49 000 $;

ACCORDE à l’intimé un délai de douze (12) mois pour le paiement des dites amendes, lequel devra s’effectuer au moyen de versements mensuels égaux devant débuter au plus tard le 30e jour suivant la présente décision, sous peine de déchéance du terme et sous peine de non renouvellement de son certificat émis par l’Autorité des marchés financiers dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).

 

 

 

                                                                               (s) Janine Kean

 

Me Janine Kean

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Ginette Racine

Mme Ginette Racine, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Pierre Perreault

M. Pierre Perreault, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

 

Me Éric Cantin

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Martin Courville

LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIÉS

Procureurs de la partie intimée

 

 

Date d’audience :

11 août 2009

 

 

 

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

À L’ÉGARD DE SES CLIENTS DANIEL AUCLAIR-HEPPELL ET GESTION DANIEL AUCLAIR-HEPPELL INC. 

 

  1. À Hull, le ou vers le 4 décembre 2002, l’intimé ALAIN SAGI, alors qu’il faisait souscrire à Gestion Daniel Auclair-Heppell inc., la compagnie de gestion de son client Daniel Auclair-Heppell, une police d’assurance-vie entière « 20 primes » avec participation au capital-décès de 579 539 $, portant le numéro B251548-9, auprès de London Life a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne subordonnant pas son intérêt personnel à celui de son client, contrevenant ainsi aux articles 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);

 

2.    À Hull, le ou vers le 3 juin 2003, l’intimé ALAIN SAGI, alors qu’il faisait souscrire à Gestion Daniel Auclair-Heppell inc., la compagnie de gestion de son client Daniel Auclair-Heppell, une police d’assurance-vie entière « 20 primes » avec participation au capital-décès de 1 351 673 $, portant le numéro B291019-7, auprès de London Life a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne subordonnant pas son intérêt personnel à celui de son client, contrevenant ainsi aux articles 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);

 

À L’ÉGARD DE SES CLIENTS GESTION RR ASSOULINE, DANIEL MONGRAIN ET MANON TOUSIGNANT

 

3.    À Montréal, l’intimé ALAIN SAGI, alors qu’il faisait souscrire à Gestion RR Assouline, la compagnie de gestion de son client Daniel Mongrain, auprès de London Life des polices d’assurance-vie entière « 20 primes » avec participations suivantes:

 

i)    Le ou vers le 9 septembre 1997, la police portant le numéro 9590582-1 sur la vie de Daniel Mongrain;

ii)  Le ou vers le 9 juin 1999, la police portant le numéro 9815497-8 sur la vie de Daniel Mongrain;

iii) Le ou vers le 14 juin 2000, la police portant le numéro B060942-1 sur la vie de Daniel Mongrain;

iv) Le ou vers le 27 août 2001, la police portant le numéro B152450-2  sur la vie de Johanne Mongrain;

v)    Le ou vers le 13 novembre 2002, la police portant le numéro B247020-3 sur la vie de Daniel Mongrain;

vi)  Le ou vers le 9 septembre 2004, la police portant le numéro B377753-5 sur la vie de Johanne Mongrain;

 

a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients prévu à l’article 108 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q., c. I-15.1, a. 78 r.0.5), à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D‑9.2, r.1.3) ainsi qu’à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et ce faisant, a contrevenu auxdits articles;

 

4.    À Montréal, l’intimé ALAIN SAGI, alors qu’il faisait souscrire à son client, Daniel Mongrain auprès de London Life des polices d’assurance-vie entière « 20 primes » avec participation suivantes:

 

i)    Le ou vers le 9 septembre 1997, la police portant le numéro 9581287-9 sur la vie de Daniel Mongrain;

ii)  Le ou vers le 24 janvier 2002, la police portant le numéro B181685-9 sur la vie de Marc-Antoine Mongrain;

iii)  Le ou vers le 10 août 2004, la police portant le numéro B371906-7 sur la vie de Jonathan Mongrain;

 

a fait défaut de recueillir tous les renseignements et de procéder à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients prévu à l’article 108 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q., c. I-15.1, a. 78 r.0.5), à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D‑9.2, r.1.3) ainsi qu’à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et ce faisant, a contrevenu auxdits articles;

 

5.    À Montréal, le ou vers le 20 mai 2003, l’intimé ALAIN SAGI, alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Manon Tousignant auprès de London Life une police d’assurance-vie entière « 20 primes » portant le numéro B286662-7 sur la vie de Marc-Antoine Mongrain a fait défaut de procéder à l’analyse de besoins financiers requise par l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (R.R.Q. c. D‑9.2, r.1.3) ainsi que par l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D‑9.2) et ce faisant a contrevenu auxdits articles;

 

6.    À Montréal, le ou vers le 9 septembre 1997, l’intimé ALAIN SAGI, alors qu’il faisait souscrire à son client, Daniel Mongrain, la police d’assurance-vie entière « 20 primes » portant le numéro 9581287-9 sur la vie de son client auprès de London Life a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne subordonnant pas son intérêt personnel à celui de son client, contrevenant ainsi à l’article 140 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q., c. I-15.1, a. 78 r.0.5)

 

7.    À Montréal, le ou vers le 9 septembre 1997, l’intimé ALAIN SAGI, alors qu’il faisait souscrire à Gestion RR Assouline, la compagnie de gestion de son client Daniel Mongrain, la police d’assurance-vie entière « 20 primes portant le numéro 9590582-1 sur la vie de Daniel Mongrain auprès de London Life a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne subordonnant pas son intérêt personnel à celui de son client, contrevenant ainsi à l’article 140 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q., c. I-15.1, a. 78 r.0.5)

 

8.    À Montréal, le ou vers le 9 juin 1999, l’intimé ALAIN SAGI, alors qu’il faisait souscrire à Gestion RR Assouline, la compagnie de gestion de son client Daniel Mongrain, la police d’assurance-vie entière « 20 primes » portant le numéro 9815497-8 sur la vie de Daniel Mongrain auprès de London Life, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne subordonnant pas son intérêt personnel à celui de son client, contrevenant ainsi à l’article 140 du Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes (L.R.Q., c. I-15.1, a. 78 r.0.5);

 

9.    À Montréal, le ou vers le 14 juin 2000, l’intimé ALAIN SAGI, alors qu’il faisait souscrire à Gestion RR Assouline, la compagnie de gestion de son client Daniel Mongrain, la police d’assurance-vie entière « 20 primes » portant le numéro B060942-1 sur la vie de Daniel Mongrain auprès de London Life, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne subordonnant pas son intérêt personnel à celui de son client, contrevenant ainsi aux articles 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);

 

10. À Montréal, le ou vers le 27 août 2001, l’intimé ALAIN SAGI, alors qu’il faisait souscrire à Gestion RR Assouline, la compagnie de gestion de son client Daniel Mongrain, la police d’assurance-vie entière « 20 primes » portant le numéro B152450-2 sur la vie de Johanne Mongrain auprès de London Life, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne subordonnant pas son intérêt personnel à celui de son client, contrevenant ainsi aux articles 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);

 

11. À Montréal, le ou vers le 13 novembre 2002, l’intimé ALAIN SAGI, alors qu’il faisait souscrire à Gestion RR Assouline, la compagnie de gestion de son client Daniel Mongrain, la police d’assurance-vie entière « 20 primes » portant le numéro B247020-3 sur la vie de Daniel Mongrain auprès de London Life, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne subordonnant pas son intérêt personnel à celui de son client, contrevenant ainsi aux articles 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);

 

12. À Montréal, le ou vers le 20 mai 2003, l’intimé ALAIN SAGI , alors qu’il faisait souscrire à sa cliente, Manon Tousignant, la police d’assurance-vie entière « 20 primes » portant le numéro B286662-7 sur la vie de Marc-Antoine Mongrain auprès de London Life, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne subordonnant pas son intérêt personnel à celui de son client, contrevenant ainsi aux articles 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);

 

13.  À Montréal, le ou vers le 9 septembre 2004, l’intimé ALAIN SAGI, alors qu’il faisait souscrire à Gestion RR Assouline, la compagnie de gestion de son client Daniel Mongrain, la police d’assurance-vie entière « 20 primes » portant le numéro B377753-5 sur la vie de Johanne Mongrain auprès de London Life, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ne subordonnant pas son intérêt personnel à celui de son client, contrevenant ainsi aux articles 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01);

 



[1] Les chefs ont été reproduits en annexe.

[2] P-20.

[3] Rioux c. Fournier, CD00-0566; Rioux c. Jacques, CD00-0555; et Thibault c. Baril, CD00-0681.

[4] Date d’entrée en vigueur : 4 décembre 2007.

[5] P-20.

[6] Royer c. Rioux, 500-02-119213-036, le 8 juin 2004, paragraphes 18 et ss.

[7] Rioux c. Ringuette, CD00-0649, paragraphes 43 et ss.

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