Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0900

 

DATE :

Le 25 octobre 2012

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LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

Mme Monique Puech

Membre

M. André Chicoine, A.V.C.

Membre

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NATHALIE LELIÈVRE, ès qualités de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

 

c.

ALAIN AUBRAIS, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 100713)

 

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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 20 juin 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s'est réuni au siège social de la Chambre sis au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, à Montréal, pour procéder à l'audition de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé.

[2]           Les notes sténographiques furent reçues le 31 juillet 2012, date à laquelle débuta le délibéré.


LA PLAINTE

À L’ÉGARD DE C.A. 

1.         À St-Hubert, le ou vers le 4 septembre 2007, l’intimé a fait souscrire à C.A. la police d’assurance vie universelle no [...] auprès d’Industrielle Alliance alors que ce contrat ne convenait pas à ses besoins, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 3);

2.         À St-Hubert, le ou vers le 4 septembre 2007, l’intimé, alors qu’il faisait souscrire à C.A. la police d’assurance vie universelle no [...] auprès d’Industrielle Alliance, n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme de ses besoins financiers, contrevenant ainsi aux articles 16 Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r. 10);

3.         À St-Hubert, le ou vers le 4 septembre 2007, l’intimé a fait à C.A des représentations incomplètes ou susceptibles d’induire en erreur quant à la nature et aux coûts du produit proposé à cette dernière, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 13,14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 3);

À L’ÉGARD DE J.P.F. 

4.         À St-Hubert, le ou vers le 4 septembre 2007 l’intimé a approuvé la souscription par J.P.F. d’une police d’assurance vie universelle no [...] auprès d’Industrielle Alliance alors que ce contrat ne convenait pas à ses besoins, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 3);

5.         À St-Hubert, le ou vers le 4 septembre 2007, l’intimé alors qu’il approuvait la souscription par J.P.F. de la police d’assurance vie universelle no [...] auprès d’Industrielle Alliance, ne s’est pas assuré que  tous les renseignements soient recueillis et qu’une analyse complète et conforme des besoins financiers de J.P.F. soit effectuée, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12, 15, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 3) et 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (c. D-9.2, r. 10);

6.         À St-Hubert, le ou vers le 4 septembre 2007, l’intimé a fait à J.P.F. des représentations incomplètes ou susceptibles d’induire en erreur quant à la nature et aux coûts du produit proposé à ce dernier, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r. 3).


PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[3]          L’intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité à l’égard de chacun des six (6) chefs d’accusation portés contre lui.

[4]          Après s’être assuré que ce dernier comprenait que, par ce plaidoyer de culpabilité, il reconnaissait les gestes reprochés et que ceux-ci constituaient des infractions déontologiques, le comité a pris acte de son plaidoyer et l’a déclaré coupable sous chacun des six (6) chefs d’accusation contenus à la plainte.

[5]           Le procureur de la plaignante a ensuite fait entendre l’enquêteur du bureau de la syndique, qui relata le contexte des infractions commises par l’intimé en se référant à la preuve documentaire produite de consentement (P-1 à P-18).

[6]           Au cours de son contre-interrogatoire, une copie du sommaire des illustrations, daté du 14 septembre 2007, fut produite au dossier (SI-1 en liasse) [1].

ET PROCÉDANT SUR SANCTION

[7]           Le procureur de la plaignante fit entendre le consommateur J.P.F. et l’intimé, alors que le procureur de ce dernier a déclaré ne pas avoir de preuve à offrir.


LA PREUVE

[8]           L’intimé était Directeur des ventes pour la compagnie Industrielle Alliance, du mois de juillet 2007 au mois de février 2008, au cours duquel il est devenu simple représentant. Il percevait, comme directeur des ventes, un salaire fixe.

[9]           Le 14 août 2007, l’intimé a rencontré les consommateurs C.A. et J.P.F., accompagné de M.D., un futur représentant dont il était maître de stage.

[10]        En fait, M.D. n’était pas encore stagiaire lors de cette première rencontre avec C.A et J.P.F., son stage en assurances n’ayant officiellement commencé que le 3 septembre 2007 (P-17).

[11]        Le couple C.A. et J.P.F. était voisin de M.D. 

[12]        M.D. devait dresser une liste de clients potentiels à qui il offrait une rencontre aux fins d’un exercice de planification financière. C’est sur la base de ces représentations que les consommateurs ont accepté de participer à une rencontre.

[13]        Le 14 août 2007, l’intimé et M. D. se présentèrent au domicile du couple C.A. et J.P.F. pour procéder à une cueillette des données qui ne fut toutefois pas complétée dans son entièreté (P-13). Cette première rencontre dura environ quarante-cinq (45) minutes.

[14]        Le 4 septembre suivant, C.A. et J.P.F. signaient chacun une proposition d’assurances vie Universelle Genesis, renouvelable annuellement (P-4 et P-8).

[15]        Le nom de l’intimé est celui qui est inscrit comme le représentant aux propositions d’assurance (P-3 et P-7).

[16]        L’assurance vie universelle de J.P.F. prévoyait un capital assuré de 100 000 $ alors que celle de C.A. prévoyait 170 000 $. Les primes annuelles totales pour les deux consommateurs s’élevaient à environ 6 000 $. 

[17]        C.A. et J.P.F. croyaient investir dans un produit d’épargne assorti d’un volet assurance. Ainsi, suivant les conseils de l’intimé, ils y ont investi leurs épargnes.

[18]        Ce n’est qu’un an plus tard, en recevant l’avis de renouvellement, que les consommateurs ont réalisé qu’ils devaient verser chacun une prime annuelle de 3 000 $, alors qu’ils avaient plutôt compris qu’en transférant leurs épargnes totalisant près de 34 500 $, ils n’auraient aucun versement additionnel à faire (P-15).

[19]        Le revenu familial du couple s’élevait approximativement à 45 000 $[2].

[20]        Le rapport de M. Denis Tremblay, expert pour la plaignante, daté du 6 décembre 2011, indique que l’analyse des documents fournis par la syndique pour J.P.F. et C.A. et plus particulièrement du contrat et des « Illustrations de vie universelle » révèle que la souscription à une assurance vie universelle n’était pas appropriée pour ceux-ci, étant donné leurs besoins (P-18). 

[21]        L’expert y signale que tous les renseignements pertinents n’ont pas été recueillis, de sorte que l’analyse n’est pas complète et conforme aux besoins financiers de chacun des clients. 

[22]        Au surplus, M. Tremblay y explique que les clients ne souhaitaient pas une assurance vie, mais bien un placement. Il leur a été représenté que le contrat serait exempt d’impôt alors que le rendement sur le compte transitoire constitue un revenu imposable. De plus, ce type de contrat tombe en déchéance (à défaut de régler la prime d’assurance) si les rendements ne sont pas au rendez-vous lors de l’épuisement des fonds investis.

[23]        Les consommateurs évaluent leurs pertes à un peu plus de 8 000 $[3]

[24]        L’intimé n’a reçu aucune commission pour cette vente.

[25]        L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire, mais a fait l’objet de deux mises en garde, la première signée le 24 avril 2003 et la deuxième le 3 mai 2007 (P-16). Les reproches à la source de ces mises en garde sont de même nature qu’en l’espèce.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[26]        S’appuyant sur diverses décisions rendues par le comité sur des infractions de même nature, le procureur de la plaignante fit les recommandations suivantes :

26.1.   Pour chacun des chefs 1 et 4 (recommandation d’un produit qui ne convenait pas aux besoins des clients) :

             une radiation temporaire de deux (2) mois à purger de façon concurrente[4].

26.2.   Pour chacun des chefs 2 et 5 (défaut relatif à l’analyse des besoins financiers des consommateurs (ABF)) :

             une amende de 5 000 $ pour un total de 10 000 $[5].

26.3.   Pour chacun des chefs 3 et 6 (représentations incomplètes et/ou induisant en erreur) :

             une radiation temporaire d’un mois à purger de façon concurrente[6].

[27]        Il réclama également la publication de la décision et la condamnation de l’intimé au paiement des déboursés.

[28]        Ensuite, il invoqua la gravité objective des infractions ainsi que les facteurs suivants :

28.1.   Facteurs aggravants :

a)        Au moment des événements reprochés, l’intimé exerçait comme représentant depuis 1989, soit depuis plus de 18 ans;

b)        La police d’assurance vie universelle vendue est un produit complexe qui convient à une clientèle particulière;

c)        L’intimé agissait en tant que maître de stage d’un futur représentant;

d)        L’existence de deux mises en garde concernant des infractions de même nature, une première en 2003 et une deuxième en mai 2007.

28.2.   Facteurs atténuants :

a)        Les infractions remontent à plus de quatre (4) ans;

b)        Bien qu’il y ait deux (2) consommateurs, les gestes reprochés concernent un seul et même couple, un seul événement;

c)         L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire;

d)        L’intimé a collaboré à l’enquête de la plaignante;

e)        L’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité sous chacun des chefs d’accusation portés contre lui.

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[29]        D’entrée de jeu, le procureur de l’intimé proposa les sanctions suivantes :

29.1.   Pour chacun des chefs 1 et 4 (recommandation d’un produit qui ne convenait pas aux besoins des clients) :

               une réprimande, alléguant que la radiation proposée par la syndique serait punitive et dérogerait aux principes invoqués dans la décision rendue par la Cour du Québec dans Martel[7], soit celui de la gradation des sanctions, ainsi que celui selon lequel l’effet global ne doit pas être excessif.

29.2. Pour chacun des chefs 2 et 5 (défaut relatif à l’analyse d’ABF) :

               une amende de 2 500 $, pour un total de 5 000 $[8].

29.3. Pour chacun des chefs 3 et 6 (représentations incomplètes ou susceptibles d’induire en erreur) :

               une amende de 2 000 $, pour un total de 4 000 $[9].

[30]        Ces recommandations se résument à des réprimandes et à 9 000 $ d’amendes.

[31]        Enfin, il demanda d’accorder un délai de douze (12) mois pour le paiement des amendes et, le cas échéant, la publication de la décision dans le journal Le Devoir

[32]        À propos des chefs 1, 2, 4 et 5, il allégua qu’il s’agissait du même événement reprochant la nature inappropriée du produit. C’est pourquoi il suggérait une réprimande pour les deux premiers puisque les autres étaient plus ou moins en continuité avec les premiers.

[33]        Même si l’intimé était maître de stage à l’époque des faits en cause et que c’est son nom qui apparaît aux propositions, M.D., le futur représentant, est celui qui a signé les propositions.

[34]        Il allégua que les mises en garde ne pouvaient être assimilées à des antécédents disciplinaires. Celles-ci étant souvent conclues dans les cas où la syndique estime que la preuve présente des lacunes ne lui permettant pas de porter plainte.

[35]        Il insista sur certains des facteurs atténuants mentionnés par la partie plaignante, dont l’existence d’un geste isolé concernant un seul couple et l’absence d’avantage pécuniaire tiré par l’intimé de ces transactions.

[36]        Il qualifia de non probante la preuve du préjudice pécuniaire des consommateurs et invita le comité à l’écarter signalant que ceux-ci ont bénéficié de la protection offerte par le contrat d’assurance-vie en contrepartie des primes payées et que son client ne saurait être tenu responsable de la baisse du marché boursier.

[37]        Enfin, il souligna le plaidoyer de culpabilité qui constitue, à son avis, une expression de regret.

[38]        En conséquence, il conclut que les sanctions qu’il proposait étaient justes et appropriées, tout en comportant un effet dissuasif, tant à l’égard de l’intimé que des représentants qui pourraient être tentés d’imiter son client.

ANALYSE ET MOTIFS

[39]        L’intimé a agi en tant que maître de stage de M. D. et c’est dans ce contexte qu’il a rencontré les consommateurs et leur a fait souscrire à des propositions d’assurance vie universelle.

[40]        Les consommateurs étaient satisfaits de l’assurance vie qu’ils détenaient déjà auprès de Desjardins[10]. Ils désiraient faire un placement, ce qui explique le transfert de leurs économies dans le contrat proposé. Ils ont accepté la proposition de l’intimé qui leur présenta l’assurance vie universelle principalement comme un produit d’investissement. Ils croyaient qu’en versant ce capital au contrat, ils n’avaient plus à procéder à des versements additionnels pour le maintenir en vigueur ou éviter sa déchéance.  

[41]        Les explications fournies par l’intimé ont été incomplètes et ont induit en erreur les clients. D’ailleurs, la durée de quarante-cinq (45) minutes pour la première rencontre du 14 août 2007 surprend eu égard à la recommandation d’un produit comme l’assurance vie universelle qui est, sans contredit, un produit sophistiqué qui nécessite des explications élaborées et ne peut convenir qu’à une clientèle particulière.

[42]        Comme le procureur de l’intimé l’a avancé lui-même, des représentants ayant fait souscrire des consommateurs à ce produit, dans des cas où les besoins en assurances sont discutables ou parfois même inexistants, se retrouvent trop souvent devant le comité.

[43]        Sauf respect pour l’opinion contraire, le préjudice des consommateurs, quoique la preuve en soit imprécise, est indéniable. L’annulation du contrat d’assurance vie universelle, dans lequel étaient investies leurs épargnes, ne pouvait se faire sans subir une perte du capital investi. C’est pourquoi ils ont choisi de plutôt procéder à son remplacement par une police d’assurance vie temporaire 100 ans, laquelle pouvait être annulée l’année suivante minimisant ainsi les dommages.  

[44]        Au surplus, comme maître de stage, l’intimé était investi d’une responsabilité d’autant plus grande qu’il participait, à ce titre, à la formation d’un futur représentant.

[45]        Cependant, l’intimé n’a retiré aucun avantage pécuniaire de cette transaction et n’avait, de prime abord, pas d’autre motivation que de retenir à l’Industrielle Alliance le nouveau représentant.

[46]        Les deux mises en garde faites par la syndique à l’intimé pour des infractions de même nature visaient notamment l’obligation de procéder à des analyses de besoins conformes à la loi et aux règlements et la deuxième, signée à peine trois mois avant les gestes reprochés dans le cas présent, concerne également des propositions de polices d’assurance vie universelle souscrites par deux autres de ses clientes.

[47]        Bien qu’il soit vrai que ces engagements ne peuvent être assimilés à une récidive, le comportement de l’intimé est préoccupant.

[48]        Le comité ne peut les ignorer. Elles laissent présager un certain risque de récidive de la part de l’intimé.

[49]        En outre, même si l’intimé a été appelé à témoigner devant le comité, rien dans son témoignage ne s’apparente à une quelconque expression de regret.

[50]        Toutefois, il s’agit d’un seul événement qui implique un seul couple. L’intimé a collaboré avec le bureau de la syndique et a plaidé coupable à la première occasion. Il y a absence de motivation malhonnête et absence d’antécédent disciplinaire, comme dans le cas du représentant Martel, cité par l’intimé.  

[51]        Pour les chefs 1 et 4, la plaignante a déposé trois décisions pour supporter une sanction de radiation. Les deux premières décisions (Morinville et Fortin) ont été rendues suivant les recommandations communes des parties de sorte que le comité ne bénéficie pas du raisonnement ayant mené à celles-ci.

[52]        Toutefois, il ressort de l’affaire Morinville que la radiation était le résultat de l’application par les procureurs du principe de la gradation des sanctions étant donné l’existence d’un antécédent disciplinaire, voire une récidive, et dans l’affaire Fortin, il y avait présence de gestes répétitifs. Quant à l’affaire Larochelle, les facteurs subjectifs et le préjudice sérieux causé à la consommatrice, de l'avis du comité, diffèrent grandement du cas présent.  

[53]        Bien qu'une amende de 5 000 $, pour le défaut d’ABF,  paraisse plus conforme à la norme en tenant compte des modifications apportées au chapitre des amendes, le comité doit néanmoins tenir compte de l’effet global des sanctions.

[54]        Par conséquent, considérant tant les facteurs objectifs que subjectifs, aggravants qu’atténuants et l’individualisation de la sanction, afin d’éviter un effet global excessif, le comité condamnera l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ sous chacun des chefs 2 et 5, pour un total de 8 000 $, et lui imposera une réprimande sous chacun des chefs 1 et 4, notamment parce que la faute reprochée à ces chefs est intimement liée à celle commise sous les deux premiers.

[55]        Quant aux chefs 3 et 6, il y a lieu de distinguer le présent dossier des décisions soumises ayant conclu à des radiations. Dans l’affaire Lamadeleine, le comité réfère au préjudice non négligeable causé aux consommateurs âgés et vulnérables. Dans le cas Morinville il s’agissait non seulement d’avoir donné au consommateur des informations incomplètes, mais aussi trompeuses en plus d’avoir transmis de fausses informations aux assureurs. Dans l’affaire Amar, il s’agissait d’informations fausses données aux consommatrices.

[56]        À l’instar du procureur de l’intimé, le comité estimant qu’une radiation pour ces derniers chefs revêtirait en l’espèce un caractère punitif, l’intimé sera condamné au paiement d’une amende de 3 000 $ sous le chef 3 et lui imposera une réprimande sous le chef 6 puisqu’il s’agit de représentations faites à la même occasion aux deux consommateurs.

[57]        Le comité a également tenu compte des déboursés et des frais d’expert auxquels l’intimé sera condamné, aucun motif sérieux ayant été soulevé permettant de le dispenser des frais d’expert ou de déroger à la règle voulant que celui qui succombe doive défrayer les frais.  

[58]        Les sanctions totalisent ainsi des amendes de 11 000 $ et quatre réprimandes.

[59]        Le comité estime ces sanctions justes et raisonnables et répondre aux principes de dissuasion et d’exemplarité.

[60]        Le délai de douze (12) mois demandé par l’intimé pour le paiement des amendes lui sera accordé.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des six (6) chefs contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable sous chacun des six (6) chefs contenus à la plainte;

ET PROCÉDANT SUR SANCTION 

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous chacun des chefs 1 et 4;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ sous chacun des chefs 2 et 5, pour un total de 8 000 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 3 000 $ sous le chef 3;

IMPOSE à l’intimé une réprimande sous le chef 6;

ACCORDE à l’intimé un délai de douze (12) mois pour le paiement des amendes, lequel devra toutefois s’effectuer au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs, débutant le trentième jour de la présente décision sous peine de déchéance du terme et sous peine de non-renouvellement de son certificat (émis par l’Autorité des marchés financiers) dans toutes les disciplines où il lui est permis d’agir;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, y compris les frais d’experts conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26.

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean, avocate

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Monique Puech

Mme Monique Puech

Membre du comité de discipline

 

 

(s) André Chicoine

M. André Chicoine, A.V.C.

Membre du comité de discipline

 

Me Jean-François Noiseux

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Martin Courville

DE CHANTAL D’AMOUR FORTIER

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

20 juin 2012

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Bien que la date du 4 septembre 2007 apparaisse sur la page couverture du document, toutes les autres pages indiquent le 14 septembre 2007 tant pour C.A. que pour J.P.F.  De plus, le couple a reconnu avoir pris connaissance de ces illustrations que le 22 novembre 2007.

[2] 30 000 $ pour J.P.F. et 15 000 $ pour C.A.

[3] Selon la mise en demeure envoyée à l’Industrielle Alliance.

[4] Thibault c. Morinville, CD00-0724, décision sur culpabilité et sanction du 31 décembre 2009; Champagne c. Fortin, CD00-0796, décision sur culpabilité et sanction du 15 décembre 2010; Lévesque c. Larochelle, CD00-0728, décision sur culpabilité du 10 novembre 2009 et sur sanction du 30 novembre 2010.

[5] Champagne c. Bégin, CD00-0827, décision sur culpabilité et sanction du 31 mars 2011; Champagne c. Breton, CD00-0808, décision sur culpabilité et sanction du 11 juillet 2011.

[6] Thibault c. Morinville, CD00-0724, décision sur culpabilité et sanction du 31 décembre 2009; Rioux c. Amar, CD00-0653, décision sur culpabilité du 17 septembre 2008 et décision sur sanction du 22 mai 2009; Rioux c. Lamadeleine, CD00-0457, décision sur culpabilité du 17 juin 2009 et décision sur sanction du 19 janvier 2010.

[7] Martel c. Chambre de la sécurité financière, CD00-0683, décision de la Cour du Québec du 16 janvier 2012.

[8] Amar c. Rioux, 2010 QCCQ 1715, décision de la Cour du Québec du 8 mars 2010; Rioux c. Blanchet, CD00-0571, décision sur culpabilité du 20 mars 2006 et décision sur sanction du 22 juin 2006. Rioux c. Pelletier, CD00-0651, décision sur culpabilité du 19 août 2011 et décision sur sanction du 8 février 2012; Champagne c. DiMaio, CD00-0885, décision sur culpabilité et sanction du 15 mai 2012.

[9] Thibault c. Grenier, CD00-0727, décision sur culpabilité du 30 avril 2009 et décision sur sanction du 14 décembre 2009; Amar c. Rioux, 2010 QCCQ 1715, décision de la Cour du Québec du 8 mars 2010.

[10] Les consommateurs détenaient une protection de 20 000 $.

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