Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0898

 

DATE :

27 septembre 2012

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Janine Kean

Présidente

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin

Membre

Mme Monique Puech

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante

c.

ABDESSELAM MEJLAOUI, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (certificat 150822)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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[1]           Le 21 août 2012, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) s’est réuni au siège social de la Chambre au 300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal dans le but de procéder à l’audition de la plainte suivante portée contre l'intimé:

LA PLAINTE

1.    Dans la région de Montréal, entre les ou vers les 26 janvier 2007 et 15 mars 2007, l’intimé a fait souscrire à son client G.B. des fonds communs de placement dans son compte REER numéro [...] d’un montant d’environ 99 474,25 $ dont la répartition ne correspondait pas à son profil d’investisseur, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1);

2.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 février 2007, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire les initiales de sa cliente N.T. sur un formulaire d’ouverture de compte REER de conjoint numéro [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1);

3.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 21 février 2007, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente N.T. sur un formulaire d’ouverture de compte REER de conjoint numéro [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1);

4.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 12 juin 2007, l’intimé a recommandé à ses clients G.B. et N.T. de souscrire à une marge de crédit hypothécaire de 71 000 $ aux fins notamment d’investir environ 50 000 $ dans les comptes REER de conjoint numéro [...] et non enregistré numéro [...] de N.T., ce qui ne correspondait pas au profil des clients, contrevenant ainsi aux articles 16, 51 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 3, 4 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1);

5.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 juin 2007, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire les initiales de sa cliente N.T. sur un formulaire d’ouverture de compte non enregistré numéro [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1);

6.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 juin 2007, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente N.T. sur un formulaire d’ouverture de compte non enregistré numéro [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1);

 

7.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 18 octobre 2007, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente N.T. sur un formulaire de mise à jour « Connaître son client », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1);

8.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 mai 2008, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire les initiales de sa cliente N.T. sur un formulaire de mise à jour « Connaître son client », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1);

9.    Dans la région de Montréal, le ou vers le 2 mai 2008, l’intimé a contrefait ou a permis à un tiers de contrefaire la signature de sa cliente N.T. sur un formulaire de mise à jour « Connaître son client », contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 16, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3), 10, 14 et 16 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1);

10.  Dans la région de Montréal, entre les ou vers les 16 juillet 2008 et 22 décembre 2008, l’intimé ne s’est pas acquitté avec diligence du mandat confié par sa cliente N.T. de transférer 20 000 $ de son compte non enregistré [...] à son compte REER de conjoint [...], contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 24, 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (D-9.2, r. 3) et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (D-9.2, r. 7.1).

[2]           Dès le début de l’audience, l’intimé enregistra un plaidoyer de culpabilité sur tous et chacun des chefs d’accusation de la plainte disciplinaire.

[3]           Ensuite, la procureure de la plaignante déposa de consentement sa preuve documentaire (P-1 à P-17) en lien avec les infractions reprochées et indiqua ne pas avoir de témoin à faire entendre.

[4]           L’intimé témoigna pour expliquer le contexte des infractions et assurer le comité qu’il avait bien saisi les leçons à tirer de ces événements.

REPRÉSENTATIONS DE LA PLAIGNANTE

[5]           À la demande du comité, la procureure de la plaignante précisa la disposition législative à retenir pour chacun des chefs d’accusation contenus à la plainte portée contre l’intimé[1].

[6]           La procureure de la plaignante résuma les faits en référant au besoin à la preuve documentaire et présenta les sanctions proposées par sa cliente pour chacune des infractions.

[7]           En ce qui concerne les chefs d’accusation 1 et 4 (défaut de respecter le profil d’investisseur suivant l’article 51 de la LDPSF), elle proposa:

         l’imposition d’une radiation temporaire de 3 mois, à purger de façon concurrente.

[8]           Pour les chefs d’accusation 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 (contrefaçon de signature et d’initiales selon l’article 16 du Code de déontologie de la CSF), elle proposa:

         l’imposition d’une radiation temporaire de 6 mois, pour chacun de ces 7 chefs d’accusation, à purger de façon concurrente.

[9]           Pour le chef d’accusation 10 (défaut de s’acquitter de façon diligente du mandat confié selon l’article 24 du Code de déontologie de la CSF), elle proposa:

         la condamnation de l’intimé à une amende de 4 000 $.

[10]        Elle réclama également la condamnation de l’intimé au paiement des débours et la publication de la décision.

[11]        Elle produisit au soutien de ses recommandations quelques décisions antérieures du comité et les commenta.

[12]        De façon générale, elle mentionna la gravité objective des infractions commises par l’intimé.

[13]        Elle souligna que les contrefaçons de signature, des initiales ou des deux à la fois, reprochées à 7 des 10 chefs d’accusation contenus à la plainte, illustraient une pratique professionnelle pouvant mettre à risque les clients. 

[14]        Plus particulièrement, dans les cas des chefs d’accusation 2, 3, 5 et 6, tant la signature que les initiales de la cliente ont été contrefaites sur des formulaires d’ouverture de compte, de sorte qu’un simple oubli ne saurait être invoqué comme l’a prétendu l’intimé au cours de son témoignage, en disant qu’il s’agissait seulement de régulariser une situation[2].

[15]        Il en est de même des chefs d’accusation 7, 8 et 9 qui concernent des mises à jour du formulaire « connaître son client » modifiant de façon majeure le profil d’investisseur de la cliente afin de supporter les placements suggérés alors que l’approbation de celle-ci était capitale[3].

[16]        Elle signala le caractère répétitif de la contrefaçon qui s’est échelonnée sur plus d’un an ainsi que l’expérience d’au moins 5 ans acquise par l’intimé, ce qui empêchait de qualifier ses gestes d’erreur de débutant.  

[17]        Elle produisit au soutien de ses recommandations quelques décisions antérieures du comité et les commenta.

[18]        Pour appuyer une radiation temporaire d’une période de 6 mois sur chacun des 7 chefs de contrefaçon, elle référa à l’affaire Di Fabio[4], dressant un parallèle avec certains des facteurs atténuants qui y ont été soulevés dont notamment :

a)            l’absence de préjudice subi par les consommateurs;

b)            l’absence d’intention malhonnête de l’intimé;

c)            l’absence d’antécédent disciplinaire;

d)            l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité.

[19]        En ce qui concerne les chefs d’accusation 1 et 4 reprochant le non-respect du profil d’investisseur des clients, elle s’inspira des décisions rendues dans les affaires Delisle et L’Italien[5] imposant aux intimés une radiation temporaire de 3 mois. Comme en l’espèce, il y avait enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité et absence d’antécédents disciplinaires.

[20]        Enfin, concernant le chef d’accusation 10 qui reproche son manque de diligence à exécuter le mandat confié par ses clients, elle s’appuya sur les affaires Goura et Lavoie[6] dans lesquelles le comité a condamné les intimés, pour des infractions de même nature, au paiement d’une amende de 4 000 $ et de 3 000 $ respectivement.


REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ

[21]        Pour les chefs d’accusation 1 et 4 (investissements ne correspondant pas au profil), la procureure de l’intimé suggéra une période de radiation temporaire de 2 mois.

[22]        Elle allégua, pour le chef d’accusation1, l’absence de préjudice pour les consommateurs et de profit tiré par l’intimé. Quant au chef d’accusation 4, elle allégua que bien que l’intimé ait suggéré aux clients de contracter un prêt levier aux fins d’investissement, ceux-ci n’ont pas contracté leur marge de crédit hypothécaire par son entremise. 

[23]        Pour les chefs d’accusation 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 (contrefaçon de signature), elle recommanda une radiation de 2 mois argumentant que bien qu’il y en ait 7, il s’agissait seulement de 3 événements impliquant une seule cliente. Elle insista sur l’absence d’intention malhonnête de l’intimé ce qui militait en faveur d’une période de radiation plus courte suivant en cela la décision rendue par la Cour du Québec dans l’affaire Brazeau[7] et celle rendue par le comité dans l’affaire Ferland[8].

[24]        En ce qui concerne le chef d’accusation 10 reprochant le manque de diligence à exécuter le mandat confié, elle suggéra l’amende minimale soutenant que l’intimé avait voulu bien faire en retardant l’exécution du mandat, car il croyait que la valeur du fonds augmenterait et ainsi générerait une plus importante déduction d’impôt pour sa cliente.

[25]        Elle référa le comité à 2 décisions, qui à son avis s’approchaient davantage de la présente affaire. D’abord, l’affaire Brunet[9] dans laquelle malgré une perte pécuniaire de 64 000 $, seule une amende de 3 000 $ fut imposée à l’intimé et l’affaire Lamadeleine[10], dans laquelle le comité a conclu à une amende de 3 000 $, malgré qu’il y ait eu de fausses représentations et que la plaignante réclamait une amende de 6 500 $.

 ANALYSE ET MOTIFS

[26]        Le comité prend acte du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé sous chacun des 10 chefs d’accusation de la plainte portée contre lui et l’en déclarera coupable.

[27]        L’intimé exerce en courtage en épargne collective depuis le 14 février 2002 pour le cabinet Services financiers Groupe Investors Inc. (P-1).

[28]        Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[29]        Il a admis ses fautes et a plaidé coupable à chacun des chefs d’accusation portés contre lui.

[30]        En plus de ces facteurs atténuants, le comité tiendra compte pour la détermination des sanctions à lui imposer du fait que le préjudice pécuniaire des consommateurs a été compensé par le cabinet Investors et que l’intimé rembourse à même ses commissions les 25 000 $ ainsi versés.


Chefs d’accusation 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9

[31]        L’imitation de signatures et d’initiales sur des formulaires d’ouverture de compte et des mises à jour du formulaire « connaître son client » qui modifiaient le profil d’investisseur en fonction des placements choisis, sont des gestes graves qui justifient certes une période de radiation.

[32]        Les formulaires en cause revêtent une grande importance et commandaient une pratique des plus rigoureuses de la part du représentant. Le comité est d’opinion, comme la procureure de la plaignante, que dans les circonstances, un simple oubli ne saurait être invoqué afin d’atténuer la sanction. 

[33]        Toutefois, l’affaire Di Fabio soumise par la plaignante se distingue de celle en l’espèce. Trois consommateurs étaient impliqués alors que dans le présent cas il n’y a qu’une seule consommatrice.  Aussi, la décision imposant la radiation de 6 mois a été rendue suivant des recommandations communes de sorte qu’il ne peut lui être attribué le même poids qu’aux décisions rendues par le comité à la suite d'une preuve détaillée et d'un débat contradictoire. Une période de radiation de 6 mois, comme suggérée par la plaignante, revêtirait dans le présent cas un caractère punitif.

[34]        À l’instar de la Cour du Québec dans l’affaire Brazeau citée par l’intimé, le comité estime que la période de radiation à imposer doit tenir compte du fait qu’aucun élément de malhonnêteté n’a été soulevé en l’espèce.

[35]        Par ailleurs, l’intimé a répété ces gestes fautifs sur plus d’un an. À défaut de malhonnêteté, cela démontre une pratique empreinte de laxisme.

[36]        Une radiation pour une période de 3 mois sur chacun de ces chefs d’accusation, à purger de façon concurrente, paraît une sanction raisonnable pour répondre aux objectifs de dissuasion, d’exemplarité et servir la protection du public.

Chefs d’accusation 1 et 4

[37]        Pour le chef d’accusation 1, malgré le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, sa procureure a soutenu que l’opinion de l’expert ne pouvait viser la période se terminant au mois de mars 2007, ce qui militerait pour une sanction plus clémente.

[38]        D’abord, rappelons que l’opinion de l’expert n’a pas été contestée. La lecture de son rapport à ce sujet révèle que le portefeuille pour la période du 26 janvier au 15 mars 2007 visée par ce chef répondait au profil « modéré dynamique » établi le 8 février 2007 (P-3) en ce qui concerne sa composante revenu fixe et actions (P-16, p. 17).  Néanmoins, c’est la très forte pondération dans un seul pays émergent, car « augmentant l’exposition du portefeuille aux risques (devise chinoise), politique fiscale ou autres de la Chine, concentration des titres dont entre autres la négociabilité est plus limitée »[11], qui en fait un portefeuille répondant davantage à un profil « dynamique » que « modéré dynamique ».  D’où la conclusion de l’expert que le portefeuille de GB ne convenait pas à son profil même pour cette période de mars 2007. 

[39]        Pour le chef d’accusation 4, l’argument de l’intimé voulant qu’il ne fût pas celui par l’entremise duquel les clients avaient contracté l’emprunt aux fins d’investissement, ce qui devrait favoriser la clémence du comité à l’égard de l’intimé, ne saurait être retenu.  C’est le rôle de conseiller de l’intimé qui est en cause ici. C’est ce dernier qui a proposé cette stratégie aux clients. Comme l’expert, Denis Preston, l’énonce à son rapport : « Un professionnel doit faire une bonne collecte de données et une analyse de situation de ses clients, ce qui n’a pas été fait. Le représentant a plutôt présenté un concept de ventes (page 202) sans s’assurer que cela correspondait aux besoins de ses clients et à la leur situation »[12]

[40]        Il ressort du témoignage de l’intimé qu’il semblait se limiter à ajuster le profil du client en fonction des placements choisis au lieu du contraire. Or, le conseiller en sécurité financière est plus qu’un simple vendeur.

[41]        Cependant, dans les affaires Delisle et L’Italien, soumises par la plaignante au soutien d’une radiation de trois mois, il y avait dans la première de la malhonnêteté et dans celle de L’Italien, il y avait eu répétition à l’égard de 4 consommateurs, et sur une longue période. Enfin, il s’agissait dans les deux cas de décisions rendues suivant les recommandations communes des parties.  

[42]        Le comité est d’avis qu’une radiation de 2 mois sur chacun des chefs d’accusation 1 et 4 constitue une sanction juste et équitable en l’espèce.

Chef d’accusation 10

[43]        Comme il s’agissait de transférer les placements dans le REER de la cliente, l’intimé prenait un risque inutile en ne donnant pas suite de façon diligente aux instructions de cette dernière au motif, suivant ce qu’il a déclaré au comité, qu’il espérait que la valeur du fonds augmenterait et ainsi générerait une déduction fiscale plus importante.  Dans les faits, la déduction fiscale a été moindre, la valeur du fonds ayant chuté entre le moment où la cliente lui a donné instruction de procéder audit transfert et cinq mois plus tard quand il l’a effectué.

[44]      Toutefois, l’intimé n’a pas agi de mauvaise foi.  En ce sens, il y a similitude entre les faits de l’affaire Goura et ceux en l’espèce. Par ailleurs, l’intimé rembourse à son cabinet à même ses commissions l’indemnité de 25 000 $ versée aux clients. En fonction des circonstances propres au présent dossier et de l’effet global des sanctions, le comité estime que l’imposition d’une amende de 3 250 $ paraît justifiée.

[44]        Le comité ordonnera la publication de la décision et condamnera l’intimé au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sous chacun des 10 chefs d’accusation contenus à la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’accusation 1 et 4 pour avoir contrevenu à l’article 51 de la LDPSF;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de ces chefs 1 et 4;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’accusation 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 pour avoir contrevenu à l’article 16 du Code de déontologie de la CSF;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de ces chefs 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef d’accusation 10 pour avoir contrevenu à l’article 24 du Code de déontologie de la CSF;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de ce chef 10.

ET PROCÉDANT SUR SANCTION :

Sous chacun des chefs d’accusation 1 et 4 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période 2 mois à être purgée de façon concurrente;

Sous chacun des chefs d’accusation 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de 3 mois à être purgée de façon concurrente;

Sous le chef d’accusation 10 :

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 3 250 $;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de l’intimé un avis de la présente décision dans un journal où l’intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément à l’article 156(5) du Code des professions (L.R.Q. chap. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions (L.R.Q. chap. C‑26).

 

 

 

 

(s) Janine Kean

Me Janine Kean, avocate

Présidente du comité de discipline

 

 

(s) Jacques Denis

M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(s) Monique Puech

Mme Monique Puech

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

Me Valérie Déziel

BÉLANGER LONGTIN

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Mylène Éthier

NOLET ÉTHIER

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience :

21 août 2012

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Lettre de la procureure de la plaignante datée du 23 août 2012.

[2] P-8 et P-9, datés du 21 février et du 26 juin 2007.

[3] P-10 et P-11, datés du 18 octobre 2007 et du 2 mai 2008 respectivement.

[4] CSF c. Giovanna Di Fabio, CD00-0826, décision sur culpabilité et sanction du 17 janvier 2011.

[5] CSF c. Danny Delisle, CD00-0874, décision sur culpabilité et sanction du 16 décembre 2011; CSF c.   Michel L’Italien, CD00-0679, décision sur culpabilité et sanction du 10 octobre 2007.

[6] CSF c. Samir Goura, CD00-0863, décision sur culpabilité et sanction du 16 décembre 2011; CSF c. Raymond Lavoie, CD00-0574, décision sur culpabilité et sanction du 18 mai 2006.

[7] Brazeau c. CSF, 2006 QCCQ 11715.

[8] CSF c. Carolle Ferland, CD00-0754, décision sur sanction du 20 juillet 2011.

[9]  CSF c. Robert Brunet, CD00-0624, décision sur culpabilité et sanction du 24 octobre 2007.

[10] CSF c. Conrad Lamadeleine, CD00-0457, décision sur sanction du 17 juin 2009.

[11] P-16, p. 17.

[12] P-16, p. 23.

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