Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Contenu de la décision

comité de discipline

CHAMBRE DE L’ASSURANCE

(ANCIENNEMENT CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE)

canada

province de québec

 

 

 

N° :

CD00-1574

DATE :

12 décembre 2025

le comité :

Me Claude Mageau

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

Mme Ndangbany Mabolia, Pl. Fin

Président

Membre

Membre

 

 

SyndiQUE ADJOINTE de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

CHANTAL DENIS, (numéro de certificat 109431, BDNI 1506021)

 

Partie intimée

décision RECTIFICATIVE sur CULPABILITÉ ET SANCTION

 

1.    Par inadvertance, une erreur d’écriture s’est glissée dans la décision sur culpabilité et sanction du 11 décembre 2025.

 

2.    Au paragraphe 38 de la décision, le comité a écrit le nom « Blouin » alors qu’il aurait dû écrire le nom « Denis ».

EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ RECTIFIE LA DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION DU 11 décembre 2025 AFIN DE REMPLACER LE PARAGRAPHE 38 POUR QU’IL SE LISE COMME SUIT :

38.         Considérant ce qui précède, le comité est d’avis que la recommandation commune de sanctions faite par les parties doit être entérinée et il condamnera Mme Denis au paiement d’une amende de 2 000$ pour le chef d’infraction 1 et d’une amende de 5 000$ pour le chef d’infraction 2 en plus des déboursés.

                                                          (S) Me Claude Mageau

 

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

(S) Sylvain Jutras

 

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(S) Ndangbany Mabolia

 

M. NDANGBANY MABOLIA, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Alain Galarneau

Pouliot, Prévost, Galarneau

Avocat de la partie plaignante

Me Victoria Lemieux-Brown
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
Avocate de la partie intimée

Dates d’audience : 25 novembre 2025

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

comité de discipline

CHAMBRE DE L’ASSURANCE

(ANCIENNEMENT CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE)

canada

province de québec

 

 

 

N° :

CD00-1574

DATE :

11 décembre 2025

le comité :

Me Claude Mageau

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

Mme Ndangbany Mabolia, Pl. Fin

Président

Membre

Membre

 

 

SyndiQUE ADJOINTE de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

CHANTAL DENIS, (numéro de certificat 109431, BDNI 1506021)

 

Partie intimée

décision sur CULPABILITÉ ET SANCTION

conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :

Ordonnance de non-divulgation, non-diffusion, et non-publication de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d’identifier la consommatrice concernée par la plainte disciplinaire dont les initiales apparaissent dans la plainte ainsi que sa sœur et son fils ainsi que tout renseignement ou information contenus dans la preuve qui permettrait de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

L’INFRACTION REPROCHÉE

[1]          La plainte disciplinaire modifiée[1] déposée contre Chantal Denis (« Mme Denis ») contient deux chefs d’infraction qui se lisent comme suit :
1.    À Gaspé, entre les ou vers les 18 juillet 2022 et 4 septembre2024, l'lntimée a fait défaut d'exercer ses activités avec compétence et professionnalisme en omettant d'effectuer un suivi diligent pour le transfert du compte REEE de feue N.A., contrevenant ainsi à l'article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
2.    À Gaspé, entre les mois de juillet et octobre 2022, l'Intimée a fait défaut d'exercer ses activités avec compétence et professionnalisme en omettant d'effectuer le suivi approprié pour éviter que la police d'assurance-vie numéro AV-V442,954-3 ne tombe en déchéance, contrevenant ainsi à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
[2]          Mme Denis qui est représentée par avocat plaide coupable aux deux chefs d’infraction et le comité en prend acte.
[3]          Les parties déposent de consentement leurs pièces[2] de même qu’un « exposé conjoint des faits ».[3]
[4]          Après avoir pris connaissance des faits, le comité déclare Mme Denis coupable de deux chefs d’infraction reprochés pour avoir fait défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme contrairement à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (« Code de déontologie »).

APERÇU

[5]       Au moment des infractions reprochées, Mme Denis est certifiée comme représentante en assurance de personnes et comme représentante de courtier pour un courtier en épargne collective pour Sun Life[4].
[6]       N.A. était la cliente de Mme Denis, détenait un Régime d’Épargne Études Enregistré (REEE) auprès de Placements C.I. au bénéfice de son fils B.M. de même qu’un contrat d’assurance-vie permanente Sun Spectrum avec Sun Life et dont l’assuré était aussi son fils B.M.[5]
[7]       Le 18 juin 2022, N.A. décède et selon les termes de son testament, sa sœur K.A. agit à titre de liquidatrice de sa succession.
[8]       Le 18 juillet, Mme Denis est informée du décès de N.A. et elle en informe immédiatement Sun Life qui lui dit de communiquer avec la société de fonds appropriés en ce qui concerne le compte REEE, ce qu’elle fait auprès de Placement CI pour recevoir les documents nécessaires pour la succession.
[9]       Toujours le 18 juillet, elle communique avec K.A. pour lui expliquer la procédure à suivre pour régler la succession et qu’elle attendait les documents de Sun Life pour savoir ce dont elle avait besoin pour régler la succession de N.A.
[10]       En ce qui concerne le chef d’infraction 1, Mme Denis reçoit le 18 juillet 2022, de Placement CI les documents nécessaires pour effectuer le règlement de la succession quant au REEE.
[11]       Le 3 août 2022, elle reçoit de Placement CI de l’information concernant la procédure à suivre pour régler le REEE et elle en informe K.A.
[12]       Le 8 août 2022, Mme Denis transmet à K.A. les documents à compléter pour le REEE, plus particulièrement la déclaration de transmission.
[13]       Le 9 septembre 2022, K.A. transmet à Mme Denis la déclaration de transmission signée qui n’est toutefois pas assermentée tel que le demandait Placement CI.
[14]       Le 25 octobre 2022, K.A. communique avec Mme Denis afin de savoir où en était rendu le transfert du REEE, vu qu’elle n’avait pas eu de nouvelles à cet effet.
[15]       Le 15 février 2023, Mme Denis est informée par K.A. qu’elle a reçu le relevé de compte REEE, lequel n’avait toujours pas été transféré à la succession de N.A.
[16]       Finalement, à cause d’un suivi inadéquat et d’un manque de diligence de la part de Mme Denis ce n’est que le 4 septembre 2024 que le REEE est transféré au nom de la succession et par la suite retiré.
[17]       Pour ce qui est du chef d’infraction 2, l’intimée est informée par Sun Life le 18 juillet 2022 des renseignements nécessaires au règlement de la succession en ce qui concerne l’assurance-vie permanente pour laquelle B.M. est l’assuré.
[18]       Le 22 juillet 2022, K.A. écrit à Mme Denis qu’elle n’a pas eu de retour d’appel concernant les informations bancaires pour l’assurance-vie et Mme Denis lui répond ne pas avoir encore reçu d’information concernant celle-ci.
[19]       Le 5 août 2022, Sun Life avise Mme Denis que la police d’assurance-vie est sur le point de tomber en déchéance.
[20]       Le 10 août 2022, Mme Denis est informée par SunLife de la déchéance de la police d’assurance-vie.
[21]       Le 11 août 2022, Mme Denis écrit à K.A. pour l’informer qu’elle a réussi à faire patienter Sun Life jusqu’en septembre et que la police d’assurance-vie n’est pas en danger.
[22]       Le 9 septembre 2022, Mme Denis transmet à Sun Life les documents reçus de K.A. la même journée pour le transfert de la police d’assurance-vie.
[23]       Le 12 octobre 2022, Sun Life écrit à Mme Denis que les exigences pour le transfert de la police d’assurance-vie n’ont pas été reçues et que celle-ci est tombée en déchéance, vu le défaut de ce faire.
[24]       Le 20 avril 2023, K.A. informe par écrit Mme Denis qu’aucun prélèvement n’a été fait pour la police d’assurance-vie.
[25]       Le 11 juillet 2023, K.A. écrit à Mme Denis pour lui dire qu’elle a constaté à nouveau qu’aucun prélèvement n’a été fait pour l’assurance-vie et qu’elle présume alors que le contrat d’assurance a été annulé, ce qui était le cas.
[26]       Vu ce qui précède, Mme Denis a manqué de diligence dans ses suivis concernant le REEE et la police d’assurance-vie et a par conséquent fait défaut d’exercer ses activités avec compétence et professionnalisme.
[27]       Mme Denis a 25 ans d’expérience comme représentante et n’a pas d’antécédent disciplinaire
[28]       À la suggestion de la plaignante, Mme Denis a suivi récemment deux formations intitulées « Testez vos connaissances en déontologie » afin de tenir ses compétences à jour et de les parfaire dans l’objectif d’améliorer sa pratique professionnelle.
[29]       Les parties font une recommandation commune de sanction, à savoir la condamnation de Mme Demis au paiement d’une amende de 2 000$ pour le chef d’infraction 1, d’une amende de 5 000$ pour le chef d’infraction 2 et des déboursés.

QUESTION EN LITIGE

« La recommandation commune de sanction soumise par les parties doit-elle être entérinée par le Comité? »

DÉCISION

[30]       Pour les raisons ci-après mentionnées, le comité est d’opinion que la recommandation commune doit être entérinée, car elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public ou ne mine pas la confiance du public dans l’administration de la justice.

ANALYSE

[31]       Lorsque les parties présentent une recommandation commune de sanction, le comité n’a pas à déterminer si la sanction recommandée est juste et appropriée, mais doit plutôt se demander si elle respecte le critère de l’intérêt public à savoir si elle ne mine pas la confiance du public dans l’administration de la justice ou ne va pas à l’encontre de l’intérêt public de toute autre façon[6].
[32]       Ce critère établi par la Cour Suprême en matière criminelle s’applique aussi en matière disciplinaire[7].
[33]       Ainsi dans un tel cas « le rôle du Conseil est différent lorsque les parties lui présentent une recommandation commune sur sanction. Dès lors, il n’est plus question de déterminer ce que devrait être la sanction appropriée, ni même d’examiner la justesse de la sanction proposée par les parties mais uniquement de considérer si celle-ci déconsidère la justice ou est contraire à l’intérêt public [8]».
[34]       Au soutien de la recommandation commune, les parties soumettent conjointement une liste d’autorités de même qu’un tableau présentant un résumé de celles-ci pour lesquelles des amendes ont été ordonnées par le comité pour des infractions similaires à celles reprochées à Mme Denis.[9]
[35]       De plus, elles suggèrent que l’amende pour le deuxième chef d’infraction soit plus élevée que le premier chef d’infraction au motif que la faute de Mme Denis est plus grave car son manque de suivi a entraîné la déchéance de la police d’assurance-vie.
[36]       À partir des faits présentés et des représentations des parties, le comité retient les éléments suivants concernant les facteurs objectifs :
                    i.          Les infractions reprochées sont au cœur même de l’exercice de la        profession;
                   ii.          Il n’y a aucune malveillance ou intention malicieuse de la part de Mme Denis;
                 iii.          Le préjudice causé à la succession est restreint.
[37]       En ce qui concerne les facteurs subjectifs, le comité considère les éléments suivants pertinents dont la plupart sont atténuants:
                 i.             Le plaidoyer de culpabilité de Mme Denis;
               ii.             Le fait qu’elle exprime sincèrement ses regrets;
              iii.             Aucun antécédent disciplinaire pendant une carrière de 25 ans;
              iv.             Sa collaboration à l’enquête de la plaignante;
               v.             Sa participation à deux formations en matière de déontologie afin d’améliorer sa pratique professionnelle;
              vi.             Un faible risque de récidive.
[38]       Considérant ce qui précède, le comité est d’avis que la recommandation commune de sanctions faite par les parties doit être entérinée et il condamnera Mme Blouin au paiement d’une amende de 2 000$ pour le chef d’infraction 1 et d’une amende de 5 000$ pour le chef d’infraction 2 en plus des déboursés.
[39]       En ce qui concerne le paiement des deux amendes, à la demande de Mme Denis, le comité lui accordera un délai de 6 mois, ce à quoi le procureur de la plaignante ne s’objecte pas.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité prononcée à l’audience du 25 novembre 2025 sous les deux chefs d’infraction de la plainte disciplinaire modifiée pour avoir contrevenu à l’article 24 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3).

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 2 000$ pour le chef d’infraction 1;

CONDAMNE l’intimée au paiement d’une amende de 5 000$ pour le chef d’infraction 2;

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursées conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

ACCORDE à l’intimée un délai de 6 mois pour payer lesdites amendes;

PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.

 

                                (S) Me Claude Mageau       

 

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

(S) Sylvain Jutras

 

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(S) Ndangbany Mabolia

 

M. NDANGBANY MABOLIA, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Alain Galarneau

Pouliot, Prévost, Galarneau

Avocat de la partie plaignante

Me Victoria Lemieux-Brown
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
Avocate de la partie intimée

 

Dates d’audience : 25 novembre 2025

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 



[1]      La modification de la plainte a été accordée par le président du comité lors d’une conférence de gestion tenue le 6 août 2025.

[2]      Pièce P-1 à P-52 pour la partie plaignante et pièces D-1 à D-8 pour Madame Denis.

[3]      Pièce S-1.

[4]      Pièce P-1.

[5]      Pièces P-4 et P-31.

[6]      R. c. AnthonyCook, [2016] 2 RCS 204 et R. c. Nahanee, 2022 CSC 37, par. 1.

[7]      Conea c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 56, par.45

[8]      Gaudy c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2023 QCTP 48, par. 10.

[9]      Chambre de la sécurité financière c. Chalifour, 2021 QCCDCSF 61; Chambre de la sécurité financière c. Deschênes, 2024 QCCDCSF 15; Chambre de la sécurité financière c. Kendall, 2017 QCCDCSF 92; Chambre de la sécurité financière c. Vachon, 2016 QCCDCSF 25630; Chambre de la sécurité financière c. Chicoine, 2021 QCCDCSF 23; Chambre de la sécurité financière c. Houle, 2018 QCCDCSF 64; Chambre de la sécurité financière c. Parent, 2015 QCCDCSF 15.

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