Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de l'assurance c. Rimokh COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE

2025 QCCDCHA 14

(ANCIENNEMENT CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

: CD00-1569 DATE : 10 novembre 2025

LE COMITÉ :

M e Chantal Donaldson Présidente M. François Faucher, Pl. Fin. Membre M me Caroline Maheu Membre

SYNDIQUE ADJOINTE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE La plaignante c. SAMUEL RIMOKH, (certificat 230444, BDNI 3887251) L’intimé

MOTIFS ÉCRITS DE LA DÉCISION SUR DEMANDE EN RETRAIT DE LA PLAINTE DISCIPLINAIRE RENDUE SÉANCE TENANTE LE 29 OCTOBRE 2025

LA PLAINTE DISCIPLINAIRE

[1] La plaignante a déposé devant le comité la plainte disciplinaire datée du 13 mars 2025 reprochant à M. Samuel Rimokh l’infraction suivante :

« Dans la région de Montréal, les ou vers les 16 juin et 6 juillet 2023, l’Intimé a fait défaut d’exercer ses activités avec intégrité, compétence et professionnalisme en inscrivant faussement des notes au dossier du client U.C. à l’effet qu’il avait fait les vérifications requises avant de procéder à des transferts bancaires, contrevenant ainsi aux articles 160

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et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières. »

CONTEXTE

[2] Lors de l’appel du rôle tenu le 21 mai 2025, la plainte a été fixée pour audition sur culpabilité au 14 octobre 2025.

[3] Le 6 octobre 2025, la plaignante a présenté une requête pour être autorisée à retirer ladite plainte compte tenu de l’entrée en vigueur de l’article 38 de la Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier (2025 L.Q., c. 16) (« Loi 92 ») laquelle modifie la compétence du comité de discipline de la Chambre de l’assurance (« comité »).

[4] L’audition a été reportée au 29 octobre 2025, date à laquelle ladite requête a été entendue.

[5] Le procureur de la plaignante plaide qu’en raison de l’entrée en vigueur de l’article 38 de la Loi 92, l’audition du présent dossier qui reproche à M. Rimokh une infraction en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et du Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières ne peut plus être entrepris devant le comité.

[6] Selon le libellé de cet article 38 de la Loi 92, l’audition doit dorénavant être entreprise devant le Tribunal administratif des marchés financiers (« TMF »).

[7] Au soutien de sa requête, le procureur soumet deux décisions récentes rendues par le comité de disciplines dans les dossiers Maharjan

1 et Spensieri

2 .

[8] Après avoir délibéré et à la lumière de cette disposition législative et des deux décisions déjà rendues et considérant que la plainte reprochée repose sur l'article 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi que 10 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières, le comité accueille,

1 Chambre de la sécurité financière c. Maharjan, 2025 QCCDCHA 5 2 Chambre de la sécurité financière c. Spensieri, 2025 QCCDCHA 7

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séance tenante, la demande de retrait de la plainte pour les motifs invoqués dans ces deux décisions citées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[9] Le 3 juin 2025, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi 92, laquelle est en vigueur depuis le 4 juillet 2025

3 .

[10] La Loi 92 prévoit entre autres la fusion de la Chambre de la sécurité financière et la Chambre de l’assurance des dommages au sein d’une nouvelle chambre soit, la Chambre de l’assurance « à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les compagnies (Chapitre C-38) ». 4

[11] Cette loi prévoit aussi que « Les membres du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l’assurance de dommages en fonction le 3 juillet 2025 deviennent les membres du comité de discipline de la Chambre de l’assurance. Les dispositions des chapitres I et II du titre VI de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), telles qu’elles se lisent à cette date, s’appliquent à eux jusqu’à la prise de règles analogues par la Chambre de l’assurance. 5 »

[12] Par conséquent, « jusqu’à la prise de règles analogues par la Chambre de l’assurance », le comité est gouverné par les dispositions de la LDPSF comme il l’était avant l’entrée en vigueur de la Loi 92.

[13] Cependant, le législateur établit spécifiquement à l’article 38 que « L’audition d’une plainte devant le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière ou du comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se poursuit ou est entreprise devant le comité de discipline de la Chambre de l’assurance. Toutefois, à compter du 4 juillet 2025, seule l’audition d’une plainte portant uniquement sur les dispositions du Code de déontologie de

3 Projet de Loi 92 (2025, chapitre 16). 4 Loi 92, art.18. 5 Loi 92, art. 36.

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la Chambre de la sécurité financière (chapitre D-9.2, r. 3), du Code de déontologie des experts en sinistre (chapitre D-9.2, r. 4), du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (chapitre D-9.2, r. 5), du Règlement sur la formation 14 continue obligatoire de la Chambre de l’assurance de dommages (chapitre D-9.2, r. 12.1) ou du Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière (chapitre D-9.2, r. 13.1) peut être entreprise devant le comité de discipline de la Chambre de l’assurance. Dans les autres cas, l’audition doit être entreprise devant le tribunal administratif des marchés financiers. 6 »

LE RETRAIT D’UNE PLAINTE DISCIPLINAIRE

[14] Une fois qu’une plainte disciplinaire est déposée, elle appartient au comité de discipline qui doit accepter ou refuser son retrait partiel ou total. Un comité de discipline ne peut être dessaisi unilatéralement d’une plainte dont il a été saisi conformément aux exigences procédurales applicables 7 . C’est au comité que revient le devoir d’exercer judiciairement son pouvoir d’autoriser ou de refuser le retrait d’une plainte disciplinaire 8 .

APPLICATION EN L’ESPÈCE

[15]

L’article 38 de la Loi 92 est clair et sans équivoque.

[16] Il exprime expressément la volonté du législateur que le comité ne puisse entreprendre après le 4 juillet 2025, soit la date de l’entrée en vigueur de cette Loi, les plaintes disciplinaires qui ont pu être portées pour des infractions portées en vertu d’autres lois ou règlements que ceux qui y sont décrits, à savoir : le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, le Code de déontologie des experts en sinistre, le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, le Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de

6 Loi 92, art. 38. 7 Palacios c. Comité de déontologie policière, 2007 QCCA 581 par.28, 62, 63. 8 Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Gourdeau, 2016 CanLII 12869 (QC CDOIQ).

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l’assurance de dommages ou le Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière.

[17] Ainsi, à compter du 4 juillet 2025, la compétence du comité est spécifiquement limitée par ledit article 38 de la Loi 92.

[18] Par conséquent, le comité ne peut, à compter du 4 juillet 2025 « entreprendre », l’audition d’une plainte disciplinaire dont l’infraction reprochée en est une en vertu du Règlement sur la déontologie des valeurs mobilières comme c’est le cas dans le présent dossier.

[19] Au contraire, le législateur a expressément voulu qu’une telle audition soit « entreprise » devant le TMF.

[20] Devant cette absence claire de compétence, le comité doit accueillir la demande en retrait, car entreprendre l’audition de la plainte constituerait un excès de compétence de sa part.

[21] Enfin, une telle décision ne va pas être à l’encontre d’une saine administration de la justice et de la protection du public, car elle ne fait que respecter la volonté clairement exprimée du législateur.

[22] En conséquence, le comité accueille la demande en retrait de la plainte disciplinaire de la plaignante, le tout sans frais.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline : ACCUEILLE la requête pour permission de retrait, sans frais.

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(S) M e Chantal Donaldson M e Chantal Donaldson Présidente du comité de discipline

(S) François Faucher _________________________________ M. François Faucher, Pl. Fin. Membre du comité de discipline

(S) Caroline Maheu _________________________________ Mme Caroline Maheu Membre du comité de discipline

M e Alain Galarneau Pouliot, Prévost, Galarneau S.E.N.C.R.L. Procureur de la partie plaignante

M. Samuel Rimokh Intimé, présent et se représentant seul

Date d’audience et de la décision : 29 octobre 2025

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ A0072 A0222

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