Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Naek COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE

2025 QCCDCHA 6

(ANCIENNEMENT CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

: CD00-1567 DATE : 25 septembre 2025

LE COMITÉ :

M e Madeleine Lemieux M. Daniel Burnie, A.V.C., Pl. Fin. M. Bruno Therrien

Présidente Membre Membre

SYNDIQUE ADJOINTE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE Partie plaignante c.

OMER NAEK, (numéro de certificat 202506, BDNI 3056511)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, non-diffusion, et non-publication de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d’identifier les consommateurs concernés par la plainte disciplinaire ainsi que tout renseignement ou information contenus dans la preuve qui permettrait de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s`applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur

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l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et service financiers.

[1] L’intimé fait l’objet d’une plainte disciplinaire qui contient deux chefs d’infraction. La syndique adjointe lui reproche de ne pas avoir sauvegardé son indépendance et de s’être approprié des sommes approximatives de 285 000$ appartenant à deux de ses clients.

[2] L’intimé est représenté par avocat. Le procureur de la syndique a déclaré au comité qu’il y avait eu des communications entre lui et le procureur de l’intimé. Ce dernier l’a informé que ni lui ni l’intimé ne seraient présents lors de l’audition sur culpabilité.

[3] Le comité a donc procédé ex-parte conformément à l’article 144 du Code des professions.

LA PLAINTE Les chefs d’infraction se lisent comme suit :

1. Dans la région de Montréal, durant les mois de juin et juillet 2020, l’Intimé n’a pas sauvegardé son indépendance et s’est approprié une somme d’environ 30 000 $ appartenant à feu T.D.T., un client de l’institution financière pour laquelle il était employé, contrevenant ainsi aux articles 11, 17 et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

2 Dans la région de Montréal, du mois d’août 2020 jusqu’au mois de juillet 2021, l’Intimé n’a pas sauvegardé son indépendance et s’est approprié une somme de 255 000 $ appartenant à G.L.V. et/ou J.L., des clients de l’institution financière pour laquelle il était employé, contrevenant ainsi aux articles 11, 17 et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

LE STATUT DE L’INTIMÉ [4] L’intimé détenait au moment des infractions qui lui sont reprochées, un certificat de planificateur financier pour le cabinet TD Waterhouse Canada Inc. puis pour le cabinet Investors Group Financial Services.

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[5] Il a également été inscrit comme représentant de courtier pour un courtier en épargne collective et comme représentant de courtier pour un courtier en placement.

[6] Le droit d’exercice en planification financière de l’intimé est suspendu le 19 décembre 2022 en raison d’une cessation d’emploi.

[7] En février 2023, l’Autorité des marchés financiers transmet à l’intimé un préavis d’une décision l’informant de son intention de lui refuser la délivrance d’un droit d’exercice à titre de représentant autonome en raison de l’enquête de la Chambre de la sécurité financière (« Chambre »).

CHEF D’INFRACTION 1

[8] L’intimé agissait comme planificateur financier et conseiller auprès de M. T.D.T. Il s’agit d’une personne âgée qui, au moment des événements faisant l’objet de la plainte, souffrait d’un cancer qui s’est avéré fatal. Selon le témoignage de son fils, T.D.T. souffrait également de certains troubles cognitifs.

[9] T.D.T avait toujours géré ses finances lui-même et faisait affaire avec l’intimé alors qu’il était à l’emploi de TD.

[10] T.D.T. est décédé le 6 mars 2020 et l’intimé en a été informé peu de temps après son décès. Toutefois, il ne révèle pas à son employeur le décès de son client.

[11] Le liquidateur de la succession constate en examinant les relevés de comptes de T.D.T. des retraits datés des 29 juin et 14 juillet 2020. Ces retraits totalisent la somme de 25 009 dollars canadiens et 5 000 dollars américains.

[12] Ces retraits ont été effectués par l’intimé, après le décès de son client. Il s’est approprié des fonds de ce client décédé.

[13] Pour effectuer ces appropriations, l’intimé a réinitialisé le compte de son client décédé et en a ouvert un autre dans lequel il a transféré les fonds dont il avait l’intention de s’approprier.

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[14] Une fois ces transactions complétées, l’intimé avec l’assistance d’un collègue de travail, a préparé une traite bancaire payable à « Les habitations P.L. Langevin » firme qui construisait la future maison de l’intimé.

[15] À l’issue de son enquête, T.D. a remboursé à la succession de T.D.T. les sommes dont l’intimé s’est approprié pendant qu’il était à son emploi.

[16] La syndique adjointe a prouvé que l’intimé, en s’appropriant une somme approximative de 30 000$ appartenant à son client T.D.T., a contrevenu aux articles 11, 17 et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (« Code »).

[17] Outre le devoir d’intégrité prévu à l’article 11 du Code, l’article 17 interdit toute appropriation pour ses fins personnelles des sommes appartenant à son client; l’article 18 du Code impose au représentant l’obligation de sauvegarder son indépendance et d’éviter tout conflit d’intérêts.

[18] L’intimé sera donc reconnu coupable d’avoir contrevenu aux articles 11, 17 et 18 du Code et la suspension conditionnelle des procédures sera ordonnée quant aux articles 11 et 18 du Code afin de respecter la règle prohibant les condamnations multiples.

CHEFS D’INFRACTIONS 2

[19] Ce chef d’infraction concerne également l’appropriation par l’intimé de sommes d’argent appartement à une cliente.

[20] Au printemps 2020, Mme G.V.L. reçoit le diagnostic qu’elle est affectée d’une maladie mortelle. Sa grande préoccupation est de s’assurer que son conjoint, âgé de 97 ans, recevra les soins dont il a besoin. C’est sa petite fille qui devient responsable de veiller à ce que son grand-père ne manque de rien. G.V.L. décède le 11 septembre 2020 à l’âge de 91 ans.

[21] L’intimé est le conseiller financier et planificateur financier pour G.V.L. La petite fille de G.V.L., qui accompagne sa grand-mère, le rencontre en août 2020;

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elle est impressionnée par sa prestance et par son charme; éventuellement, tout ce que possède sa grand-mère est transféré pour être placé à la TD sous la gestion de l’intimé.

[22] L’intimé se fait remettre par G.V.L. deux chèques en blanc déjà signés; ces chèques seront complétés par l’intimé, un au montant de 30 000$ et l’autre au montant de 25 000$; le bénéficiaire de ces chèques est « Les Habitations P.L. Langevin », cette entreprise qui, rappelons-le, construisait une maison pour l’intimé. Les deux chèques sont datés du 25 août 2020.

[23] Ce sont les deux premières appropriations de fonds appartenant à sa cliente G.V.L. par l’intimé. En entrevue avec l’enquêtrice de la Chambre, l’intimé prétend d’abord qu’il s’agit de cadeaux que lui aurait fait sa cliente pour finalement admettre que ce ne sont pas des cadeaux.

[24] L’enquête menée par TD a révélé d’autres appropriations, par l’intimé, de fonds appartenant à sa cliente G.V.L.; il a utilisé divers stratagèmes pour accomplir ces appropriations, notamment l’ouverture de comptes conjoints aux noms de G.V.L. et de son époux J.L. qu’il utilisera pour y transférer des fonds.

[25] Ainsi, le 28 août 2020, l’intimé remet un chèque de 10 000$ à M. Saalim Ghani Shaikh; ce chèque est libellé à l’ordre de M. Shaikh. Dans un accord intervenu entre M. Shaikh et l’Autorité des marchés financiers, M. Shaikh déclare que l’intimé lui a dit qu’il s’agissait d’un cadeau provenant d’amis de sa famille et qu’il voulait éviter que son employeur ne vérifie ses comptes. En réalité, cet argent provient d’un compte conjoint de G.V.L. et J.L. et a été déposé dans le compte de l’intimé.

[26] Le 20 novembre 2020, le même stratagème est utilisé avec M. Shaikh; cette fois il s’agit d’une somme de 25 000$ provenant des fonds de G.V.L. qui sera déposée dans le compte de l’intimé.

[27] Deux tentatives sont faites pour s’approprier d’autres sommes en juin 2021, mais elles échouent en raison de problèmes détectés par la banque relativement à la signature des chèques. Un chèque de 55 000$, daté du 18 juin 2021, libellé à

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l’ordre de M. Shaikh est retourné avec la mention « deficiency identified in relation to the signature »; un second chèque également au montant de 55 000$, daté du 28 juin 2021 est retourné avec la même mention.

[28] Rien dans la preuve documentaire déposée par la syndique adjointe permet de conclure que ces deux chèques refusés par la banque ont été remplacés et encaissés par l’intimé. Il n’y a donc pas de preuve quant à cette appropriation.

[29] Le 14 juillet 2021, l’intimé remet une traite de 55 000$ provenant du compte de son client J.L. à M. Shaikh qui transfère la quasi-totalité des fonds dans le compte de l’intimé.

[30] La syndique adjointe a prouvé que l’intimé, en s’appropriant à plusieurs reprises des sommes appartenant soit à sa cliente G.V.L., soit à la succession de G.V.L., a contrevenu aux articles 11, 17 et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[31] L’intimé sera donc reconnu coupable d’avoir contrevenu aux articles 11, 17 et 18 du Code et la suspension conditionnelle des procédures sera ordonnée quant aux articles 11 et 18 du Code afin de respecter la règle prohibant les condamnations multiples.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline : DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’infraction 1 et 2 de la plainte pour avoir contrevenu aux articles 11, 17 et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3); ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux chefs 1 et 2 de la plainte en ce qui concerne les articles 11 et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3); CONVOQUE les parties, avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline, à une audition sur sanction; PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile

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(RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.

(S) M e Madeleine Lemieux M e MADELEINE LEMIEUX Présidente du comité de discipline

(S) Daniel Burnie M. DANIEL BURNIE, A.V.C., PL. FIN. Membre du comité de discipline

(S) Bruno Therrien M. BRUNO THERRIEN Membre du comité de discipline

M e Claude G. Leduc ML AVOCATS Avocat de la partie plaignante

M e Nicolas Plourde SARRAZIN PLOURDE s.a. Avocat de la partie intimée

Date d’audience : 12 juin 2025

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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