Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Lavoie COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE

2025 QCCDCHA 3

(ANCIENNEMENT CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

: CD00-1554 DATE : 22 septembre 2025

LE COMITÉ :

M e Madeleine Lemieux M. Jasmin Lapointe M me Céline Paret

Présidente Membre Membre

SYNDIQUE ADJOINTE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE Partie plaignante c. JONATHAN LAVOIE, planificateur financier (numéro de certificat 180612, BDNI 2843351)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, non-diffusion, et non-publication de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d’identifier la consommatrice concernée par la plainte disciplinaire ainsi tout renseignement ou information contenus dans la preuve qui permettrait permettre de l’identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur

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l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[1] L’intimé fait l’objet d’une plainte disciplinaire qui contient un seul chef d’infraction. La syndique adjointe lui reproche de ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète des faits à l’occasion de ses recommandations de cotisations CELI.

[2] L’intimé, qui est représenté par avocat, a plaidé coupable à l’infraction qui lui est reprochée. Le comité a déclaré l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (« Le Règlement »).

[3] Afin de respecter la règle prohibant les condamnations multiples, le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures concernant l’article 4 du Règlement.

[4] Les parties ont formulé une recommandation commune de sanction, à savoir l’imposition d’une amende de 2 000$ et le paiement des déboursés. Le comité doit décider si cette sanction est appropriée.

PLAINTE DISCIPLINAIRE

[5]

L’unique chef d’infraction de la plainte se lit comme suit :

1.

À Alma, entre les ou vers les 5 juillet 2021 et 4 mai 2023, l’intimé n’a pas agi, envers sa cliente N.B., en conseiller consciencieux et professionnel en ne cherchant pas à avoir une connaissance complète des faits alors qu’il lui recommandait de maximiser ses cotisations CELI pour les années 2021, 2022 et 2023, contrevenant ainsi aux articles 3 et 4 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

LE CONTEXTE

[6] suit :

Les parties ont convenu d’un exposé des faits dont le comité retient ce qui

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Au moment des faits, l’intimé est certifié en planification financière et comme représentant pour un courtier en épargne collective;

Le 5 juillet 2021, l’intimé rencontre N.B., cliente, dans une succursale bancaire. Celle-ci venait de vendre sa résidence et voulait maximiser son CELI;

Cette cliente, au moment de la rencontre, n’a pas en sa possession les documents de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »);

L’intimé procède alors à une estimation du montant que sa cliente pouvait cotiser en se basant sur les informations reçues qu’elle lui avait fournies. Il établit qu’une cotisation de 44 500 était possible et celle-ci cotise effectivement à la hauteur de cette estimation;

Toutefois, cette cotisation excède le plafond qu’elle pouvait cotiser en CELI;

Le 23 mars 2022, l’intimé rencontre à nouveau N.B. pour maximiser son CELI. Une fois de plus, la cliente n’a pas en sa possession les documents de l’ARC;

L’intimé, toujours selon ses estimations, détermine que le CELI de la cliente était au maximum en 2021 et qu’un montant de 6 000$ est disponible pour l’année en cours. À nouveau, la cliente cotise selon cet estimé;

Or, cette cotisation excède de 10 139$ le plafond de son CELI;

Le 30 mai 2022, la cliente reçoit un avis de l’ARC via « Mon dossier » sur le portail de l’ARC à l’effet qu’elle avait fait pour l’année 2021 une cotisation excédentaire et l’invitait à se conformer au maximum sans pénalité ni amende. D’ailleurs, la cliente dit ne pas avoir vu cet avis;

Le 4 mars 2023, l’intimé rencontre à nouveau N.B. pour son CELI. La cliente n’avait toujours pas les documents de l’ARC en sa possession. L’intimé détermine qu’une cotisation de 6 500$ était possible; à nouveau, la cliente cotise selon cet estimé;

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Le 18 juillet 2023, l’ARC émet un avis de cotisation du compte CELI pour l’année 2022 et réclame à la cliente la somme de 1 156.63$; le 1 er février 2024, la cliente formule une plainte contre l’intimé auprès de la Chambre de la sécurité financière.

LA SANCTION [7] Lorsque la sanction fait l’objet d’une recommandation commune que des avocats expérimentés ont négociée, le comité n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction recommandée 1 . Il doit y donner suite sauf s’il considère que la sanction est contraire à l’ordre public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[8] Le comité est d’avis que la sanction recommandée conjointement par les parties ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’ordre public.

[9] Le comité imposera donc à l’intimé une amende de 2 000$ et le paiement des déboursés.

[10] Les articles 3 et 4 du Règlement imposent des devoirs au représentant. Il doit s’efforcer de connaître la situation financière de son client et ses recommandations doivent s’appuyer sur une analyse approfondie des renseignements obtenus du client.

[11] En recommandant à sa cliente des montants de cotisation CELI supérieurs aux montants permis, l’intimé n’a pas fait une analyse approfondie des renseignements concernant sa cliente.

[12] Le comité retient la gravité objective de l’infraction dont les conséquences auraient finalement pu être évitées si l’intimé avait reporté la rencontre et consulté la documentation pertinente.

1 R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

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[13] Le comité tient compte des nombreux facteurs atténuants : la collaboration à l’enquête, la reconnaissance des faits et le plaidoyer de culpabilité à la première occasion.

[14] L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire et il a pris les mesures pour que cette situation ne se reproduise plus. Il n’y a donc pas de risque de récidive.

[15] Enfin, la sanction recommandée s’inscrit dans les fourchettes des sanctions imposées en pareilles circonstances

2 .

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline : RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience du 26 juin 2025 relativement au chef d’infraction contenu à la plainte pour avoir contrevenu aux articles 3 et 4 du Règlement de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3); ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne l’article 4 du Règlement de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3). ET SE PRONONÇANT SUR SANCTION : CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000$ pour l’unique chef d’infraction; CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions (RLRQ, C. c-26); PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.

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Chambre de la sécurité financière c. Le Boutiller 2023 QCCDCSF 20 et Chambre de la sécurité financière c. Bouayad, 2017 QCCCSF 13.

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(S) M e Madeleine Lemieux M e MADELEINE LEMIEUX Présidente du comité de discipline

(S) Jasmin Lapointe M. JASMIN LAPOINTE Membre du comité de discipline

(S) M me Céline Paret M ME CÉLINE PARET Membre du comité de discipline

M e Alain Galarneau Pouliot, Prévost, Galarneau s.e.n.c. Procureur de la partie plaignante

M e Sylvain Tremblay Boucher, Cabinet d’avocats Procureur de la partie intimée

Date d’audience : 26 juin 2025 COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

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