CD00-1559
Chambre de l'assurance c. Isabelle COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE
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2025 QCCDCHA 12
(ANCIENNENEMENT CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
N°: CD00-1559 DATE : 30 octobre 2025
LE COMITÉ :
M e Marie-Josée Bélainsky Présidente M me Andrée Couture, A.V.A., Pl. Fin. Membre M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin. Membre
M E JULIE DAGENAIS, EN SA QUALITÉ DE SYNDIQUE PAR INTÉRIM DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Partie plaignante c. MARTIN ISABELLE, numéro de certificat 199037 Partie intimée
DÉCISION SUR CULPABILITÉ
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :
• Ordonnance de non-divulgation, non-diffusion, et non-publication de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d’identifier les consommateurs concernés par la plainte disciplinaire, ainsi que
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tout renseignement ou information contenus dans la preuve qui permettrait de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
APERÇU
[1] M. Martin Isabelle (« M. Isabelle ») fait l’objet de la plainte disciplinaire (la « plainte ») contenant deux chefs d’infraction se lisant comme suit :
1. Dans la province de Québec, le ou vers le 20 mars 2023, l’Intimé s’est approprié la somme de 51 500$ que son client R.V. lui avait confié à des fins de placement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
2. Dans la province de Québec, le ou vers le 6 avril 2023, l’Intimé s’est approprié la somme de 15 000$ que sa cliente K.B. lui avait confié à des fins de placement, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, et 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
[2] Essentiellement, la plaignante (« la syndique ») reproche à M. Isabelle de s’être approprié une somme de 51 500$ qui lui avait été confiée par le client, R.V. et de s’être approprié une somme de 15 000$ confiée par le client, K.B.
[3] La syndique est représentée par son procureur, M e Alain Galarneau, et M. Isabelle, bien que dûment appelé, est absent et non représenté.
[4] Après s’être assuré que M. Isabelle avait été dûment notifié de l’avis d’audition sur culpabilité devant le comité, le comité permet de procéder à
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l’audience en son absence conformément à l’article 144 du Code des Professions, étant d’opinion qu’il est dans l’intérêt de la justice et de la protection du public que l’instruction de la plainte procède ainsi.
CONTEXTE
[5] En 2023, moment des évènements reprochés, M. Isabelle est inscrit comme représentant en assurance de personnes et œuvre dans ce domaine depuis 2013.
[6] En 2021, M. Isabelle convainc R.V de lui remettre une somme d’argent liquide de 51 500$ qui serait investie dans des puits de pétrole aux États-Unis produisant des intérêts annuels de 25% alors que le capital investi ne peut être retiré avant 2 ans.
[7] Toujours en 2021, M. Isabelle convainc également K.B. de lui remettre une somme d’argent liquide de 15 000$ qui serait également investie dans lesdits puits de pétrole aux États-Unis produisant toujours des intérêts annuels de 25% alors que le capital investi ne peut être retiré avant 2 ans.
[8] Les deux (2) clients, R.V. et K.B. ne se connaissent aucunement, mais ils connaissent, tous deux, M. Isabelle, avec qui, ils ont déjà fait affaire relativement à d’autres placements et souscription d’assurance-vie. En effet, ils ont été pleinement satisfaits non seulement de leurs placements, mais également des services rendus par M. Isabelle.
[9] Quant à la proposition d’investissement, M. Isabelle leur fait valoir les bénéfices que sa famille et lui ont récoltés de cet investissement fort sécuritaire, mais lucratif. Une relation de confiance s’étant établie entre M. Isabelle et les clients R.V. et K. B., ils acceptent sa proposition d’investissement et lui remettent les sommes convenues.
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[10] Une lettre d’intention (contrat) est signée entre les parties ces investissements.
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1 relativement à
[11] Il ressort, par ailleurs, du témoignage de R.V. qu’il y a eu erreur quant au montant de l’investissement inscrit sur la lettre d’intention 2 ; le montant remis à M. Isabelle était non pas 53 000$ tel qu’indiqué dans cette lettre , mais plutôt 51 500$. Bien que R.V. ait témoigné à l’effet qu’il avait indiqué à M. Isabelle qu’une correction devait être apportée au document, M. Isabelle n’a pas procédé à ladite correction du montant du capital investi par R.V.
[12] La preuve documentaire 3 établit que les sommes en litige, soit 51 500$ et 15 000$, après lui avoir été remises, ont été déposées par M. Isabelle dans son compte personnel.
[13] Un (1) an après la remise des sommes, R.V. réclame de M. Isabelle, conformément à l’entente intervenue 4 , les intérêts accrus sur la somme. M. Isabelle s’exécute et lui remet une somme d’environ 12 000$.
[14] K.B, quant à elle, ne réclame pas les intérêts échus après la première année du contrat ayant compris que son capital investi et les intérêts accrus sur la somme lui seraient plutôt remis à l’échéance de deux (2) ans.
[15] Les clients R.V. et K.B. ont également témoigné à l’effet qu’en février 2023, ils avaient entrepris des démarches auprès de M. Isabelle pour obtenir la remise du capital investi par chacun d’entre eux et M. Isabelle a alors prétexté une multitude d’arguments pour éviter de rembourser les sommes investies.
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Pièces P-2 et P-8. Pièce P-8. Pièces P-6 et P-7. Pièce P-8.
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[16] À ce jour, R.V. et K.B. n’ont pas été remboursés des sommes remises à M. Isabelle.
ANALYSE
[17] L’article 17 du Code de déontologie énonce ce qui suit : « [l]e représentant ne peut s’approprier, pour ses fins personnelles, les sommes qui lui sont confiées ou les valeurs appartenant à ses clients ou à toute autre personne et dont il a la garde ».
En droit disciplinaire, l’infraction d’appropriation de fonds s’apparente strictement à la possession d’un bien ou d’une somme d’argent appartenant à un client, sans son consentement, et ce, même de façon temporaire ou avec l’intention de la lui remettre. 5
[18] L’appropriation de fonds est essentiellement fondée sur l’absence d’autorisation du client.
[19] La preuve testimoniale et documentaire 7 démontre de façon claire et convaincante que les clients R.V. et K.B. ont remis à M. Isabelle les sommes devant être investies par ce dernier qui les a ensuite déposées dans son compte personnel et, malgré des demandes répétées des clients, a fait défaut de leur rembourser le capital investi à l’échéance de 2 ans.
[20] Le comité estime donc que l’intimé n’avait plus l’autorisation de conserver les sommes d’argent ainsi détenues. En faisant ainsi défaut à l’échéance des contrats 8 de remettre à ses clients R.V. et K.B. les sommes en cause et en conservant celles-ci, M. Isabelle s’est illégalement approprié lesdites sommes.
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8
Chambre de la sécurité financière c. Talbot, 2015 QCCDCSF 37 (CanLII) Chambre de la sécurité financière c. Baril, 2009 CanLII 293 (QC CDCSF) Pièces P-1 à P-11
Pièces P-2 et P-8
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[21] L’appropriation de fonds, quelle qu’en soit l’ampleur ou les circonstances, constitue une atteinte directe et grave à l’intégrité de la profession. Elle viole les devoirs fondamentaux de loyauté, de probité et de diligence auxquels tout représentant est tenu, et compromet irrémédiablement le lien de confiance qui doit exister entre ce dernier et son client. Une telle conduite, en plus de porter atteinte à la crédibilité de l’ensemble de la profession, justifie une réponse disciplinaire ferme et exemplaire, afin de préserver la confiance du public 9 .
[22] M. Isabelle sera déclaré coupable sur chacun des chefs 1 et 2 de la plainte disciplinaire.
[23] Cependant, en vertu du principe interdisant les condamnations multiples, le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures en vertu de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, M. Isabelle devant être condamné seulement pour avoir contrevenu à l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière lors d’une audition sur sanction à être fixée par la secrétaire du comité.
POUR CES MOTIFS, le comité de discipline ;
DÉCLARE M. Isabelle coupable du chef d’infraction 1 contenu à la plainte pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et à l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) mentionné au chef d’infraction 1; DÉCLARE M. Isabelle coupable du chef d’infraction 2 pour avoir
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Chambre de la sécurité financière c. Lebrun, 2016 QCCDCSF 61, Chambre de la sécurité financière c. Leroux, 2017 QCCDCSF 89 et Chambre de la sécurité financière c. Bilodeau, 2016 CanLII 87223 (QC CDCSF)
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contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et à l’article 17 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3); ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) mentionné au chef d’infraction 2; CONVOQUE les parties avec l’assistance de la secrétaire du comité de discipline, à une audition sur sanction;
PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courriel électronique.
(S) M e Marie-Josée Bélainsky M e MARIE-JOSÉE BÉLAINSKY Président du comité de discipline
(S) Andrée Couture MME ANDRÉE COUTURE, A.V.A., PL. FIN. Membre du comité de discipline
(S) Benoit Bergeron M. BENOIT BERGERON A.V.A., PL. FIN Membre du comité de discipline
M e Alain Galarneau POULIOT PRÉVOST GALARNEAU Avocat de la partie plaignante