Chambre de la sécurité financière c. El Bouzidi COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L’ASSURANCE (ANCIENNEMENT CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE)
2025 QCCDCHA 9
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC
N° : CD00-1553 DATE : 8 octobre 2025
LE COMITÉ : M e Chantal Donaldson M. Philippe-Antoine Truchon-Poliard M. Bruno Therrien
Présidente Membre Membre
SYNDIQUE ADJOINTE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE Plaignante c.
JAWAD EL BOUZIDI, conseiller en sécurité financière (certificat numéro 226558)
Intimé
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION
ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-DIFFUSION ET NON-PUBLICATION
[1] À la demande de l’intimé, M. Jawad El Bouzidi, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance (ci-après : « comité ») a rendu séance tenante, conformément à l’article 142 du Code des professions, l’ordonnance suivante :
Ordonnance de non-divulgation, non-diffusion, et non-publication de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d’identifier les consommateurs concernés par le premier chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire ainsi que tout renseignement ou information contenus dans la preuve qui
CD00-1553 PAGE : 2 permettrait de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
APERÇU
[2] Il s’agit d’un dossier où M. El Bouzidi a reçu des avances de commission en lien avec seize (16) ventes soumises à l’assureur pour lui-même, sur lesquelles des membres de sa famille immédiate étaient assurés, sachant qu’il n’avait pas les moyens financiers ou encore la volonté de conserver ces protections d’assurance. Ce stratagème a été utilisé pour toucher des avances de commission.
[3] M. El Bouzidi a également transmis 7 autres propositions dont les contrats ont été émis par l’assureur pour des clients fictifs, générant ainsi des avances sur commission. Tous ces contrats ont été résiliés dans un court délai suivant leur émission faute de paiement des primes.
[4] Les avances ont éventuellement été remboursées à l’assureur par M. El Bouzidi à même les commissions légitimes générées par ses ventes réelles.
[5]
La plainte contient deux (2) chefs d’infraction et est ainsi libellée :
LA PLAINTE 1. Dans la région de Montréal, entre les ou vers les 24 mai 2019 et 13 janvier 2023, l’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en soumettant environ 16 propositions d’assurance-vie et/ou maladies graves à la compagnie Industrielle Alliance lesquelles contenaient de faux renseignements, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
CD00-1553 PAGE : 3 2. Dans la région de Montréal, entre les ou vers les 5 août 2022 et 9 décembre 2022, l’intimé a soumis à la compagnie Industrielle Alliance sept (7) propositions au nom de J.B. et/ou B.J., un client fictif, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
[6] Les articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (ci-après: « Loi »), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (ci-après: « Code ») édictent ce qui suit : Loi sur la distribution de produits et services financiers 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme.
Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière 11. Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité. 35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
[7] M. El Bouzidi a plaidé coupable aux deux chefs d’infractions contenus à la plainte disciplinaire. Il se représente seul et il comprend les implications de ce plaidoyer, lequel a été donné de façon libre et volontaire. [8] Ces faits, tels qu’admis, constituent des manquements déontologiques. Aussi, le comité a accepté le plaidoyer de culpabilité de M. El Bouzidi et l’a déclaré coupable séance tenante quant au premier chef d’infractions d’avoir contrevenu aux articles 16 de la Loi et 35 du Code, et quant au deuxième chef d’avoir contrevenu aux articles 16 de la Loi, 11 et 35 du Code tel qu’allégué à la plainte disciplinaire.
CD00-1553 PAGE : 4 [9] Toutefois, en vertu du principe interdisant les condamnations multiples 1 , et après avoir entendu le procureur de la plaignante, le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant à l’article 16 de la Loi pour les deux chefs et quant à l’article 11 du Code pour le deuxième chef. M. El Bouzidi sera donc sanctionné en vertu de l’article 35 du Code pour chacun des deux chefs d’infraction.
[10] Le procureur de la plaignante propose au comité d’imposer une période de radiation temporaire de deux (2) mois sous le chef 1 et une période de radiation temporaire de deux (2) ans sous le chef 2. Si le comité impose une radiation de moins de 12 mois, la plaignante demande que cette radiation temporaire soit purgée qu’au moment où M. El Bouzidi reprendrait son droit de pratique. De plus, la plaignante demande au comité d’ordonner la publication d’un avis de la décision ainsi que la condamnation de M. El Bouzidi au paiement des déboursés.
[11] M. El Bouzidi, quant à lui, suggère au comité une radiation de trois mois pour chacun des deux chefs d’infractions ainsi que le paiement des déboursés et la publication d’un avis de la décision.
[12] Pour les raisons ci-après expliquées, le comité est en accord avec les recommandations exposées par le procureur de la plaignante.
QUESTION EN LITIGE Considérant l’ensemble des circonstances propres au dossier de M. El Bouzidi, quelles sanctions doivent lui être imposées?
1 Kienapple c. R., [1975] 1 RCS 729.
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ANALYSE
[13] Essentiellement, la preuve est à l’effet que M. El Bouzidi a créé de fausses propositions d’assurance-vie pour des personnes liées et souscrit des contrats pour des personnes fictives afin de bénéficier d’avance sur commission de la part de l’assureur.
[14] Ce sont de graves infractions étant donné qu’elles sont préméditées et démontrent des éléments de malhonnêteté 2 . Il a été à maintes reprises réitéré par les tribunaux que les représentants « doivent en effet posséder, au plus haut degré, les valeurs cardinales que sont la probité, l’honnêteté et l’intégrité. C’est rien de moins que l’intérêt et la protection du public qui le commandent 3 ». La répétition des gestes reprochés sur une longue période (presque 4 ans) appuie également ce haut niveau de gravité et cette conduite est susceptible de déconsidérer la confiance du public envers les représentants 4 .
Chef 1
[15] Ainsi, entre le 24 mai 2019 et le 13 janvier 2023, seize (16) contrats ont été émis par l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (ci-après : « IA ») et résiliés dans un court délai de 2 à 4 mois suivant leur émission.
[16] Tous ces contrats ont été résiliés pour non-paiement du dépôt ou de l’une des deux premières primes. Dix (10) d’entre eux ont été annulés à la suite de la
2 Chambre de la sécurité financière c. Lacasse, 2016 CanLII 47381 (QC CDCSF), par. 75 et 94 3 Chambre de la sécurité financière c. Morin, 2025 QCCQ 1459, par. 94 4 Chambre de la sécurité financière c. Lacasse, 2016 CanLII 47381 (QC CDCSF), 29 par.96
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transmission par IA d’avis d’échec de prélèvement bancaire en raison de provisions insuffisantes, deux (2) contrats en raison de « paiement arrêté » et quatre (4) contrats à la demande de M. El Bouzidi de cesser les paiements préautorisés.
[17] Ce dernier était le contractant et le payeur de ces seize (16) contrats et les membres de sa famille immédiate étaient les personnes assurées.
[18] M. El Bouzidi était le titulaire des trois comptes bancaires utilisés pour payer les primes (BMO, TD, Tangerine) et ceux-ci variaient selon les propositions.
[19]
Aucun contrat n’a été déclaré à titre de contrat d’agent.
Chef 2
[20] Entre le 5 août et le 9 décembre 2022, M. El Bouzidi a transmis six (6) propositions d’assurance à IA où le nom du contractant indiqué était « Jamal Bouzidi » et une, au nom de « Bouzidi Jamal », deux personnes fictives ou clients inexistants.
[21] Toutes ces propositions d’assurance comprennent des caractéristiques similaires à celles M. Jawal El Bouzidi, à savoir:
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le prénom et nom du contractant (Jamal Bouzidi);
la date de naissance;
le numéro de pièce d’identité;
le numéro de téléphone;
les similarités calligraphiques quant à la signature des contrats;
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les primes payées à même un de ses compte;
l’utilisation de son ancienne adresse résidentielle;
l’utilisation d’une adresse proche de la sienne.
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D'ailleurs, plusieurs communications relatives à ces faux contrats ont été retournées à IA pour mauvaise adresse. De plus, selon les propositions d’assurances soumises à IA, « Jamal Bouzidi » est opticien chez Iris, ancien domaine de travail de M. El Bouzidi.
[22] Les sept contrats ont fait l’objet d’un avis d’échec de prélèvement bancaire lors des deux premières tentatives pour provision insuffisante et sont terminés pour non-paiement des primes.
LES SANCTIONS
[23] Dans l’établissement des sanctions, le comité doit tenir compte de la gravité objective des infractions. Les deux chefs d’infraction sont similaires et impliquent la malhonnêteté du représentant envers un seul assureur.
[24] M. El Bouzidi a reconnu avoir exercé ses activités de façon malhonnête en soumettant seize (16) propositions d’assurance-vie et/ou maladies graves à la compagnie IA, lesquelles contenaient de faux renseignements ainsi que d’avoir soumis à cette même compagnie sept (7) propositions au nom de deux clients fictifs dans le but d’en retirer des avances de commission.
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[25] Dans l’affaire Chambre de la sécurité financière c. Peng 5 , le comité souligne que : « le fait de confectionner et d’utiliser un faux document pour en retirer un avantage personnel est d’une gravité objective certaine et porte sérieusement atteinte à l’intégrité et à la probité du professionnel, qualités essentielles qu’il doit posséder, et ce, afin d’assurer la protection du public ; les gestes posés par M. Peng sont graves et ont pour effet de miner la confiance que le public est en droit d’avoir à son égard ».
[26] De même, dans l’affaire Chambre de la sécurité financière c. De Grâce 6 , dans laquelle un représentant avait fabriqué et transmis, au soutien d’une demande de crédit, une lettre attestant faussement de ses revenus et sur laquelle il avait contrefait une signature, le comité affirme que la faute ainsi admise « démontre une volonté d’user pour son avantage personnel de duperie, de mensonge et une absence de probité ».
[27] Rappelons que l’honnêteté est une qualité essentielle que doit posséder tout représentant 7 . Or, les actes commis par M. El Bouzidi démontrent qu’il a agi de façon malhonnête et pour son seul intérêt, et ce, de façon répétitive. Ces comportements démontrent un manque d’intégrité, et ce, même si les gestes reprochés n’ont pas été commis à l’égard de la clientèle, mais auprès de l’assureur qui, ultimement, n’a subi aucun réel préjudice.
[28] M. El Bouzidi a bénéficié d’approximativement 80 000 $ d’avances d’honoraires qu’il a finalement remboursés à même les commissions légitimes
5 2022 QCCDCSF 38, par 13. 6 2013 CanLII 69641 (QCCDCSF) par.50 7 Chambre de la sécurité financière c. Romain, 2018 QCCDCSF 38 par. 28
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auxquelles il avait droit. Ces gestes ternissent néanmoins l’image de la profession et sont de nature à ébranler la confiance du public envers les représentants.
[29] De plus, le comité ne peut passer sous silence le fait qu’en date du 7 février 2025, lors d’une communication écrite avec la secrétaire adjointe du comité de discipline, avisant qu’il allait plaider coupable aux deux chefs d’infraction, M. El Bouzidi a utilisé dans sa signature électronique son titre de conseiller financier alors qu’il ne l’était plus. Ainsi, ce dernier a induit en erreur le comité quant à son inscription, à cette date, à titre de représentant.
[30] M. El Bouzidi n’y voit qu’un simple oubli puisque sa signature électronique était pré programmée dans son ordinateur et comme il faisait des démarches afin de réactiver son permis, il diminue l’importance de ce fait. Le comité perçoit cet oubli comme étant un manque de rigueur et une absence de volonté de se conformer à l’autorité. La protection du public exige de la part des représentants : transparence, honnêteté et intégrité. D’ailleurs, il minimise également la gravité des infractions commises en soutenant que cette pratique serait fréquente chez IA et tolérée par certains supérieurs. Le système d’avances de commission, tel qu’établi, inciterait, selon lui, un tel comportement. À tout évènement, aux yeux du comité, la gravité des gestes commis reste la même. Les avances de commission sont établies à l’avantage des représentants, afin de leur permettre de toucher leur rémunération sans délai. Il est tout simplement malhonnête que d’en tirer avantage sans droit.
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[31] Pour l’imposition de la sanction, le comité tient également compte du fait que M. El Bouzidi a présenté un plaidoyer de culpabilité, qu’IA a mis fin à son contrat en date du 5 juin 2023 et qu’il n’avait pas d’antécédents disciplinaires.
[32] Compte tenu de la gravité objective des infractions reprochées, la malhonnêteté à l’encontre d’IA, la préméditation et la répétition des gestes fautifs et également la nécessité de dissuasion des actes malhonnêtes, le comité ordonne une période de radiation temporaire de deux mois pour le premier chef d’infraction et ordonne une période de radiation temporaire de deux ans pour le deuxième chef. Lesdites sanctions seront purgées de façon concurrente entre elles puisqu’il s’agit d’infractions similaires et qu’elles n’impliquent aucun préjudice réel pour le seul mis en cause, IA.
[33] Le comité ordonne aussi la publication d’un avis de la décision et condamne, M. El Bouzidi, au paiement des déboursés.
[34] Selon son témoignage, M. El Bouzidi a l’intention de revenir dans l’industrie comme représentant. Ce dernier n’étant plus certifié et compte tenu de la durée de la période de radiation imposée à ce dernier (2 ans), il n’est pas nécessaire dans le présent cas «ni efficace et utile » 8 de retarder l’exécution de la présente décision à partir du moment où M. El Bouzidi sera réinscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») ou autre autorité compétente, le cas échéant.
8 Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Labelle, 2005 QCTP 103
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[35] Le qualificatif « efficace et utile » utilisé par le Tribunal des professions, dans l’affaire Labelle9, pour justifier le report d’exécution d’une sentence, se comprend dans un contexte où la période de radiation temporaire ordonnée est de courte durée. Dans cette affaire et dans les décisions Latraverse10 et Lambert11, il s’agissait de courtes périodes de radiations de deux et trois mois et le comité n’avait rendu exécutoire lesdites ordonnances qu’au moment de la réinscription du représentant.
[36] Dans la décision CSF c. Romain 12 soumise par la plaignante, l’exécution de la sentence de radiation temporaire de deux ans a été retardée jusqu’au moment où le représentant devait reprendre son droit de pratique. Précisons que dans cette décision le représentant avait quitté le domaine depuis plus de quatre ans et qu’il n’avait aucune intention d’y revenir. Dans le cas présent, la plaignante sait que M. El Bouzidi veut réintégrer la profession et compte tenu de l’imposition d’une sentence de plus d’un an, le comité n’en retardera pas l’exécution.
[37] Aussi, ces sanctions s’inscrivent dans la fourchette de la lignée des précédents similaires tels que soumis par la plaignante au soutien des sanctions suggérées. En effet, dans les décisions plaidées par la plaignante relativement aux faux renseignements soumis à l’assureur, les sanctions imposées ont été des radiations temporaires d’un et de deux mois voir à cet égard : El Bouanani (1
9 Ibid. 8 10 Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Latraverse, 2010 QCTP 25 11 Lambert c. Agronomes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 39 12 Chambre de la sécurité financière c. Romain, 2018 QCCDCSF 38
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mois), Lepage (1 et 2 mois), Moreau (2 mois), Larue-Paradis (2 mois) et Delisle (2 mois)13.
[38] Quant aux décisions plaidées relativement à des propositions soumises à l’assureur quant à des personnes fictives, les périodes de radiation temporaire ont été entre un et trois ans, Nadeau (1 an), Romain (2 ans), Lacasse (1 an), Ouellette Laramée (2 ans) et Philippon (3 ans)14. POUR CES MOTIFS, le comité de discipline : PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs d’accusation contenu à la plainte;
RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de M. El Bouzidi prononcée à l’audience du 18 février 2025 quant aux deux chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu aux dispositions qui y sont mentionnées;
RÉITÈRE la suspension conditionnelle des procédures quant au chef d’infraction 1 à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);
RÉITÈRE la suspension conditionnelle des procédures quant au deuxième chef d’infraction à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de
13 Chambre de la sécurité financière c El Mehdi El Manar El Bouanani , 2014 CanLII 83208 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Lepage , 2024 QCCDCSF 3; Chambre de la sécurité financière c. Moreau , 2018 QCCDCSF 20; Chambre de la sécurité financièrec. Larue-Paradis, 2017 QCCDCSF 60; Chambre de la sécurité financière c. Delisle, 2017 CanLII 32524 (QC CDCSF); 14 Chambre de la sécurité financière c. Nadeau, 2019 QCCDCSF 44; Chambre de la sécurité financière c. Romain, 2018 QCCDCSF 38; Chambre de la sécurité financière c. Lacasse, 2016 CanLII 47381 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Ouellette Laramée, 2017 CanLII 33188 (QC CDCSF); Chambre de la Sécurité financière c. Philippon, 2014 CanLII 36421 (QC CDCSF);
CD00-1553 PAGE : 13 produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 11 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);
ET STATUANT SUR LA SANCTION :
ORDONNE sous le premier chef d’infraction, la radiation temporaire de M. El Bouzidi pour une période de deux mois;
ORDONNE sous le deuxième chef d’infraction, la radiation temporaire de M. El Bouzidi pour une période de deux ans;
ORDONNE que toutes les périodes de radiation imposées soient purgées de façon concurrente entre elles;
ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier aux frais de M. El Bouzidi un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 156 (7) du Code des professions (RLRQ, c. C-26);
CONDAMNE M. El Bouzidi au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);
PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), soit par courrier électronique.
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(S) Me Chantal Donaldson M e Chantal Donaldson Présidente du comité de discipline
(S) Philippe-Antoine Truchon-Poliard M. Philippe-Antoine Truchon-Poliard Membre du comité de discipline
(S) Bruno Therrien M. Bruno Therrien Membre du comité de discipline
Me Alain Galarneau Pouliot, Prévost, Galarneau, s.e.n.c. Procureur de la plaignante, présent
M. Jawad El Bouzidi Intimé, présent et non représenté
Date d’audience : 18 février 2025 COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ A0320