Chambre de la sécurité financière (Québec)

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Chambre de la sécurité financière c. Dion COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

2025 QCCDCSF 1

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

N°: CD00-1551 DATE : Le 4 février 2025 LE COMITÉ : M e Claude Mageau Président M. Jean-Michel Bergot Membre M. Frédéric Blouin, A.V.A., Pl. Fin. Membre

JULIE DAGENAIS, en sa qualité de syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière

Partie plaignante c. RÉJEAN DION, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 138796) Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ L’ORDONNANCE SUIVANTE :

Ordonnance de non-divulgation, non-diffusion, et non-publication de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d’identifier les consommateurs concernés par la plainte disciplinaire ainsi que tout renseignement ou information contenus dans la preuve qui permettrait de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur

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l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et service financiers (« LDPSF »).

LES INFRACTIONS REPROCHÉES

[1] La plainte disciplinaire 1 déposée contre M. Réjean Dion (« M. Dion ») contient onze chefs d’infraction (la « plainte »).

[2] Le premier chef d’infraction lui reproche d’avoir fourni de faux renseignements à l’assureur Assomption Vie 2 et les dix suivants de ne pas avoir recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers (« ABF ») de ses clients alors qu’il remplissait pour chacun d’eux une proposition d’assurance 3 .

LE PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[3] M. Dion qui est représenté par avocat plaide coupable aux infractions reprochées et le comité en prend acte après s’être assuré qu’il en comprend bien le sens.

[4] Après un bref exposé des faits et la production des pièces par le procureur de la plaignante, le comité déclare M. Dion coupable des onze chefs d’infraction pour avoir contrevenu aux dispositions qui y sont mentionnées.

1 2

3

Annexe 1 : Plainte disciplinaire. Loi sur la distribution de produits et services financiers (« LDPSF »), RLRQ, c. D-9.2, art. 16; Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (« Code de déontologie »), RLRQ, c. D-9.2, r. 3, art. 35. Règlement sur l’exercice des activités des représentants (« Règlement sur l’exercice »), RLRQ, c. D-9.2, r. 10, art. 6.

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[5] En ce qui concerne le chef d’infraction 1, afin de respecter la règle empêchant les condamnations multiples 4 , le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant à l’article 16 de la LDPSF.

APERÇU

[6] Lors des infractions reprochées, M. Dion est représentant en assurance de personnes pour le cabinet d’assurance Banque Nationale Inc.

[7] Ces infractions concernent dix clients et s’échelonnent sur une période d’environ un an soit du 12 mai 2021 au 5 avril 2022.

[8] Les ABF préparées par M. Dion pour chacun des dix clients (chefs d’infraction 2 à 11) sont toutes déficientes de la même façon en ce qu’elles sont tardives, c’est-à-dire confectionnées après avoir rempli la proposition d’assurance du client et non avant celle-ci comme le prévoit l’article 6 du Règlement d’exercice.

[9] Ainsi, pour la cliente C.A.L. (chef d’infraction 2), la proposition d’assurance vie, maladie grave et rente d’invalidité basée sur un prêt a été remplie le 12 mai 2021 5 alors que l’ABF a été préparée le 14 mai 2021 6 .

[10] Il en est de même pour chacun des autres clients mentionnés aux chefs d’infraction 3 à 11 de la plainte

4 5 6 7

7 .

Kienapple c. R., 1974 CanLII 14 (CSC), [1975] 1 RCS 729. Pièce P-2. Pièce P-4. Chef d’infraction 3 (P.L.), pièces P-4 et P-5 : Proposition le 12 mai 2021 et ABF le 14 mai 2021; Chef d’infraction 4 (A.S.), pièces P-6 et P-7 : Proposition le 8 février 2022 et ABF le 15 février 2022; Chef d’infraction 5 (S.T.), pièces P-8 et P-10 : Proposition le 16 mars 2022 et ABF le 22 mars 2022; Chef d’infraction 6 (R.L.), pièces P-9 et P-10 : Proposition le 16 mars 2022 et ABF le 22 mars 2022; Chef d’infraction 7 (O.D.L.), pièces P-11 et P-12 : Proposition le 28 mars 2022 et ABF le 30 mars 2022; Chef d’infraction 8 (M.A.), pièces P-13 et P-15 : Proposition le 29 mars 2022 et ABF le 1er avril 2022; Chef d’infraction 9 (N.D.), pièces P-14 et P-15 : Proposition le 29 mars 2022 et ABF le 1er avril 2022; Chef d’infraction

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10 (P.C.), pièces P-16 et P-17 : Proposition le 4 avril 2022 et ABF le 6 avril 2022; Chef d’infraction 11 (V.L.C.), pièces P-18 et P-19 : Proposition le 5 avril 2022 et ABF le 6 avril 2022.

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[11] M. Dion est aussi accusé d’avoir fourni le 12 mai 2021 pour la cliente C.A.L. de faux renseignements à l’assureur Assomption Vie sur le formulaire de déclaration, autorisation et signature de sa proposition d’assurance (chef d’infraction 1).

[12] En fait, lors de sa rencontre avec M. Dion, C.A.L. lui a indiqué souffrir d’asthme et d’arythmie, mais dans la déclaration d’assurabilité dudit formulaire, il a indiqué que ce n’était pas le cas 8 .

[13] Par la suite, en janvier 2022, C.A.L. fait une réclamation pour invalidité, laquelle est refusée par Assomption Vie au motif que ses problèmes médicaux n’avaient pas été déclarés lors de la soumission de sa proposition d’assurance.

[14] Les parties font une recommandation commune de sanction à savoir une période de radiation temporaire de deux mois pour le chef d’infraction 1 et d’un mois pour chacun des chefs d’infraction 2 à 11, lesquelles périodes devant être purgées de manière concurrente entre elles.

[15] De plus, les parties suggèrent qu’un avis de la décision soit publié aux frais de M. Dion

9 et qu’il soit condamné au paiement des déboursés

10 .

QUESTION EN LITIGE

8 9 10

La recommandation commune de sanction soumise par les parties, doit-elle être entérinée par le comité?

Pièce P-2, p. 4, rubrique 12, questions 2 (c) et 2 (d). Article 156 (7) du Code des professions. Article 151 du Code des professions.

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DÉCISION

[16] Pour les raisons ci-après mentionnées, le comité est d’opinion que la recommandation commune doit être entérinée, car elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public ou ne mine pas la confiance du public dans l’administration de la justice.

ANALYSE

[17] Lorsque les parties présentent une recommandation commune de sanction, le comité n’a pas à déterminer si la sanction recommandée est juste et appropriée, mais il doit plutôt se demander si elle respecte le critère de l’intérêt public à savoir si elle ne mine pas la confiance du public dans l’administration de la justice ou ne va pas à l’encontre de l’intérêt public de toute autre façon 11 .

[18] Ce critère établi par la Cour suprême en matière criminelle s’applique aussi en matière disciplinaire

12 .

[19] Ce critère rigoureux a été réitéré récemment par le plus haut tribunal du pays en déclarant que « la rigueur de ce critère vise à protéger les avantages particuliers découlant des recommandations conjointes. Ce processus procure aux parties un degré élevé de certitude que la peine proposée conjointement sera infligée, en plus d’éviter le besoin de tenir des procès longs, coûteux et acrimonieux. En règle générale, les audiences de détermination de la peine basées sur des recommandations conjointes sont simples et expéditives. Elles permettent d’épargner de l’argent, ainsi que du temps et d’autres précieuses ressources qui peuvent être consacrées à d’autres instances devant les tribunaux.

11

12

R. c. Anthony‑Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204; R. c. Nahanee, 2022 CSC 37 (CanLII), par. 1. Conea c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 56 (CanLII), par. 45.

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Bref, elles permettent au système de justice de fonctionner de manière efficace et efficiente » 13 .

[20] Aussi, le comité doit se remémorer qu’il doit « faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui‑ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé » 14 .

[21] La règle fondamentale bien connue en matière de sanction disciplinaire établie par la Cour d’appel du Québec est son individualisation, laquelle doit atteindre les objectifs de protection du public, dissuasion du professionnel à récidiver, exemplarité à l’égard des autres membres de la profession et enfin, en dernier lieu, le droit du professionnel d’exercer sa profession 15

[22] Au niveau objectif, en l’espèce, la gravité objective des infractions reprochées à M. Dion est très sérieuse.

[23] Tout d’abord, concernant le chef d’infraction 1 la déclaration d’assurabilité du client transmise à l’assureur est fondamentale lors d’une proposition d’assurance vie, maladie grave et rente d’invalidité comme celle soumise par C.A.L.

13 14 15

R. c. Nahanee, préc., note 11, par. 2. R. c. Anthony‑Cook, préc., note 11, par. 42. Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 38.

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[24] Le rôle du représentant est par conséquent primordial, car l’assureur doit être en mesure de se fier sur la véracité des faits déclarés par le client que lui transmet le représentant.

[25] En ne déclarant pas que la cliente avait un problème d’arythmie et souffrait d’asthme, M. Dion a commis une faute très sérieuse, car non seulement il induit en erreur l’assureur mais en plus, il cause un préjudice à C.A.L. qui se voit par la suite refuser sa réclamation pour invalidité.

[26] Pour ce qui est du défaut de procéder à une ABF complète et conforme, ce manquement est aussi sérieux, car l’ABF est essentielle et la pierre angulaire du travail du représentant, sur laquelle doit reposer les recommandations qu’il fait à son client 16 .

[27] Tel que mentionné par le comité dans l’affaire Blanchet, l’ABF est « la ligne de départ de tout parcours du représentant »

17 .

[28] La répétition de cette infraction par M. Dion constitue aussi un facteur objectif pertinent devant être pris en compte par le comité.

[29] Au niveau subjectif, les procureurs des parties soulignent avec raison les éléments suivants :

16 17

M. Dion n’a aucun antécédent disciplinaire; il a plaidé coupable à la première occasion; il est âgé de 73 ans et a plus de 24 ans d’expérience à titre de représentant en assurance de personnes;

il semble constituer un faible risque de récidive.

Chambre de la sécurité financière c. Mercier, 2005 CanLII 59601 (QC CDCSF). Chambre de la sécurité financière c. Blanchet, 2006 CanLII 59848 (QC CDCSF).

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[30] Le procureur de la plaignante dépose des autorités qui appuient la recommandation commune des parties

18 .

[31] Le comité est d’accord avec les parties que la sanction pour l’infraction d’avoir transmis de faux renseignements (chef d’infraction 1) doit être plus sévère que celle pour avoir fait défaut de confectionner une ABF complète et conforme, car cette infraction implique un élément de malhonnêteté ou à tout le moins de négligence qu’on ne retrouve pas à l’infraction reliée à l’ABF (chefs d’infraction 2 à 11).

[32] Dans l’affaire Ouellet, l’intimé, comme en l’espèce, n’avait pas d’antécédent disciplinaire et le comité ordonne une période de radiation temporaire de deux mois pour avoir transmis de l’information erronée à l’assureur 19 .

[33] Dans l’affaire Laliberté, le comité ordonne aussi une telle période de radiation temporaire de deux mois alors que comme dans le présent cas, la réclamation de la cliente avait été refusée à cause de l’information erronée transmise à l’assureur par le représentant 20 .

[34] Pour ce qui est de l’infraction de ne pas avoir procédé à une ABF complète et conforme, avec raison, les parties réfèrent le comité à sa décision rendue dans l’affaire Caisse le représentant est radié temporairement pour une période d’un mois pour onze chefs d’infraction 21 .

[35] Pour toutes ces raisons, le comité est d’accord avec la recommandation commune des parties.

18

19 20 21

Chambre de la sécurité financière c. Boudreau, 2021 QCCDCSF 82 ; Chambre de la sécurité financière c. Ouellet, 2020 QCCDCSF 40 ; Chambre de la sécurité financière c Laliberté, 2013 CanLII 43423 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Gagné, 2021 QCCDCSF 35 ; Chambre de la sécurité financière c. Caisse, 2016 CanLII 81778 (QC CDCSF). Chambre de la sécurité financière c. Ouellet, préc., note 18, par. 25. Chambre de la sécurité financière c. Laliberté, préc., note 18. Chambre de la sécurité financière c. Caisse, préc., note 18.

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CONCLUSION

[36] Le comité considère que la recommandation commune présentée par les parties doit être entérinée, car elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public ou ne mine pas la confiance du public dans l’administration de la justice.

[37] Par conséquent, le comité ordonnera la radiation temporaire de M. Dion pour une période de deux mois quant au chef d’infraction 1 et pour une période d’un mois pour chacun des chefs d’infraction 2 à 11, lesquelles périodes de radiation devront être purgées de façon concurrente.

[38] Le comité ordonnera de plus la publication d’un avis de la décision conformément à l’article 156 (7) du Code des professions et condamnera M. Dion au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 dudit code.

POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur chacun des chefs d’infraction de la plainte;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée à l’audience le 26 novembre 2024 quant aux onze chefs d’infraction de la plainte pour avoir contrevenu aux dispositions qui y sont mentionnées;

RÉITÈRE la suspension conditionnelle des procédures quant à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) pour le chef d’infraction 1 de la plainte;

ET STATUANT SUR SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période de deux mois quant au chef d’infraction 1 de la plainte;

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ORDONNE la radiation temporaire de l’intimé pour une période d’un mois pour chacun des chefs d’infraction 2 à 11 de la plainte;

ORDONNE que toutes les périodes de radiation imposées soient purgées de façon concurrente entre elles;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 156 (7) du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), soit par courrier électronique.

(S) M e Claude Mageau M e CLAUDE MAGEAU Président du comité de discipline

(S) Jean-Michel Bergot M. JEAN-MICHEL BERGOT Membre du comité de discipline

(S) Frédéric Blouin M. FRÉDÉRIC BLOUIN, A.V.A., Pl. Fin. Membre du comité de discipline

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M e Alain Galarneau POULIOT, PRÉVOST, GALARNEAU, S.E.N.C. Procureur de la partie plaignante, présent

M e Mélanie Archambault LANE, AVOCATS ET CONSEILLERS D'AFFAIRES INC. Procureure de la partie intimée, présent

Date d’audience : 26 novembre 2024

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ A0070 A1010

PLAINTE DISCIPLINAIRE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ANNEXE 1

À Ste-Sophie, le ou vers le 12 mai 2021, au sujet de sa cliente C.-A. L., l’intimé a fourni de faux renseignements à l’assureur Assomption vie sur le formulaire de déclaration, autorisation et signature pour la proposition d’assurance no XXXXXXXXXXXXXXXX, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

À Ste-Sophie, le ou vers le 12 mai 2021, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de sa cliente C.-A.L. alors qu’il a rempli la proposition d’assurance XXXXXXXXXXXXXXXX auprès de Assomption Vie, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

À Ste-Sophie, le ou vers le 12 mai 2021, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client P. L. alors qu’il a rempli la proposition d’assurance XXXXXXXXXXXXXXXX auprès de Assomption Vie, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

À St-Colomban, le ou vers le 8 février 2022, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de sa cliente A. S. alors qu’il a rempli la proposition d’assurance XXXXXXXXXXXXXXXX auprès de Assomption Vie, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

À Blainville, le ou vers le 16 mars 2022, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de sa cliente S. T. alors qu’il a rempli la proposition d’assurance XXXXXXXXXXXXXXXX auprès de Assomption Vie, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

À Blainville, le ou vers le 16 mars 2022, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client R. L. alors qu’il a rempli la proposition d’assurance XXXXXXXXXXXXXXXX auprès de Assomption Vie, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

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7.

8.

9.

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11.

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À Boisbriand, le ou vers le 28 mars 2022, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client O. D. L. alors qu’il a rempli la proposition d’assurance XXXXXXXXXXXXXXXX auprès de Assomption Vie et une proposition d’assurance protection du revenu en cas d’invalidité auprès de RBC Assurance, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

À Ste-Sophie, le ou vers le 29 mars 2022, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de sa cliente M. A. alors qu’il a rempli la proposition d’assurance XXXXXXXXXXXXXXXX auprès de Assomption Vie, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

À Ste-Sophie, le ou vers le 29 mars 2022, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client N. D. alors qu’il a rempli la proposition d’assurance XXXXXXXXXXXXXXXX auprès de Assomption Vie, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

À Ste-Thérèse, le ou vers le 4 avril 2022, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de son client P. C. alors qu’il a rempli la proposition d’assurance XXXXXXXXXXXXXXXX auprès de Assomption Vie, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

À St-Jérôme, le ou vers le 5 avril 2022, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de sa cliente V. L. C. alors qu’il a rempli la proposition d’assurance XXXXXXXXXXXXXXXX auprès de Assomption Vie, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

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