Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1539

 

DATE :

15 mars 2024

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Chantal Donaldson

Présidente

Mme Mona Hanne, Pl. Fin.

Membre

Mme Audrey Lacroix

Membre

______________________________________________________________________

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Plaignant

c.

 

SIMON LEPAGE, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 204675)

 

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-DIFFUSION ET NON-PUBLICATION

 

[1]           À la demande du syndic de la Chambre de la sécurité financière (ci-après : « syndic »), le comité de discipline la Chambre de la sécurité financière (ci-après : « comité ») a rendu séance tenante, conformément à l’article 142 du Code des professions, l’ordonnance suivante :

Non-divulgation, non-diffusion, et non-publication du nom et prénom des consommateurs concernés par la plainte disciplinaire de même que tout renseignement ou information qui pourrait permettre de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

APERÇU

[2]           Essentiellement, le syndic reproche à l’intimé, M. Simon Lepage, deux (2) catégories d’infraction, à savoir : premièrement, des inconduites relatives au défaut d’avoir recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers (ci-après : « ABF ») de ses clients lors de la vente de produits d’assurance et de fonds distincts et deuxièmement, il reproche à M. Lepage d’avoir fourni des renseignements inexacts à l’assureur dans le cadre de diverses propositions d’assurance vie.

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[3]           La plainte disciplinaire comptait à l’origine neuf (9) chefs d’infraction. À la suite d’une entente entre les parties, le syndic a demandé le retrait du premier chef d’infraction ainsi que le retrait des paragraphes a) des chefs 3, 4 et 7 n’ayant aucune preuve à présenter à cet égard. Le comité a, séance tenante, accordé la demande.

[4]           En contrepartie, M. Lepage a plaidé coupable aux huit (8) chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire modifiée[1] et il a reconnu tous les faits sous-jacents à ces infractions par le dépôt de l’énoncé conjoint des faits tel que déposé lors de l’audition, lequel contient 12 pages. Cinquante-neuf (59) autres pièces ont également été déposées de consentement par les parties.  M. Lepage comprend les implications de ce plaidoyer lequel a été donné de façon libre et volontaire.

[5]           Aussi, le comité a accepté le plaidoyer de culpabilité de M. Lepage et l’a déclaré coupable séance tenante d’avoir contrevenu, quant aux chefs 2, 5, 6 et 8, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, et d’avoir contrevenu, quant aux chefs 3 b), 4 b), 7 b) et 9 aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

[6]           Les chefs 3 b), 4 b), 7 b) et 9 sont rattachés à deux articles législatifs distincts lesquels édictent ce qui suit :

Loi sur la distribution de produits et services financiers

16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.

[7]           En vertu du principe interdisant les condamnations multiples[2], le comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures quant à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers pour lesdits chefs 3 b), 4 b), 7 b) et 9.

[8]           Les parties soumettent une recommandation commune quant aux sanctions à être imposées. Elles suggèrent pour le chef 2, l’imposition d’une amende de 5 000 $ et une réprimande pour les chefs 4 b), 5, 6 et 8. Quant aux chefs 3 b) et 7 b), les parties suggèrent une radiation temporaire d’un mois et une radiation temporaire de deux mois pour le chef 9, le tout à purger de façon concurrente. De plus, elles recommandent la publication de l’avis de la décision et la condamnation de M. Lepage au paiement des frais et des déboursés.

[9]           Cette recommandation commune est soumise au comité à la suite de sérieuses et longues négociations entre les parties et leurs procureurs respectifs. M. Lepage renonce aux délais d’appel dans l’éventualité où les recommandations communes soient acceptées.

[10]        Rappelons que le comité n’est pas lié par les recommandations communes sur sanction qui lui sont présentées. Cependant, elles ne peuvent être écartées à moins de démontrer qu’elles sont susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elles sont contraires à l’intérêt public[3].

QUESTION EN LITIGE

Le comité doit donc déterminer si la recommandation commune des parties déconsidère l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public.

ANALYSE

[11]        M. Lepage détient un certificat de représentant en assurance de personnes depuis le 23 mai 2014 et il est rattaché au cabinet Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc.

[12]        Les infractions reprochées se sont déroulées entre février 2018 et mai 2021. Elles sont relatives à plusieurs propositions, polices d’assurance-vie et fonds distincts, et certains chefs d’infractions sont liés aux mêmes souscription et/ou police et/ou fonds distincts. Toutefois, elles concernent toutes les mêmes consommateurs.

[13]        À la suite du décès de leur père, deux enfants devenus majeurs décident de prendre une assurance-vie sur la tête d’un ami de leur défunt père, avec l’accord de cet ami, pour qu’à son décès, cela leur laisse un héritage. Les primes devant être payées par les enfants.

[14]        Une première police sera émise et annulée par l’assureur pour non-paiement de la première prime. Par la suite, en 2018, une nouvelle proposition (chefs 2 et 3 b)) sera refusée par l’assureur au motif d’anomalies au profil sanguin de l’assuré.

[15]        À la même époque, il y aura une autre proposition et émission d’une nouvelle police (chef 4 b)) laquelle sera finalement résiliée pour non-paiement de prime.

[16]        De façon concomitante, il y aura souscription de deux (2) autres propositions (chef 5), l’une pour un contrat de fonds distincts CELI et l’autre pour un contrat de fonds distincts non enregistrés, les deux (2) avec Industrielle Alliance. L’ABF est préparée par M. Lepage, en lien avec la souscription de chacun de ces deux (2) contrats.

[17]        M. Lepage fera également souscrire, à l’ami du défunt père, une proposition d’assurance sur sa vie auprès de Foresters et complétera une ABF. Une police sera établie auprès de Foresters laquelle tombera également éventuellement en déchéance pour non-paiement de la prime.

[18]        Une autre proposition (chefs 6 et 7 b)) sera souscrite en 2019 par le cadet des enfants sur la vie de l’ami du défunt père avec Industrielle Alliance et une police prendra effet. 

[19]        Finalement en 2021, une nouvelle proposition (chefs 8 et 9) est préparée par M. Lepage. Il fait souscrire une police d’assurance vie universelle. La proposition est remplie par ce dernier et signée électroniquement. Une demande d’annulation de cette proposition pour la police ainsi émise sera transmise à Industrielle Alliance qui confirme avoir procédé à l’annulation tel que demandé.

Chefs 2, 5, 6 et 8 : non-conformité de l’ABF

[20]        Par son plaidoyer de culpabilité, M. Lepage reconnaît, à plusieurs reprises, ne pas avoir procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de ses clients. En effet, il n’a pas recueilli tous les renseignements lors de l’analyse des besoins de ses clients alors qu’il leur faisait souscrire deux propositions d’assurance-vie, deux contrats de fonds distincts ainsi qu’une police d’assurance-vie. Notamment, il a omis de fournir des renseignements à l’assureur en n’indiquant pas les contrats d’assurance vie déjà détenus par ses clients au moment de la signature des documents.

[21]        L’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants édicte ce qui suit :

6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré.

Ainsi, selon le produit offert, le représentant en assurance de personnes doit analyser avec le preneur, notamment, ses polices ou contrats en vigueur ou ceux de l’assuré, selon le cas, leurs caractéristiques et le nom des assureurs qui les ont émis, ses objectifs de placement, sa tolérance aux risques, le niveau de ses connaissances financières et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à sa charge et ses obligations personnelles et familiales.

Le représentant en assurance de personnes doit consigner les renseignements recueillis pour cette analyse dans un document daté. Une copie de ce document doit être remise au preneur au plus tard au moment de la livraison de la police.

[22]        Cet article est rédigé en termes impératifs et la jurisprudence est bien établie à l’effet que l’analyse des besoins financiers est la pierre angulaire du travail du représentant et est de toute première importance. C’est un document essentiel pour déterminer les besoins des clients et sur lequel doivent reposer les recommandations que le représentant propose à ces derniers[4]. L’ABF doit être complétée avec exactitude et de façon intégrale.

[23]        Le syndic plaide que la fourchette des sanctions varie pour cette infraction d’une réprimande à une amende de 3 000 $ à 6 000 $ et précise qu’habituellement une amende de 5 000 $ est imposée pour cette infraction telle qu’il appert de nombreuses décisions rendues par les tribunaux en matière d’analyse incomplète des besoins financiers du consommateur[5]. La suggestion commune soumise par les parties pour le chef 2 à savoir l’imposition d’une amende de 5 000 $ et une réprimande pour les chefs 5, 6 et 8 est conforme à la jurisprudence et prend en considération le fait que certains chefs d’infraction sont liés aux mêmes faits et/ou aux mêmes souscriptions. Le comité y souscrira.

Chefs 3 b), 4 b), 7 b) et 9 : transmission inexacte de renseignements à l’assureur

[24]        Par son plaidoyer aux chefs 3 b), 4 b), 7 b) et 9, M. Lepage reconnaît ne pas avoir agi avec compétence et professionnalisme et avoir exercé ses activités de façon négligente en indiquant des renseignements inexacts à l’assureur. En effet, ce dernier a indiqué erronément (à trois reprises) que l’assuré ne détenait pas d’autres polices d’assurance en vigueur sur sa personne alors qu’il en avait une à la date de signature du document, que les renseignements bancaires inscrits étaient ceux de l’assuré alors que ce n’était pas le cas, que l’adresse courriel et le numéro de téléphone appartenaient à la mauvaise personne et en répondant NON à la question : « Vous a-t-on déjà refusé une proposition d’assurance ? », alors que la réponse était OUI.

[25]          Il est du devoir du représentant de fournir les informations exactes aux assureurs. L’existence des polices d’assurance en vigueur ainsi que les renseignements personnels des individus concernés par les contrats, leur lien de parenté et la présence d’hypothèque grevant un bien doivent être divulgués de façon véridique.

[26]          M. Lepage doit être sanctionné pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. La fourchette des sanctions pour ce type d’infractions est très large et varie de la réprimande à une amende entre 5 000 $ à 7 500 $ et va jusqu’à une radiation d’une durée d’un mois à permanente dépendamment des facteurs aggravants[6].

[27]        Les sanctions proposées par les parties se situent à l’intérieur des paramètres dégagés par la jurisprudence et tiennent compte des facteurs propres au dossier à savoir les infractions commises ont une gravité objective certaine et ont été répétées à quatre reprises sur une période de trois ans pour les mêmes individus.  Au moment des infractions, M. Lepage avait entre quatre à sept années d’expérience, il n’a aucun antécédent disciplinaire et il a enregistré un plaidoyer de culpabilité. Il y a absence d’intention malhonnête et les consommateurs sont toujours ses clients et ils n'ont pas subi de préjudice. De plus, M. Lepage a suivi récemment une formation relative aux ABF.

[28]        La protection du public est préservée par l’imposition des sanctions recommandées, lesquelles rejoignent les critères de dissuasion et d’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession.

[29]        Le comité imposera pour ces chefs également les sanctions suggérées par les parties à M. Lepage puisqu‘elles ne déconsidèrent pas l’administration de la justice et ne sont pas contraires à l’intérêt public à savoir : une radiation temporaire d’un mois sur les chefs 3 b) et 7b), une réprimande sur le chef 4 b) et une radiation temporaire de deux mois sur le chef 9. Les trois radiations temporaires sont à purger de façon concurrente.

[30]        Le comité ordonnera également la publication d’un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession. De plus, il condamnera ce dernier aux frais et aux déboursés.

 

 

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité prononcée à l’audience pour les huit chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire modifiée pour avoir contrevenu, quant aux chefs 2, 5, 6 et 8, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, et d’avoir contrevenu, quant aux chefs 3 b), 4 b), 7 b) et 9 aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

CONDAMNE M. Lepage à payer une amende de 5 000 $ sous le chef 2;

IMPOSE à ce dernier une réprimande sous les chefs 4 b), 5, 6 et 8 ; 

ORDONNE la radiation temporaire de M. Lepage pour une période d’un mois sur les chefs 3 b) et 7 b), à être purgée de façon concurrente;

ORDONNE la radiation temporaire de M. Lepage pour une période de deux mois sur le chef 9, à être purgée de façon concurrente avec les autres périodes de radiation temporaire imposées;

PREND ACTE de la renonciation de M. Lepage au délai d’appel;

ORDONNE à la secrétaire du comité de faire publier, aux frais de M. Lepage, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 156 (7) du Code des professions ;

CONDAMNE M. Lepage au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions ;

PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile, soit par courrier électronique.

 

(S) Me Chantal Donaldson

__________________________________

Me Chantal Donaldson

Présidente du comité de discipline

 

(S) Mona Hanne

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Mme Mona Hanne, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) Audrey Lacroix

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Mme Audrey Lacroix

Membre du comité de discipline

 

 

Me Sylvie Poirier

CDNP AVOCATS INC.

Procureure du plaignant

 

Me François-Michael Verret

JUDICCO BUREAUX D’AVOCATS

Procureur de l’intimé

 

Date d’audience :

Le 12 janvier 2024

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

ANNEXE 1 - PLAINTE DISCIPLINAIRE MODIFIÉE

 

1.    (…)

  1. À Île-Bizard, le ou vers le 2 février 2018, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de S.M., alors qu’il lui faisait souscrire la proposition d’assurance vie N0 (…)7CD, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

3.    À Île-Bizard, le ou vers le 2 février 2018, l’intimé a fourni des renseignements inexacts à l’assureur dans la proposition d’assurance vie N0 (…)CD pour l’assuré B.P. notamment pour les motifs suivants :

a)    (…);

b)    En répondant « non » à la question : « Avez-vous présentement d’autre(s) police(s) d’assurance en vigueur sur votre personne, à l’exception de votre assurance collective ou assurance-crédit ? »

Contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

4.    À Île-Bizard, le ou vers le 13 février 2018, l’intimé a fourni des renseignements inexacts à l’assureur dans la proposition d’assurance vie N0 (…)78 pour l’assuré B.P. notamment pour les motifs suivants :

a)     (…);

b)     En indiquant que les renseignements bancaires inscrits sont ceux de B.P.

contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

5.    À Île-Bizard, le ou vers le 14 février 2018, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de S.M., alors qu’il lui faisait souscrire les contrats de fonds distincts N0s (…)39 et (…)50, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

6.    À Île-Bizard, le ou vers le 31 juillet 2019, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de S.M., alors qu’il lui faisait souscrire la police d’assurance vie N0 (…)75-7, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

7.    À Île-Bizard, le ou vers le 31 juillet 2019, l’intimé a fourni des renseignements inexacts à l’assureur dans la proposition d’assurance vie N0 (…)AZ pour l’assuré B.P. notamment pour les motifs suivants :

a)     (…);

b)     En répondant « non » à la question : « Avez-vous présentement d’autre(s) police(s) d’assurance en vigueur sur votre personne, à l’exception de votre assurance collective ou assurance-crédit ? »

Contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

8.         À Île-Perrot, entre le 20 mai 2021 et le 26 mai 2021, l’intimé n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers de S.M., alors qu’il lui faisait souscrire la proposition d’assurance vie N0 (…)G7, contrevenant ainsi à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.

9.         À Île-Perrot, entre le 20 mai 2021 et le 26 mai 2021, l’intimé a fourni des renseignements inexacts à l’assureur dans la proposition d’assurance vie N0 (…)G7 pour l’assuré B.P. notamment pour les motifs suivants :

a)    En indiquant l’adresse courriel et le numéro de téléphone cellulaire appartenant à S.M.;

b)    En répondant « non » à la question : « Vous a-t-on déjà refusé une proposition d’assurance? »;

c)    En répondant « non » à la question : « Avez-vous présentement d’autre(s) police(s) d’assurance en vigueur sur votre personne, à l’exception de votre assurance collective ou assurance-crédit ? »

Contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

 

 

 

 



[1] Une copie de la plainte disciplinaire modifiée se trouve à l’Annexe 1.

[2] Kienapple c. R., 1974 CanLII 14 (CSC)

[3] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.

[4] Chambre de la sécurité financière c. Baillargeon, 2010 CanLII 99871 (QCCDCSF), Chambre de la sécurité financière c. St-Onge, 2019 QCCDCSF 12, Chambre de la sécurité financière c. Salvail, 2021 QCCDCSF 19

[5] Chambre de la sécurité financière c. Charbonneau, 2012 CanLII 97161 (QCCDCSF), Chambre de la sécurité financière c. De Bellefeuille 2018 QCCDCSF 31, Chambre de la sécurité financière c. Simard 2018 QCCDCSF 44, Chambre de la sécurité financière c. Goulet 2018 QCCDCSF 19, Chambre de la sécurité financière c. Beckers 2012 CanLII 97172 (QCCDCSF) et Chambre de la sécurité financière c. Salvail, 2021 QCCDCSF 39

[6] Chambre de la sécurité financière c. Boudreau, 2021 QCCDCSF 82, Chambre de la sécurité financière c. Ouellet, 2020 QCCDCCSF 40, Chambre de la sécurité financière c. Laliberté, 2013 CanLII 43423 (QC CDCSF)

 

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