Chambre de la sécurité financière (Québec)

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comité de discipline

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

canada

province de québec

 

 

 

N° :

CD00-1531

DATE :

Le 19 février 2024

le comité :

Me Claude Mageau

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Mme Johanie Patenaude

Président

Membre

Membre

 

 

Syndic de la Chambre de la sécurité financière

 

Partie plaignante

c.

MATHIEU CAMIRÉ, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (numéro de certificat 166363 et numéro de BDNI 1804501)

 

Partie intimée

décision sur CULPABILITÉ

conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :

Ordonnance de non-divulgation, non-diffusion et non-publication de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d’identifier la consommatrice concernée par la plainte disciplinaire ainsi que ceux contenus dans les pièces, étant entendu que la présente ordonnance ne s`applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
[1]          M. Mathieu Camiré (« M. Camiré ») fait l’objet de la plainte disciplinaire modifiée (la « Plainte ») comportant deux chefs d’infraction se lisant comme suit :

PLAINTE DISCIPLINAIRE MODIFIÉE

1.         À Drummondville, entre le 27 octobre 2017 et le 1er novembre 2017, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme en indiquant des coordonnées bancaires inexactes dans la proposition d’assurance NXXXXXXXXXXXXX et en indiquant une date ne correspondant pas à la date réelle de l’obtention des coordonnées bancaires dans le document intitulé « Changement de compte bancaire » pour la police d’assurance NXXXXXXXXXX, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

2.         À Drummondville, le ou vers le 23 août 2018, l’intimé ne s’est pas assuré que son stagiaire Robert Saint-Cyr procède à une analyse complète et conforme des besoins financiers tel que requis par […] l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants lorsqu’il a fait souscrire à D.T. la police d’assurance N0 XXXXXX, contrevenant ainsi à l’article 48.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant.

APERÇU
[2]          M. Camiré est depuis 2005 représentant en assurance de personnes et depuis 2008 représentant pour un courtier en épargne collective pour Primerica; il l’est encore aux dates alléguées à la Plainte.
[3]          Le 27 octobre 2017, M. Camiré rencontre pour la première fois la consommatrice D.T. au domicile de sa fille alors qu’il est accompagné de Sylvie Bellerose, Robert St-Cyr et Robert Bouvier, qui étaient alors présents à titre d’entrepreneur indépendant de Primerica dans le cadre d’une formation professionnelle à titre de représentant.
[4]          Une analyse de besoins financiers et une proposition d’assurance-vie sont préparées pour D.T. par M. Camiré[1].
[5]          La cliente, désirant être facturée mensuellement par débit préautorisé et n’ayant pas ses coordonnées bancaires avec elle, M. Camiré inscrit à la proposition d’assurance-vie une information bancaire inexacte et fictive, à savoir le numéro de compte « 1234567 » avec l’intention de transmettre plus tard à l’assureur les coordonnées bancaires exactes de la cliente.
[6]          En plus de signer ladite proposition, à la demande de M. Camiré, la cliente signe aussi un document intitulé « Changement de compte bancaire »[2], sur lequel au moment de la signature, aucune information bancaire de la cliente n’apparaît.
[7]          Quelques jours après la rencontre initiale, M. Camiré rajoute lui-même audit document les coordonnées bancaires reçues de la cliente et transmet le 1er novembre 2017[3] à l’assureur ledit document, pièce P‑7, et la feuille de renseignements pour dépôt préautorisé[4].
[8]          La proposition d’assurance-vie du 27 octobre 2017 est finalement refusée par l’assureur Primerica le 10 novembre 2017[5].
[9]          Le 21 novembre 2017, suite à ce refus, M. Camiré prépare pour D.T. une autre soumission pour une proposition d’assurance-vie dernier frais « The Edge ».
[10]       D.T. n’y donnant pas suite, cette proposition d’assurance n’est alors pas soumise à l’assureur par M. Camiré.
[11]       L’été suivant, M. Robert St-Cyr est en période de probation à titre de représentant en assurance de personnes sous la supervision de M. Camiré, et ce, plus particulièrement du 31 juillet 2018 au 22 octobre 2018.
[12]       Le 23 août 2018, D.T. signe et soumet une proposition d’assurance « Garantie derniers frais » « The Edge » préparée par M. Robert St-Cyr, laquelle est acceptée et effective à compter de cette même date[6].
[13]       Avant la signature de cette proposition d’assurance par D.T., aucune analyse de besoins financiers de la cliente n’est préparée par Robert St-Cyr.
[14]       Le 23 août 2018, M. Camiré signe une attestation de supervision à l’effet que la proposition d’assurance soumise par M. Robert St-Cyr pour D.T. « répond aux besoins et à la situation » de celle-ci[7].
QUESTIONS EN LITIGE

I.          M. Camiré a-t-il exercé ses activités avec professionnalisme en indiquant des coordonnées bancaires inexactes sur la proposition d’assurance de D.T. datée du 27 octobre 2017, pièce P-4, et en indiquant une date ne correspondant pas à la date réelle d’obtention des coordonnées bancaires de D.T. sur le document intitulé « Changement de compte bancaire », pièce P-7? (chef d’infraction 1)

II.        M. Camiré s’est-il assuré que son stagiaire, Robert St-Cyr, procède à une analyse complète et conforme des besoins financiers de D.T. (« ABF ») tel que requis par l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (le « Règlement sur l’exercice ») avant de lui faire remplir la proposition d’assurance du 23 août 2018, pièce P‑18? (chef d’infraction 2)

CONTEXTE
[15]       Le syndic allègue quant au chef d’infraction 1 que M. Camiré n’a pas agi avec professionnalisme contrairement à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« LDPSF ») pour avoir inscrit des données bancaires inexactes à la proposition d’assurance (pièce P-4) et pour avoir indiqué une date ne correspondant pas à la date réelle d’obtention des coordonnées bancaires au document « Changement de compte bancaire » (pièce P-7).
[16]       Pour le chef d’infraction 2, le syndic prétend que M. Camiré, à titre de superviseur, ne s’est pas assuré que son stagiaire, M. Robert St-Cyr, procède à une analyse complète et conforme des besoins financiers de D.T., avant de lui faire remplir la proposition d’assurance du 23 août 2018, pièce P-18, pour la police d’assurance numéro 7XXXX dernier frais « The Edge »[8], tel que requis par l’article 6 du Règlement sur l’exercice et, en ce faisant, il aurait contrevenu à l’article 48.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant[9] (« Règlement relatif à la délivrance ») qui se lit comme suit :

« 48.1.   Le superviseur doit offrir au stagiaire l’encadrement nécessaire lui permettant d’exercer adéquatement les activités de représentant dans la discipline ou la catégorie de discipline dans laquelle il postule.

À cet effet, le superviseur doit s’assurer que le stagiaire respecte la législation, les règles déontologiques et les règles d’éthique professionnelle et qu’il a les connaissances, les habiletés, les comportements et les attitudes nécessaires à l’exercice des activités de représentant.

Le superviseur doit aussi fournir au stagiaire un environnement de travail favorable à l’apprentissage et au développement de ses compétences et lui permettre d’exercer progressivement des activités réservées aux représentants, tel que prévu à l’article 32. »

(Nos soulignés)

[17]       L’article 6 du Règlement sur l’exercice prévoit :

« 6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré.

Ainsi, selon le produit offert, le représentant en assurance de personnes doit analyser avec le preneur, notamment, ses polices ou contrats en vigueur ou ceux de l’assuré, selon le cas, leurs caractéristiques et le nom des assureurs qui les ont émis, ses objectifs de placement, sa tolérance aux risques, le niveau de ses connaissances financières et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à sa charge et ses obligations personnelles et familiales.

Le représentant en assurance de personnes doit consigner les renseignements recueillis pour cette analyse dans un document daté. Une copie de ce document doit être remise au preneur au plus tard au moment de la livraison de la police. »

(Nos soulignés)

[18]       M. Camiré, quant à lui, plaide que le manquement allégué au chef d’infraction 1 n’est pas suffisamment grave pour constituer une faute déontologique au sens de la jurisprudence bien établie à cet effet.
[19]       Pour ce qui est du deuxième chef d’infraction, M. Camiré considère que son stagiaire, M. St-Cyr, n’avait pas en août 2018 à préparer une nouvelle analyse complète et conforme des besoins financiers de D.T. au moment de la préparation de la proposition d’assurance, pièce P-18, étant donné que l’analyse des besoins financiers qui avait été faite par M. Camiré quelques dix mois précédemment, soit le 27 octobre 2017[10], était toujours à jour, suffisante et pertinente, compte tenu que la situation financière de D.T. n’avait pas changé en août 2018.
[20]       Subsidiairement, toujours concernant ce deuxième chef d’infraction, M. Camiré prétend que même si une telle nouvelle analyse devait être faite par M. St‑Cyr, son défaut de le faire n’est pas suffisamment grave pour constituer une faute déontologique et, cela étant, M. Camiré, à titre de superviseur, n’a pas contrevenu à l’article 48.1 du Règlement relatif à la délivrance.
ANALYSE ET MOTIFS
[21]       Le fardeau de preuve reposant sur le syndic en matière disciplinaire est celui de la preuve par prépondérance des probabilités.
[22]       Le syndic doit dans un premier temps présenter une trame factuelle qui établit selon ce principe la commission par M. Camiré des gestes reprochés pour les deux chefs d’infraction.
[23]       De plus, pour que les gestes reprochés constituent une faute déontologique, il faut qu’ils soient suffisamment graves, car il arrive à tous les professionnels de commettre des erreurs et la vie de ces derniers serait invivable si le moindre écart de conduite était susceptible de constituer un manquement déontologique[11].
[24]       Pour être qualifié de faute déontologique, un manquant doit nécessairement avoir un niveau de gravité suffisant[12].
[25]       Enfin, il faut distinguer entre un comportement souhaitable et un comportement acceptable d’un professionnel en ce que ce comportement peut ne pas être souhaitable et être néanmoins acceptable et ne pas constituer une faute déontologique[13].
[26]       Après avoir entendu et analysé la preuve, le comité est d’opinion, pour les raisons qui suivent, que le syndic a démontré par prépondérance de preuve, de façon claire et convaincante, que M. Camiré a commis les manquements reprochés et qu’il est coupable d’avoir contrevenu aux dispositions alléguées aux deux chefs infraction de la Plainte.
I.        M. Camiré a-t-il exercé ses activités avec professionnalisme en indiquant des coordonnées bancaires inexactes sur la proposition d’assurance de D.T. datée du 27 octobre 2017, pièce P-4, et en indiquant une date ne correspondant pas à la date réelle d’obtention des coordonnées bancaires de D.T. sur le document intitulé « Changement de compte bancaire » (pièce P-7)? (chef d’infraction 1)
[27]       La trame factuelle concernant le chef d’infraction 1 n’est pas contestée par les parties.
[28]       En fait, M. Camiré ne nie pas l’existence des faits reprochés par le syndic audit chef d’infraction, mais il prétend plutôt qu’ils ne sont pas suffisamment graves pour constituer une faute déontologique.
[29]       Ainsi, il est admis par M. Camiré que les coordonnées bancaires, à savoir les chiffres « 1234567 », qu’il a inscrites à la proposition d’assurance du 27 octobre 2017 transmise à l’assureur (pièce P-4), étaient inexactes et même fictives.
[30]       De plus, M. Camiré admet que le document « Changement de compte bancaire » (pièce P-7) a bien été signé par D.T. le 27 octobre 2017, soit le même soir où elle a signé la proposition d’assurance (pièce P-4), mais qu’il a lui-même rajouté entre le 30 octobre et 1er novembre 2017 les coordonnées bancaires réelles de D.T. qui y apparaissent.
[31]       Par conséquent, le comité a devant lui une preuve prépondérante, claire et convaincante que M. Camiré dans l’exercice de ses fonctions a transmis une information inexacte et fictive à l’assureur quant aux coordonnées bancaires de D.T. et qu’en plus, il a modifié un document après la signature de sa cliente.
[32]       Le comité est donc d’opinion que le syndic a fait la preuve des éléments matériels reprochés au chef d’infraction 1 de la plainte.
[33]       Cela étant, le comité doit déterminer si ces gestes commis par M. Camiré font en sorte qu’il n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 16 de la LDPSF, et que ce manque de professionnalisme est suffisamment grave pour constituer une faute déontologique au sens de la jurisprudence ci-haut citée[14].
[34]       Le comité a statué dans l’affaire Bernard que « le professionnalisme est une qualité essentielle dans le secteur financier »[15].
[35]       Le professionnalisme n’est pas défini à la législation ni à la réglementation applicables en l’espèce.
[36]       Le sens commun de professionnalisme retrouvé au dictionnaire est la « qualité de quelqu’un qui exerce une activité avec une grande compétence »[16].
[37]       De plus, le contraire de professionnalisme est amateurisme qui est communément défini comme étant le « caractère d’un travail d’individu peu compétent ou négligent »[17].
[38]       À la décision rendue dans l’affaire Carcerio[18], le comité définit le professionnalisme mentionné à l’article 16 de la LDPSF comme suit :

« [54]   Le document ne fait que confirmer le désir de madame DiLoretto.  Donc, aucun manquement à l’honnêteté et à la loyauté envers son client.  L’intimé a-t-il agi ici avec compétence et professionnalisme?  Sa compétence n’est pas en cause. Que signifie agir avec professionnalisme?  Les dictionnaires consultés définissent ce mot comme suit:

" Caractère professionnel d’une activité, ce qui est contraire à l’amateurisme ".

[55]      Il se dégage donc une idée d’excellence et de qualité.  En effet, dans le langage courant, les mots " agir en professionnel " signifient un travail exécuté avec une grande rigueur et de qualité et en tous points conformes aux règles de l’art. »

[39]       La loi et la réglementation laissent donc au comité le soin de décider si le professionnel a agi avec professionnalisme[19], lequel implique une notion de compétence et de rigueur.
[40]       M. Camiré prétend que l’information fictive qu’il a inscrite à la proposition d’assurance (pièce P-4) quant aux coordonnées bancaires de D.T. y avait été inscrite uniquement pour permettre à D.T. de faire parvenir à l’assureur immédiatement la proposition d’assurance, sans attendre qu’elle lui transmette ses réelles coordonnées bancaires qu’elle n’avait pas avec elle au moment de la signature de la proposition d’assurance.
[41]       Le mode de paiement de la prime initiale choisi par D.T. était C.O.D. donc payable au moment de la livraison de la police d’assurance et le mode de facturation était mensuel par débit préautorisé[20].
[42]       Cependant, pour un mode de facturation par débit préautorisé, D.T. devait inscrire à la proposition ses coordonnées bancaires[21], qu’elle n’avait pas au moment de la signature de la proposition.
[43]       Aussi, estimant à plusieurs semaines le délai avant que les tarificateurs de l’assureur analysent la proposition de D.T., M. Camiré inscrit comme numéro de compte bancaire une information fictive soit « 1234567 » jusqu’à ce que la cliente lui transmette ses réelles coordonnées bancaires.
[44]       C’est pourquoi M. Camiré modifie par la suite le document « Changement de compte bancaire », pièce P-7, signé par D.T. le 27 octobre 2017, en y ajoutant lui-même, entre le 30 octobre et le 1er novembre 2017, les réelles coordonnées bancaires de D.T.
[45]       M. Camiré prétend que D.T. savait qu’il allait ainsi procéder.
[46]       Selon M. Camiré, en ce faisant, il pouvait ainsi faire parvenir immédiatement la proposition d’assurance (pièce P-4) le soir même de sa signature par D.T. sans attendre d’avoir ses coordonnées bancaires exactes.
[47]       M. Camiré prétend que, pour l’assureur, il n’y avait pas de préjudice de procéder ainsi, car celui-ci recevrait les coordonnées bancaires exactes de D.T. avant qu’il ne prenne sa décision quant à la proposition d’assurance, pièce P-4.
[48]       D’ailleurs, l’assureur a refusé ladite proposition d’assurance et D.T. n’a pas eu à payer la prime initiale.
[49]       M. Camiré admet qu’il a inscrit une information inexacte et fictive à la proposition et qu’il a aussi modifié un document déjà signé par sa cliente, mais il prétend que si cette façon de procéder peut constituer un manque de professionnalisme, sa nature n’est pas suffisamment grave pour constituer une faute déontologique.
[50]       En fait, il prétend que cette façon de procéder n’est peut-être pas souhaitable, mais qu’elle n’est tout de même pas inacceptable.
[51]       Le comité ne peut accepter une telle proposition.
[52]       Tout d’abord, le comité considère que cette façon de procéder par M. Camiré constitue un manque évident de professionnalisme.
[53]       En fait, même si l’information transmise à l’assureur ne porte pas sur une partie fondamentale des déclarations faites à l’assureur par D.T. et M. Camiré à la proposition d’assurance, pièce P-4, il demeure néanmoins qu’elle est en soi une information fictive et inexacte transmise par un représentant à un assureur.
[54]       À la déclaration du représentant faite à la proposition d’assurance signée par M. Camiré[22], celui-ci déclare que « toutes les réponses fournies par l’assuré principal proposé ou le conjoint, relatives à tous les proposants et en réponse à toutes les questions complétées sont véridiques » (nos soulignés).
[55]       De plus, M. Camiré a modifié le document « Changement de compte bancaire », pièce P-7, signé par D.T. avant de l’envoyer à l’assureur en y ajoutant les coordonnées bancaires exactes de D.T.
[56]        Le comité est d’opinion que cette façon de procéder par M. Camiré en ajoutant cette information au document après la signature de la cliente, s’apparente à une signature au préalable d’un document en blanc ou partiellement rempli par un client, pratique que le comité a toujours considéré mauvaise et reprochable, tel que récemment confirmé par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Falet[23].
[57]       L’absence d’urgence pour M. Camiré de remplir ainsi incorrectement la proposition d’assurance préparée et signée un vendredi soir à 20h alors qu’il sait que la cliente va lui transmettre sous peu ses coordonnées bancaires exactes, ne s‘explique pas.
[58]       D’ailleurs, le procureur de M. Camiré a dû admettre, suite aux questions du comité, que D.T. n’était pas dans une situation d’urgence nécessitant une couverture d’assurance le plus rapidement possible, d’autant plus que les coordonnées bancaires lui ont été transmises par D.T. dans les jours suivants la signature de la proposition d’assurance.
[59]       Pour éviter de transmettre à l’assureur une information inexacte et fictive et devoir modifier un document déjà signé par sa cliente, M. Camiré aurait pu indiquer à la proposition d’assurance un mode de facturation qui n’exigeait pas d’y inscrire immédiatement les coordonnées bancaires de D.T.
[60]       En effet, la proposition d’assurance prévoyant le paiement de la prime initiale au moment de livraison de la police d’assurance, c’est-à-dire « C.O.D. »[24] si M. Camiré avait inscrit temporairement un mode de facturation direct annuellement, trimestriellement ou semestriellement, D.T. n’avait pas à transmettre immédiatement ses coordonnées bancaires à l’assureur[25] pour soumettre sa proposition d’assurance.
[61]       Une fois les coordonnées bancaires exactes de D.T. obtenues, alors M. Camiré aurait pu changer le mode de facturation requis par la cliente, à savoir par débit préautorisé mensuel.
[62]       En procédant comme il a fait, M. Camiré n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme en minimisant l’importance de la véracité de l’information transmise à un assureur par le représentant lors de la soumission d’une proposition d’assurance.
[63]       Ayant déterminé que M. Camiré n’a pas agi avec professionnalisme, le comité doit en plus déterminer si ce manque de professionnalisme est suffisamment grave pour constituer une faute déontologique au sens de la jurisprudence ci-haut mentionnée[26].
[64]       Pour les raisons ci-après expliquées, le comité considère que tel est le cas.
[65]       En effet, le manquement de M. Camiré n’est pas une faute technique qui relève « de l’erreur et de l’imprudence »[27].
[66]       Il s’agit d’une situation où M. Camiré a délibérément procédé d’une façon non professionnelle non seulement en minimisant l’importance de l’information transmise à un assureur en matière de facturation mais aussi en modifiant un document déjà signé par sa cliente.
[67]       Il est vrai que l’information fictive transmise ne concernait pas un élément fondamental pour l’assureur quant à sa décision d’assurer ou non la proposante.
[68]       Il est vrai aussi que l’information inexacte et fictive transmise à l’assureur pouvait être corrigée par la suite sans préjudice pour celui-ci.
[69]       Le comité est d’opinion cependant qu’il demeure tout de même inacceptable qu’un représentant procède d’une telle façon qui minimise le sérieux de la démarche faite auprès d’un assureur en y inscrivant une information inexacte et fictive à la proposition d’assurance.
[70]       Accepter une telle façon de procéder par le comité impliquerait qu’inscrire une information fictive sur une proposition d’assurance n’est pas en soi inacceptable tout dépendant du genre d’information inscrite et transmise à l’assureur par le représentant.
[71]       Le comité ne peut non plus accepter la modification de la pièce P-7 alors que M. Camiré y ajoute de l’information après que la cliente ait signé ledit document.
[72]       Tel que mentionné plus haut, cette modification du document, pièce P-7, fait suite à la signature par D.T. d’un document partiellement en blanc, pratique qui a toujours été sanctionnée par le comité.
[73]       De plus, en ce faisant, le comité considère que M. Camiré corrige une première irrégularité par la commission d’une deuxième, ce que le comité ne peut cautionner.
[74]       Cette façon de procéder par M. Camiré nuit à l’image et à la réputation de l’ensemble de la profession.
[75]       Permettre une telle façon de procéder serait le gage pour l’avenir d’une profession manquant de rigueur et de professionnalisme, ce que le comité ne peut accepter.
[76]       Cela étant, le comité considère que le comportement de M. Camiré atteint un niveau de gravité suffisant pour constituer une faute déontologique.
[77]       Quant à l’argument de M. Camiré à l’effet que l’assureur n’a subi aucun préjudice par cette façon de procéder, le comité est d’opinion que cet aspect est pertinent pour le prononcé de la sanction et non au niveau de la culpabilité[28].
[78]       De plus, le comité désire souligner que lorsque la proposition (pièce P-4) a été préparée, M. Camiré était en compagnie non seulement de sa cliente D.T., mais aussi de Mme Sylvie Bellerose, M. Robert Bouvier et M. Robert St-Cyr qui étaient alors des travailleurs indépendants de Primerica en formation pour éventuellement devenir des représentants en services financiers.
[79]       D’ailleurs, M. St-Cyr devient le stagiaire de M. Camiré en juillet 2018, tel qu’allégué au chef d’infraction 2.
[80]       M. Camiré avait alors douze années d’expérience comme représentant, était directeur de succursale et vice-président de Primerica.
[81]       Lorsqu’un tel représentant d’expérience rencontre une nouvelle cliente alors qu’il est accompagné de personnes en formation intéressées à joindre la profession, le comité considère que ce représentant se doit de donner l’exemple dans sa façon de procéder[29].
[82]       Il ne peut minimiser auprès de la relève de la profession le sérieux de la démarche faite par un représentant qui soumet à un assureur une proposition d’assurance et qui y déclare avoir transmis l’information véridique quant au proposant.
[83]       Ce représentant ne peut pas non plus minimiser l’importance de ne pas modifier un document déjà signé par un client.
[84]       Par conséquent, M. Camiré sera trouvé coupable du premier chef d’infraction pour avoir manqué de professionnalisme au sens de l’article 16 de la LDPSF.

II.         M. Camiré s’est-il assuré que son stagiaire, Robert St-Cyr, procède à une analyse complète et conforme des besoins financiers de D.T. tel que requis par l’article 6 du Règlement sur l’exercice avant de lui faire remplir la proposition d’assurance du 23 août 2018, pièce P-18? (chef d’infraction 2)

[85]       Il faut souligner que le deuxième chef d’infraction de la plainte disciplinaire ne reproche pas à M. Camiré de ne pas avoir lui-même fait l’ABF de D.T. avant qu’elle souscrive la proposition d’assurance du 23 août 2018 (pièce P-18).
[86]       En fait, le manquement reproché à M. Camiré est de ne pas s’être assuré comme superviseur de M. Robert St-Cyr que ce dernier procède à une telle ABF.
[87]       Ainsi, M. St-Cyr avait l’obligation de procéder à l’ABF et M. Camiré avait l’obligation de s’assurer que ce dernier l’avait bien fait mais il n’avait pas l’obligation de l’effectuer lui-même.
[88]       L’ABF est une exigence fondamentale dans le secteur financier, car « il permet à la firme et au représentant de connaître par exemple, les besoins d’assurance du client, de voir les polices ou contrats, ainsi que leurs caractéristiques, et tout autre élément nécessaire dont notamment les revenus du client, son bilan financier, le nombre de personnes à charge et ses obligations personnelles et familiales » [30].
[89]       Le comité dans cette même décision ajoute que « Sans ces informations, il devient périlleux de conseiller adéquatement. Le conseil nécessite a priori une information complète concernant le client. Le représentant ne peut se limiter aux notes et aux demandes du client. Le professionnel est responsable de ce processus d’analyse »[31].
[90]       Il est en preuve de façon prépondérante, claire et convaincante devant le comité qu’aucune ABF n’a été préparée par M. St-Cyr immédiatement avant la souscription de la proposition du 23 août 2018 soumise par D.T. (pièce P-18) comme le requiert l’article 6 du Règlement sur l’exercice.
[91]       En fait, M. Camiré admet que M. St-Cyr n’a pas préparé d’ABF, sa défense étant plutôt que ce dernier n’avait pas à en préparer une nouvelle, vu que selon lui, la situation de D.T. n’avait pas changé depuis la préparation de l’ABF du 27 octobre 2017[32].
[92]       M. Camiré prétend qu’il connaissait bien la situation personnelle de D.T. en août 2018, car en plus d’avoir préparé l’ABF d’octobre 2017, il la rencontrait souvent lorsqu’il se rendait au domicile de M. St-Cyr et Mme Sylvie Bellerose.
[93]       M. Camiré ajoute qu’il était alors bien au fait de la situation de D.T., d’autant plus, qu’elle s’était inscrite comme entrepreneur indépendant (DEI) de Primerica à sa succursale le 20 juillet 2018 et, à cet effet, il dépose le dossier de D.T. comme DEI[33].
[94]       Selon M. Camiré, D.T. devait agir à titre d’adjointe administrative de M. St‑Cyr et Mme Bellerose, lesquels étaient responsables de la rémunérer pour les services qu’elle leur rendrait, le cas échéant.
[95]       Cela étant, il prétend qu’il pouvait donc savoir en août 2018 que la situation de D.T. n’avait pas changé depuis qu’il l’avait lui-même analysée en préparant l’ABF[34] du 27 octobre 2017 pour la proposition d’assurance (pièce P-4).
[96]       C’est pourquoi aussi qu’il a signé le 23 août 2018 l’attestation de supervision (pièce P-19), déclarant qu’il était d’opinion que la couverture demandée par M. St‑Cyr pour D.T. répondait à ses besoins.
[97]       Pour les raisons qui suivent, le comité ne peut accepter une telle défense de la part de M. Camiré.
[98]       Le comité n’a pas eu l’opportunité d’entendre le témoignage de D.T., laquelle n’a pu élaborer sur sa situation financière en août 2018 immédiatement avant la souscription de la police d’assurance (pièce P-18).
[99]       M. St-Cyr n’a pas lui non plus témoigné devant le comité.
[100]    M. Camiré témoigne que lors de sa rencontre de stage du 22 août 2018 avec M. St-Cyr, il a alors discuté du dossier de D.T. et plus particulièrement de l’ABF[35] préparée par M. Camiré avant la signature de la première proposition d’assurance datée du 27 octobre 2017 (pièce P-4).
[101]    Effectivement, le rapport hebdomadaire de stagiaire contient la mention d’une rencontre de stage entre M. St-Cyr et M. Camiré le 22 août 2018, mais on y retrouve aucune mention d’une discussion entre les deux concernant le dossier de D.T.[36]
[102]    En fait, la seule note de M. St-Cyr concernant D.T. au rapport hebdomadaire du stagiaire est en date du 21 août 2018, où il est mentionné sommairement « client, D.T. rendez-vous 2H ».[37]
[103]    Le comité constate aussi qu’au dossier de D.T.[38], on ne retrouve aucune note concernant la proposition d’assurance (pièce P-18), ni concernant la rencontre du 21 août 2018 entre D.T. et M. St-Cyr ni concernant le 23 août 2018, date de signature de la proposition (pièce P-18).
[104]    Par conséquent, il ressort donc de l’ensemble de la preuve documentaire qu’il n’y a pas eu confection par M. St-Cyr, non seulement d’une ABF, mais aussi de notes contemporaines à la proposition (pièce P-18) expliquant la situation financière de D.T. et son processus d’analyse pour lui suggérer ladite proposition.
[105]    En plus de ce qui précède, le comité est d’opinion qu’en août 2018, contrairement à ce qui est prétendu par M. Camiré, la situation financière de D.T. ne semble pas être entièrement la même que celle prévalant en octobre 2017.
[106]    Tout d’abord, en octobre 2017, à l’ABF[39] préparé par M. Camiré, il y est indiqué entre autres que D.T. est invalide, qu’elle a des revenus annuels de 11 370 $ et a un loyer mensuel à payer de 470 $[40].
[107]    Par contre, le 23 août 2018, tel que mentionné à la proposition (pièce P‑18), D.T. semble avoir déménagé, car elle n’a plus la même adresse et on n’y retrouve aucune information quant au loyer qu’elle doit payer.
[108]    Aussi, à la proposition (pièce P-18), il n’y est pas mentionné quels sont ses revenus.
[109]    À son dossier d’entrepreneur indépendant daté du 20 juillet 2018[41], il y est mentionné que D.T. a moins de 10 000 $ comme revenus annuels, ce qui est donc inférieur à ce qui est mentionné à l’ABF préparé en octobre 2017.
[110]    Cependant, tel que mentionné plus haut, M. Camiré a témoigné à l’effet que D.T. à titre de travailleur indépendant de Primerica agirait comme soutien administratif pour M. St-Cyr et Mme Bellerose, ce qui impliquerait éventuellement pour elle une source additionnelle de revenus.
[111]    Par conséquent, le comité considère que la preuve quant à la situation financière de D.T. en août 2018 est contradictoire et ne démontre pas par prépondérance qu’elle était la même qu’en octobre 2017.
[112]    Nonobstant ce qui précède, même si le comité acceptait la prétention de M. Camiré à l’effet que la situation de D.T. n’avait pas changé, il n’en demeure pas moins que M. St-Cyr aurait dû inscrire au dossier de D.T. une note explicative confirmant ainsi son analyse.
[113]    Ainsi, dans l’affaire Mcmartin où l’intimé comme en l’espèce plaidait qu’il n’avait pas à préparer une nouvelle ABF compte tenu que peu de temps avant il en avait fait une et qu’il considérait que sa situation n’avait pas changé, le comité s’exprime ainsi :

« À notre avis, ce moyen ne peut le disculper, parce que même s’il avait (et, làdessus, il nous faudrait nous fier strictement à son témoignage) dans chacun des cas obtenu suffisamment d’informations du client pour conclure que la situation de ce dernier n’avait pas changé depuis la signature de la proposition d’assurance antérieure, il a fait défaut de consigner par écrit à son dossier soit les informations obtenues, ou à tout le moins, ses conclusions à l’effet que la situation était demeurée inchangée depuis le dernier exercice. Comme le Comité l’a déclaré à maintes reprises, les articles en cause du règlement sont de nature impérative. Ils stipulent clairement que le représentant doit consigner par écrit le fruit de l’exercice visant à circonscrire les besoins financiers du client. » [42]

[114]    De plus, dans l’affaire Caro, le comité a récemment décidé que même si la situation du proposant n’a pas changé « le représentant doit tout de même consigner par écrit à son dossier soit les informations obtenues ou à tout le moins, ses conclusions à l’effet que la situation est demeurée inchangée depuis le dernier exercice » et que « l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants dit que les renseignements recueillis doivent être consignés dans un document daté. La jurisprudence nous dit qu’au minimum, si une ABF a été faite récemment et que le représentant sait que la situation n’a pas changé, il doit l’indiquer en faisant une mise à jour du dossier par écrit » [43].
[115]    De plus, le comité ne peut accepter l’argument du procureur de M. Camiré à l’effet que l’attestation de supervision de M. Camiré signée le 23 août 2018 (pièce P‑19) peut constituer une note écrite suffisante, tel que requis par la jurisprudence ci-haut mentionnée.
[116]    En effet, ce document dans un premier temps n’a pas été préparé par M. St‑Cyr qui est celui qui devait préparer l’ABF ou inscrire la note explicative au dossier de la cliente.
[117]    En plus, ce document où M. Camiré déclare croire que la couverture d’assurance demandée répond aux besoins et à la situation de D.T. ne donne aucune information à l’effet que sa situation n’a pas changé depuis la confection de l’ABF ayant précédé la première proposition d’assurance (pièce P-4) en octobre 2017.
[118]    Pour toutes ces raisons, le comité considère que M. Camiré a fait défaut de s’assurer que M. St-Cyr procède à une analyse complète et conforme des besoins financiers de D.T., tel que requis par l’article 6 du Règlement sur l’exercice et la jurisprudence applicable en l’espèce.
[119]    Ce manquement de M. Camiré est suffisamment grave pour constituer une faute déontologique, d’autant plus qu’à titre de superviseur de M. St-Cyr, il préparait la relève de l’industrie et il se devait par conséquent de montrer l’exemple à son stagiaire en agissant avec rigueur.
[120]    Par conséquent, le comité considère que le syndic s’est déchargé de son fardeau et qu’il a démontré par une preuve claire et convaincante que M. Camiré est coupable d’avoir contrevenu à l’article 48.1 du Règlement de la délivrance.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l’intimé coupable des deux chefs d’infraction de la plainte disciplinaire modifiée pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) en ce qui concerne le chef d’infraction 1 et à l’article 48.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (RLRQ, c. D‑9.2, r. 7) en ce qui concerne le chef d’infraction 2;

CONVOQUE les parties, avec l’assistance de la secrétaire du Comité de discipline, à une audition sur sanction;

PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.

 

 

(S) Me Claude Mageau

 

 

Me CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

 

(S) Marc Binette

 

M. Marc Binette, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(S) Johanie Patenaude

 

Mme Johanie Patenaude

Membre du comité de discipline

 

Me Sandra Robertson

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Avocat de la partie plaignante

 

Me René Vallerand
DONATI MAISONNEUVE S.E.N.C.R.L.
Avocat de la partie intimée

Dates d’audience : 26 et 27 octobre 2023

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1]      Pièces P-2, P-3 et P-4.

[2]      Pièce P-7.

[3]      Pièce P-9.

[4]      Pièce P-8.

[5]      Pièce P-8.

[6]      Pièce P-18.

[7]      Pièce P-19.

[8]      Pièces P-20 et P-21.

[9]      RLRQ, c. D-9.2, r. 7.

[10]     Pièces P-2 et P-3.

[11]     Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2003 QCTP 132 (CanLII), par. 28.

[12]     Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 QCTP 51 (CanLII), par. 41; Tremblay c. Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des), 2023 QCTP 57 (CanLII), par. 24.

[13]     Chambre de la sécurité financière c. Lefebvre, 2023 QCCDCSF 13 (CanLII), par. 27; Ordre des architectes du Québec c. Duval, 2003 QCTP 144 (CanLII), par. 11; Chambre de la sécurité financière c. Olejnik Benedetti, 2018 QCCDCSF 36 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Harrisson, 2017 CanLII 6445 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Lamarche, 2021 QCCDCSF 10 (CanLII).

[14]     Préc., notes 11, 12 et 13.

[15]     Chambre de la sécurité financière c. Bernard, 2017 QCCDCSF 73 (CanLII), par. 66.

[16]     Isabelle Jeuge-Maynart (dir.) Larousse.fr, Paris, Éditions Larousse, « Professionnalisme », en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/professionnalisme.

[17]     Alain Steinmann, Linternaute.com, Paris, CCM Benchmark Group, « amateurisme », en ligne : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/amateurisme.

[18]     Chambre de la sécurité financière c. Carciero, 2003 CanLII 57194 (QC CDCSF), par. 54‑55.

[19]     Chambre de l'assurance de dommages c. Pellerin, 2002 CanLII 46640 (QC CDCHAD).

[20]     Pièce P-4, pp. 1 et 6.

[21]     Pièce P-4, p. 6, partie 2.

[22]     Pièce P-4, p. 8.

[23]     Ouimet c. Falet, 2023 QCCA 1085 (CanLII), par. 54-69.

[24]     Pièce P-4, p. 1.

[25]     Pièce P-4, p. 6, partie 2.

[26]     Préc., notes 11, 12 et 13.

[27]     Tremblay c. Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des), préc., note 12, par. 24.

[28]     Martineau c. Champagne, 2014 QCCQ 9692 (CanLII).

[29]     Chambre de la sécurité financière c. Gilbert, 2013 CanLII 43410 (QC CDCSF), par. 17.

[30]     Chambre de la sécurité financière c. Falet, 2019 QCCDCSF 29 (CanLII), par. 143, conf. par la C.A., Ouimet c. Falet, préc., note 23, par. 89-91.

[31]     Chambre de la sécurité financière c. Falet, préc., note 30, par. 144.

[32]     Pièces P-2 et P-3.

[33]     Pièce I-2.

[34]     Pièces P-2 et P-3.

[35]     Pièces P-2 et P-3.

[36]     Pièce P-22.

[37]     Pièce P-22.

[38]     Pièce P-6.

[39]     Pièces P-2 et P-3.

[40]     Pièces P-2 et P-3.

[41]     Pièce I-2.

[42]     Chambre de la sécurité financière c. Mcmartin, 2004 CanLII 59863 (QC CDCSF).

[43]     Chambre de la sécurité financière c. Caro, 2021 QCCDCSF 41 (CanLII), par. 12 et 24.

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