Chambre de la sécurité financière (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

comité de discipline

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

canada

province de québec

 

 

 

N° :

CD00-1371

DATE :

14 juillet 2023

le comité :

Me Madeleine Lemieux

M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.

M. Pierre Masson, A.V.A.

Présidente

Membre

Membre

 

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Partie plaignante

c.

PASCALE CAUCHI, conseillère en sécurité financière, conseillère en assurance et rentes collectives, représentante de courtier en épargne collective et planificatrice financière (numéro de certificat 106308, BDNI 1601781)

 

Partie intimée

 

décision sur SANCTION

 

conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :

         Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non‑diffusion des noms et prénoms des consommateurs concernés par la plainte disciplinaire ainsi que de toute information permettant de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).

[1]             L’intimée a été trouvée coupable d’avoir contrevenu à l’article 3 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières (le «  Règlement ») ainsi qu’à l’article 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières[1]; elle a recommandé et fait souscrire des placements qui ne convenaient pas au profil d’investisseur de son client.
[2]             Elle a également été trouvée coupable d’avoir contrevenu à l’article 14 du Règlement en faisant signer à son client des formulaires en blanc[2].
[3]             Le comité doit déterminer la sanction pour ces infractions.
[4]             Le syndic recommande des périodes de radiation temporaire d’un mois sous chacun des chefs d’infraction à être purgées de façon concurrente. De son côté, l’intimée recommande l’imposition d’amendes de 5 000 $ sous chacun des chefs d’infraction.
LE CONTEXTE
[5]             L’intimée est représentante depuis 1989 et détient un certificat en assurances de personne, en assurance collective de personnes, en planification financière et en courtage en épargne collective.
[6]             Voici un bref rappel des faits pertinents. B.V. est un médecin spécialiste qui dispose d’un bon revenu, détient des placements et est propriétaire d’un condominium qu’il habite; il mène un train de vie modeste.
[7]             B.V. a été le client de l’intimée de janvier 2011 à juillet 2013. Lorsqu’il la consulte, il fait déjà affaire avec une autre firme de placements, mais il consulte l’intimée parce qu’il est insatisfait des rendements qu’il obtient sur ses placements; ces rendements sont nettement inférieurs aux rendements obtenus par sa conjointe qui fait déjà affaire avec l’intimée.
[8]             Au début de la relation d’affaires avec B.V., l’intimée recueille les informations nécessaires pour connaître sa situation financière et personnelle. Pour dresser son profil d’investisseur, elle utilise et complète elle-même un formulaire destiné à dresser un tel profil et lui attribue un pointage qui reflète sa compréhension des réponses du client à ses questions.  Elle conclut de cette entrevue que B.V. a un profil d’investisseur « dynamique » et décide de procéder au transfert progressif des placements qu’il détient pour investir dans des actions.
[9]             Le comité a constaté que l’intimée avait fait une mauvaise lecture du consommateur tout particulièrement en ce qu’elle n’a pas correctement évalué sa tolérance au risque. C’est cette mauvaise connaissance du consommateur qui a amené l’intimée à choisir des placements qui, bien que susceptibles de procurer des rendements élevés, sont des placements volatiles et à haut risque; il s’agit dans une proportion importante de fonds dans des aurifères et de fonds de métaux précieux.
[10]          L’intimée n’a pas non plus tenu compte des signaux donnés par B.V. qui exprime d’abord son inconfort puis son inquiétude devant les fluctuations du marché et la baisse de la valeur de ses placements.
[11]          Malgré ces signaux donnés par le consommateur, l’intimée n’a pas révisé le profil d’investisseur de B.V. qui a finalement pris la décision de transférer tous ses placements malgré les pertes occasionnées par cette décision. Il s’agit de l’infraction dont l’intimée a été trouvée coupable sous le chef d’infraction 1 de la plainte.
[12]          Pour ce qui est des chefs d’infraction 2 et 3, dans un cas l’intimée a utilisé la photocopie d’un original déjà signé par B.V. plutôt que de faire signer à chaque fois les documents requis, chose qui est interdite.
[13]          Dans l’autre cas, elle lui a fait signer un document en blanc chose, qui est également interdite.
 
LA SANCTION
[14]          Pour les motifs qui suivent, le comité imposera à l’intimée une radiation d’un mois sur le chef 1 de la plainte et des amendes de 5 000 $ sur les chefs 2 et 3.
LE CHEF D’INFRACTION 1
[15]          Comme l’écrit la Cour suprême dans l’affaire Parranto[3] la détermination de la sanction est l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et, par extension, du processus disciplinaire.
[16]          Rappelons les principes qui doivent guider le comité dans la détermination de la sanction, tels qu’exprimés par la Cour d’appel dans Pigeon c. Daigneault[4].

LES CRITÈRES D'IMPOSITION DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE

[37]           La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.   Chaque cas est un cas d'espèce.

[38]           La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:  au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), 1998 QCTP 1687 (CanLII), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al1995 CanLII 5215 (QC CA), [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656).

[39]           Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.   Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, …   Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement.   La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire.

 

[17]          La protection du public, premier objectif de la sanction, veut que le comité évalue la gravité de la faute dont le représentant a été reconnu coupable. C’est ce à quoi il faut d’abord s’arrêter pour mettre en œuvre la proportionnalité qui impose d’évaluer la gravité de la faute commise par le professionnel et le degré de responsabilité du professionnel[5].
[18]          Ne pas bien connaître son client, mal évaluer sa tolérance au risque, ne pas écouter les signaux d’inquiétude, ne pas réviser le profil malgré les signaux du client, tous ces faits constituent des manquements graves. N’est-ce pas la première exigence de la profession de représentant que de bien connaître son client et d’évaluer correctement sa tolérance au risque avant de déterminer les placements qu’on fera pour lui? Cette évaluation est encore plus importante si le représentant choisit de faire des placements volatiles et à haut risque pour un consommateur.
[19]          Une évaluation de la tolérance au risque peut et même doit être mise à jour pendant toute la durée du mandat et à plus forte raison si le client manifeste des inquiétudes. Se tromper à l’ouverture du dossier peut certes arriver, mais il revient au représentant d’être à l’écoute de son client et de corriger les erreurs qui auraient pu être commises. Comme le comité l’a déjà écrit dans la décision sur culpabilité, la tolérance au risque du professionnel ne doit pas être confondue avec celle du client.
[20]          Cette infraction se situe donc au cœur de l’exercice de la profession.
[21]          La relation d’affaires entre B.V. et l’intimée a duré 18 mois, période pendant laquelle il y a eu de très nombreuses communications entre eux. Le comité a constaté le va-et-vient d’ordres et de contre-ordres donnés par B.V., signes de son intolérance aux risques liés aux placements choisis par l’intimée. Elle a eu la possibilité de corriger le tir à plusieurs reprises, ce qu’elle n’a pas fait.
[22]          Il est indéniable qu’une personne intolérante au risque, peu dépensière et qui mène un train de vie sobre, a subi beaucoup de stress devant les fluctuations du marché et les pertes encourues sur ses placements.
[23]          Certes, B.V. a obtenu compensation après avoir intenté des procédures judiciaires; le comité ignore l’étendue de cette compensation. Ce n’est toutefois qu’en 2017, près de quatre ans après les événements, qu’une entente est intervenue entre le consommateur et l’intimée.
[24]          La dissuasion du professionnel de récidiver est le second critère dont le comité doit tenir compte pour déterminer la sanction. L’intimée détient plusieurs certificats, dont celui de planificateur financier; elle possède une expérience de plus de 20 ans à titre de représentante. Elle dessert une clientèle bien particulière dont les revenus et la capacité de placement se situent dans une strate élevée.
[25]          La sanction doit donc être suffisamment sévère pour décourager la récidive et inciter l’intimée à la prudence.
[26]          Individualiser la sanction veut dire tenir compte de la situation particulière du représentant.
[27]          L’intimée n’a pas d’antécédents disciplinaires; elle n’a pas eu d’intention malveillante ou malhonnête. Son intention, au contraire, était de faire réaliser des rendements importants à B.V., mais elle a omis de tenir compte du véritable profil d’investisseur de B.V.
[28]          Le comité retient que les gestes reprochés ont été commis entre janvier 2011 et juillet 2013. Même si l’écoulement du temps ne peut justifier à lui seul une réduction de la sanction[6], le comité constate que depuis cette période, il s’est écoulé presque dix ans et qu’il n’y a pas eu d’événements de même nature dans le parcours professionnel de l’intimée; le comité considère peu élevé le risque de récidive sur ce chef d’infraction.
[29]          L’intimée appuie sa recommandation d’une amende de 5 000 $ sur un nombre important de précédents dans lesquels les différents comités de discipline ont imposé des amendes pour des infractions similaires[7].
[30]          Rappelons d’abord que les précédents sont en fait des illustrations des fourchettes de sanction; ce sont des outils d’appréciation quantitative, mais ils ne peuvent à eux seuls servir à déterminer la sanction adéquate. À plus forte raison quand les sanctions imposées par les différents comités de discipline ont fait l’objet de recommandations communes, fruits de négociations entre plaignants et intimés[8]. C’est le cas pour un nombre important de précédents cités par l’intimée.
[31]          Il est aussi bien connu qu’en aucun cas les fourchettes de sanction ne sont contraignantes[9].
[32]          Au soutien de sa recommandation d’une radiation temporaire variant entre un et deux mois, le syndic soumet deux décisions rendues par le comité de discipline de la Chambre, les affaires Goulet[10] et Gélinas[11].
[33]          Dans l’affaire Goulet, le représentant recommande un transfert complet de fonds distincts d’une police d’assurance à une autre, entrainant des désavantages importants pour les consommateurs; il s’agissait d’un couple qui avait besoin de liquidités pour une courte période en raison de la maladie de l’un d’eux. Ces transferts de fonds ne correspondaient pas aux objectifs de placement des consommateurs ni à leur situation personnelle. Ce comité retient que le représentant n’a pas d’antécédents disciplinaires et qu’il a pris les moyens pour éviter de commettre à nouveau une telle faute. Il impose à l’intimé Goulet une radiation temporaire de deux mois.
[34]          Dans cette affaire, le comité fait une revue de la jurisprudence en matière de sanctions lorsque le représentant fait des recommandations ou pose des gestes qui ne correspondent au profil d’investisseur du consommateur[12]. Le comité retient de cette revue de la jurisprudence que les sanctions sont généralement l’imposition d’une radiation temporaire qui varie entre deux et trois mois; dans un seul cas, le comité a imposé une amende de 5 000 $.
[35]          Dans l’affaire Gélinas, le représentant a recommandé à ses clients de placer dans un fonds immobilier les sommes qu’ils détenaient dans leurs REER et FEER alors que cela ne convenait pas à leur profil d’investisseurs. Le comité lui a imposé une radiation temporaire de deux mois; il a pris en compte sa quinzaine d’années d’expérience, l’absence d’antécédents disciplinaires et le fait que sa probité n’était pas en cause.
[36]          Dans les précédents soumis par l’intimée, les comités de discipline ont imposé des amendes qui varient entre 4 000 $ et 5 000 $. Tel que mentionné plus haut, la majorité de ces décisions ont été rendues à la suite d’une recommandation commune des parties.
[37]          Le comité retient de son examen des autorités citées par les parties et des autorités examinées dans la décision Goulet, que la fourchette de sanctions pour des infractions de même nature se situe entre l’imposition d’une amende de
4 000 $ et une période de radiation temporaire de trois mois. De ce constat, le comité en vient à la conclusion que la recommandation du syndic d’imposer à l’intimée une période de radiation temporaire d’un mois est une sanction juste et raisonnable dans les circonstances propres à ce dossier et propres à la situation particulière de l’intimée.
[38]          L’intimée invite le comité à tenir compte du fait que l’infraction dont elle a été reconnue coupable concerne des activités reliées à des placements ce qui ne représente que 10 % de sa pratique alors que ce sont ses activités dans le domaine de l’assurance qui représentent la majorité des revenus de son cabinet. La radiation s’appliquant à l’ensemble de ses activités, elle deviendrait un non-sens ce qui militerait en faveur de l’imposition d’une amende plutôt qu’une période de radiation.
[39]          Le comité ne retient pas cet argument. L’intimée détient plusieurs certificats. Quel que soit le secteur dans lequel le représentant exerce, la connaissance du profil d’investisseur de son client est essentielle. Ceci est au cœur de l’exercice de sa profession.  
LES CHEFS D’INFRACTION 2 ET 3
[40]          Pour ce qui est des chefs d’infraction 2 et 3 de la plainte, le comité retient la recommandation de l’intimée d’imposer une amende de 5 000 $ sous chacun des chefs. Bien que le plaignant recommande une radiation temporaire d’un mois sur chacun de ces chefs d’infraction, il concède qu’une amende de 5 000 $ pourrait tout de même être une sanction appropriée.
[41]          La signature en blanc, malgré le fait qu’on ait voulu « rendre service » au consommateur en lui évitant des déplacements, est une pratique malsaine, dangereuse et interdite. Toutefois, l’intimée n’avait aucune intention malveillante ou malhonnête.
[42]          La fourchette de sanctions pour ce type d’infraction inclut des périodes de radiation de courte durée pouvant aller jusqu’à deux mois ou l’imposition d’une amende[13].
[43]          Dans les autorités citées par le syndic, il y a imposition d’une radiation. Ainsi dans l’affaire Morin, le comité impose une radiation temporaire de deux mois, mais constate que lors de ses représentations sur sanction, l’intimé continue de prétendre qu’il n’a pas commis de faute, et ce, malgré son plaidoyer de culpabilité.  Dans l’affaire Nemeth, le comité impose une radiation de 30 jours; enfin dans l’affaire Côté, il impose une radiation d’un mois.
[44]          Le plaignant appuie sa recommandation d’une période de radiation temporaire sur un risque élevé de récidive.
[45]          Il évalue ce risque de récidive tout d’abord à partir d’un antécédent disciplinaire pour des événements de même nature; ces événements remontent toutefois à 2012 bien que l’intimée n’ait été sanctionnée qu’en 2019[14]. Dans ce dossier l’intimée avait fait signer quelque 22 formulaires en blanc à huit clients différents; en appel, les parties avaient convenu de l’imposition d’une amende de 30 000 $. Ce sont des événements contemporains aux reproches formulés dans les chefs 2 et 3. Il ne s’agit pas à proprement parler de récidive.
[46]          Le syndic allègue également deux rapports d’inspection de l’Autorité des marchés financiers (AMF); le premier est daté d’avril 2018 et soulève des irrégularités qu’on demande à l’intimée de corriger. Dans ce rapport, il n’y a pas de constatations ni de reproches à l’intimée à propos d’irrégularités concernant la signature de documents en blanc.
[47]          Le deuxième rapport est daté de janvier 2020 et donne suite à une inspection de suivi qui a porté sur les mêmes sujets que l’inspection d’avril 2018; les inspecteurs ont constaté que les demandes et engagements n’avaient pas tous été respectés et ont exigé la signature d’un nouvel engagement par l’intimée. Cet engagement a été signé en avril 2020.
[48]          Selon le syndic, il faudrait extrapoler et conclure de ce défaut par l’intimée d’apporter les correctifs demandés par l’AMF dans le délai imparti, à un risque de récidive, mais sur un tout autre sujet. Le comité ne retient pas cette façon de voir.
[49]           Le comité retient plutôt le témoignage de l’intimée à l’effet que cette pratique n’était pas une pratique généralisée, que c’était toujours fait dans le but d’accommoder le client et surtout que cette pratique n’existe plus; l’intimée utilise maintenant des outils, peu connus et utilisés en 2012 et 2013, qui permettent la signature à distance.
[50]           Les parties se sont entendues sur le partage des frais entre eux à raison de 50 % chacun, considérant l’acquittement de l’intimée sur les chefs d’infraction 4, 5 et 6 de la plainte.
[51]          Enfin, le comité ordonnera la publication d’un avis conformément à l’article 156 alinéa 7 du Code des professions.
 
POUR CES MOTIFS, le comité de discipline :
ORDONNE la radiation temporaire de l’intimée pour une période d’un mois quant au chef 1 de la plainte;
ORDONNE le paiement d’une amende de 5 000 $ quant aux chefs 2 et 3 de la plainte, pour un total de 10 000 $;
ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimée, un avis de la présente décision dans un journal local circulant dans les lieux où l’intimée a son domicile professionnel ou tout dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession, conformément à l’article 156(7) du Code des professions.
CONDAMNE l’intimée au paiement de la moitié des déboursés, excluant les frais d’experts.
PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile, soit par courrier électronique.

 

 

(S) Me Madeleine Lemieux

 

 

Me MADELEINE LEMIEUX

Présidente du comité de discipline

 

 

(S) Sylvain Jutras

 

 

M. SYLVAIN JUTRAS, A.V.C., PL. FIN.

Membre du comité de discipline

 

 

(S) Pierre Masson

 

 

M. PIERRE MASSON, A.V.A.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Gilles Ouimet

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

 

Me Pascal A. Pelletier

PELLETIER & CIE AVOCATS INC.

Avocat de la partie intimée

Date d’audience :    10 mai 2023

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 

 


 

ANNEXE

 

LES CHEFS D’INFRACTION 1, 2 et 3

 

Les chefs d’infraction qui concernent le consommateur B.V. se lisent comme suit :

 

1.    À Montréal, de janvier 2011 à juillet 2013, l’intimée a recommandé et fait souscrire à B.V. et à sa compagnie de gestion des investissements dans un portefeuille de fonds commun de placement à fonte pondération en métaux précieux qui ne correspondait pas à ses objectifs de placements et à sa tolérance aux risques, contrevenant ainsi aux articles 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières, 3 et 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

 

2.    À Montréal, en 2011, l’intimée a fait signer à son client B.V. des « Formulaire de substitution ou Formulaire de conversion » incomplets qu’elle a par la suite complété et utilisé dans le cadre de transactions le ou vers le 26 avril 2011 et le ou vers le 14 juillet 2011, contrevenant ainsi à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières;

 

3.    À Montréal, le ou vers le 17 mai 2013, l’intimée a fait signer à son client B.V. un « Formulaire de substitution ou Formulaire de conversion » incomplet, contrevenant ainsi à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

 



[1] Une suspension conditionnelle des procédures a été prononcée en ce qui a trait à l’article 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières.

[2] Les chefs d’infraction sont reproduits en annexe.

[3] Parranto c. R., 2021 CSC 46.

[4] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

[5] Parranto c. R., préc. note 3, par. 10.

[6] Lamarche c. Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 62, par. 43 à 47.

[7] Chambre de la sécurité financière  CSF ») c. Billah Alilat, 2020 QCCDCSF 45; CSF c. Kapoor, 2020 QCCDCSF 32; CSF c. Talbot, 2018 QCCDCSF 56; CSF c. Chen, 2017 QCCDCSF 79; CSF c. Côté, 2017 QCCDCSF 70; CSF c. Bouayad, 2017 QCCDCSF 13; CSF c. Aron, 2016 QCCDCSF 57; CSF c. Loiselle, 2016 QCCDCSF 33; CSF c. Djebbari, 2015 QCCDCSF 53; CSF c. Dozois, 2015 QCCDCSF 19; CSF c. Vendramini, 2015 QCCDCSF 10; CSF c. Gilbert, 2013 CanLII 43410 (QC CDCSF).

[8] Chen c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5, par. 65.

[9] Parranto c. R., préc. note 3.

[10] CSF c. Goulet, 2018 QCCDCSF 19.

[11] CSF c. Gélinas, 2014 CanLII 39920 (QC CDCSF).

[12] Préc., note 10, par. 47 à 90.

[13] Autorités du plaignant : CSF c. Morin, 2021 QCCDCSF 21; CSF c. Nemeth, 2015 QCCDCSF 24, et; CSF c. Côté, 2011 CanLII 99528 (QC CDCSF).

Autorités de l’intimée : CSF c. Laviolette, 2022 QCCDCSF 58; CSF c. Platanitis, 2019 QCCDCSF 68; CSF c. Olejnik Benedetti, 2018 QCCDCSF 36; CSF c. Trudeau, 2017 QCCDCSF 65; CSF c. Bouayad, 2017 QCCDCSF 13; CSF c. Lévesque, 2016 CanLII 39912 (QC CDCSF); CSF c. Chen, 2013 CanLII 50553 (QC CDCSF), et; CSF c. Deguire, 2012 CanLII 97204 (QC CDCSF).

[14]  Cauchi c. CSF, 2021 QCCQ 4741.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.