Chambre de la sécurité financière (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-1514

 

DATE :

Le 21 juin 2023

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Marco Gaggino

Président

M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre

Mme Mona Hanne, Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

 

Plaignant

c.

 

JÉRÉMIE PAQUET, planificateur financier (certificat numéro 208987, BDNI 3258061)

 

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ, LORS DE L’AUDIENCE, L’ORDONNANCE SUIVANTE :

         Non-divulgation, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms des consommateurs concernés par la plainte disciplinaire, ainsi que de toute information permettant de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas à tout échange d’information prévu à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).

 

APERÇU

 

[1]           L’intimé, M. Jérémie Paquet, a été reconnu coupable par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (« Comité ») d’avoir exercé ses activités de planificateur financier de façon malhonnête en s’appropriant la somme de 272 248,27 $ appartenant à divers clients de l’institution financière dont il était l’employé[1].

[2]           Cette somme provient de comptes inactifs appartenant à sept (7) de ses clients, et ce, par le biais de 32 traites bancaires, dont il était le bénéficiaire. Ces sommes ont été investies par M. Paquet dans son problème de jeu pathologique.

[3]           M. Paquet a perdu son emploi en raison de ses agissements.

[4]           Par ailleurs, M. Paquet a fait l’objet d’une poursuite civile instituée par l’institution financière qui l’employait et un jugement a été rendu contre lui au montant de
266 248,27 $[2], suite duquel une entente de paiement complète a été conclue.

[5]           Tous les consommateurs affectés ont été remboursés par l’institution financière.

[6]           Comme sanction, le syndic recommande l’imposition d’une radiation temporaire d’une durée se situant dans une fourchette de sept (7) à dix (10) ans.

QUESTION EN LITIGE

[7]           La question en litige est la suivante :

-       Quelle est la sanction juste et appropriée à imposer à M. Paquet?

[8]           Le Comité est d’avis qu’une période de radiation temporaire de sept (7) ans doit être imposée à M. Paquet.

[9]           Il est à noter que M. Paquet n’était pas présent à l’audience.

ANALYSE

Quelle est la sanction juste et appropriée à imposer à M. Paquet ?

[10]        Selon le Comité, une période de radiation temporaire de sept (7) ans constitue la sanction juste et appropriée à être imposée à M. Paquet à la lumière des circonstances du présent dossier, et ce, pour les motifs qui suivent.

[11]        La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants : au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession.  Par ailleurs, la sanction disciplinaire doit coller aux faits du dossier,  chaque cas étant un cas d'espèce. À cet effet, le Comité doit tenir compte de tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier[3].

[12]        M. Paquet a agi malhonnêtement en usant d’un stratagème afin de détourner à son bénéfice une somme d’argent importante appartenant à plusieurs clients par le biais de nombreuses transactions, moins détectables, car effectuées sur des comptes inactifs, et ce, sur une période d’un an.

[13]        Il est indéniable que l’infraction commise par M. Paquet est objectivement très grave. Ainsi, l’honnêteté et l’intégrité constituent le socle de toute relation professionnelle entre un représentant et son client et sont au cœur de l’exercice de la profession. Les agissements de M. Paquet sont de nature à ternir à la fois sa réputation et celle de toute la profession[4].

[14]        En soi, l’infraction commise justifie une sanction très sévère.

[15]        Cependant, considérant les faits particuliers du présent dossier, le Comité est d’avis que la sanction à être imposée ne se situe pas au haut de la fourchette proposée par le syndic, mais plutôt au bas de celle-ci, soit une radiation temporaire de sept (7) ans.

[16]        Ainsi, il faut noter que non seulement les consommateurs impliqués ont été remboursés par l’institution financière, mais également que suite à un acquiescement total à jugement de la part de M Paquet, une entente de remboursement complet a été convenue avec lui.

[17]        Au surplus, les actes posés par M. Paquet l’ont été dans un contexte où celui-ci était aspiré, depuis plusieurs années, dans le tourbillon du jeu pathologique, lequel a fini par détruire sa vie professionnelle. Bien entendu, cette situation n’excuse aucunement les gestes commis, mais elle l’explique en grande partie.

[18]        Par ailleurs, le Comité retient également les autres facteurs suivants justifiant la sanction qu’elle imposera à M. Paquet :

-       L’ordonnance de radiation provisoire émise contre M. Paquet[5];

-       M. Paquet n’est plus certifié;

-       L’absence d’antécédents disciplinaires de M. Paquet;

-       La bonne collaboration de M. Paquet dans le cadre de l’enquête du syndic;

-       Le fait que M. Paquet a perdu son emploi en raison de ses agissements;

-       Les démarches de thérapie de M. Paquet, en lien avec son problème de jeu;

-       Le jeune âge de M. Paquet, soit 28 ans.

[19]        Considérant l’ensemble de ces facteurs ainsi que la jurisprudence consultée[6], le Comité considère qu’une sanction de sept (7) ans de radiation temporaire respecte les principes applicables en matière de droit disciplinaire ainsi que l’ensemble des circonstances, aggravantes et atténuantes, propres au dossier de M. Paquet.

[20]        Le Comité imposera donc à M. Paquet une période de radiation temporaire de sept (7) ans.

[21]    Le Comité ordonnera également la publication d’un avis de la décision conformément à l’article 156 (7) du Code des professions et il condamnera M. Paquet au paiement des frais et déboursés en vertu de l’article 151 dudit code.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

ORDONNE sous l’unique chef d’infraction de la plainte disciplinaire, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de sept (7) ans;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de faire publier, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé sa profession conformément aux dispositions de l’article 156 (7) du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.

 

 

(S) Me Marco Gaggino

__________________________________

Me Marco Gaggino

Président du comité de discipline

 

(S) Serge Lafrenière

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M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

(S) Mona Hanne __________________________________

Mme Mona Hanne, Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

Me Julie Piché

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Procureure du plaignant

 

M. Jérémie Paquet

Intimé absent et non représenté

Date d’audience :

21 avril 2023

 

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ



[1] Chambre de la sécurité financière c. Paquet, 2023 QCCDCSF 2 (CanLII).

[2] Une somme de 6 000 $ a été remboursée préalablement.

[3] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), pars. 37-39.

[4] Chambre de la sécurité financière c. Albert, 2023 QCCDCSF 1, par. 14.

[5] Chambre de la sécurité financière c. Paquet, 2022 QCCDCSF 34.

[6] Chambre de la sécurité financière c. Albert, 2023 QCCDCSF 1; Chambre de la sécurité financière c. Couture, 2023 QCCDCSF 7.

 

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